Infirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 27 mai 2021, n° 17/03906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/03906 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 16 janvier 2017, N° 2015F03580 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2021
N°2021/162
Rôle N° RG 17/03906 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BADO2
SASU ENTREPRISE GENERALE M. A.C. PROVENCE
C/
SARL D.I.C.F. DALLAGES INDUSTRIELS CENTRE FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 16 Janvier 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015F03580.
APPELANTE
SASU ENTREPRISE GENERALE M. A.C. PROVENCE,
[…]
représentée par Me Yvette TATARIAN de la SELARL TATARIAN JOUREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL D.I.C.F. DALLAGES INDUSTRIELS CENTRE FRANCE ayant pour liquidateur amiable Monsieur X Y Z
siège social […]
représentée par Me Denis GENTILIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , Mme Sophie LEYDIER chargée du rapport et Mme Patricia TOURNIER, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021.
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Au cours de l’année 2014, la société 'Entreprise Générale M. A.C. PROVENCE’ a confié des travaux dans le cadre d’une sous-traitance à la SARL D.I.C.F. (Dallages Industriels Centre France) sur plusieurs chantiers à Marseille (gymnase A B; Héliopolis), à […], à […], à […]).
Par ordonnance du 12/11/2015, le Président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la SARL D.I.C.F. à notifier à la société M. A.C. PROVENCE une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 27 470 euros au titre de factures impayées, avec intérêts légaux à compter du 22/10/2015.
Après signification du 30/11/2015, la société M. A.C. PROVENCE a formé opposition à cette ordonnance le 18/12/2015.
Par jugement du 16/01/2017, le tribunal de commerce de Marseille a:
— rejeté l’opposition formée par la société M. A.C. PROVENCE,
— débouté la société M. A.C. PROVENCE de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société M. A.C. PROVENCE à payer à la SARL D.I.C.F. la somme de 27 470 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 10/11/2014 pour la facture n°14.077 et du 30/11/2014 pour les factures n°14.081 et 14.093, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société M. A.C. PROVENCE aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 28/02/2017, la SASU ENTREPRISE GENERALE M. A.C. PROVENCE a interjeté appel.
Par ordonnance du 12/11/2020, le conseiller de la mise en état a principalement:
— dit que les conclusions d’incident notifiées le 03/03/2020 par X Y Z, en sa qualité de liquidateur de la SARL D.I.C.F. ' en liquidation amiable’ sont recevables,
— dit que l’appel formé par la SASU ENTREPRISE GENERALE M. A.C. PROVENCE le 28/02/2017 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de MARSEILLE du 16/01/2017 est recevable,
— dit que les conclusions notifiées par l’appelante le 11/12/2019 sont recevables,
— déclaré irrecevables la demande tendant à voir prononcer la radiation de l’instance,
— déclaré irrecevables devant le conseiller de la mise en état les demandes formées par X Y Z, en qualité de liquidateur de la SARL D.I.C.F en liquidation amiable, figurant sous le titre 'subsidiairement’ dans ses conclusions d’incident notifiées le 03/03/2020,
— dit que la péremption de l’instance n’est pas acquise,
— fixé l’affaire à plaider à l’audience du 09/02/2021.
