Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 5 juin 2025, n° 21/05709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD EST c/ Association ASSOCIATION REGIONALE POURL' INTEGRATION, S.A.R.L. MASSILIA ETANCHEITE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/05709 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJGO
SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD EST
C/
Association ASSOCIATION REGIONALE POURL’INTEGRATION
S.A.R.L. MASSILIA ETANCHEITE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 09 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 14/09009.
APPELANTE
SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD EST
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Pascal-yves BRIN de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEES
Association ASSOCIATION REGIONALE POURL’INTEGRATION ARI demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE,
S.A.R.L. MASSILIA ETANCHEITE représentée par la SCP BR Associés, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [J] [Y] ou Maître [X] [K]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Inès BONAFOS, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 prorogé au 05 juin 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 20 décembre 2012, l’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’INTEGRATION, maitre d’ouvrage, a signé un contrat de travaux de construction de la maison d’accueil spécialisée Ste Marguerite située dans le [Localité 3]. Ce contrat a été signé avec la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST, entrepreneur principal,
La SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST a ensuite sous-traité les travaux d’étanchéité (lot n°3) à la SARL MASSILIA ETANCHEITE.
Se plaignant de factures restées impayées par la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST, la société MASSILIA ETANCHEITE lui a adressé une mise en demeure de lui payer la somme de 70 972,55 € au titre du solde du contrat par courrier du 5 mai 2014. Une copie de cette mise en demeure a été adressée au maître d’ouvrage le 19 juin 2014.
Par acte d’huissier en date du 2 juillet 2014, la société MASSILLA ETANCHEITE a assigné l’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’INTEGRATION devant le tribunal judiciaire de Marseille aux 'ns de la voir condamnée à lui régler la somme sollicitée.
Par acte délivre par huissier en date du 25 aout 2014, L’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’INTEGRATION a assigné la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST devant le tribunal judiciaire de Marseille a’n qu’elle soit condamnée à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Par ordonnance en date du 24 février 2015, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a prononcé la jonction des deux procédures.
Par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, la société MASSILIA ETANCHEITE a été placée en liquidation judiciaire, le jugement désignant en qualité de liquidateur la SCP BR Associés, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [J] [Y] ou Maître [X] [K].
Par jugement du 09 Mars 2021, le Tribunal Judiciaire de Marseille a :
Condamné solidairement la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST et l’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’INTEGRATION à payer à la SARL MASSILLA ETANCHEITE la somme de 70 972,55 euros ;
Condamné la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST au paiement des intérêts de retard contractuels tels que prévus par l’article 6.6 du contrat de sous-traitance à savoir le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points augmenté de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement à compter du 5 mai 2014 ;
Débouté L’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’INTEGRATION de l’ensemble de ses demandes ;
Débouté la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné solidairement la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST et L’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’INTEGRATION à payer à la SARL MASSILIA ETANCHEITE la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné solidairement la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST et L’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’INTEGRATION aux dépens.
Le jugement se référant à l’article 1134 du code civil et aux dispositions du contrat de sous-traitance prévoyant un règlement des factures du sous-traitant par l’entreprise générale a condamné celle-ci au paiement d’un solde de factures échues entre le 31 décembre 2013 et le 30 avril 2014 pour un montant de 70 972,55€ outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 05 mai 2014.
Le premier juge a également condamné le maître d’ouvrage au visa de l’article 1341-3 du code civil et de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 prévoyant que le sous-traitant a une action directe en paiement contre le maitre de l’ouvrage à concurrence des sommes dont ce dernier est redevable à l’entreprise principale si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance.
Il a rejeté l’appel en garantie du maître d’ouvrage dirigé contre l’entreprise générale dans la mesure où il était redevable des sommes litigieuses et la demande en paiement de la somme de 36 100,323€ par la SPIE BATIGNOLES SUD Est dirigée contre le maître d’ouvrage.
