Infirmation partielle 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 27 sept. 2024, n° 21/01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 8 janvier 2021, N° F19/00471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N°2024/ 283
Rôle N° RG 21/01381 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3RQ
[Z] [Y]
C/
[C] [D]
S.A.S. HELP ME SERVICES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :27/09/2024
à :
Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
Me Cecile PIAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 08 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00471.
APPELANTE
Madame [Z] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8483 du 29/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Maître [C] [D] pris en sa qualité de Mandataire judiciaire au redressement de la SAS HELP ME SERVICES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cecile PIAT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. HELP ME SERVICES, sise [Adresse 1]
représentée par Me Cecile PIAT, avocat au barreau de MARSEILLE
L’UNEDIC (Délégation AGS ' CGEA de [Localité 4]), sise [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 25 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Z] [Y] a été embauchée par la société Help Me Services, ayant une activité de services à la personne dans le Var, par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 30 décembre 2017 en qualité d’assistante de vie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
La durée de travail a été modifiée par des avenants du 31 mars 2018 et du 30 avril 2018.
A partir du 3 juin 2018, Mme [Y] a cessé de se présenter sur son lieu de travail.
Le 11 juin 2018, la SAS Help Me Services a adressé une mise en demeure à Mme [Y] de justifier de son absence.
Le 19 juin 2018, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 juillet 2018.
Le 6 juillet 2018, la SAS Help Me Services l’a licenciée pour faute grave.
Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a placé la SAS Help Me Services en redressement judiciaire. Maître [D] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 27 mai 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon aux fins de contester son licenciement, le dire dépourvu de cause réelle et sérieuse, obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour violation de la durée minimum du temps de travail et des temps de repos.
Par jugement du 24 octobre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a adopté un plan de redressement et désigné Maître [D] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 8 janvier 2021, notifié le 11 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon a :
— constaté que le licenciement de Mme [Z] [Y] repose sur une faute grave ;
— débouté Mme [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes : indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés payés y afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— rejeté les demandes de dommages et intérêts de Mme [Z] [Y] pour violation des dispositions sur la durée minimum du temps de travail et sur la violation des temps de repos ;
— pris acte que la SAS Help Me Services reconnaît devoir la somme de 278,70 euros à Mme [Z] [Y] au titre des heures complémentaires ;
— condamné en tant que de besoin, la SAS Help Me Services au paiement à Mme [Z] [Y] de la somme de 278,70 euros ;
— dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis l’AGS CGEA hors de cause ;
— condamné Mme [Z] [Y] aux entiers dépens.
Le 29 janvier 2021, Mme [Y] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
A l’issue de ses dernières conclusions du 30 août 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Y] demande à la cour de :
— réformer totalement le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 8 janvier 2021,
— dire que la SAS Help Me Services l’a fait travailler moins de 70 heures par mois,
— condamner la SAS Help Me Services à lui verser la somme nette de 2 000 euros en réparation de la violation, par l’employeur, des dispositions légales et conventionnelles sur la durée minimum du temps de travail,
— dire que la SAS Help Me Services a manqué à son obligation de payer 18 heures complémentaires,
— dire qu’elle n’a pas majoré le paiement des heures supplémentaires réalisées,
— condamner la SAS Help Me Services à lui payer les sommes de :
— 178,56 euros (brute) au titre du rappel de salaire,
— 750,20 euros au titre de la majoration de salaire relative aux heures complémentaires,
— dire que la SAS Help Me Services l’a fait travailler pas moins de 78 jours de travail d’affilée et sans repos entre le 26 février 2018 et le 16 mai 2018,
— condamner la SAS Help Me Services à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation des temps de repos hebdomadaire,
— dire que son absence à compter du 03 juin 2018 est justifiée par l’ensemble des fautes graves de l’employeur.
— condamner la SAS Help Me Services à lui payer les sommes suivantes :
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 565 euros,
— au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis : 56 euros
— au titre de l’indemnité de licenciement : 70 euros,
— au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 130 euros,
— condamner la SAS Help Me Services à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, perçus au profit de Maître Linol-Manzol.
A l’issue de ses dernières conclusions du 16 juin 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Help Me Services et Maître [C] [D], commissaire à l’exécution du plan de redressement, à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 8 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, si la cour devait réformer le jugement et dire que le licenciement de Mme [Y] est sans cause réelle et sérieuse, minorer les demandes pécuniaires effectuées au titre de son licenciement,
— rejeter les autres demandes.