Par dernières conclusions responsives et récapitulatives n°2 avec bordereau de pièces communiquées, notifiées par le RPVA le 11/12/2019, l'appelante demande à la cour:
Vu les articles 1787 et suivants anciens du Code Civil, applicables aux faits de l’espèce,
Vu les articles 1108 et suivants anciens du Code Civil applicables aux faits de l’espèce,
Vu l’article 1147 ancien du Code Civil applicable aux faits de l’espèce du Code Civil,
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975,
Vu l’article 283-2 nonies du Code Général des impôts,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER IRRECEVABLES les demandes formées par la société D.I.C.F. en l’état de sa dissolution anticipée et de sa mise en liquidation amiable par décision de l’assemblée générale de ladite société en date du 28 septembre 2017 avec effet au 30 septembre 2017,
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille le 16 janvier 2017,
STATUER À NOUVEAU:
DIRE que les travaux de sous-traitance confiés par la société M. A.C. PROVENCE à la société D.I.C.F. n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art,
REJETER toute demande de paiement par la société D.I.C.F. au titre du chantier de CARCASSONNE (facture n° 14.077 du 10/10/2014),
REJETER toute demande de paiement par la société D.I.C.F. au titre du chantier d’EGUILLES
(facture n° 14.091 du 31/10/2014),
REJETER toute demande de paiement par la société D.I.C.F. au titre du chantier d’HELIOPOLIS (facture n° 14.093 du 31/10/2014),
CONDAMNER la société D.I.C.F. à payer à la société M. A.C. PROVENCE la somme de 22 584 € au titre de ses factures de reprise N° F 015022002 et F 015022001 du 20 janvier 2015 et F 015030101 du 1er mars 2015,
CONDAMNER la société D.I.C.F. à payer à la société M. A.C. PROVENCE la somme de 7 626,54 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier résultant du surcoût consécutif au paiement des travaux de reprise (factures DECOSUD et LAFLEUR),
ORDONNER la compensation entre les créances et les dettes réciproques,
CONDAMNER la société D.I.C.F. à payer à la société M. A.C. PROVENCE la somme de 2 540,44 € au titre du solde débiteur en sa faveur après compensation,
CONDAMNER la société D.I.C.F. à payer à la société M. A.C. PROVENCE la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées, notifiées par le RPVA le 03/03/2020, le liquidateur de la SARL D.I.C.F, intimé, demande à la cour:
Vu l’article 3 de la Loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
Vu l’article 1135 du Code Civil et l’article 1363 nouveau,
CONFIRMER le jugement entrepris,
REJETER LES DEMANDES DE L’APPELANT, EN DEBOUTER MAC PROVENCE,
LA DECLARER infondée en ses prétentions.
REJETER les éléments non contradictoires versés aux débats, et les factures émises par MAC PROVENCE
JUGER que la loi sur la sous-traitance lui interdit toute réclamation, faute d’agrément du sous-traitant et de ses conditions de paiement,
JUGER que les prétentions de MAC PROVENCE concernent des chantiers terminés, exploités et commercialisés sans litige et sans réclamation à l’encontre de D.I.C.F.,
CONDAMNER MAC PROVENCE à payer :
— Au titre des factures restées impayées : 27.470,10 euros.
— Montant assorti des intérêts au taux légal à compter du 10/11/2014 pour les factures n°s 14.077 et 14.078, et du 31/11/2014 pour les factures n°s 14.090 à 14.093,
— Confirmer la condamnation
Y AJOUTANT, CONDAMNER MAC PROVENCE à lui payer:
— la somme de 4 000 euros pour résistance abusive et pour sanctionner ses man’uvres pour tenter de faire croire à des travaux de reprise,
— la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d’appel, incluant la sommation de payer du 22/10/2015 et les frais et droits de greffe, conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
REJETER les demandes outrancières de MAC PROVENCE, qui n’a même pas acquitté les
sommes qu’elle reconnaît devoir, soit 10 076,50 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05/01/2021.
MOTIFS:
Sur la recevabilité des demandes formées par le liquidateur amiable de la société D.I.C.F
L’article 1844-8 du code civil dispose notamment que 'la dissolution de la société entraîne sa liquidation, (….) Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. (…)
La personalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci'.
En l’espèce, il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties:
— que les factures dont la société D.I.C.F. a réclamé le paiement à la société M. A.C PROVENCE ont été établies en octobre 2014,
— que par LRAR du 07/01/2015 (AR signé le 09/01/2015) et du 26/05/2015 (AR signé le 28/05/2015), la société D.I.C.F. a réclamé le paiement de la somme totale de 27 470,10 euros correspondant à six factures numérotées 14.077, 14.078, 14.090, 14.091, 14.092, 14.093, à la société M. A.C PROVENCE (pièces 9 et 10),
— que par ordonnance du 12/11/2015, le Président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la SARL D.I.C.F. à notifier à la société M. A.C. PROVENCE une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 27 470 euros au titre de factures impayées, avec intérêts légaux à compter du 22/10/2015, date de la sommation de payer, la société M. A.C. PROVENCE ayant formé opposition à cette ordonnance le 18/12/2015,
— que selon extrait KBIS à jour au 05/10/2020, la dissolution amiable de la SARL D.I.C.F. a été publiée le 12/10/2017, X Y Z étant désigné comme étant le liquidateur.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, les opérations de liquidation de la SARL D.I.C.F. ne sont nullement clôturées.
