Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 5 déc. 2024, n° 24/05592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 16 avril 2024, N° 22/04091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/626
Rôle N° RG 24/05592 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6XK
[P] [E]
C/
DCST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves ROSE
Me Paul GUEDJ
Copie conforme délivrée
aux parties par LRAR
le 05/12/24
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 16 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04091.
APPELANTE
Madame [P] [E]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 3] (ITALIE)
de nationalité Italienne,
demeurant [Adresse 4]
représentée et plaidant par Me Yves ROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
DCST DIRECTION DES CRÉANCES SPÉCIALES DU TRÉSOR
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Assignée à jour fixe le 20 août 2024 à personne habilitée
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean-Luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENSIONS DES PARTIES
Le 22 février 2022, la Direction Générale des Finances Publiques des créances spéciales du Trésor (ci-après DGFP), a adressé une mise en demeure à Mme [P] [E] portant sur la somme totale de 1 227 076, 29 euros, à la demande des autorités italiennes pour des créances relatives à la TVA, à l’impôt sur le revenu ou le capital, ou à d’autres créances de nature fiscale, plus précisément aux intérêts produits et aux frais engagés.
Mme [E] a contesté cette mise en demeure par courrier électronique du 9 mars 2022 et le 7 avril 2022. La DGFP a rejeté ses contestations.
Par exploit du 2 juin 2022, Mme [E] a assigné la DGFP devant le juge de l’exécution aux fins de voir annuler la mise en demeure du 22 février 2022, ainsi que la décision de rejet de ses demandes, et de condamner le trésor public à lui payer diverses sommes.
Par jugement en date du 16 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— déclaré son incompétence pour statuer sur la contestation de Mme [E],
— l’a renvoyée à mieux se pourvoir,
— l’a condamné aux entiers dépens de l’instance, outre le paiement d’une somme de 1 500 euros à la DGFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel de Mme [E] en date du 29 avril 2024,
Par ordonnance du 2 mai 2024, Mme [E] a été autorisée à assigner à jour fixe la DGFP et la copie de l’assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l’audience, conformément aux dispositions de l’article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 18 octobre 2024, elle sollicite qu’il plaise à la cour d’appel, vu les dispositions de l’article L. 281 alinéa 1 du livre des procédures fiscales et les articles 76 et 49 alinéa 2 du code de procédure civile, de
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré d’office l’incompétence de la juridiction saisie et renvoyé les parties devant le juge de l’exécution de Draguignan afin qu’il statue sur le litige les opposant,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens pour les motifs sus énoncés.
L’appelante soutient que le juge n’a été saisi qu’en application de la mention portée en fin du courrier du 7 avril 2022 du directeur des créances spéciales du trésor, qui lui notifiait leur décision de rejet de son opposition, et lui indiquant la possibilité de contester celle-ci devant le juge de l’exécution de Poitiers ou Draguignan. Le juge peut donc examiner sa compétence mais à la condition de l’avoir fait avant que les parties aient conclu au fond. Elle argue que le juge ne peut soulever son incompétence que dans de rares cas et qu’en tout état de cause, il n’a pas l’obligation de le faire.
S’agissant de la compétence du juge de l’exécution, elle soutient que l’examen de la mise en demeure de payer relève effectivement de sa compétence, au regard des dispositions de l’article L. 281 1° du livre des procédures fiscales et que c’est la mise en 'uvre du commandement de payer qui est contestée, ainsi que son utilisation afin de constituer un titre de poursuite en France.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2024, la DGPF demande à la cour d’appel, vu les articles L 281-1°, L. 283, L 199 et suivants et R. 283 et suivants du livre des procédures fiscales, de confirmer en tous points le jugement entrepris, y ajoutant, condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
L’intimée rétorque que la demande d’assistance au recouvrement de créance fiscale italienne en France à l’encontre de l’appelante est régulière, et n’a pas lieu d’être remise en cause. Elle ajoute qu’à chaque courrier reçu de la part de la débitrice ou de son avocat, l’intimée, a systématiquement pris l’attache des autorités italiennes, seules habilitées à apporter les différents éléments relatifs à la créance et à sa validité.
Elle invoque, qu’une décision d’une juridiction pénale étrangère statuant sur l’action publique ne produit pas d’effets sur le territoire français, et que la remise en cause des actes et décisions prises par cette autorité ne relèvent pas de l’appréciation d’une juridiction française.
Elle prétend que les contestations de l’appelante portent effectivement sur le bien-fondé de sa dette quand bien même elle entend utiliser le rejet de sa réclamation du 7 avril 2022 comme un moyen tendant à faire juger par une juridiction française un contentieux relevant en réalité d’une juridiction de droit italien.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Mme [E] soutient qu’il « résulte de l’exploit introductif d’instance qui tend à l’annulation de la mise en demeure de payer le montant des impositions de TVA de 2014 à 2017 et de la décision de rejet de l’opposition formée à son encontre le 7 avril 2022 » et que l’examen de la mise en demeure de payer relève de la compétence du juge saisi, au regard des dispositions de l’article L 281 1° du livre des procédures fiscales.