A l’issue de ses dernières conclusions du 18 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
— exclure de la garantie de l’AGS la somme éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre principal, confirmer le jugement rendu le 08/01/2021 par le conseil de prud’hommes de Toulon en toutes ses dispositions ;
— en conséquence, mettre hors de cause l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] ;
— condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
— subsidiairement confirmer le jugement rendu le 08/01/2021 par le conseil de prud’hommes de Toulon en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [Y] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour violation de la durée minimale du travail, du paiement des heures complémentaires, de la majoration des heures
complémentaires, des dommages et intérêts au titre de la violation du droit au repos ;
— dire fondé sur une faute grave le licenciement de Mme [Y] ;
— en conséquence, débouter Mme [Y] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, de l’indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
— encore plus subsidiairement réduire les sommes allouées au titre des dommages et intérêts pour violation de la durée minimale du travail, du paiement des heures complémentaires, de la majoration des heures complémentaires, des dommages et intérêts au titre de la violation du droit au repos ;
— dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [Y] ;
— en conséquence, débouter Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
en toute hypothèse, juger que la garantie de l’AGS sera soumise au principe de subsidiarité de l’article L. 3253-20 du code du travail, la SAS Help Me Services étant in bonis ;
— condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
— infiniment subsidiairement, réduire les sommes allouées au titre des dommages et intérêts pour violation de la durée minimale du travail, du paiement des heures complémentaires, de la majoration des heures complémentaires, des dommages et intérêts au titre de la violation du droit au repos ;
— réduire la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
En toute hypothèse, juger que la garantie de l’AGS sera soumise au principe de subsidiarité de l’article L. 3253-20 du code du travail, la SAS Help Me Services étant in bonis ;
— condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
— en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers.
— dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du
code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail.
— dire que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail.
— dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée minimum de travail :
En vertu de l’article L3123-27 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, à défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44.
La convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 étendue stipule dans son article 10 alinéa 2 que la durée du travail ne peut être inférieure à 70 heures par mois, ou 200 heures par trimestre ou 800 heures par an. Lorsque la situation ne permet pas d’assurer 70 heures par mois, 200 heures par trimestre ou 800 heures par an, des contrats de travail d’une durée inférieure peuvent être conclus après consultation des délégués du personnel, s’ils existent.
En l’espèce, la durée de travail prévue dans le contrat de travail à durée déterminée de Mme [Y] est de 13 heures par mois.
Par avenant du 31 mars 2018, la durée de travail a été portée à 54,50 heures par mois à compter du 1er avril 2018.
Par avenant du 30 avril 2018, la durée de travail a été portée à 80,50 heures par mois à compter du 1er mai 2018.
Les dispositions conventionnelles permettait à l’employeur de conclure un contrat de travail à temps partiel pour une durée inférieure à 24 heures par semaines sous réserve que la durée de travail ne soit pas inférieure à 70 heures par mois. Or, il ressort que du 30 décembre 2017 au 30 avril 2018, les dispositions contractuelles prévoyaient une durée conventionnelle inférieure à 70 heures par mois. Il ne fait pas débat que la salariée n’a jamais sollicité de déroger à ce minimum conventionnel.
L’employeur oppose que par le biais des heures complémentaires, la salariée a en réalité travaillé 60,50 heures par mois en moyenne et ne démontre pas de préjudice subi du fait d’un 'sous-emploi'.
La cour dit que le manquement est caractérisé et que la salariée, qui n’avait aucune certitude ,de pouvoir effectuer la durée de travail conventionnelle minimum, a subi un préjudice qui sera réparé à hauteur de 500 euros.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande de rappel d’heures complémentaires :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
Mme [Y] fait valoir que l’employeur ne l’a rémunérée que 54,5 heures de travail au titre du mois d’avril 2018 alors qu’elle a réalisé en réalité 72,5 heures. Elle sollicite à ce titre la somme de 178,56 euros brut à titre du rappel de salaire.
A l’appui de sa demande, elle verse aux débats les pièces suivantes :
— un décompte manuscrit des heures effectuées de janvier 2018 à juin 2018 mentionnant pour le mois d’avril 2018, 72,30 heures au total ;
— le bulletin de salaire d’avril 2018 mentionnant le paiement de 54,50 heures pour le mois en cours.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Help Me Services conteste le décompte produit par l’appelante. Elle produit les plannings de Mme [Y], extraits de son logiciel métier correspondant selon elle aux plannings transmis à la salariée. Ces plannings ne sont pas signés.