Alors d’une part, que l’action en paiement a été initiée par la SARL D.I.C.F. en 2015, soit avant la dissolution amiable de la société, et, d’autre part, que la personnalité morale de la société subsiste jusqu’à la clôture des opérations de liquidation, les demandes formées aujourd’hui devant la cour par son liquidateur sont parfaitement recevables.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par l’appelante doit être rejetée.
Sur la demande en paiement
En l’espèce, il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties:
— que si aucun contrat de sous-traitance n’a été formalisé entre la société M. A.C. PROVENCE et la SARL D.I.C.F., il est constant que cette dernière est intervenue pour la première en tant que sous-traitante sur différents chantiers,
— que six factures ont été établies comme suit:
1/ facture n°14.077 'Concession NISSAN à Carcassone’ datée du 10/10/2014 pour un montant total de 11 156 euros (autoliquidation régime de la sous-traitance pas de TVA),
2/ facture n°14.078 'chantier Marseille’ datée du 10/10/2014 pour un montant total de
3 429,50 euros (autoliquidation régime de la sous-traitance pas de TVA),
3/ facture n°14.090 'chantier SCI 2 Oliviers Miramas’ datée du 31/10/2014 pour des travaux réalisés le 27/10/2014 pour un montant total de 1 200 euros (autoliquidation régime de la sous-traitance pas de TVA),
4/ facture n°14.091 'chantier Eguilles 13 Le Magnolia’ datée du 31/10/2014 pour des travaux réalisés le 28/10/2014 pour un montant total de 2 637,60 euros (autoliquidation régime de la sous-traitance pas de TVA),
5/ facture n°14.092 'Gymnase A B C D’ datée du 31/10/2014 pour des travaux réalisés le 29/10/2014 pour un montant total de 1 600 euros (autoliquidation régime de la sous-traitance pas de TVA),
6/ facture n°14.093 'Héliopolis BP Bara Marseille 13' datée du 31/10/2014 pour un montant total de 1 600 euros (autoliquidation régime de la sous-traitance pas de TVA) (pièces 1 à 6),
— que par LRAR du 07/01/2015 (AR signé le 09/01/2015) et du 26/05/2015 (AR signé le 28/05/2015), la société D.I.C.F. a réclamé le paiement de la somme totale de 27 470,10 euros correspondant à six factures numérotées 14.077, 14.078, 14.090, 14.091, 14.092, 14.093, à la société M. A.C PROVENCE (pièces 9 et 10),
— que par acte d’huissier du 22/10/2015, la société D.I.C.F. a fait une sommation de payer à hauteur de la somme de 27 470,10 euros en principal, outre les intérêts échus et les frais de l’acte, soit pour un montant total de 27 911,51 euros,
— que la société M. A.C PROVENCE n’a répondu ni aux mises en demeure, ni à la sommation de payer susvisées,
— que sur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée à son encontre, la société M. A.C PROVENCE a principalement reconnu devant le premier juge 'devoir à la société D.I.C.F. la somme totale de 10 076,50 euros sous réserve du paiement des prestations refacturées par elle-même et du remboursement des factures réglées à d’autres sous-traitants' et réclamé à la société D.I.C.F. 'le remboursement de la somme de 12 616,94 euros au titre des travaux de préparation, de reprise, de nettoyage de chantiers de sous-traitance confiés à d’autres entrepreneurs pour remédier aux problèmes de planéité et d’altimétrie affectant les chantiers réalisés' (page 3 du jugement déféré),
— que dans ses écritures, la société M. A.C PROVENCE prétend que les travaux réalisés par la société D.I.C.F. ont été mal exécutés sur trois chantiers (le chantier de la concession NISSAN à Carcassone, le chantier d’Eguilles Magnolia 13 et le chantier Héliopolis à Marseille), de sorte qu’elle estime ne pas avoir à régler les factures émises concernant ces chantiers et réclame des dommages et intérêts
au titre des travaux de reprise et en réparation de son préjudice financier.
