Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 27 mai 2026, n° 22/11696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2026
N°2026/66
Rôle N° RG 22/11696 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5GC
[K] [X]
C/
[Q] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 06 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/03403.
APPELANTE
Madame [K] [X]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ
Monsieur [Q] [P]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe ROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Pésidente,
et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre rapporteur
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 05 juillet 1993, [C] [J] a fait une donation à titre de partage anticipé à ses petits-enfants, Mme [K] [X] et M. [A] [X], enfants de son fils unique prédécédé le [Date décès 1] 1991.
Cette donation concerne plusieurs terrains et une maison à usage d’habitation élevée de deux étages sur rez-de-chaussée et grenier au-dessus, située [Adresse 3] à [Localité 4] (83) et cadastrée lieudit [Adresse 4], section G n°[Cadastre 1], d’une contenance de 82 ca.
Par courrier en date du 10 novembre 2017 et par lettre recommandée du 24 avril 2018, M. [Q] [P], invoquant un partage du 03 août 2015 et un droit de propriété sur une partie du bien donnant sur la [Adresse 5], a indiqué à Mme [K] [X] qu’il souhaitait faire réaliser par un géomètre une division de volume sur l’immeuble situé sur la parcelle G n° [Cadastre 1], à frais partagés.
Mme [K] [X] a refusé et, par lettre recommandée du 09 mai 2018 restée sans réponse et par courrier de son conseil le 10 octobre 2018, lui a demandé les documents au soutien de ses prétentions.
Par acte d’huissier en date du 09 juin 2020, M. [Q] [P] a fait assigner Mme [K] [X] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins notamment de partage de la parcelle en indivision, conformément aux titres de propriété et au document d’arpentage créant deux lots dans la parcelle n° [Cadastre 1], et la désignation d’un notaire pour établir l’acte de partage et, à défaut, dire que le jugement vaudra acte de partage.
Mme [K] [X] a revendiqué le bénéfice de la prescription acquisitive décennale à son profit.
Par jugement mixte contradictoire rendu le 06 juillet 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a :
Rejeté les demandes en acquisition de la prescription acquisitive et en inopposabilité des actes depuis 1993
Ordonné le partage de l’indivision sise à [Localité 4], parcelle G n° [Cadastre 1]
Pour le surplus:
Ordonné la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture
Ordonné une expertise et commis monsieur [F] [R], [Adresse 6]
avec pour mission:
*se faire remettre tous documents utiles
*recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
*se rendre à [Localité 4], [Adresse 7], [Adresse 8] et [Adresse 9]
*constituer deux lots, le premier lot donnant [Adresse 3] et le second lot donnant [Adresse 5].
*préciser les surfaces de chaque lot
*le cas échéant, préciser la différence de valeur des lots en vue d’un éventuel tirage au sort avec soulte
*établir les documents d’arpentage et tout autre document nécessaire au partage
*donner plus généralement au tribunal qui pourra être ultérieurement saisi, toutes informations techniques permettant de résoudre le litige
*répondre à tout dire des parties
Autorisé l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Dit qu’en cas de conciliation des parties l’expert devra en avertir le Tribunal et constater que sa mission est devenue sans objet ;
Dit que l’expert fera connaître dans son avis toute information utile à la solution du litige ;
Dit que l’expert accomplira sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Dit que monsieur [Q] [P] déposera au greffe de ce Tribunal la somme de 4000 € à valoir sur la rémunération de l’expert avant le deuxième mois de la signification du présent jugement faute de quoi il sera procédé comme il est dit à l’article 271 du Code de Procédure Civile ;
Dit que le demandeur avisera l’expert commis de ladite consignation et communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Dit que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises;
Dit que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il a lieu ;
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle des expertises:
— la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
— son avis sur l’opportunité d’appeler un tiers aux opérations d’expertise ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’a l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard 8 mois après avoir reçu l’avis de consignation ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné- de la liste des annexes déposées au Greffe et au plus tard dans le délai de quatre mois sauf prorogation dûment autorisée ;
Désigné le Juge-chargé du contrôle des expertises et à défaut son remplaçant aux services expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête
Dit que la plate-forme OPALEXE devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, une fois que l’expert aura recueilli le consentement des parties à son utilisation.
Renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 13 octobre 2022.
Invité les parties à conclure sur un éventuel accord ou un tirage au sort des lots ainsi constitués
Réservé les demandes.
Ce jugement a été signifié le 22 juillet 2022 à la requête de M. [Q] [P].
Par déclaration reçue le 18 août 2022, Mme [K] [X] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions n°2 déposées par voie électronique le 1er mars 2023, l’appelante demande à la cour de :
Vu les articles 2258 et suivants du code civil,
Vu l’article 2261 du code civil,
Vu l’article 2272 du code civil,
Vu l’article 712 du code civil,
RÉFORMER le jugement du 06 juillet 2022 en ce qu’il :
Rejeté les demandes en acquisition de la prescription acquisitive et en inopposabilité des actes depuis 1993
Ordonné le partage de l’indivision sise à [Localité 4], parcelle G n° [Cadastre 1]
Pour le surplus:
Ordonné la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture
Ordonné une expertise et commis monsieur [F] [R] avec pour mission :
— se faire remettre tous documents utiles
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se rendre à [Localité 4], [Adresse 7], [Adresse 8] et [Adresse 9]
— constituer deux lots, le premier lot donnant [Adresse 3] et le second lot donnant [Adresse 5].
— préciser les surfaces de chaque lot
— le cas échéant, préciser la différence de valeur des lots en vue d’un éventuel tirage au sort avec soulte
— établir les documents d’arpentage et tout autre document nécessaire au partage
— donner plus généralement au tribunal qui pourra être ultérieurement saisi, toutes informations techniques permettant de résoudre le litige
— répondre à tout dire des parties
Renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 13 octobre 2022.
Invité les parties à conclure sur un éventuel accord ou un tirage au sort des lots ainsi constitués
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARER acquise la prescription décennale au profit de Madame [X] de telle sorte qu’elle est la propriétaire exclusive de la parcelle cadastrée Section G, n°[Cadastre 1], [Adresse 7], 82 ca sol sise à [Localité 4], [Adresse 10]
DÉCLARER non opposable à Madame [X] tout acte notarié intervenu depuis 1993 jusqu’au jour du jugement à intervenir concernant ladite parcelle
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens
CONDAMNER Monsieur [P] à verser à Madame [X] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens distraits au profit de la SELAS LLC ET ASSOCIES.
ORDONNER la publication du jugement au service de publicité foncière de [Localité 1]
POUR LES BESOINS DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE, IL EST PRECISÉ :
1) Que la désignation du bien, objet de la présente, est la suivante :
Sur la commune de [Localité 4] (Var), [Adresse 3], figurant au cadastre rénové de ladite commune de la façon suivante :
Section G, n° [Cadastre 1], Lieudit [Localité 5], contenance 82ca
2) Que l’état civil de la partie est le suivant :
Madame [K] [X], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2], de nationalité française, Demeurant [Adresse 11].
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 21 février 2024, l’intimé sollicite de la cour de :
Vu les articles 815 et suivants, 2278 du code civil, 700 du code de procédure civile,
CONFIRMER LE JUGEMENT entrepris en ce qu’il a rejeté l’action en revendication de Mme [K] [X] et ordonné le partage de la parcelle en indivision N° [Cadastre 1] de la section G de la commune de [Localité 4].
INFIRMER LEDIT JUGEMENT en ce qu’il n’a pas procédé à l’attribution des lots en conformité avec le titre de propriété de chacune des parties et de leur possession exclusive et résultant de la division proposée la SARL [1] créant deux nouvelles parcelles, [Cadastre 1] lot 1 et 109 lot 2 .
EN CONSEQUENCE ATTRIBUER A :
— M. [Q] [P], la parcelle bâtie section G de la commune de [Localité 4] (Var) numéro [Cadastre 1] lot 1 d’une superficie de 37 ca
— Mme [K] [X] la parcelle bâtie, section G de la commune de [Localité 6] (Var) numéro [Cadastre 1] lot 2, d’une superficie de (63 ca).