Enfin il a rejeté la demande d’indemnisation du retard de livraison des travaux en application du contrat de sous-traitance dans la mesure où l’imputabilité de ces retards à la société MASSILIA ETANCHEITE n’était pas établie ainsi que la demande d’indemnisation au titre d’une mauvaise exécution des travaux également à défaut d’éléments suffisants pour imputer les désordres relevés à l’entreprise MASSILIA ETANCHEITE.
Par déclaration au greffe du 16 avril 2021, la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD EST a fait appel de ce jugement en ce qu’il a :
— Condamné solidairement la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST et l’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’INTEGRATION à payer à la SARL MASSILIA ETANCHEITE la somme de 70 972,55 euros ;
— Condamné la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST au paiement des intérêts de retard contractuels tels que prévus par l’article 6.6 du contrat de sous-traitance à savoir le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points augmenté de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement à compter du 5 mai 2014
— Débouté la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST de l’ensemble de ses demandes tendant à solliciter :
*L’inscription de la créance de 49 162,65 € au passif de la société MASSILIA ETANCHEITE ;
*Le débouté de la société MASSILIA ETANCHEITE de l’ensemble de ses demandes ;
*Le débouté de l’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’INTEGRATION de sa demande d’appel en garantie et autres demandes ;
*La condamnation de l’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’INTEGRATION au paiement de la somme de 36 100,323 € au titre du solde du chantier ;
*La condamnation de la société MASSILIA ETANCHEITE et de l’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’INTEGRATION au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me BRIN
*Condamné solidairement la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST et l’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’INTEGRATTON à payer à la SARL MASSILIA ETANCHEITE la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné solidairement la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST et l’ASSOCIATION REGIONALE POURL’INTEGRATION aux dépens de l’instance ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 04 mars 2024, la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST demande à la Cour :
Vu la Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975
Vu le contrat de sous-traitance,
Vu la norme NFP-03-001
Vu les pièces du marché, vu les pièces produites, vu les constats d’huissier versés aux débats,
INFIRMER le jugement entrepris,
FIXER la créance de la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST au passif de la société MASSILIA ETANCHEITE à hauteur de la somme de 49.162,65 € TTC au titre des retenues et pénalités et ORDONNER l’inscription de ladite créance.
DEBOUTER la Société MASSILIA ETANCHEITE, la SCP BR ASSOCIES es qualité et l’Association Régionale pour l’Intégration de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST ;
ORDONNER à titre subsidiaire la compensation entre les créances et les dettes de la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST et de la société MASSILIA ETANCHEITE
REJETER l’appel incident de l’Association Régionale pour l’Intégration et la condamner à titre subsidiaire à supporter seule en principal, intérêts le montant de la créance alléguée par la société MASSILIA ETANCHEITE et la SCP BR ASSOCIES es qualité, qui serait mise à la charge le cas échéant de la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST.
CONDAMNER l’Association Régionale pour l’Intégration à payer à la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST la somme 36 100, 323 euros TTC au titre du solde du chantier avec intérêts de droit à compter de la date de signi’cation des premières conclusions d’appel et ordonner la capitalisation desdits intérêts.
CONDAMNER l’Association Régionale pour l’Intégration et la SCP BR ASSOCIES es qualité à payer chacune à la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société MASSILIA ETANCHEITE et la SCP BR ASSOCIES, es qualité, aux entiers dépens distraits.
Elle expose, s’agissant des retards d’exécution imputables à MASSILIA ETANCHEITE, que la date de la convention de sous-traitance est le 04 avril 2013 et non le 17 mai 2013 qui est la date d’une annexe, que le planning TCE joint au contrat prévoyait le démarrage du chantier le 15 avril 2013 ; elle soutient que ces retards ne sont pas imputables à un défaut de coordination mais bien à la société MASSILIA ETANCHEITE et que le respect des délais contractuels constituait une obligation de résultat pour cette société ; que ce retard justifie l’application d’une pénalité contractuelle.
