Infirmation partielle 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 3 oct. 2024, n° 24/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 19 janvier 2024, N° 20/02375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, l', G.I.E. APAVE INTERNATIONAL c/ S.A. SMA, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 OCTOBRE 2024
N° 2024 / 229
Rôle N° RG 24/01212
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQBJ
C/
[V] [I]
S.A. SMA
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 19 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02375.
APPELANTE
pris en sa délégation SUDEUROPE à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 9]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS
Monsieur [V] [I]
né le 22 Octobre 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]
représenté par Me Liliana NAPPO, avocat au barreau de NICE
S.A. SMA
demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de NICE,
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES
La sccv Pharaon a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé « La Colline d’Or » à [Localité 8] (Alpes maritimes).
Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès d’AXA.
Elle a déploré des retards, non-conformités, malfaçons ayant fait l’objet d’une expertise judiciaire et a déclaré à l’assureur dommages-ouvrage un sinistre relatif à l’apparition de fissures avec risque d’effondrement affectant le bâtiment B, non réceptionné.
AXA aurait ainsi versé à la sccv Pharaon la somme de 173.206,21euros hors taxes selon une quittance subrogatoire du 23 décembre 2010.
La sccv Pharaon a ensuite assigné les constructeurs et leurs assureurs, en indemnisation de ses préjudices, devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Par jugement en date du 11 septembre 2017, le tribunal judiciaire de Grasse a, notamment, retenu, s’agissant du bâtiment B, que les travaux menés par la sarl Royal Bat à fonds perdus se sont élevés à 172.837,30 euros alors que AXA a versé la somme de 94.421,21 euros de sorte que se substituait un solde de 78.416,09 euros et 15.683,21 euros, et a :
CONDAMNE la société SMA, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et la société AXA France, in solidum, au paiement de la somme de 78.416,09 € HT au titre des travaux payés à fonds perdus,
CONDAMNE Monsieur [I] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, solidairement, et in solidum avec la SMA, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et la société AXA France, au paiement de la somme de 15.683,21 € au titre des travaux payés à fonds perdus,
CONDAMNE la société SMA et le GIE CETEN APAVE, in solidum, au paiement de la somme de 50.000,00 e au titre des préjudices liés au retard, avec application, au profit de la SMA, des plafonds et franchise contractuels,
CONDAMNE Monsieur [I] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, solidairement, et in solidum avec la SMA, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et la société AXA France, au paiement de la somme de 10.000,00 € au titre des préjudices liés au retard,
DEBOUTE la SCCV PHARAON du surplus de ses demandes.
DIT que, dans leurs rapports respectifs, la charge des condamnations ci-dessus prononcées sera imputée de la manière suivante :
— SARL ROYAL BAT : 35%
— BET CHIOSSONE ET LA SMA : 35%,
— M. [I] ET LA MAF : 20%,
— GIE CETEN APAVE : 10%
DIT que Monsieur [I] sera relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre par la MAF,
CONDAMNE Monsieur [S] et la société REALE MUTUA ASSICURAZIONI, solidairement, à relever et garantir Monsieur [I] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations prononcées à leur encontre,
DECLARE irrecevable, comme prescrite, la demande en paiement formée par Monsieur [I],
CONDAMNE Monsieur [I] et la MAF à payer à la SCCV PHARAON à payer la somme de 1.250,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] et la société REALE MUTUA ASSICURAZIONI, à payer, chacun, à Monsieur [I], la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les autres parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I], la MAF, ensemble, la société AXA France, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et la société SMA aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé, chacun pour UN/QUART, avec distraction au profit de la SCP GINET TRASTOUR, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société Royal Bat a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actif le 20 avril 2010, et le tribunal a retenu que la garantie de son assureur, la société Allianz, n’était pas susceptible d’être mobilisée.
