Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 15 mai 2025, n° 20/03478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 12 février 2020, N° 18/01483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N°2025/ 69
RG 20/03478
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFW3X
S.C.P. [F] & [U]
C/
[B] [X]
AGS – CGEA DE MARSEILLE – UNEDIC AGS – DELEGATION REGIONALE SUD-EST
Copie exécutoire délivrée
le 15 Mai 2025 à :
— Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 12 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01483.
APPELANTES
S.C.P. [F] & [U], prise en la personne de Me [R] [F], Mandataire ad’hoc de la SARL LES 2S CLUB, demeurant [Adresse 2]
défaillante
INTIMEES
Madame [B] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
AGS – CGEA DE MARSEILLE – UNEDIC AGS – DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du 12 février 2020 rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille, en sa formation de départage, pour l’exposé des faits et de la procédure.
Le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
DIT que la SARL LES 2S CLUB a commis des actes des harcèlement moral à l’encontre de Mme [B] [X],
DIT que ces manquements donnent lieu à la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
DIT que cette résiliation judiciaire s’analyse en un licenciement nul ;
DIT que la SARL LES 2S CLUB reste redevable de créances salariales ;
CONDAMNE de ce chef la SARL LES 2S CLUB à payer à [B] [X] les sommes suivantes :
— 10.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 3.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
-129,09 euros de rappel de salaire pour la période du 18 au 21 novembre 2018,
— 12,90 euros d’incidence congés payés,
— 119,34 euros de rappel de complément de salaire pour la période du 14 juin 2017 au 12 août 2017,
— 11,93 euros d’incidence congés payés.
CONDAMNE la SARL LES 2S CLUB à rembourser à l’organisme POLE EMPLOI les indemnités de chômage perçues par [B] [X] à hauteur de trois mois,
CONDAMNE la SARL LES 2S CLUB :
— à remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation POLE EMPLOI, un certificat de travail et une sole de tout compte rectifiés conformément à la présente procédure,
— à régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux
DIT n’y avoir lieu à assortir cette remise d’une astreinte ;
PRECISE que :
— les condamnations concernant des créances de nature salariale porteront au taux légal à compter de la demande en justice,
— les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— Toutes les condamnations bénéficieront de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision,
CONDAMNE la SARL LES 2S CLUB à payer à [B] [X] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SARL LES 2S CLUB aux dépens ».
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 6 mars 2020.
La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 mars 2022, clôturée pour insuffisance d’actif le 14 septembre 2022.
Sur requête de Mme [X], par ordonnance du tribunal de commerce de Marseille du 29 novembre 2022, M. [R] [F] de la SCP [F] et [U] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société liquidée, pour représenter cette dernière dans le cadre de la procédure pendante en appel.
Par actes d’huissier du 13 décembre 2022, l’intimée a fait assigner en intervention forcée d’une part le mandataire ad hoc désigné et d’autre part, l’Unedic délégation AGS CGEA de Marseille (actes remis à personne habilitée), lesquels n’ont pas constitué avocat ni conclu dans le cadre de la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 11 février 2025 conformes à celles signifiées aux organes de la procédure collective, Mme [X] demande à la cour de :
«CONFIRMER, par adoption ou substitution de motifs, le jugement de départage du Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 12 février 2020.
INFIRMER le jugement de départage du Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 12 février 2020 en ce qu’il a débouté Madame [X] de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi par la discrimination en raison de l’état de santé.
STATUER A NOUVEAU
AU TITRE DE L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
FIXER au passif de la société LES 2 S CLUB la somme de 10 000 ' à titre de dommages-intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail, en réparation des préjudices moraux et professionnels soufferts par Madame [X].
FIXER au passif de la société LES 2 S CLUB la somme de 3.000 ' à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi en suite de la discrimination fondée sur l’état de santé
FIXER au passif de la société LES 2 S CLUB les sommes suivantes :
— 119,34 ' à titre de rappel de salaire de la période du 14 juin au 12 août 2017,
— 12 ' à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
— 207,48 ' à titre de rappel de salaire du mois de mai 2018,
— 20,75 ' à titre d’incidence congés payés sur rappel précité.
AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER, en conséquence des manquements graves de la société LES 2 S CLUB, la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [X] à ses torts exclusifs.
