Infirmation 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 29 mars 2024, n° 21/08257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 20 avril 2021, N° 19/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DEVRED, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2024
N° 2024/ 67
Rôle N° RG 21/08257 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSER
[Y] [J]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :29 mars 2024
à :
SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 20 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00112.
APPELANTE
Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. DEVRED prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jocelyn ROBIN de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Mme [Y] [J], embauchée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminé et à compter du 1er septembre 2015 par la société Devred, exerçant en dernier lieu en qualité de Directrice de magasin, statut Cadre catégorie A2 de la convention collective des magasins à succursales de vente au détail d’habillement moyennant une rémunération moyenne mensuelle s’élevant à la somme brute de 2 180 euros, a été licenciée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 juillet 2018 pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 15 février 2019 de rappels d’heures supplémentaires et de dommages et intérêts essentiellement.
Par jugement en date du 20 avril 2021 le conseil a dit justifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer la somme de 431,64 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires, la somme de 43,16 euros au titre des congés payés afférents , et débouté la salariée du surplus de ses demandes.
La salariée a relevé appel par déclaration en date du 3 juin 2021.
Vu les conclusions d’appelante remises au greffe et notifiées le 27 juin 2023,
Vu les conclusions d’intimée remises au greffe et notifiées le 18 août 2023,
Motifs:
1. Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel:
— sur l’appel principal:
L’intimée soutient que la déclaration d’appel inscrite par l’appelante le 3 juin 2021, ne répond pas à l’exigence de l’article 901 du code de procédure civile dans la mesure où les seuls chefs de jugement critiqués qui y figurent sont les suivants :
'- Ordonner l’exécution provisoire,
— Ordonné la capitalisation des intérêts,
— Condamner la société Devred aux dépens.',
que les conclusions d’appel ne peuvent pallier cette insuffisance, pour en déduire que la déclaration d’appel, au visa des articles 901 et 562 n’a produit aucun effet dévolutif.
L’appelante s’y oppose, faisant valoir qu’elle a listé ses demandes dans la déclaration d’appel, que l’appel incident formée par la société intimée a élargi la dévolution de sorte que la cour est bien saisie des chefs du jugement critiqué.
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, (…) «4o Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent', 'la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.
Si l’énumération de la déclaration d’appel ne comporte que l’énoncé des demandes formulées devant le premier juge, la cour d’appel n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement.
La déclaration d’appel doit en conséquence comporter les chefs de jugement figurant au dispositif, siège de l’autorité de chose jugée, l’appel remettant la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
En l’espèce, l’appelante a relevé appel par déclaration mentionnant: 'Objet/Portée de l’appel : Appel limité en ce qu’il n’a pas été fait droit aux demandes suivantes de Madame [J]: -Dire le licenciement de Madame [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse, – CONDAMNER la société DEVRED à verser à Madame [J] les sommes suivantes : 2270,48 € à titre de rappel d’heures supplémentaires 227,70 € à titre d’incidence congés payés sur rappel précité – ORDONNER à la société DEVRED, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de jugement à intervenir, d’avoir à délivrer à Madame [J] les documents suivants: bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due, Attestation Pôle Emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite -DIRE que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes-CONDAMNER en outre la société DEVRED au paiement des sommes suivantes : 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Article 700 du CPC: 2000 € ORDONNER l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent, en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile. -ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil, -CONDAMNER la société DEVRED aux entiers dépens, y compris les honoraires d’Huissier qui pourraient être dus au titre de l’exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996".
Le jugement entrepris mentionnait dans son dispositif :
« Dit que le licenciement de Mme [J] pour cause réelle et sérieuse est justifié.
Condamne la société DEVRED à payer à Mme [J] 431,64 € brut (QUATRE CENT TRENTE ET UN EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES) au titre de rappel d’heures supplémentaires.
Condamne la société DEVRED à payer à Mme [J] 43,16€ brut (QUARANTE TROIS EUROS ET SEIZE CENTIMES) au titre des congés payés y afférents.
Ordonne à la SAS DEVRED de délivrer à Mme [J] les documents sociaux, bulletins de salaire rectifiés et tous documents attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraites.
Dit que les créances salariales dues à Mme [J] porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du présent Conseil ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement en application des dispositions de l’article 515 du CPC.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1 154 du code civil.
Déboute Mme [J] du surplus de ses demandes.