Par exploits d’huissiers des 28 et 29 mai, et 02 juin 2020, AXA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a fait assigner la SA SMA, venant aux droits de la société Sagena recherchée en qualité d’assureur du BET Chiossone, le GIE Ceten Apave, Monsieur [V] [I] et son assureur, la MAF, devant le même tribunal aux fins, notamment, de :
— juger qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, celui-ci serait régulièrement subrogé dans les droits de la sccv Pharaon à hauteur de 173.206,21 euros, représentant 94.421,21 euros au titre des frais engagés sur le bâtiment B, 70.000 euros au titre de la démolition des travaux inappropriés au terrain, outre frais de maîtrise d''uvre et de bureau de contrôle pour un montant de 8.785 euros,
— condamner in solidum Monsieur [I], son assureur, la MAF, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et la SMA, en qualité d’assureur de la société BET CHIOSSONE, au paiement des sommes dont elle aurait assuré le préfinancement et décrites infra,
— condamner in solidum ces mêmes parties à lui régler une somme de 6.130,86 euros, représentant le montant qu’elle a été contrainte de régler par suite d’un commandement de saisie-vente en date du 19 décembre 2019 délivré à la requête de la sccv Pharaon,
— condamner ces mêmes parties à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général du tribunal sous le numéro RG 20/02375.
Par ordonnance de mise en état en date du 29 avril 2022, le recours subrogatoire d’AXA a été déclaré irrecevable comme étant prescrit, ce qui a été confirmé par cette cour d’appel, par arrêt du 23 février 2023.
L’affaire devait se poursuivre au titre des demandes accessoires d’AXA.
Parallèlement, exposant qu’en exécution du jugement en date du 11 septembre 2017, la sccv Pharaon a fait pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes bancaires au titre des sommes non-encore perçues comprenant la part de la société Royal Bat, le GIE Ceten Apave International (l’Apave) a, par exploits d’huissier délivrés les 06 et 16 septembre 2022, assigné devant le tribunal judiciaire de Grasse, la SMA SA, anciennement Sagena, recherchée en sa qualité d’assureur de la société BET Chiossone, Monsieur [V] [I], architecte, et son assureur la MAF aux fins de :
— statuer sur la répartition de la part de responsabilité de 35% attribuée à la société Royal Bat, selon Jugement rendu le 11 septembre 2017 par le tribunal judiciaire de Grasse,
— dire qu’en application des dispositions de l’article L 125-2 du Code de la construction et de l’habitation, l’Apave ne peut être tenue à supporter une quelconque fraction de la part de responsabilité attribuée à la société Royal Bat,
— distribuer ladite part de responsabilité, entre Monsieur [I], son assureur, la MAF, et la SMA, assureur de la société Chiossone,
— condamner Monsieur [I], son assureur, la MAF, ainsi que la SMA, à la rembourser des sommes réglées par ses soins, correspondant à la quote-part de responsabilité de la société Royal Bat, et ce, à proportion de la répartition qui sera fixée par la juridiction, dans le présent jugement, et ce, en principal, frais, intérêts, accessoires et dépens,
— condamner in solidum Monsieur [I], son assureur, la MAF, ainsi que la SMA, à lui régler une somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général du tribunal judiciaire de Grasse sous le numéro RG 22/04726.
Selon des conclusions d’incident notifiées le 21 mars 2023, AXA, assureur dommages-ouvrage, a choisi de se désister de l’ensemble de ses demandes restantes dans l’affaire RG 20/02375, et a sollicité du juge de la mise en état de :
— constater son désistement d’instance,
— juger le désistement parfait,
— constater l’extinction de l’instance,
— dire que les dépens resteront à la charge de chacune des parties.
Selon des conclusions d’incident notifiées le 11 octobre 2023, le GIE Ceten Apave a accepté le désistement d’AXA dans cette procédure (RG 20/02375).
Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 20/02375 et RG 22/04726, les deux affaires étant désormais appelées sous le numéro unique RG 20/02375.