Elle soutient également que le lot étanchéité a fait l’objet d’une inexécution fautive ayant donné lieu à l’apparition de traces de moisissures et d’infiltrations ; que les désordres constatés sur les travaux livrés constituent une violation de l’obligation de résultat du sous-traitant à l’égard de l’entreprise générale et que les réserves relevées sur le procès-verbal de réception le 28 mai 2014 n’étaient pas levées à la date du 06 août 2014, qu’il est ainsi dû une somme de 16.500€.
Elle expose également que le retard d’exécution a généré des frais supplémentaires et qu’en conséquence les retenues financières appliquées sont parfaitement justifiées.
Par conclusions notifiées le 18 octobre 2021, L’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’INTEGRATION demande à la Cour :
Vu les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 ;
Vu les dispositions des articles 1291 et suivants du code civil,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 9 mars 2021
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la Société MASSILIA ETANCHEITE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elle ne justifie pas d’une créance exigible à l’encontre de l’association ARI.
A TITRE SUBSIDIAIRE
si une condamnation était prononcée au profit de la société MASSILIA ETANCHEITE contre ARI
CONDAMNER la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST à relever et garantir l’ARI de toutes condamnations en principal, intérêts, et frais, déduction faite du solde du DGD d’un montant de 36.100,32€ du et non contesté par ARI.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
Elle expose que les conditions du paiement direct dont se prévaut la société MASSILIA ETANCHEITE ne sont pas réunies, celle-ci ne démontrant pas qu’elle soit créancière d’une somme quelconque à l’encontre de l’entreprise générale au titre de ce contrat de sous-traitance alors que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de l’art, que les réserves n’ont pas été levées et que le prix du marché est de 230.000€ et non de 280.866,36€.
Elle reproche également à MASSILIA ETANCHEITE d’avoir engagé cette action à son encontre alors que le chantier n’était pas achevé. Elle soutient que la société MASSILIA ETANCHEITE ne prouve ni le bienfondé ni le montant de la créance dont elle se prévaut.
Elle ajoute, que si la demande de la société MASSILIA ETANCHEITE devait prospérer, SPIE BATIGNOLLES SUD EST devrait être condamnée à la relever de toute condamnation dès lors qu’elle s’est opposée au paiement direct du sous-traitant.
Elle précise que le paiement du solde du marché ne pourra intervenir qu’après débouté de la société MASSILIA ETANCHEITE, qu’elle n’entend pas payer deux fois les prestations réalisées et notamment celles pour lesquelles l’entreprise générale a substitué une entreprise tierce à la société MASSILIA ETANCHEITE. Elle rappelle qu’aux termes de la loi sur la sous-traitance, les obligations du maître de l’ouvrage à l’égard du sous-traitant sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent.
Par conclusions notifiées le 02 novembre 2021, la SAS MASSILIA ETANCHEITE représentée par son liquidateur la SCP BR Associés demande à la cour :
Vu les dispositions de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, 1134 du code civil
Vu les dispositions de l’article L622-22 du Code Commerce
A titre principal
Confirmer la décision entreprise,
A titre subsidiaire
Dire que le montant des pénalités contractuelles ne peut excéder la somme de 28.000 euros HT ; Réduire ces pénalités à la somme de 500 euros.
Condamner solidairement l’Association Régionale pour l’Intégration et la société SPIE BATIGNOLLES au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Les condamner solidairement aux entiers dépens distraits au profit de Maître CAUSSE sur son affirmation de droit.
Elle expose qu’en vertu de la convention de sous-traitance en date du 17 mai 2013 et de son avenant, le prix du marché de sous-traitance est de 230 000€ +4936,70€ HT soit 280866,36€ TTC et qu’une somme de 70.972,55€ ne lui a pas été payée.
Elle relève la contradiction de l’association ARI qui tout en contestant le montant du marché, la réalité des factures, ou encore les prestations réalisées, indique ne pas contester le DGD d’un montant de 36.100,32 € et indique en avoir suspendu le paiement dans l’attente de l’issue de la présente procédure.
