Infirmation partielle 17 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 17 oct. 2017, n° 16/01843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/01843 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 4 mars 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°305
X
C/
CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE
DP/MTG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2017
RG : 16/01843
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS EN DATE DU 04 mars 2016
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Bénédicte CHATELAIN substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS (case : 65)
ET :
INTIME
Le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, société coopérative agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS (case : 06)
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2017 devant Mme C-D E, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2017.
GREFFIER : M. A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme C-D E en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme C-D E, Présidente de chambre,
Mme Pascale PELISSERO, Conseillère,
et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Octobre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme C-D E, Présidente a signé la minute avec M. A B, Greffier.
DECISION
L’EURL SFD Import a souscrit une ouverture de crédit, par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2009, d’un montant de 15.000 € avec un taux d’intérêts variable, auprès de la société coopérative de crédit Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie (ci après la Banque). M. Y X s’est porté caution solidaire en sa qualité de gérant de la société débitrice à hauteur de 19.500 €.
L’EURL SFD a cependant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 24 avril 2015 conduisant la Banque à déclarer sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire pour un montant total de 20.853,23 €, dont 15.000 € au titre de l’ouverture de crédit et 5.853,23 € au titre du dépassement en compte. La Banque a en outre mis en demeure M. Y X d’avoir à lui régler la somme de 15.000 €, par courriers des 4 juin et 29 octobre 2015. Ces tentatives sont demeurées infructueuses.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 2 février 2016, la Banque a assigné M. Y X devant le tribunal de commerce d’Amiens, lequel, par jugement réputé contradictoire, a condamné le défendeur à payer à la Banque la somme de 19.500 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2015, en prononçant en outre l’exécution provisoire de la décision à concurrence de 50 % des condamnations prononcées.
M. Y X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 avril 2016.
Selon ses dernières conclusions enregistrées au greffe par voie électronique le 27 octobre 2016, M. Y X, appelant, demande à la cour, de :
— dire recevable et bien fondé M. Y X en son appel et infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Amiens le 4 mars 2016 en toutes ses dispositions,
En conséquence, de :
— dire et juger que la société coopérative de crédit Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie a manqué à son obligation d’information pour les années 2010 et 2012 ,
— dire et juger que la société coopérative de crédit Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie a manqué à son obligation d’information en cas d’incident de paiement caractérisé,
En conséquence, de :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités à compter du 19 octobre 2009,
Ce faisant, de :
— dire et juger que M. Y X ne saurait devoir une somme supérieure à 5.592,85 € et débouter la société coopérative de crédit Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie du surplus de ses demandes ,
— dire et juger que la société coopérative de crédit Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie ne pourra procéder à l’exécution de l’arrêt à intervenir pendant l’exécution du plan de surendettement de M. Y X,
— dire et juger n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dire et juger que chacune des parties conservera ses dépens.
Selon ses dernières conclusions enregistrées au greffe par voie électronique le 6 mars 2017, la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie intimée, demande à la cour, de :
A titre principal, de :
— débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Amiens le 4 mars 2016,
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que la déchéance du droit aux intérêts est encourue, de :
— condamner M. Y X à payer à la société coopérative de crédit Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie la somme de 18.880, 52 € (soit 19.500 € – 619,48 €) outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,84 % (ou subsidiairement au taux légal) à compter du 4 juin 2015, date de la mise en demeure et jusqu’au complet paiement,
En toute hypothèses, de :
— condamner M. Y X à payer à la société coopérative de crédit Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’article 700 alloué en première instance,
— condamner M. Y X aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, examinés dans les motifs de l’arrêt, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance du 15 mai 2017 a clôturé le dossier.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de préciser que l’action en justice ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, celle-ci n’est pas applicable au présent litige. Il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
-Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts:
1) Sur l’information annuelle
Au soutien de son appel M. Y X argue du défaut d’information annuel au visa tant des dispositions de l’article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier que de l’article L. 341-6 du Code de la Consommation (L. 314-17 et L. 343-6 selon nouvelle codification) ainsi que les dispositions de l’article 2293 alinéa 2 du Code Civil et sollicite que soit prononcée la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. En réponse aux arguments de la Banque, l’appelant précise qu’entre le 3 mars 2011 et le 12 février 2013, aucune information n’ayant été adressée à M. Y X, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée pour l’intégralité de ladite période et non, comme le prétend la Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie, pour la période du 31 mars 2012 au 12 février 2013,le montant de 619,48 € retenu par la Banque ne prenant en compte que de façon partielle les intérêts.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie rétorque qu’elle est en possession des informations délivrées avant le 31 mars des années 2011, 2013, 2014, 2015 et 2016 (sur la situation aux 31 décembre des années précédentes), qu’en conséquence, la déchéance du droit aux intérêts ne peut être encourue que pour la période 31 mars 2010 (défaut d’information en possession de la banque) au 3 mars 2011 (information délivrée) et pour la période 31 mars 2012 (défaut d’information en possession de la banque) au 12 février 2013 (information délivrée). La déchéance
du droit aux intérêts n’est encourue que pour une somme de 619,48 €, mais la sanction ne saurait être étendue aux frais non visés par les textes du code de la consommation ni encore par les dispositions de l’article 2293 du Code civil qui a trait au cautionnement indéfini, ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
******
L’article L313-22 du code monétaire et financier dispose que « les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ».