Puis, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’incident du 08 décembre 2023 pour évoquer le désistement d’AXA.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— constaté que la société AXA France iard se désistait de son instance et de son action selon écritures notifiées par le RPVA le 21 mars 2023,
— déclaré le désistement d’instance et d’action parfait,
— constaté le désistement implicite d’instance de Monsieur [I],
— déclaré le désistement parfait,
— constaté le désistement implicite d’instance du GIE Apave,
— déclaré le désistement parfait,
— dit que l’instance se trouvait éteinte par l’effet des désistements,
— dit que conformément à l’accord des parties, chacun conserverait à sa charge ses propres frais et dépens.
Le juge de la mise en état a, notamment, considéré que les demandes formées par l’Apave à l’encontre de la SMA SA, de Monsieur [I] et de la MAF sont devenues sans objet et que l’Apave ne maintenait aucune demande.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 1er février 2024, le GIE Apave International (l’Apave) a interjeté appel de l’ordonnance de mise en état en date du 19 janvier 2024 contre la SA SMA, Monsieur [V] [I] et la MAF en ce qu’il a :
— constaté le désistement implicite d’instance du GIE Ceten Apave,
— déclaré le désistement parfait,
— dit que l’instance se trouve éteinte par l’effet des désistements,
— dit que conformément à l’accord des parties, chacun conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
L’affaire était enregistrée au répertoire général de cette cour d’appel sous le n°RG 24/01212.
Le président de la chambre 1-4 a, en application de l’article 905 du code de procédure civile, fixé une date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience du 12 juin 2024, par avis en date du 12 février 2024.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Le GIE Ceten Apave International (conclusions d’appelant notifiées par rpva le 08 mars 2024) sollicite de la cour d’appel de :
Vu les articles 394, 395, et 397 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
INFIRMER l’ordonnance rendue le 19 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse, en ce qu’elle a :
— constaté le désistement implicite d’instance du GIE CETEN APAVE,
— déclaré le désistement parfait,
— dit que l’instance se trouve éteinte par l’effet des désistements,
— dit que conformément à l’accord des parties, chacun conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Statuant à nouveau,
CONSTATER l’acceptation du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL du désistement dirigé par AXA France IARD à son encontre, s’agissant de son recours subrogatoire.
DECLARER l’extinction partielle de l’instance.
CONSTATER le maintien du recours du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL à l’encontre de la SMA, de Monsieur [I], et de la MAF.
DIRE que l’instance se poursuivra désormais au seul contradictoire du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, de la SMA, de Monsieur [I] et de la MAF.
CONDAMNER la SMA, Monsieur [I] et la MAF, à régler une somme de 2.000 euros au GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SMA, Monsieur [I] et la MAF, aux dépens d’appel.
L’Apave reproche au juge de la mise en état d’avoir considéré qu’elle se désistait implicitement pour le tout alors que telle n’a jamais été son intention. Elle fait valoir que le désistement implicite ne se présume pas, que le juge de la mise en état a décidé de joindre les deux procédures alors qu’elles n’avaient pas le même objet, ne dépendaient pas l’une de l’autre et ne concernaient pas les mêmes parties, enfin que ses conclusions d’acceptation du désistement sont antérieures à la jonction de sorte qu’il n’était pas possible qu’elle ait pu renoncer à ses demandes dans la procédure qu’elle avait elle-même engagée et que telle n’était pas son intention.
La SMA SA (conclusions d’intimée notifiées par rpva le 26 mars 2024) sollicite de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien-fondé de l’appel formé par le GIE CETEN APAVE à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 janvier 2024 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Grasse, statuer ce que de droit sur ledit appel, débouter le GIE CETEN APAVE de sa demande tendant à la voir condamner aux côtés des autres intimés, à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge de l’appelant.