En conséquence :
FIXER au passif de la société LES 2 S CLUB la somme de 14. 985,00 ' à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail équivalente en ses effets à un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
FIXER au passif de la société LES 2 S CLUB la somme de 14.985,00 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
FIXER au passif de la société LES 2 S CLUB la somme de 129,09 ', outre 13 ' au titre des congés payés y afférents, à titre de rappel de salaire pour la période du 18 au 21 novembre 2018.
FIXER au passif de la société LES 2 S CLUB les sommes suivantes :
— 4 495,50 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis spécial,
— 449,55 ' à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée,
FIXER au passif de la société LES 2 S CLUB la somme de 2 500 ' à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés en cause d’appel.
DECLARER l’opposable au CGEA/AGS qui garantira le paiement des sommes précitées.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour constate, en application de l’article 954 du code de procédure civile, que la société liquidée n’ayant pas conclu, est réputée s’être appropriée les motifs de la décision déférée.
En conséquence, par adoption de motifs, la cour confirme la décision dans ses dispositions relatives au harcèlement moral et à ses conséquences sur le licenciement, aux rappels de salaire accordés, et aux demandes accessoires.
Il convient dès lors de n’examiner que l’appel incident formé, afin de déterminer s’il apparaît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Sur les rappels de salaire
Aux termes du dispositif de ses conclusions, la salariée forme une demande au titre du rappel de salaire de mai 2018 mais comme en première instance, ne consacre aucun développement à ce titre dans ses écritures, alors que les premiers juges l’ont déboutée de cette demande, en observant que sur le bulletin de salaire du mois concerné, Mme [X] a été réglée des jours fériés.
En conséquence, la décision de rejet doit être confirmée.
Sur la discrimination
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, «Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte « telle que définie à l’article 1er de la loi numéro 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap».
Les premiers juges ont constaté que «c’est 1'état de santé de Mme [X] qui, aux dires de la gérante, a donné lieu à la modification des éléments essentiels du contrat de travail et à la menace de refuser le mi-temps thérapeutique si elle refusait cette nouvelle affectation, ce sans arguer d’un motif légitime. S’il n’est pas démontré par la requérante que cette menace a été suivie d’effet, un témoignage indiquant qu’elle a occupé les fonctions de serveuse du 16 février au 6 avril 2018, il n’en demeure pas moins que ces faits sont constitutifs d’une discrimination en raison de l’état de santé de la salariée.»
Dès lors, c’est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande faite à titre de dommages et intérêts, au motif erroné que les mêmes faits avaient fait l’objet d’une indemnisation au titre du harcèlement moral, alors que, comme l’indique à juste titre Mme [X], il s’agit de la violation d’intérêts distincts.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la salariée à la somme de 2 000 euros.
Sur les conséquences financières de la rupture
Il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le conseil de prud’hommes quant à l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture.
L’article L. 5213-9 du code du travail prévoit qu’en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L.1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Dans la mesure où la rupture intervenue à la date du licenciement soit le 20 novembre 2018 est imputable à l’employeur, Mme [X] est en droit d’obtenir une indemnité compensatrice du préavis, laquelle doit être doublée, la qualité de travailleur handicapé de la salariée datant du 3 février 2015, préexistant au contrat de travail et étant connue de l’employeur.
Sur les autres demandes
L’Unedic délégation AGS CGEA de Marseille, régulièrement attraite dans la cause, doit être tenue à garantie pour les sommes visées au jugement et pour celles allouées par la présente cour, dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles.
Les dépens doivent être mis à la charge de la société liquidée.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement SAUF en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la discrimination,
Statuant à nouveau du chef infirmé et Y ajoutant,
Dit que les sommes auxquelles le jugement a condamné la société LES 2S CLUB doivent être fixées au passif de la liquidation judiciaire de ladite société, représentée par Me [R] [F], ès qualités de mandataire ad hoc,
Fixe au profit de Mme [B] [X], au passif de la liquidation judiciaire de la société LES 2S CLUB, les créances supplémentaires suivantes :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination
— 4 495,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 449,55 euros au titre des congés payés afférents,
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA-AGS, dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 & 8 du code du travail , et D.3253-5 & suivants du même code,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société LES 2S CLUB représentée par Me [F], ès qualités de mandataire ad hoc.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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