Elle indique qu’il «avait été formé les plus expresses réserves en raison de l’utilisation de cette procédure à la suite de la demande d’assistance de l’administration fiscale italienne pour fraude fiscale à cette prétendue imposition alors que la juridiction pénale de ce pays avait prononcé pour les mêmes faits une décision d’acquittement qui a l’autorité de la chose jugée et que « c’est donc bien la mise en 'uvre de ce commandement de payer qui est en cause ainsi que son utilisation pour constituer un titre de poursuite en France.»
L’article L. 283 A dispose : " I. – Au sens du présent livre, l’État membre requérant s’entend de l’État membre de l’Union européenne qui formule une demande d’assistance et l’État membre requis de l’État membre de l’Union européenne auquel cette demande est adressée.
II. – L’administration peut requérir des États membres de l’Union européenne et elle est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, de prises de mesures conservatoires et d’échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :
l° A l’ensemble des taxes, impôts et droits quels qu’ils soient, perçus par un État membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l’Union;
2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance mutuelle conformément au 1° prononcées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes ou ayant été confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires;
3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives relatives aux taxes, impôts et droits ;
4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance conformément aux 1° à 3°.
III. – Sont exclus de cette assistance mutuelle :
1° Les cotisations sociales obligatoires dues à l’État membre ou à une de ses subdivisions ou aux organismes de sécurité sociale relevant du droit public ;
2° Les redevances qui ne sont pas mentionnées aux 2° et 3° du II ;
3° Les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour l’exécution d’un service public ;.
4° Les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du ministère public ou les autres sanctions pénales qui ne sont pas mentionnées au 2° du II."
L’article R283 C-3 du Livre des procédures fiscales dispose : " I. – La contestation relative à la validité de la notification, par l’État membre requérant, de la créance, du titre exécutoire ou de l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis est portée par son destinataire devant l’instance compétente de l’État membre requérant.
Toute contestation relative à la créance, au titre exécutoire établi par l’État membre requérant ou à l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis est portée devant l’instance compétente de l’État membre requérant.
Lorsque la contestation de la créance, du titre exécutoire ou de l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis intervient au cours de la procédure de recouvrement effectuée dans l’État requis, ce dernier informe le redevable qu’il doit porter la contestation devant l’instance compétente de l’État membre requérant.
L’État membre requérant informe 1'État membre requis de cette contestation et lui précise le montant de la créance non contesté.
II. – Toute contestation relative aux mesures exécutoires prises par l’État membre requis ou à la validité de la notification, par ce même État membre, de la créance, du titre exécutoire ou de l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis est portée par son destinataire devant l’instance compétente de l’État membre requis. »
En l’espèce, il a été adressé par l’administration fiscale française, faisant suite à la demande d’assistance émanant des autorités italiennes à Madame [E] une mise en demeure de payer en date du 22 février 2022 « tenant lieu de commandement prévu par le code des procédures civiles d’exécution » concernant des créances relatives à la TVA, à l’impôt sur le revenu ou le capital ainsi qu’aux intérêts produits et aux frais engagés y afférents.
Cette mise en demeure de payer pouvait, en application de l’article 1 livre des procédures fiscale, dans les conditions prévues à l’article L. 281 du même livre, lequel énonce : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à 1'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’État, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non 'scales de l’État, des établissements publics de l’État, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non 'scales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution."
Il est constant que les poursuites ont été diligentées à la demande des autorités italiennes, par le Trésor public français, en application de la directive européenne 2010/4/ UE du conseil du 16 mars 2010, ayant fait l’objet d’une transposition dans le livre des procédures 'scales aux articles L.283 A et suivants et R. 283 A-1 et suivants précités.
L’administration fiscale française a donc adressé à Madame [E] une mise en demeure de payer en date du 22 février 2022 « tenant lieu de commandement prévu par le code des procédures civiles d’exécution » concernant des créances relatives à la TVA, à l’impôt sur le revenu ou le capital ainsi qu’aux intérêts produits et aux frais engagés y afférents.
Cette mise en demeure de payer pouvait, en application de l’article 1 du livre des procédures fiscale, dans les conditions prévues à l’article L. 281 du même livre, lequel énonce : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à1'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’État, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non 'scales de l’État, des établissements publics de l’État, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non 'scales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution."
Ainsi que l’a constaté le premier juge, et que le constate à nouveau la cour d’appel, les contestations de Mme [E] portent non pas sur la régularité formelle de l’acte de mise en demeure mais sur l’existence même de la créance puisqu’elle remet en question l’obligation même au paiement tenant à une décision en date du 16 novembre 2016 rendu par le tribunal de Bolzano, en Italie. Mme [E], outre le fait qu’elle ne communique pas à la cour d’appel son assignation qui figure aux pièces de l’intimé, se borne à exposer qu’elle a formulé « les plus expresses réserves » quant à la procédure mise en 'uvre sans développer qu’elles sont ces réserves.
Ses contestations sont donc de la compétence exclusive du juge de l’impôt en application de l’article L199 du Livre des procédures fiscales qui dispose :
« En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif.
Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l’article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l’impôt sur les spectacles.
En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application. ''
En application de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
En application de l’artic1e 81 du code de procédure civile : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
Le premier juge ayant fait une juste application des articles précités qui déterminent strictement la compétence du juge de l’exécution et celle du juge de l’impôt, la décision dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] sera condamnée aux entiers dépens d’appel, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [P] [E] à payer à la Direction Générale des Finances Publiques des créances spéciales du Trésor la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [P] [E] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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