Désigner tel notaire pour établir l’acte de partage dont s’agit et à défaut dire et juger que le jugement à intervenir vaudra acte de partage .
Condamner Mme [K] [X] à payer à M. [Q] [P] la somme de 8000,00€ à titre de dommages et intérêts pour les motifs sus énoncés, celle de 4000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ceux y compris le montant des frais du constat du 19 février 2019 et des frais de la SARL [1].
Par avis du 28 août 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 07 janvier 2026, l’ordonnance de clôture intervenant le 17 décembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2026 et le délibéré fixé au 11 mars 2026.
Le délibéré a été prorogé au 1er avril 2026.
Par ordonnance du 1er avril 2026, la Présidente a maintenu l’ordonnance de clôture et a ordonné la réouverture des débats dans une autre composition à l’audience du 8 avril 2026 à 14 heures 00 en raison de l’indisponibilité du conseiller de la précédente composition
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’existence d’une indivision
Pour rejeter la prescription alléguée par l’appelante, le tribunal a relevé que les actes notariés de chaque partie caractérisaient deux biens sur cette parcelle G n°[Cadastre 1] et que Mme [K] [X] n’avait présenté aucun document permettant de conclure que la description du bien dans les actes notariés correspond à la totalité des deux biens.
Le tribunal a, après avoir écarté la prescription acquisitive, caractérisé l’existence de deux biens sur la parcelle G n° [Cadastre 1] et la possibilité de partager les biens en nature s’agissant de deux maisons construites sur la même parcelle. Actant le désaccord des parties sur le document d’arpentage, non contradictoire car non judiciairement ordonné, il a missionné un expert géomètre afin de constituer deux lots.
Au soutien de son appel, l’appelante fait essentiellement valoir que :
Il n’y a pas deux maisons distinctes, sinon la surface serait largement supérieure à celle de 82 ca indiquée,
La surface relevée par le géomètre confirme l’existence d’une seule propriétaire,
Les attestations versées ne permettent nullement de déduire la conclusion tirée par les premiers juges,
La maison est traversante, le garage est accessible depuis l’entrée principale [Adresse 3], l’arrière du garage donne logiquement côté [Adresse 5],
Un procès-verbal de constat d’huissier établi le 17 février 2023 confirme que le garage de la concluante est équipé d’une porte donnant accès à la cave à usage de remise seul accès possible à cette partie du bâtiment, corroborant l’unicité du lot,
le règlement des impôts fonciers relatif à la totalité de la superficie de l’immeuble signifie qu’il n’y a qu’un seul immeuble et non deux,
de bonne foi, elle remplit les conditions relatives à la prescription acquisitive abrégée (possession continue, paisible, publique, non équivoque, travaux effectués, '),
L’intimé ne peut bénéficier d’une prescription acquisitive, ne justifiant aucune qualité de possesseur de la partie de la maison qu’il revendique, le cadastre n’étant pas une preuve irréfutable,
Au soutien de la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté la prescription mais de son infirmation en ce qu’il n’a pas procédé à l’attribution des lots et à la désignation d’un notaire, l’intimé réplique en substance que :
La parcelle G n° [Cadastre 1] est indivise en raison d’un titre de propriété du 03 août 2015 et d’un acte des 1er et 04 avril 1956,
Il est devenu propriétaire de la parcelle par acte notarié établi lors de la succession de sa mère, propriétaire du bien,
Ce bien figure au cadastre sous la référence G n° [Cadastre 1],
Il existe donc une indivision mais ce sont deux entités différentes, sans aucune liaison entre elles, l’une avec une entrée [Adresse 5] lui appartenant l’autre avec une entrée [Adresse 3] appartenant à l’appelante,
Il n’existe aucune référence à une remise dans les documents, alors que l’appelante en fait mention,
La désignation de son bien correspond à une écurie au rez-de-chaussée, chambre au premier étage et grenier,
Le titre que produit l’appelante ne concerne que la partie en sa possession,
Le constat d’huissier de 2023 ne fait que confirmer celui du 19 février 2019, notamment en constatant l’absence totale de communication entre les deux biens,
Conformément au projet d’arpentage, il convient d’attribuer un lot de 37 ca à l’intimé et un autre de 63 ca à l’appelante.