Elle ajoute que le retard invoqué ne lui est pas imputable : d’une part, en ce que la date de la convention des parties est le 17 mai 2013 et non le 04 avril 2013 et celle de la réunion le 28 mai 2013, qu’ainsi le retard est préexistant à la mise en 'uvre des travaux dont elle avait la charge qui a été. D’autre part, en ce que les travaux ont été retardés du fait du retard d’autres constructeurs et notamment le lot maçonnerie ; qu’il n’est pas démontré de décalage des interventions par rapport aux ordres de services de la direction de chantier, ni de manquements de sa part qui soient à l’origine des retards invoqués.
Elle expose que les pénalités de retard sont plafonnées à 5% du marché TTC et les pénalités au titre du retard de la levée des réserves ne sont pas justifiées conformément aux dispositions du contrat ; que la demande au titre de frais supplémentaires liés au retard d’exécution est nouvelle et non fondée.
S’agissant des désordres invoqués, elle fait valoir que les pièces produites ne permettent pas de les lui imputer.
L’affaire a été clôturée à la date du 24 février 2025 et appelée en dernier lieu à l’audience du 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement formée par la société MASSILIA ETANCHEITE :
Un marché de travaux a donc été conclu entre l’Association Régionale pour l’Insertion, maître d’ouvrage, et la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST le 20 décembre 2012 pour la construction d’une maison d’accueil spécialisée.
Dans ce cadre, un contrat de sous-traitance a été passé entre l’entreprise SPIE BATIGNOLLES SUD EST et la SARL MASSILIA ETANCHEITE au titre de la réalisation du lot n°3 « étanchéité ». Selon ce contrat de sous-traitance, le montant initial hors-taxe de ce lot était de 230.000€. Il est également précisé par l’article 5 de ce contrat que la TVA doit être appliquée sur ce prix au taux de 19,6%. La société MASSILIA ETANCHEITE se prévaut de l’existence non contestée d’un avenant portant sur une somme de 4.936,70€. Sur ce point, la société SPIE BATIGNOLLES verse aux débats (pièce n°45) un avenant n°2 qui réduit le montant du marché à 228.869,90€ HT de la façon suivante :
— Montant initial : 230.000€ HT
— Avenant n°1 : 4.934,70€ HT
— Avenant n°2 : -6.066,80€ HT.
Cependant, comme l’a relevé le premier juge, l’existence de cet avenant n°1 n’est pas démontrée et l’avenant n°2 en faisant état ne comporte aucune signature. Il en résulte que seul le contrat initial de sous-traitance peut être en l’espèce envisagé comme le fondement contractuel de la relation des parties ; les demandes s’envisagent toutefois en considérations des factures émises au cours de l’exécution de ces travaux, bien que celles-ci ne correspondent pas strictement au montant d’origine (230.0000 x 19,6% = 275.080€ TTC).
La société MASSILIA ETANCHEITE formule ses demandes au visa des textes applicables à la sous-traitance et à la force obligatoire des conventions.
La demande en paiement formée par la société MASSILIA ETANCHEITE se fonde ainsi sur les factures émises entre le 31 juillet 2013 et le 30 avril 2014 ; elle indique que le montant total de ces factures s’élève à 280.866,36€ alors qu’elle n’a reçu en paiement que la somme de 209.893,81€. Dix factures sont versées aux débats :
— FA0164 du 31 juillet 2013 d’un montant de 31.371,41€ TTC
— FA011079 du 30 août 2013 d’un montant de 29.987,56€ TTC
— FA01115 du 30 septembre 2013 d’un montant de 75.631,76€ TTC
— FA01128 du 30 octobre 2013 de 46.145,21€ TTC
— FA01157 du 30 novembre 2013 d’un montant de 33.350,22€ TTC
— FA01200 du 30 décembre 2013 d’un montant de 11.193,50€ TTC
— FA01223 du 31 janvier 2014 d’un montant de 32.392,90€ TTC
— FA01246 du 28 février 2014 d’un montant de 1.810,51€ TTC
— FA01313 du 31 mars 2014 d’un montant de 6.538,39€ TTC
— FA01335 du 30 avril 2014 d’un montant de 12.444,90€ TTC.