Dit qu’il serait inéquitable de condamner l’une quelconque des parties au paiement de l’article 700 du CPC.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. »
La cour constatant que la déclaration d’appel se bornant à l’énoncé des demandes portées devant le conseil, l’effet dévolutif n’a pu opérer.
— sur les effets de l’appel incident:
La société intimée a relevé appel incident 'des dispositions lui faisant grief dans le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 20 avril 2021 et son appel porte sur les chefs de jugement suivants et en ce que le conseil de prud’hommes :
« Condamne la société DEVRED à payer à Mme [J] 431,64 € brut (QUATRE CENT TRENTE ET UN EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES) au titre de rappel d’heures supplémentaires.
Condamne la société DEVRED à payer à Mme [J] 43,16 € brut (QUARANTE TROIS EUROS ET SEIZE CENTIMES) au titre des congés payés y afférents.
Ordonne à la SAS DEVRED de délivrer à Mme [J] les documents sociaux, bulletins de salaire rectifiés et tous documents attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraites.
Dit que les créances salariales dues à Mme [J] porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du présent Conseil
Ordonne l’exécution provisoire du jugement en application des dispositions de l’article 515 du CPC.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil»
L’appel incident contenu dans les conclusions d’intimée énumérant les chefs de jugement qu’elle critique à savoir la condamnation à payer un rappel de salaire de 431,64 euros brut et les congés payés afférents de 43,16 euros brut fondé sur les heures supplémentaires impayées, la condamnation à délivrer les documents de fin de contrat régularisés, la cour statuera sur les seuls chefs de jugement expressément critiqués par cet appel incident, sans que l’effet dévolutif n’atteigne l’appel principal portant sur le licenciement.
2. Sur l’appel incident sur les heures supplémentaires:
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié
est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Les éléments produits par le salarié doivent être suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Concernant les heures supplémentaires pour le mois de mai et de juin, la cour rappelle qu’en l’absence d’effet dévolutif de l’appel principal et d’appel incident, elle n’est saisie d’aucune demande.
Il est allégué par la salariée que celle-ci a effectué 57 heures en juillet 2018.
S’agissant de la semaine du 16 juillet au 22 juillet 2018, le planning versé par la salariée revêtu de mentions manuscrites porte la mention de 57 heures effectuées pendant la semaine. Ce planning a été édité le 25 juillet à 9h49 . L’attestation rédigée par Mme [X] relate que l’appelante a effectué l’ouverture et la fermeture du magasin tous les jours de la semaine et qu’elle lui prodiguait une formation.
Or le planning édité quelques minutes plus tard produit par l’employeur et signé de trois des quatre salariés du magasin dont l’appelante, ainsi que Mme [X] et M. [K] qui travaillaient dans la boutique pendant la semaine , fait état d’horaires de travail incompatibles avec les allégations de Mme [J] sur la réalisation des heures alléguées, dans la mesure où celle-ci ne travaillait pas le lundi 16 juillet et cessait son activité avant l’heure de fermeture les jours suivants.
De la confrontation entre les deux documents édités par la salariée, des incohérences entre le planning contradictoire et l’attestation de Mme [X] qui contredit la signature qu’elle a apposée sur le planning, des signatures apposées sur le planning tant par l’appelante que par les autres salariés, il est suffisamment établi par l’employeur que les heures supplémentaires revendiquées la semaine du 16 juillet 2018 n’ont pas été effectuées.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes en payement d’heures supplémentaires pour le mois de juillet 2018.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à remettre les différents documents de fin de contrat.
Par ces motifs:
La cour,
Juge que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré sur l’appel principal de Mme [J];
Dit que l’appel incident a produit ses effets sur les montants critiqués de 431,64 euros brut et les congés payés afférents de 43,16 euros brut fondé sur les heures supplémentaires impayées au mois de juillet 2018 et sur la remise des documents de fin de contrat de travail;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Devred à payer les sommes de 431,64 euros brut et les congés payés afférents de 43,16 euros brut au titre d’heures supplémentaires;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Devred à remettre les documents sociaux, bulletins de salaire rectifiés et tous document attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute Mme [J] des demandes formées au titre des heures supplémentaires pour le mois de juillet 2018;
Déboute Mme [J] des demandes de remise des documents sociaux, bulletins de salaire rectifiés et tous document attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite;
La condamne aux entiers dépens ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la Selarl LX Aix-en-Provence et à payer à la société Devred la somme de 800 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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