L’article 712 du code civil prévoit que « la propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription ».
L’article 2261 du code civil dispose que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
L’article 2272 du même code précise que « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ».
La pièce 1 produite par l’appelante est un acte notarié dressé le 05 juillet 1993 par Me [V] [B], notaire à [Localité 7] (83), opérant donation-partage en avancement d’hoirie notamment en sa faveur de la moitié indivise d’une maison d’habitation sise sur la commune de [Localité 4] (Var), [Adresse 3], élevée de deux étages sur rez-de-chaussée et grenier au-dessus, figurant au cadastre rénové de ladite commune section G n° [Cadastre 1], lieudit [Localité 5] d’une contenance de 82 ca, évaluée à la somme de 300 000 francs.
Il est précisé page 7 de cet acte, dans le paragraphe « EFFET RELATIF », que ledit bien désigné G n° [Cadastre 1] provient d’une acquisition en date du 04 avril 1956, avec rectificatif du 19 juin 1968 et, dans le paragraphe « JOUISSANCE » que le donataire n’en aura la jouissance « qu’à compter du jour du décès du donateur, lequel fait réserve expresse à son profit de l’usufruit de tous les biens présentement donnés ».
La donatrice est décédée le [Date décès 2] 2010, de sorte qu’à cette date l’appelante est devenue pleinement propriétaire de la maison d’habitation.
Le partage successoral en date du 03 août 2015 produit par l’intimé dressé après le décès de sa mère vise, en page 8, un bien situé à [Localité 4] (VAR), [Localité 8] [Adresse 12], décrit comme « une partie de maison comprenant » au rez-de-chaussée une écurie et au premier étage une chambre et un grenier, référencée au cadastre sous le n° G [Cadastre 1], d’une surface de 82 ca, valorisée à la somme de 40 000 euros.
Ce bien a été attribué à la mère de l’intimé dans le cadre du règlement de la succession de son père, décédé le [Date décès 3] 1955, aux termes d’un acte notarié des 1er mars et 04 avril 1956.
Ce dernier acte vise le bien cadastré G n° [Cadastre 1] comme « une partie de maison », le terme une « maison » ayant été barré.
La description « une partie de maison » implique une autre partie, non incluse dans l’acte.
L’extrait cadastral fourni permet de s’assurer que le bien [Adresse 13] a bien une façade [Adresse 3] et une autre [Adresse 5].
Les documents produits par l’appelante ne mentionnent qu’une seule adresse, celle de la [Adresse 3], notamment la facture de consommation d’eau éditée par la mairie, les fiches de rôle des taxes foncières ou le contrat de location établi par l’appelante, la surface indiquée étant de 65 m² environ, ce qui ne correspond pas au 82 ca qu’elle revendique.
Le procès-verbal dressé le 19 février 2019 à la demande de l’intimé confirme la possession par ce dernier de clés donnant accès au bien par la [Adresse 5].
L’entrée par cette adresse se fait dans une pièce en rez-de-chaussée indiquée comme écurie, servant de débarras avec des étagères, sur lesquelles sont entreposés et rangés des bidons et d’autres matériaux. A l’étage, une pièce avec une fenêtre aux vitres cassées et un escalier constitué de planches de bois donnent accès à un grenier.
L’état du bien fait qu’il n’est ni habité ni habitable en l’état, et de surcroît la possession par l’intimé d’une clé et la présence de ses affaires excluent toute possession par l’appelante, susceptible d’entrainer une prescription acquisitive.
Compte-tenu de la configuration du bien, la remise voutée de la rue du four est située sous l’écurie dont l’entrée est [Adresse 5] de sorte que le premier étage du bien de la [Adresse 3] correspond au niveau de l’écurie du bien [Adresse 5]. Les attestations ne peuvent donc appuyer l’existence d’un point de passage lié à la porte du premier étage alléguée par l’appelante, faisant toutes référence au garage et à la remise du bien [Adresse 3].