Il convient de relever que la société SPIE BATIGNOLLES ne conteste pas le principe de l’émission de ces factures, ni leur total, mais soutient que la détermination des sommes réclamées doit être faite en tenant compte des défaillances de la société MASSILIA ETANCHEITE dans la réalisation des travaux. Cette position a été affirmée dès le 15 mai 2014 par le courrier adressé au Conseil de la société MASSILIA ETANCHEITE en réponse à la demande en paiement formulée.
Le décompte produit par la société MASSILIA ETANCHEITE faisant état des facturations, des sommes réglées et de ce restant dû n’est donc remis en cause par aucun des éléments produits par la société SPIE BATIGNOLLES ; cette dernière se limite en effet à invoquer l’existence de pénalités et retenues devant être imputées au solde réclamé, sans discuter le détail de ce solde. Il sera statué sur le bien fondé de ces prétentions (pénalités et indemnités de retard) ci-après.
Ainsi, au vu des factures produites, il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a considéré que la société MASSILIA ETANCHEITE était créancière de la somme de 70.972,55€ au titre du contrat de sous-traitance, outre les intérêts au taux contractuellement prévu à compter de la mise en demeure du 5 mai 2014.
Sur les manquements de la société MASSILIA ETANCHEITE :
La société SPIE BATIGNOLLES oppose qu’elle est elle-même créancière de la société MASSILIA ETANCHEITE au titre des retenues et pénalités prévues au contrat. Elle évoque notamment des manquements consistant en une insuffisance des moyens mis en 'uvre pour réaliser les travaux, ainsi que des retards d’exécution et des défauts de finitions.
— Sur le retard des travaux :
En premier lieu, s’agissant des retards de chantier imputés à la société MASSILIA ETANCHEITE, elle se réfère au planning de chantier annexé au contrat et qui selon l’appelante fixait la date de démarrage des travaux au 15 avril 2013.
Le contrat de sous-traitance prévoit en effet en son article 7.4 l’application de pénalités de retard dans les cas de non-respect des dates ou durées d’exécution prévues au marché.
Le planning des travaux, versé aux débats par la SPIE BATIGNOLLES (pièce n°44, illisible) est également annexé au contrat de sous-traitance. Dans l’énumération des différentes interventions, il apparaît que l’étanchéité doit en effet être engagée en deux temps :
— Du 15 avril au 10 mai 2013 (partie relative aux notes de calculs et plans des lots),
— Du 17 mai au 26 septembre 2013 (partie exécution).
La réception, initialement prévue le 3 mars 2014 selon ce même document, est en effet intervenue avec retard le 28 mai 2014 avec réserves ; un retard est donc effectivement survenu, retard que la société SPIE BATIGNOLLES impute à la société MASSILIA ETANCHEITE. Sont versés au débats les courriers échangés entre les parties au cours de ces travaux.
Il en ressort que la société SPIE BATIGNOLLES a effectivement adressé à la société MASSILIA ETANCHEITE différents courriers relatifs au respect du calendrier d’exécution et faisant état d’inachèvements. Ainsi, le 5 février 2014 elle attirait l’attention de sa sous-traitante sur des défauts de réalisation, une dérive du planning et l’existence d’infiltrations. Ces difficultés sont justifiées, dans leur principe, par les éléments versés aux débats. Notamment, un procès-verbal de constat d’huissier du 24 février 2014 objective l’existence d’infiltrations en les imputant « vraisemblablement » à des désordres relatifs à l’étanchéité des toitures ainsi qu’un procès-verbal de constat en date du 17 octobre 2013 relatif à la réalisation de l’étanchéité en toiture.
Il doit être relevé que selon ces mêmes échanges, la société MASSILIA ETANCHEITE a fait état de retards survenus sur d’autres lots ayant imposé qu’elle s’adapte au planning d’autres intervenants (courrier du 10 février 2014) et contestant l’imputabilité des difficultés relatives à l’étanchéité invoquées par SPIE BATIGNOLLES (courrier du 24 mars 2014).
