Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 6 janvier 2022, n° 21/04628
TGI Marseille 19 mars 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 6 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de lien contractuel

    La cour a constaté que la SASU Travaux du Midi Provence est une entité distincte de la société Travaux du Midi, signataire de l'acte d'engagement, et qu'aucun lien contractuel n'existe entre elle et le litige.

  • Accepté
    Succombance de l'intimé

    La cour a condamné la SA Axa France IARD à verser une indemnité au titre de l'article 700 en raison de sa succombance dans l'instance.

  • Accepté
    Absence de preuve d'assurance

    La cour a constaté qu'aucune preuve n'établit que la SMABTP est l'assureur de la société Travaux du Midi Provence, justifiant ainsi sa mise hors de cause.

  • Rejeté
    Recevabilité des demandes

    La cour a rejeté cette demande, confirmant que les demandes des époux Y étaient recevables.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 6 janv. 2022, n° 21/04628
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/04628
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 19 mars 2021, N° 20/01037
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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