Alors qu’aucune réception contradictoire des travaux n’est intervenue, que la société M. A.C PROVENCE ne produit aucun élément établissant la réalité des désordres invoqués lors de l’achèvement des prestations réalisées par la société D.I.C.F. sur les trois chantiers de la concession NISSAN à Carcassone, d’Eguilles Magnolia 13 et Héliopolis à Marseille, ni aucun courrier adressé par elle à la société D.I.C.F. pour lui signaler un quelconque désordre, le premier juge a, à juste titre, estimé qu’elle ne rapportait pas la preuve que les malfaçons invoquées étaient imputables à son sous-traitant et rejeté son opposition à l’injonction de payer délivrée à son encontre comme infondée.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, les échanges de mails du 22/10/2014 et du 03/12/2014 entre l’architecte et le carreleur faisant état d’un 'problème de ragréage de la dalle’ sur le chantier de la concession NISSAN à Carcassone, sont insuffisants à établir la responsabilité de la société D.I.C.F. s’agissant de 'la pose d’un dallage trop bas’ et 'sur l’existence de flashes’ alors qu’aucun élément ne permet de déterminer à quelle hauteur la société D.I.C.F. devait réaliser le dallage, et qu’aucun procès-verbal de constat d’huissier ni aucune photographie ne sont produites s’agissant des flashes invoqués.
Et, il ne peut être tiré aucune conséquence utile des factures établies par la société M. A.C. PROVENCE fin janvier 2015 et le 1er/03/2015 (pièces 4, 6, 7 et 8), et des indications figurant en pages 4 et 5 d’un document communiqué en pièce 2 par l’appelante sous l’intitulé 'extraits des comptes rendus de chantiers', daté du 21/01/2015, soit postérieurement à la première mise en demeure reçue le 09/01/2015 par la société M. A.C. PROVENCE, puisque l’auteur de ce document et les participants aux éventuelles réunions de chantier dont il est question ne sont pas identifiés et qu’il n’est pas davantage établi que ces comptes rendus de chantiers ont été communiqués à la société D.I.C.F et que la société M. A.C. PROVENCE lui aurait demandé de reprendre ses ouvrages affectés des désordres invoqués.
Il s’ensuit que le jugement déféré doit être confirmé, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts qui doit être fixé, pour les 6 factures dont le montant total s’élève à 27 470 euros, à la date de la première mise en demeure reçue le 09/01/2015 par la société M. A.C. PROVENCE, étant observé que compte tenu de la liquidation amiable de la société D.I.C.F intervenue en cours de procédure, il y a lieu désormais de condamner la société M. A.C. PROVENCE à payer à X Y Z, en sa qualité de liquidateur amiable de la société D.I.C.F, la somme de 27 470 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 09/01/2015.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, il résulte des pièces produites que la société M. A.C. PROVENCE a abusivement résisté au paiement des sommes restant dûes à la société D.I.C.F, étant observé que malgré les mises en demeure réitérées, une sommation de payer et les actions judiciaires engagées à son encontre, elle n’a jamais réglé la moindre somme alors qu’elle avait elle-même reconnu dans ses écritures devoir la somme totale de 10 076,50 euros au titre du solde des travaux.
Il s’ensuit que la société D.I.C.F a nécessairement subi un préjudice résultant de l’absence d’encaissement en temps utile des sommes qui lui étaient dûes, et de l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée, après de multiples démarches amiables, de saisir le juge pour faire valoir ses droits, qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, la société M. A.C. PROVENCE supportera les dépens d’appel, en ce compris les frais
d’huissier relatifs à la sommation de payer du 22/10/2015, et devra régler à X Y Z, en sa qualité de liquidateur amiable de la société D.I.C.F une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a:
— dit que les intérêts au taux légal assortissant la condamnation à paiement prononcée à l’encontre de la société M. A.C. PROVENCE seraient dûs à compter du 10/11/2014 pour la facture n°14.077 et du 30/11/2014 pour les factures n°14.081 et 14.093, ainsi que pour la condamnation à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société D.I.C.F,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société M. A.C. PROVENCE à payer à X Y Z, en sa qualité de liquidateur amiable de la société D.I.C.F:
— 27 470 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 09/01/2015,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société M. A.C. PROVENCE aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’huissier relatifs à la sommation de payer du 22/10/2015.
Le greffier, Le président,
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