Les parties se sont ainsi opposées sur les causes du retard dans la réalisation du chantier et sur les responsabilités quant aux difficultés d’étanchéité survenues. Ces échanges, ne permettent pas de caractériser la responsabilité de la société MASSILIA ETANCHEITE dans la survenance du retard, s’agissant d’un chantier ayant connu différents locateurs d’ouvrages sans qu’une imputabilité des retards à un ou plusieurs d’entre eux ne soit possible en l’état des pièces produites.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation de la société MASSILIA ETANCHEITE au paiement des pénalités de retard prévues par le contrat.
— Sur la mauvaise exécution des travaux :
Quant à la recevabilité de cette demande : la société SPIE BATIGNOLLES demande, au titre de l’inexécution fautive du lot étanchéité des pénalités constatées dans la levée des réserves (à hauteur de 16.500€ HT) et des frais supplémentaires liés au retard d’exécution (10.394,24€ HT + 2.598,56€ HT pour le coût de la direction de travaux et 6.066,80€ de moins value mentionnée par l’avenant n°2). La société MASSILIA oppose que cette demande est nouvelle en appel et qu’elle ne peut pas être accueillie. Si elle ne conclut pas expressément à l’irrecevabilité de cette prétention et qu’elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses écritures, par application des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 566 de ce Code précise que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
Compte tenu de ce que les prétentions formulées par la société SPIE BATIGNOLLES au titre de ces dépenses correspondent aux demandes faites devant le premier juge en vue d’obtenir l’inscription d’une créance de 49.162,65€ au passif de la société MASSILIA ETANCHEITE, il n’apparaît pas qu’il s’agisse de prétentions nouvelles. Elles sont donc recevables.
La société SPIE BATIGNOLLES invoque également l’existence d’exécutions défectueuses des travaux confiés à la société MASSILIA ETANCHEITE et des inexécutions de certains ouvrages. Elle se réfère notamment aux procès-verbaux de constat mentionnés ci-dessus. Elle considère que par ces manquements, son sous-traitant a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard. La société SPIE BATIGNOLLES reproche à la société MASSILIA ETANCHEITE de n’avoir pas levé les réserves dans le délai fixé par les conditions contractuelles et sollicite à ce titre également l’application de pénalités de retard à hauteur de 16.500€ HT outre les frais supplémentaires liés à ce retard d’exécution.
Cependant, comme indiqué ci-avant, les pièces produites, aux termes desquelles chacune des parties défend une position contraire, ne permettent pas de caractériser les manquements contractuels de la société MASSILIA ETANCHEITE tant s’agissant des délais d’exécution que de l’existence d’inachèvements et malfaçons.
Le chantier a impliqué l’intervention de différentes sociétés et, pour faire établir la responsabilité de la société MASSILIA ETANCHEITE, l’appelante produit de nombreux courriers échangés entre elles et de constats d’huissiers qui confirment la survenance des difficultés alléguées. Cependant, en réponse, la société MASSILIA ETANCHEITE oppose une absence d’imputabilité de ces différents griefs à son intervention. Les courriers qu’elle a adressés en retour à la société SPIE BATIGNOLLES font état de causes extérieures à sa propre intervention ou de l’existence de désordres qui sont sans liens avec les travaux qu’elle a réalisés.
En l’état de ces contestations et à défaut d’éléments permettant d’objectiver la nature de ces désordres, leur réalité, leur portée et leur imputabilité, les prétentions formulées à ce titre par la société SPIE BATIGNOLLES ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions de l’article 1315 du Code civil.
La décision du Tribunal judiciaire de MARSEILLE sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande de condamnation de l’ARI :
Le premier juge a procédé à une condamnation solidaire de la société SPIE BATIGNOLLES et de l’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’INTEGRATION, d’une part au vu de l’action directe dont bénéficie le sous-traitant à l’égard du maître d’ouvrage et, d’autre part, des mises en demeure restées vaines faites par la société MASSILIA ETANCHEITE en vue d’obtenir le paiement des sommes demandées.