Elle explique ne pas être en mesure de produire le carnet de vie de Mme [S] et de son frère, chez qui Mme [Y] intervenait, le document étant en possession du donneur d’ordres, la structure ADHAP Services, avec qui elle dit ne plus être en relation et précise qu’en tout état de cause, celle-ci est astreinte à la confidentialité des données concernant les bénéficiaires.
Force est dès lors de constater que la société Help Me Services n’est pas en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires fixés et effectivement réalisés par Mme [Y].
En l’état des pièces produites par les parties, il sera alloué à Mme [Y] un rappel d’heures supplémentaires fixé à 178,56 euros brut.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande de rappel de majorations d’heures complémentaires :
En vertu de l’article 41 relatif aux heures complémentaires de la convention applicable prévoir que 'le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ne peut être supérieur au tiers de la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail prévue dans son contrat.
En contrepartie le salarié a la possibilité de refuser au maximum deux fois par année civile, ou toute autre période de 12 mois choisie par l’employeur, d’effectuer les heures complémentaires telles que prévues au contrat de travail, sans que son refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Ces refus doivent être notifiés par écrit à l’employeur.
Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d’une période de 15 semaines, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé.
L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.'
L’article L. 3123-19 du code du travail prévoit que chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
En l’espèce, l’examen des bulletins de salaire met en évidence que de janvier à avril 2018, la société Help Me Services n’a pas payé la majoration des heures complémentaires dues en application de l’article L. 3223-19 du code du travail.
La société Help Me Services oppose que des primes ont été versées à Mme [Y] pour un montant total de 297 euros. Elle relève que même si cette pratique n’est pas en adéquation avec la réglementation, les primes avaient vocation à valoriser l’accomplissement des heures complémentaires. En tout état de cause, elle souligne que le montant des majorations dues en reprenant les calculs opérés par Mme [Y] sur la base des heures réalisées figurant sur les bulletins de salaires s’élève à la somme de 689,78 euros.
Il ressort en conséquence que la demande de Mme [Y] est fondée en son principe. En l’état des éléments du dossier, il y a lieu de dire qu’après application des majorations prévues par la loi, la société Help Me Services est redevable de la somme de 750,20 euros brut.
Le jugement déféré est également infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pou violation des temps de repos hebdomadaire :
L’article 12. 2 de la convention applicable relatif au repos hebdomadaire dispose que :
'Chaque salarié bénéficie d’au moins 1 jour de repos par semaine. (1)
Quelle que soit la répartition du temps de travail, les salariés bénéficient de 4 jours de repos par période de 2 semaines comprenant au moins 2 jours consécutifs, dont 1 dimanche.
Il n’est pas possible de travailler plus de 6 jours consécutifs.'
La preuve du respect des durées maximales de travail et des repos fixés par le code du travail repose sur l’employeur.
Mme [Y] expose qu’elle réalisait des semaines de travail de sept jours. Elle dit avoir alerté son employeur sur sa situation mais indique que son employeur n’en a pas tenu compte.
Elle précise avoir enchaîné 78 jours de travail sans repos entre le 26 février 2018 et le 16 mai 2018 et avoir été contrainte, en raison de l’épuisement, de ne pas reprendre son emploi le 3 juin 2018.
Elle produit la copie d’un courrier daté du 4 mai 2018 dans lequel elle demande à son employeur de bénéficier d’un jour de repos et de régulariser les salaires dus.
La société Help Me Services rétorque que la salariée ne rapporte pas la preuve d’avoir travaillé 78 jours d’affilés. Elle indique, en se référant aux plannings qu’elle produit, n’être contrevenue qu’une seule fois aux dispositions conventionnelles pour les besoins de ses clients s’agissant d’une activité de services à la personne.
La cour relève que l’employeur, qui inverse la charge de la preuve, ne démontre pas en l’état de ces éléments avoir respecté les dispositions conventionnelles relatives aux durées minimales hebdomadaire de repos.
Le droit au repos ayant pour objectif de garantir la sécurité et la santé du salarié, son non-respect a causé, de ce fait à Mme [Y], un préjudice qui sera réparé par la somme de 800 euros de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes de l’article L.4131 du code du travail, 'le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demande au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection'.
Si ce texte impose un obligation d’alerte pesant sur le salarié, le salarié qui a légitimement exercé son droit de retrait ne peut être sanctionné pour faute grave du fait de ne pas l’avoir signalé.
L’abandon de poste constitue un manquement délibéré du salarié à une obligation essentielle résultant du contrat de travail. Toutefois, l’abandon de poste du salarié qui trouve son origine dans un manquement de l’ employeur à ses obligations, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un tel manquement.
