Confirmation 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 juin 2023, n° 23/00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 15 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 JUIN 2023
N° 2023/0863
Rôle N° RG 23/00863 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOSJ
Copie conforme
délivrée le 16 Juin 2023 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Juin 2023 à 15h51.
APPELANT
Monsieur [V] [Y]
né le 28 Mars 1991 à [Localité 3] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
non comparant, représenté par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 Juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023 à 16h35
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Nice en date du 23 février 2023 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de CINQ ANS ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire national prise le 12 juin 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 11h34,
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 juin 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 11h34;
Vu l’ordonnance du 15 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 15 juin 2023 par Monsieur [V] [Y] ;
Monsieur [V] [Y] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure en raison du délai privatif de liberté non fondé entre la levée d’écrou et le placement en rétention et de la notification au même moment de l’interdiction judiciaire du territoire national et de la mesure de rétention. Il fait valoir que les diligences sont erronées faute de saisine de l’UCI. S’agissant de la contestation de l’arrêté de placement en rétention, il conclut à l’illégalité externe en raison d’une motivation insuffisante et à l’illégalité interne en raison de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et la violation de l’article 3 de la CESDH.
L’Uci n’a pas été saisie. L’interdiction judiciaire a été prononcée à titre complémentaire et n’interdit pas l’assignation à résidence. L’article L. 731-1 du Ceseda n’est pas visé et pour l’enfant, il n’en ait pas fait état. La demande en relèvement de son interdiction judiciaire n’est pas visée non plus. Je vous demande infirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les nullités de procédure
Sur le moyen tiré de la détention arbitraire du fait du délai entre la levée d’écrou et le placement en rétention
L’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il apparaît que la levée d’écrou de M. [Y] est intervenue le 12 juin 2023 à 11h28 ainsi qu’il résulte de l’avis établi par l’administration pénitentiaire permettant de fixer l’heure de la fin de la peine privative de liberté et que la mesure de rétention lui a été notifiée à 11h34. Ce délai de 6 minutes nécessaire à la notification de la mesure d’éloignement et de rétention est raisonnable et ne peut être considéré comme ayant porté atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur le moyen tiré de la notification concomitante de la mesure d’éloignement et de la mesure de placement en rétention
Il résulte de la procédure que la mesure d’éloignement est une interdiction judiciaire du territoire national prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nice dont M. [Y] a eu connaissance dès le 23 février 2023.
S’agissant de la concomitance horaire des notifications de l’arrête d’exécution de l’interdiction judiciaire et de l’arrêté de placement en rétention, elle ne peut, à elle seule, démontrer que Monsieur [Y] n’aurait pas été mis en mesure d’être informé de ses droits, dès lors que les documents ont été signés par lui, le fait que la même heure ait été portée sur ceux-ci n’excluant ni la prise de connaissance de leur contenu par l’intéressé, ni les explications verbales de l’agent notificateur.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l’illégalité externe de l’arrêté de placement en rétention
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention et l’examen de la situation personnelle de l’étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il ressort de l’examen du dossier que l’arrêté de placement en rétention mentionne que la fiche pénale de l’étranger indique une adresse au [Adresse 2], [Localité 1], qui n’est justifiée par aucun élément probant et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté a son habitation principale sur le territoire français, qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou le territoire Schengen, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure judiciaire d’interdiction du territoire dont il fait l’objet ; qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il présenterait un état de vulnérabilité et / ou un handicap qui s’opposerai(ent) à un placement en rétention; qu’il a été mis en mesure de formuler des observations le 17 mai 2023, sur le pays à destination duquel il sera reconduit ; qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner en GUINEE;
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l’administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé, M. [Y] n’ayant pas justifié de son domicile, n’étant pas titulaire d’un document de voyage ou d’identité.
S’agissant de son état de vulnérabilité, il apparaît que M. [Y] n’a fait aucune déclaration à ce titre préalablement à son placement en rétention dans les observations écrites sus-visées et que le préfet ne disposait pas des éléments médicaux produits au moment de la décision de placement en rétention.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement se trouve caractérisé en application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l’intéressé.
Sur la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention
L’administration indique dans l’arrêté de placement en rétention que M. [Y] n’a pu présenter un document d’identité ou de voyage ni justifié d’un lieu de résidence affecté à son habitation principale.
Ainsi, l’étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives suffisantes à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention, et non d’assignation à résidence, a été prise.
Il en résulte que M. [Y] pouvait légalement faire l’objet d’un placement en rétention et que le placement en rétention de l’intéressé n’était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Sur l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et aux droits de l’enfant :
L’intéressée soutient que la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l’objet est contraire aux stipulations des 3-1, 8 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant; toutefois, même en tenant compte de la situation familiale de l’intéressé, et notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale, étant rappelé qu’aucun élément sur cet enfant, sa filiation et l’autorité parentale n’a été apporté par M. [Y] et qu’il n’a pas établi par ailleurs contribuer de manière effective à l’entretien et à l’éducation de ce dernier.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Sur la demande de prolongation de la mesure
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour’ dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. [S], C-146/14).
Lorsqu’il est constaté que la procédure de retour, d’examen de la demande de protection internationale ou de transfert, selon le cas, n’est plus exécutée avec toute la diligence requise.
la personne concernée doit, ainsi que le législateur de l’Union l’indique d’ailleurs expressément à l’article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115 et à l’article 9, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2013/33, être immédiatement remise en liberté ( arrêt CJUE -Grande Chambre- 8 novembre 2022 C-704/20 et C-39/21).
Suivant l’article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l’article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l’expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d’éloignement, l’appréciation des diligences qu’il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S’il est constant qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d’apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l’intéressé dans son pays ou tout autre pays.
M. [Y] a été placé en rétention le 12 juin 2023 et le consulat de GUINEE a été saisi le 9 juin 2023 par courrier et par e-mail de sa situation, cette saisine étant accompagnée de son dossier consulaire et notamment de la copie de sa carte d’identité, de son permis de conduire, de son acte de naissance, de photos d’identité et d’une audition. L’information en date du 09 janvier 2019 du ministère de l’intérieur relative à la réorganisation de l’appui aux demandes de laissez passer consulaires et aux modalités de centralisation des demandes prévoit que l’UCI, l’unité centrale d’identification, centralisera les demandes de laissez passer consulaires auprès de certains pays dont la GUINEE. S’il ne résulte pas de la procédure que l’UCI a été saisie, puisque la demande d’audition consulaire a été effectuée directement auprès du consulat à [Localité 4], il apparaît que des diligences effectives ont été initiées par l’administration à laquelle il appartiendra de justifier le cas échéant d’une saisine de l’UCI pour la délivrance du laissez-passer et ce, afin d’exécuter dans les meilleurs délais la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’erreur figurant sur le courrier de saisine mentionnant un arrêté portant obligation de quitter le territoire au lieu et place d’une interdiction judiciaire du territoire ne constitue pas un frein ou un obstacle à l’avancement de l’identification de M. [Y] sollicitée auprès du consulat.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision frappée d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La président
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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