L’ARI conteste cette décision en soutenant que la société MASSILIA ETANCHEITE ne démontre pas qu’elle soit créancière d’une somme quelconque contre la société SPIE BATIGNOLLES en vertu du contrat de sous-traitance relatif à l’exécution des travaux à son profit en tant que maître d’ouvrage. Elle conclut que la créance de la société MASSILIA ETANCHEITE n’est pas établie en l’état des inexécutions et malfaçons et qu’en tout état de cause, le total des sommes facturées excède le coût initial du marché.
En application de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, « le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites ».
La société MASSILIA ETANCHEITE fait valoir que le montant de ses demandes est justifié par le montant initial du marché et l’avenant intervenu par la suite. Il a été vu ci-avant que l’existence de l’avenant n’était pas démontrée. Cependant, il convient de rappeler que le montant total des factures dont se prévaut la société MASSILIA ETANCHEITE n’est pas contesté dans son principe puisque la société SPIE BATIGNOLLES oppose l’application de pénalités de retard pour solliciter, à titre subsidiaire, une compensation entre leurs créances respectives.
Par lettre RAR datée du 5 mai 2014, la société MASSILIA ETANCHEITE a mis en demeure la société SPIE BATIGNOLLES de lui payer le montant litigieux.
Par lettre RAR datée du 7 mai 2014, elle a également a dressé cette mise en demeure à la société ARI pour cette même somme, faute d’avoir pu en obtenir le règlement.
En premier lieu, il doit être souligné que les textes relatifs à l’action directe du sous-traitant à l’encontre du maître d’ouvrage ne précisent pas le moment auquel le sous-traitant doit transmettre au maître de l’ouvrage, copie de la mise en demeure qu’il adresse à l’entrepreneur ; l’envoi de cette copie a par ailleurs pour effet de figer les sommes sur lesquelles il pourra exercer son action directe. En effet, selon l’article 13, alinéa 2 de la loi précitée, les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entreprise principale à la date de réception de la copie de la mise en demeure :
« L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent ».
Il s’évince de la solution retenue ci-dessus que la créance de la société MASSILIA ETANCHEITE à l’égard de SPIE BATIGNOLLES est établie. Il apparaît également que les formalités de mise en demeure prévues par la loi sur la sous-traitance ont été respectées et que dans le mois qui a suivi la mise en demeure adressée à la société SPIE BATIGNOLLES, cette dernière n’a pas procédé au paiement des sommes dues au titre du contrat de sous-traitance.
Quant aux sommes dues par l’ARI, maître d’ouvrage, à la société SPIE BATIGNOLLES, entrepreneur principal à la date de réception de cette mise en demeure, le premier juge a considéré que l’ARI avait elle-même affirmé ne pas avoir procédé au règlement de la somme due compte tenu des retenues que la société SPIE BATIGNOLLES souhaitait pratiquer ; il a ainsi considéré que les sommes dues par l’ARI à l’entreprise principale à la date de réception de la copie de la mise en demeure correspondaient au montant de la créance de la société MASSILIA ETANCHEITE.
L’ARI oppose qu’elle ne reste redevable à l’égard de SPIE BATIGNOLLES que de la somme de 36.100,32€ mentionnée dans le DGD. Cependant, ce DGD a été établi en mai 2015 et, par application du texte précité, les obligations du maître d’ouvrage dépendent de ce qui est dû à l’entrepreneur principal à la date de réception de la mise en demeure et non pas à la date d’établissement du DGD.
L’ARI indique par ailleurs dans ses écritures qu’en effet, elle n’a pas procédé au paiement des sommes réclamées par MASSILIA ETANCHEITE parce que la société SPIE BATIGNOLLES lui en avait fait l’interdiction au motif qu’elle ne reconnaissait pas le principe de la demande de paiement direct.