La MAF (conclusions d’intimée notifiées par rpva le 04 avril 2024) sollicite de prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien-fondé de l’appel du GIE CETEN APAVE, le débouter de ses demandes visant à la voir condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et condamner le GIE CETEN APAVE au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [V] [I] (conclusions d’intimé notifiées par rpva le 22 mai 2024) sollicite de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien-fondé de l’appel du GIE CETEN APAVE, statuer ce que de droit sur l’appel, débouter le GIE CETEN APAVE de sa demande de condamnation formulée à son encontre afin de lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du cpc, condamner le GIE CETEN APAVE aux dépens d’appel.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 octobre 2024.
MOTIFS
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
La jurisprudence issue de ces dispositions considère qu’une jonction d’instance ne crée par une procédure unique.
L’article 397 du même code dispose, quant à lui, que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
En l’espèce, les conclusions de désistement d’AXA et les conclusions d’acceptation du désistement de l’Apave ont été notifiées par rpva avant l’ordonnance de jonction, au titre du recours subrogatoire formé par l’assureur dommages-ouvrage à l’encontre des constructeurs responsables du sinistre indemnisé dans le cadre du préfinancement du dommage et de leurs assureurs, procédure enregistrée au répertoire général du tribunal judiciaire de Grasse sous le numéro RG 20/02375. C’est ensuite que la jonction de l’action récursoire de l’Apave contre les co-responsables afin de répartition de la charge finale de la dette, en particulier de la part imputée à la société Royal Bat, procédure initialement enregistrée au tribunal sous le numéro RG 22/04726, a été prononcée.
Les conclusions d’acceptation du désistement de l’Apave ne pouvaient donc pas s’interpréter comme un désistement implicite à toutes ses demandes qui seraient devenues sans objet.
En conséquence, l’ordonnance attaquée doit être réformée en ce qu’elle a constaté le désistement implicite d’instance de l’Apave, a déclaré le désistement parfait et dit que l’instance se trouve éteinte par l’effet des désistements.
Il y a lieu de constater que, par conclusions notifiées par rpva le 11 octobre 2023, le GIE Ceten Apave International a accepté le désistement d’instance d’AXA formé dans le cadre de son recours subrogatoire en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de déclarer ce désistement parfait et de constater l’extinction partielle de l’instance, uniquement en ce qui concerne le recours subrogatoire d’AXA, le reste de la procédure enregistrée sous le numéro unique RG 20/02375, à savoir le recours engagé par le GIE Ceten Apave International par exploits d’huissier délivrés les 06 et 16 septembre 2022 contre la SMA SA, anciennement Sagena, Monsieur [V] [I] et la MAF, aux fins de répartition de la dette suite au jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 11 septembre 2017, initialement enregistré sous le numéro RG 22/04276, étant renvoyé devant le juge de la mise en état pour poursuite de l’instruction de la procédure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Eu égard aux demandes des parties en première instance et de l’absence d’AXA, l’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Eu égard à ce qui précède, en l’absence de partie perdante, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’appel et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2024 en ce qu’elle a constaté le désistement implicite d’instance de l’Apave, a déclaré le désistement parfait et dit que l’instance se trouve éteinte par l’effet des désistements,
CONFIRME les dispositions relatives aux dépens,
CONSTATE que, par conclusions notifiées par rpva le 11 octobre 2023, le GIE Ceten Apave International a accepté le désistement d’instance d’AXA formé dans le cadre de son recours subrogatoire en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
DECLARE ce désistement parfait,
CONSTATE l’extinction partielle de l’instance, uniquement en ce qui concerne le recours subrogatoire d’AXA,
DIT que le reste de la procédure enregistrée sous le numéro unique RG 20/02375, à savoir le recours engagé par le GIE Ceten Apave International par exploits d’huissier délivrés les 06 et 16 septembre 2022 contre la SMA SA, anciennement Sagena, Monsieur [V] [I] et la MAF, aux fins de répartition de la dette suite au jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 11 septembre 2017, initialement enregistré sous le numéro RG 22/04276, est renvoyé devant le juge de la mise en état pour poursuite de l’instruction,
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens d’appel,
DEBOUTE le GIE Ceten Apave International et la MAF de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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