Confirmation 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 6 janv. 2022, n° 21/04628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04628 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 mars 2021, N° 20/01037 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rose-Marie PLAKSINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU TRAVAUX DU MIDI PROVENCE c/ SAS CHOLVY, S.D.C. DOMAINE DU LARGE I, S.A. AXA FRANCE IARD, Société SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT
DU 06 JANVIER 2022
N° 2022/ 3
Rôle N° RG 21/04628 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGDK
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille, en date du 19 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01037.
APPELANTE
SASU TRAVAUX DU MIDI PROVENCE,
[…]
ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me ENGELHARD Stéphane avocat au barreau de Marseille
INTIMES
Madame A-F, X, C D épouse Y née le […] à MARSEILLE
demeurant […]
Monsieur E Y né le […] à MARSEILLE, demeurant […]
représentés par Me Marion BESSOUDO-QUILICHINI, avocat au barreau de MARSEILLE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble DOMAINE DU LARGE I pris en la personne de son syndic en exercice la SAS cabinet THINOT, demeurant […]
représentée par Me Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE
[…]
représentée par Me Francis SAIMAN de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
[…]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me BOUTY Armelle avocat au barreau de Marseille
[…]
sans avocat constitué
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme F LEYDIER, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Rose-A PLAKSINE, président de chambre
Mme F LEYDIER, conseillère (rapporteur)
Monsieur Olivier Brue, président
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022
Signé par Madame Rose-A PLAKSINE, présidente de chambre et Madame Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige:
La SCI Marseille 8ème a entrepris la réalisation d’un programme imrnobilier composé de 85 logements dénommé 'Le Grand Large’ situé […].
Sont notamment intervenus à la construction, la société Travaux du Midi selon acte d’engagement du 24 juillet 2008, et la SAS Cholvy.
Les travaux ont été réceptionnés le 16 mars 2010.
Par acte notarié du 15 juillet 2009, Madame A-F D épouse Y et E Y ont acquis en l’état futur d’achèvement les lots 170, 94, 95 et 42, soit un appartement situé au bâtiment C de cet ensemble immobilier, deux parkings extérieurs et un box.
Se plaignant de l’apparition de diverses fissures et du décollement des carrelages de leur balcon, les époux Y ont adressé plusieurs déclarations de sinistre à la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur DO, lequel a proposé une indemnité pour les désordres affectant le carrelage, qui a été refusée par les époux Y.
Par actes du 12 mars 2020, les époux Y ont fait assigner la SA Axa France Iard et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Domaine du Large’ devant le Président du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir en référé la désignation d’un expert et leur condamnation au paiement de diverses provisions.
Par actes des 3, 6 et 9 juillet 2020, la société Axa France Iard a fait assigner la société Cholvy, la société Travaux du Midi Provence et son assureur la SMABTP afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables et qu’elles soient condamnées à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations provisionnelles qui pourraient être prononcées à son encontre.
La société Travaux du Midi Provence a conclu qu’elle n’était pas la société concernée par le chantier litigieux et a sollicité sa mise hors de cause.
La SAS Cholvy n’a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 mars 2021, le Président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, a:
- ordonné la jonction des instances principale et en garantie,
- déclaré l’action dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Domaine du Large’ recevable,
- rejeté la demande de mise hors de cause de la société Travaux du Midi Provence et de la SMABTP,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
- ordonné une expertise judiciaire confiée à H-I B,
- dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes de provisions et aux demandes au titre des frais irrépétibles,
- laissé les dépens à la charge des époux Y.
Par déclaration reçue au greffe le 29/03/2021, la société Travaux du Midi Provence a interjeté appel de tous les chefs de cette décision, à l’exception des deux premiers, en intimant:
1/ Madame A-F D épouse Y,
2/ E Y,
3/ la SA Axa France Iard,
4/ le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Domaine du Large I',
5/ la société Cholvy,
6/ la SMABTP.