Il s’en déduit que la somme litigieuse n’avait pas été payée à l’entreprise principale et qu’il convient de considérer qu’elle était encore due à celle-ci à la date de la réception de la copie de la mise en demeure, conformément à l’article 13 al. 2 de la loi sur la sous-traitance.
L’action directe de la société MASSILIA ETANCHEITE est donc fondée dans son principe. Enfin, le premier juge a justement retenu que les intérêts ne pouvaient pas être réclamés à l’ARI dès lors que le maître d’ouvrage n’est pas tenu des intérêts sur la somme due et ne peut l’être à titre personnel qu’à compter de la sommation de payer qui lui aura été adressée personnellement, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil (ancien article 1153). En l’espèce, cette sommation de payer n’a pas été délivrée.
Il convient donc de confirmer la décision contestée sur ces points.
Sur l’appel en garantie formé par l’ARI :
L’association ne démontre pas de l’existence d’éléments justifiant qu’il soit fait droit à cette demande d’appel en garantie. En effet, la somme litigieuse a fait l’objet d’une retenue du fait de l’action directe engagée par la société MASSILIA ETANCHEITE et il apparaît en conséquence que le maître d’ouvrage est conduit à procéder au paiement de sommes dont il était en tout état de cause redevable du fait de la réalisation des travaux.
Cette prétention sera donc rejetée et la décision contestée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de paiement du solde du chantier :
La société SPIE BATIGNOLLES sollicite la condamnation de l’ARI à lui payer la somme de 36.100,323€ TTC au titre du sole de chantier outre les intérêts à compter de la signification des premières conclusions d’appel et capitalisation des intérêts.
Elle se prévaut de la situation n°19 « DGD » faisant état d’une somme à régler de 36.100,32€, dont elle indique qu’elle a fait l’objet d’une vérification par la maîtrise d''uvre.
Le premier juge a rejeté cette prétention au motif que la société SPIE BATIGNOLLES ne justifiait pas du calcul correspondant à la somme demandée.
L’ARI indique ne pas contester le montant de la somme sollicitée au titre de ce DGD ; elle précise en avoir suspendu le paiement dans l’attente de l’issue de la présente procédure. Elle explique en effet que cette somme ne pourra être due que si la société MASSILIA ETANCHEITE est déboutée de ses prétentions compte tenu des nombreuses malfaçons et retards accumulés par celle-ci. Elle précise en effet que la société SPIE BATIGNOLLES lui a facturé sur le DGD le coût du prestataire intervenu pour pallier la défaillance de MASSILIA ETANCHEITE.
Cependant, il s’évince des solutions adoptées ci-dessus que la défaillance de la société MASSILIA ETANCHEITE n’est pas caractérisée au terme des débats. Il en résulte que l’ARI, qui ne conteste pas l’exactitude de ce DGD, n’est pas fondée à se prévaloir de ces éléments pour opposer à la société SPIE BATIGNOLLES un refus de paiement.
Il convient en conséquence de faire droit à cette prétention et de condamner l’ARI au paiement de la somme de 36.100,32€ à la société SPIE BATIGNOLLES augmentée des intérêts sollicités.
La décision contestée sera donc infirmée sur ce point.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner in solidum la société SPIE BATIGNOLLES et l’Association Régionale pour l’Intégration à payer à la société MASSILIA ETANCHEITE une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rejeter le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SPIE BATIGNOLLES et l’Association Régionale pour l’Intégration seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE du 9 mars 2021, sauf en ce qu’il débouté la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST de ses demandes de condamnation de l’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’INTEGRATION au paiement de la somme de 36.100,32€ ;
Statuant à nouveau,
Condamne l’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’INTEGRATION à payer à la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST la somme de 36.100,32€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021 ;
Dit que les intérêts échus sur une année entière porteront intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 anciennement 1154 du Code civil ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST et l’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’INTEGRATION à payer à la société MASSILIA ETANCHEITE représentée par la SCP BR ASSOCIES, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [J] [Y] ou Maître [X] [K], une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST l’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’INTEGRATION seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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