La lettre de licenciement est rédigée dans ces termes :
'Madame,
Nous faisons suite à l’entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 2 juillet 2018 qui s’est tenu dans le cadre de la procédure actuellement diligentée à votre encontre auquel vous n’avez pas jugé utile de vous rendre.
Les griefs que nous avons à votre encontre sont les suivants : depuis le 3 Juin 2018 vous ne vous êtes plus présenté à votte poste de travail dans votre entreprise et cela sans donner la moindre explication ni justification malgré les courriers que nous vous avons fait parvenir le 11 juin 2018, mais auquel vous n’avez pas cru bon de répondre. Il s’avère donc que depuis le 3 juin 2018 vous êtes en absence injustifiée.
Votre absence à l’entretien préalable n’a pas pernis de modifier notre approche des faits. Une telle attitude est intolérable et ne nous permet pas de vous maintenir dans nos effectifs. En effet votre comportement a eu pour conséquence de désorganiser graverment notre bon fonctionnement. Pour pallier votre absence, dont nous ne savions pas combien elle allait durée, nous avons été obligés de modifier profondément les missions et plannings de vos collègues.
Tout ceci est inacceptable eu égard au poste d’ASSISTANTE DE VIE que vous occupez.
En conséquence vos agissements étant constitutifs d’une faute grave votre licenciement. sans préavis ni indemnités, prend effet immnédiaterent, dès l’envoi de la présente lettre.'
En l’espèce, il n’est pas discuté que la salariée a cessé de travailler pour son employeur à compter du 3 juin 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juin 2018, la société Help Me Services l’a mise en demeure de justifier dans les plus brefs délais des raisons de son absence.
En l’absence de réponse, Mme [Y] a été convoquée le 19 juin 2018 à un entretien préalable, puis licencié pour faute grave le 6 juillet 2018.
Mme [Y] expose qu’il ne peut être considéré qu’elle a abandonnée son poste au vu des fautes graves commises par son employeur et de l’exercice de son droit de retrait.
Il est observé tout d’abord que la salariée ne justifie pas de l’existence début juin d’un motif raisonnable de penser que la situation de travail dans laquelle elle se trouvait présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa propre santé. Les conditions d’un droit de retrait n’étaient donc pas réunies.
L’ abandon de poste est donc établi.
Il est relevé ensuite que début juin, plusieurs des manquements reprochés par Mme [Y] avaient été régularisés par l’employeur. Par avenant du 30 avril 2018, la durée de travail a été portée à 80,50 heures par mois à compter du 1er mai 2018. Ensuite, il résulte des plannings produits par la salariée elle-même qu’elle a bénéficié de repos hebdomadaires réguliers à compter du 16 mai 2018.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié par la salariée de manquements de l’employeur permettant de justifier l’abandon de son poste.
Enfin, la volonté de Mme [Y] de ne pas reprendre son poste de travail malgré la mise en demeure adressée par son employeur a rendu impossible la poursuite des relations contractuelles et justifie le licenciement pour faute grave prononcé.
Il convient en conséquence de débouter Mme [Y] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur les conséquences de l’adoption d’un plan de redressement :
Les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement au régime de la procédure collective (Soc., 27 octobre 1998, pourvoi n° 95-45.353).
En l’espèce, les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Help Me Services se heurte au principe de l’arrêt des poursuites individuelles, de sorte que la cour doit se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, sans pouvoir condamner la société à payer celles-ci à la salariée.
Par ailleurs, l’Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] ne saurait être mise hors de cause au motif que la société est redevenue in bonis.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de l’Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 4].
Sur les demandes accessoires :
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens.
En l’absence de caractérisation des conditions requises par l’article L. 622-17 du code du commerce, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l’objet que d’une fixation.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis au passif de la procédure collective de la société Help Me Services.
L’Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] ne garantissant pas les sommes dues au titre des frais irrépétibles, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, Mme [Z] [Y] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement';
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une faute grave, a débouté Mme [Z] [Y] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant';
FIXE la créance de Mme [Z] [Y] au passif de la procédure collective de la société Help Me Services aux sommes suivantes :
— 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée minimum de travail ;
— 178,56 euros brut de rappel de salaire pour heures complémentaires ;
— 750,20 euros brut de rappel de majorations d’heures complémentaires ;
— 800 euros de dommages et intérêts pour violation des temps de repos hebdomadaire ;
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective a opéré la suspension du cours des intérêts légaux et conventionnels';
REJETTE la demande de mise hors de cause de l’Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] ;
FIXE les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective’ de la société Help Me Services ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
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