Par dernières écritures avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 26 juillet 2021, la société Travaux du Midi Provence, appelante, demande à la cour:
Vu l’acte d’engagement du 24 juillet 2008,
Vu le Kbis de la société Travaux du Midi Provence,
CONSTATER que l’acte d’engagement du 24 juillet 2008 a été signé par la société Travaux du Midi dont le siège social est situé […] sous le […],
CONSTATER que la société Travaux du Midi Provence n’est pas concernée par ce litige,
En conséquence,
Réformer l’ordonnance déférée,
Mettre purement et simplement hors de cause la société Travaux du Midi Provence,
Débouter la SA Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Débouter les époux Y de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
Condamner la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par dernières écritures avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 13 juillet 2021, la SA Axa France Iard, intimée, demande à la cour:
CONFIRMER l’ordonnance déférée,
DEBOUTER les sociétés Travaux du Midi Provence et la SMABTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER les époux Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Par dernières écritures avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 08 juillet 2021, la SMABTP, intimée, demande à la cour:
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Faisant valoir qu’il n’est produit aucune pièce justifiant de l’intervention de la société Travaux du Midi Provence sur cette opération de construction, ni du fait que la SMABTP est l’assureur de la société Travaux du Midi Provence, elle sollicite leur mise hors de cause dans le cadre de la mesure d’expertise sollicitée, aucun motif légitime n’étant justifié,
Par conséquent, elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Travaux du Midi Provence et de la SMABTP, et à sa mise hors de cause, outre la condamnation de la compagnie Axa France Iard à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
Par dernières écritures avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 06 juillet 2021, A-F D épouse Y et E Y, intimés, demandent à la cour: Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 242-1 du Code des Assurances,
Vu les articles 145 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 489 et 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
CONFIRMER l’ordonnance déférée en ce qu’elle a:
- ordonné une expertise et désigné Monsieur B,
- déclaré recevable l’action dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Domaine du Large',
INFIRMER l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté les consorts Y de leurs demandes provisionnelles,
Et statuant à nouveau,
'CONDAMNER les requis ou celui contre lequel l’action compétera le mieux à payer aux consorts Y une provision de:
' 7 984, 25 euros TTC sur les travaux nécessaires à la réparation des dommages matériels causés,
' 10 000 euros sur le préjudice de jouissance subi,
' 3 000 euros sur les frais d’expertise judiciaire (provision ad litem)',
A titre subsidiaire, 'CONDAMNER les requis ou celui contre lequel l’action compètera le mieux à payer aux consorts Y une provision de 2 724,70 euros TTC sur les travaux nécessaires à la réparation des dommages matériels causés',
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Domaine du Large’ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum les requis à payer aux consorts Y la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières écritures avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 03 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Domaine du Large I', intimé, demande à la cour:
Vu les articles 145, 696, 700 et 835 du Code de Procédure civile,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le règlement de copropriété,
Vu les éléments versés aux débats,
Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté les consorts Y de leurs demandes provisionnelles à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé 'Domaine du Large I’ situé […],
ET REFORMANT pour le surplus l’ordonnance déférée,
'DEBOUTER les consorts Y de toutes leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé 'Domaine du Large I’ situé […] en ce qu’elles sont irrecevables',
METTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT HORS DE CAUSE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé 'Domaine du Large I’ situé […],
Statuer ce que de droit sur l’appel de la société Travaux du Midi,
En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé 'Domaine du Large I’ situé […] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Naudin.
MOTIFS:
Sur les demandes dirigées contre la SASU Travaux du Midi Provence et la SMABTP
Alors que la société Axa France Iard n’établit par aucune pièce que la SASU Travaux du Midi Provence vient aux droits de la société Travaux du Midi, seule signataire de l’acte d’engagement du 24 juillet 2008 qui lui a été délivré par la SCI Marseille 8ème concernant les travaux du 'macro lot gros-oeuvre’ de l’ensemble immobilier 'Domaine du Large', c’est à tort que le premier juge a estimé qu’il appartiendrait au juge du fond de déterminer si la SASU Travaux du Midi Provence était la signataire de cet acte d’engagement, puisqu’il s’agit d’un fait constant évident résultant de la simple lecture de cet acte.
Contrairement à ce que soutient la société Axa France Iard, il résulte des pièces produites que la société Travaux du Midi était inscrite au RCS sous le numéro B 054 803 648 (pièce 1 de l’appelante), tandis que la SASU Travaux du Midi Provence est inscrite au RCS sous le numéro 493 128 912 (pièce 3 de l’appelante), de sorte que l’appelante est fondée à soutenir qu’il s’agit de deux entités juridiques distinctes, le fait que la SASU Travaux du Midi Provence soit présidée par la SAS VCF Provence, immatriculée au RCS sous le numéro 054 803 648 (pièce 2 de la société Axa France Iard), n’établissant nullement que la SASU Travaux du Midi Provence viendrait aujourd’hui aux droits de la société Travaux du Midi.
La société Axa France Iard n’établit pas davantage que la SMABTP est l’assureur de la SASU Travaux du Midi Provence, ou de la société Travaux du Midi ayant réalisé les travaux litigieux.
Il s’ensuit que la société Axa France Iard n’a aucun intérêt légitime à obtenir que les opérations d’expertise confiées à Monsieur B se déroulent au contradictoire de la SMABTP et de la société Travaux du Midi Provence.
En conséquence, l’ordonnance déférée doit être ici infirmée et les demandes formées à l’encontre de la SMABTP et de la société Travaux du Midi Provence doivent être rejetées.
Sur les demandes de provisions
En vertu du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Alors que les époux Y et l’assureur DO s’opposent sur le montant des travaux de reprise du carrelage du balcon de la cuisine, que l’assureur DO conteste la nature décennale des autres désordres invoqués par les époux Y, et que l’expertise confiée à Monsieur B a précisémment pour objet de déterminer si les désordres présentent les caractéristiques des désordres de nature décennale, de fournir tous éléments sur les responsabilités encourues et sur le coût des travaux de reprise strictement nécessaires, les demandes de provisions formées par les époux Y à l’encontre de la société Axa France Iard et du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, se heurtent à des contestations sérieuses à ce stade de la procédure, et doivent donc être rejetées.
En conséquence, l’ordonnance déférée doit être ici confirmée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance déférée doit être confirmée.
Succombant principalement, la SA Axa France Iard supportera les dépens d’appel, et devra régler à la SMABTP et à la société Travaux du Midi Provence une indemnité de 2 000 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour d’appel, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Dans les limites des appels,
Confirme l’ordonnance déférée, excepté en ce que le premier juge a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Travaux du Midi Provence et de la SMABTP,
Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant,
Rejette les demandes formées à l’encontre de la société Travaux du Midi Provence et de la SMABTP,
Condamne la SA Axa France Iard à régler à la SMABTP et à la société Travaux du Midi Provence une indemnité de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens d’appel et en ordonne la distraction.
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