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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 11 mai 2022, n° 21/15038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 septembre 2021, N° 21/02172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2022
NB
N° 2022/ 106
Rôle N° RG 21/15038 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJDR
[X] [Z] [D] épouse [N]
C/
[P] [D]
[F] [E] [U] [D]
[T] Edmonde [E] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02172.
APPELANTE
Madame [X] [Z] [D] épouse [N]
née le 01 Octobre 1957 à MARSEILLE, demeurant 1 Bis Impasse Bonnasse – 13012 MARSEILLE
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Evelyne MERDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [P] [J] [U] [D]
né le 25 Décembre 1955 à Marseille, demeurant 39 Boulevard Gaston Crémieux – 13008 Marseille
représenté par Me Virginie GUIGNABODET, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Herveline RIDEAU DE LONGCAMP, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [F] [E] [U] [D]
né le 25 Décembre 1960 à MARSEILLE (13), demeurant 2955 avenue Fortuné Ferrini – 13080 LUYNES
représenté et assisté par Me Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MATHERON, JOUAN & OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame [T] [W] [D]
née le 05 Janvier 1954 à MARSEILLE (13), demeurant 26 boulevard Challier de Nere – 13008 MARSEILLE
représentée et assistée par Me Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MATHERON, JOUAN & OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame BOUTARD, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Vu le jugement contradictoire du 08 septembre 2021 rendu par le président du tribunal judiciaire de Marseille dans le cadre de la procédure accélérée au fond,
Vu le jugement du 16 septembre 2021 rectifiant le jugement du 08 septembre 2021 rendu par le président du tribunal judiciaire de Marseille,
Vu l’appel interjeté le 06 octobre 2021 par M. [P] [D], enregistré au greffe sous le numéro RG 21/14082,
Vu la signification du jugement à M. [F] [D] par acte d’huissier du 08 octobre 2021 à la requête de Mme [X] [D] épouse [N],
Vu l’appel interjeté le 22 octobre 2021 par Mme [X] [D] épouse [N], enregistré sous le numéro RG 21/15038,
Vu l’ordonnance du 15 novembre 2021 fixant, sur le fondement des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, l’affaire à bref délai à l’audience du 23 mars 2022,
Vu les conclusions de Mme [T] [D] et de M. [F] [D] notifiées par voie RPVA le 21 décembre 2021,
Vu les conclusions de M. [P] [D] signifiées par voie électronique le 09 février 2022,
Vu les dernières conclusions de Mme [X] [D] épouse [N] transmises par voie électronique le 17 février 2022,
Vu l’ordonnance de clôture du 23 février 2022,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence rendu le 11 mai 2022 dans l’affaire référencée RG 21/14082,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
La cour d’appel étant saisie du même litige, opposant les mêmes parties, contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 08 septembre 2021 a statué sur l’ensemble des demandes dans son arrêt rendu le 11 mai 2022 dans le dossier enregistré sous le numéro RG 21/14082.
L’appel interjeté par Mme [X] [D] épouse [N] est dès lors devenu sans objet.
En conséquence,
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [X] [D] épouse [N] qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare sans objet l’appel interjeté le 22 octobre 2021 par Mme [X] [D] épouse [N],
Condamne Mme [X] [D] épouse [N] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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