L’huissier de justice n’a constaté aucune communication avec l’autre partie de l’immeuble donnant [Adresse 3].
Le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 17 février 2023 à la requête de l’appelante, postérieurement au jugement attaqué, ne permet pas de caractériser un seul et même bien. Les photographies d’une remise voutée dans la continuité du garage auquel on accède à partir de la [Adresse 3] confirment les attestations décrivant une remise à l’arrière du garage, laquelle ne contient aucune ouverture dans le mur du fond.
Seule une déclaration de l’appelante indique qu’une porte de communication existait entre les deux parties du bien litigieux. La photographie fournie par l’appelante ne peut constituer une preuve irréfutable d’une communication entre les deux parties du bien, d’autant que l’attestation de M. [O] [G] n’atteste d’aucun fait certain (porte qui « apparemment offrait un passage vers une servitude vers l’arrière de la maison »).
Le relevé de propriété émanant de la direction générale des finances publiques, dans une édition en date de 2018, mentionne bien deux propriétaires, l’appelante et l’intimé, du bien cadastré G n° [Cadastre 1], situé [Adresse 3], d’une contenance de 82 ca.
Au regard de ce qui précède, il y a donc deux biens sur la parcelle cadastrée G n° [Cadastre 1], et c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de l’appelante aux fins d’acquisition par prescription.
L’existence de ces deux biens sur la parcelle caractérise donc une indivision entre les parties.
Aucun fondement juridique ne peut donc rendre inopposable à l’appelante tout acte notarié postérieur à 1993.
L’article 815 du code civil prévoit que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Le projet de plan établi par le géomètre indique un mur mitoyen permettant de diviser le bien en deux parties. Toutefois, ce projet n’est pas contradictoire et ne recueille pas l’accord de l’appelante.
L’intimé ne vise aucun fondement juridique donnant compétence au juge de procéder à l’attribution du lot, comme il le demande, alors même qu’aucun lot n’est formé contradictoirement, et que les parties sont en désaccord.
Il est rappelé aux parties que la Cour ne peut pas, à ce stade du litige, fixer les parts devant revenir à chacun des coindivisaires définitivement. Pour ce faire, il conviendrait au préalable de fixer des lots contradictoirement.
Dès lors, seule une expertise diligentée par un géomètre permettra de délimiter contradictoirement la propriété de chaque partie.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en acquisition de la prescription acquisitive de reconnaissance d’usucapion, ordonné le partage de l’indivision et une expertise confiée à un géomètre selon la mission figurant au dispositif, ordonné la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture , renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 13 octobre 2022 et invité les parties à conclure sur un éventuel accord ou un tirage au sort des lots ainsi constitués.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu’il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l’infirmation dont sa décision a été l’objet en appel, ou lorsque la partie concernée a partiellement obtenu gain de cause.
Au soutien de sa demande de condamnation de l’appelante à des dommages et intérêts à hauteur de 8 000 €, l’intimé indique que sa démarche initiale remonte à 2018, que l’appel, qui le prive de son lot, est dilatoire.
Outre le fait que l’intimé ne démontre pas de préjudice, il n’établit pas plus un abus de l’appelante, alors que lui-même n’a pas jugé utile de répondre aux courriers de cette dernière lui demandant les documents sur lesquels il revendiquait la propriété.
L’intimé échoue donc à démontrer le préjudice dont il entend obtenir réparation et que l’action engagée par l’appelante a été conduite avec mauvaise foi ou intention de nuire, ni qu’il ait été commis une faute dans l’exercice de la voie de recours qui lui était ouverte.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les demandes accessoires ont été réservées par le premier juge.
Chaque partie conservera ses dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie ayant profité de l’instance d’appel pour formuler des prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris des chefs expressément critiqués,
Y ajoutant,
Déboute M. [Q] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
Juge que chaque partie conservera ses dépens d’appel,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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