Cette règle est reprise en des termes identiques, à l’attention des créanciers professionnels en faveur des cautions personnes physiques, à l’article L341-6 du code de la consommation, devenu l’article L333-2 suite à l’ordonnance du 14 mars 2016.
Le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement en cause, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
La charge de la preuve de l’accomplissement de cette formalité pèse sur l’établissement financier. En l’espèce, la Banque communique les lettres d’information adressées à M. Y X les 3 mars 2011, 12 février 2013, 3 mars 2014, 5 mars 2015 et 10 mars 2016.Ainsi, en application des dispositions sus reprises la Banque est déchue du droit aux intérêts pour la période comprise entre le 31 mars 2010et le 3 mars 2011 ainsi que du 31 mars 2012 au 12 février 2013, date de la reprise de l’information à l’attention de la caution.
Tant l’article L313-22 du code monétaire et financier que l’article L341-6 du code de la consommation énoncent à titre de sanction pour l’organisme bancaire, la seule déchéance du droit aux intérêts conventionnels et non pas la déchéance de frais. Étant observé que s’agissant en l’espèce d’une ouverture de compte-courant, aucune pénalité n’est prévue conventionnellement ni décomptée par le créancier.
Par ailleurs, l’article 2293 du code civil dispose que «Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. Lorsque le cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat ».
En l’espèce, le contrat de cautionnement souscrit par M. Y X porte sur le montant défini de 19 500€, de sorte que les dispositions de ce dernier texte n’ont pas vocation à régir la convention en cause et il n’y a donc pas lieu à déchéance au titre des frais mais uniquement des intérêts pour la période considérée.
2) Sur l’information relative au premier incident de paiement
Au visa des articles L. 341-1 et L. 313-9 du Code de la Consommation (articles L. 314-17, L. 333-1 et L. 343-5 selon la nouvelle codification du Code de la Consommation) ainsi que de l’article 47 II de la Loi du 11 février 1994, l’appelant fait valoir que la Banque ne l’a pas informé des
incidents relatifs à son compte professionnel dans la mesure où celui-ci s’est avéré débiteur pour un montant supérieur à l’ouverture de crédit consenti. De sorte que la Banque doit être déchue des intérêts, frais et pénalités, le découvert autorisé ayant été dépassé dès le 19 octobre 2009, et M. Y X ne saurait être redevable d’une somme supérieure à 5.592,85 € (19.500,00 € – 13.907,15 €).
Moyens et demandes auxquels s’oppose la banque qui fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un contrat de prêt amortissable pour lequel l’emprunteur est tenu de rembourser chaque mois une partie des sommes prêtées, de sorte que le non remboursement d’une échéance constitue alors un incident de paiement. Ainsi, pour une autorisation de découvert en compte, il n’existe pas d’incident de
paiement. Et ce d’autant qu’au cas d’espèce, le compte pouvait fonctionner au-delà du découvert autorisé s’agissant d’un compte courant.
******
L’article L. 313-9 du Code de la consommation (devenu article L. 343-5 suite à l’ordonnance du 14 mars 2016) issu de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles dispose que « toute personne physique qui s’est portée caution à l’occasion d’une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit être informée par l’établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d’inscription au fichier institué à l’article L. 333-4. Si l’établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. »
Aux termes de l’article L341-1 du code de la consommation, devenu l’article L333-1 suite à l’ordonnance du 14 mars 2016, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
L’article L. 313-9 porte sur les contrats de crédits mobiliers ou immobiliers à la consommation, au sens du Code de la consommation et définit la notion d’incident de paiement caractérisé par rapport aux dispositions de l’article L. 751-1 du même code qui instaure un fichier national géré par la Banque de France,recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
En l’espèce, compte tenu du domaine d’application de ce texte, ses dispositions n’ont pas vocation à régir la situation d’une caution personne physique gérant d’une société commerciale, dont le cautionnement revêt une nature commerciale.
L’article L. 341-1 du Code de la consommation énonce quant à lui que « sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ».
Ces dispositions sont calquées sur celles de l’article 47-II, alinéa 3, de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, modifié par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions aux termes desquelles « lorsque le cautionnement est consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d’un entrepreneur individuel ou d’une entreprise constituée sous forme de société, le créancier informe la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. À défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ».
Ce texte s’applique aux cautionnements consentis par une personne physique en vue de la garantie d’une dette professionnelle.
En application de ces deux dispositions, lorsque le cautionnement est consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle, le créancier est tenu d’informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.
En l’espèce, la convention cautionnée est une ouverture en compte-courant et les relevés de compte depuis l’ouverture du compte jusqu’au 30 avril 2015 font apparaître des périodes de débit mais également et surtout des périodes de crédit. Si les synthèses mensuelles du compte font à peu de reprises apparaître un débit supérieur au découvert prévu contractuellement de 15. 000€, s’agissant d’un compte-courant, les remises par la société débitrice principale ont régulièrement couvert le débit rentrant ainsi dans une autorisation tacite de découvert; de sorte que les conditions d’application du texte ne sont pas réunies.
-Sur la somme due:
Au regard des motifs qui précèdent et au vu des relevés de compte versés aux débats c’est une somme totale de 619,48€ qui doit être déduite.
La société coopérative de crédit Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie demande ainsi paiement de la somme de 18.880,52 €. Il sera fait droit à la demande assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2015, date de la mise en demeure.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef.
-Sur la demande de délais de paiement:
L’appelant fait valoir qu’il bénéficie d’un plan de surendettement, et demande à la Cour de dire que la décision à intervenir ne pourra être exécutée pendant la durée du plan de surendettement sollicité.
Demande à laquelle s’oppose la Banque qui fait valoir qu’il ne justifie en rien de sa situation et que l’article 1244-1 du code civil ne permet l’octroi de mesures de grâce qu’au vu de la situation du débiteur. La Banque ajoute que M. X bénéficie depuis le 9 août 2016 d’une recevabilité en matière de surendettement et qu’ainsi, le ré échelonnement des dettes sera analysé par la commission de surendettement.
******
M. Y X qui ne produit aucune pièce relative à sa situation personnelle s’appuie sur une pièce versée aux débats par la banque créancière (avis de recevabilité à la procédure de sur endettement du 9 aout 2016) pour solliciter qu’il soit sursis aux mesures d’exécution pendant la durée de la procédure de surendettement.
En application de l’article L722-2 du Code de la consommation en vigueur depuis le 1 juillet 2016 (ancien article L. 331-1de ce code), la décision de recevabilité du surendettement emporte suspension des effets et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.
Il s’agit là d’un effet de la loi et une telle demande de la part de l’appelant n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur laquelle la cour d’appel, est tenue de statuer et doit figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
-Sur les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Succombant en appel M. Y X sera tenu aux dépens et condamné à verser à son adversaire la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Amiens le 04 mars 2016 en ce qu’il a prononcé condamnation au paiement de la somme de 19.500 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2015,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare M. X recevable et bien fondé en son moyen relatif à l’information annuelle de la caution,
Condamne M. X à payer à la société coopérative de crédit Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie la somme de 18.880,52 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2015 date de la mise en demeure,
Y ajoutant,
Condamne M. X à payer à la société coopérative de crédit Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. X aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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