Confirmation 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 22 juin 2021, n° 20/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/00388 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 10 novembre 2017, N° 16/00343 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAFT c/ UNEDIC AMIENS |
Texte intégral
ARRET
N°
B
C/
X
UNEDIC AMIENS
copie exécutoire
le 22 juin 2021
à
Me Delvienne
Me Gravier
Me Camier
Xtof/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 22 JUIN 2021
*************************************************************
N° RG 20/00388 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HT3S
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 10 NOVEMBRE 2017 (référence dossier N° RG 16/00343)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
S.A.S. SAFT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
concluant par Me Alexia DELVIENNE de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Maître A B ès qualités de liquidateur de la S.A.S. SAFT
Selarl GRAVE-B
[…]
02100 SAINT-QUENTIN
concluant par Me Alexia DELVIENNE de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMES
Monsieur C X
[…]
[…]
concluant par Me Clotilde GRAVIER, avocat au barreau de LAON
UNEDIC délégation AGS CGEA AMIENS venant aux droits du CGEA d’AMIENS
[…]
[…]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Eric POILLY, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 06 avril 2021, devant Monsieur D E, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Monsieur D E indique que l’arrêt sera prononcé le 22 juin 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur D E en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur D E, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 juin 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur D E, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
La société MECAEUROPE (SAS) a employé M. C X, né en 1971, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2009 en qualité de directeur technique et commercial.
M. X a été licencié pour faute grave par lettre datée du 9 juillet 2014. C’est dans ce contexte que M. X a saisi, le 8 août 2014, le conseil des prud’hommes de LAON afin de contester son licenciement. Dans ce cadre, un protocole transactionnel a été régularisé entre les parties le 17 octobre 2014 et M. X a perçu la somme de 30.000 € à titre d’indemnité transactionnelle.
Dans le cadre d’un litige prud’homal initié par M. Y à l’encontre de la société MECAEUROPE devant le Conseil des prud’hommes de LAON, M. X a établi une attestation à l’encontre de cette société, le 25 septembre 2016.
Postérieurement, la société MECAEUROPE a modifié sa dénomination et est devenue la société d’alésage-F-G (SAFT).
Afin de réclamer à M. X le paiement de la somme de 30.000 € en remboursement de l’indemnité transactionnelle pour violation de la de neutralité, la société SAFT a saisi le 6 décembre 2016 le conseil de prud’hommes de LAON qui, par jugement du 10 novembre 2017 a rendu la décision suivante :
«DÉBOUTE la Société d’alésage H G « SAFT » de sa demande de remboursement de la somme de 30 000 euros pour rupture de la clause de confidentialité versée à Monsieur C X dans le cadre de la transaction ;
DÉBOUTE la Société d’alésage H G « SAFT » de sa demande de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Monsieur C X de sa demande reconventionnelle au titre des dommages-intérêts soit 10 000 euros pour méfaits et médisances portés à son endroit par son employeur ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses éventuels dépens ; »
La société SAFT a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 décembre 2017.
La constitution d’intimé de M. X a été transmise le 26 avril 2018.
Une procédure collective a été ouverte à l’encontre de la société SAFT et par jugement du 30 novembre 2018, le tribunal de commerce de SAINT QUENTIN a placé la société SAFT en redressement judiciaire.
L’affaire a été radiée le 30 juillet 2019.
Par jugement du 7 février 2020, le redressement judiciaire de la société SAFT a été converti en liquidation judiciaire et Me A B a été désigné liquidateur judiciaire de la société SAFT.
Me A B et l’Unedic délégation AGS-CGEA d’Amiens ont été régulièrement mis en cause et ont constitué avocat.
L’affaire a été réinscrite le 16 janvier 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 18 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 avril 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 17 mars 2021, Me A B es qualité de liquidateur judiciaire de la société SAFT, demande à la cour de :
« Dire et juger la SOCIETE D’ALESAGE-F-G recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Dire et juger que lorsque l’une des parties ne respecte pas les conditions fixées dans la transaction, l’autre partie peut demander au juge d’en prononcer l’annulation.
Dire et juger que l’annulation de la transaction emporte restitution des sommes versées en exécution de celle-ci.
Dire et juger que la clause de neutralité contenue à l’article 4 de la transaction régularisée entre les parties constituait une clause déterminante de ladite transaction.
Dire et juger que le fait pour M. X d’attester en faveur de M. Y dans le contentieux l’opposant à la société MECAEUROPE aux droits de laquelle vient la SAS SAFT contrevenait à l’engagement de neutralité qu’il avait pris en signant la transaction avec la société MECAEUROPE le 17 octobre 2014 et plus précisément de son article 4.
Dire et juger M. X mal fondé en son appel incident,
D i r e e t j u g e r q u e M . A D R I E N n e d é m o n t r e n u l l e m e n t q u e l a s o c i é t é S A F T D’ALESAGE-F-G aurait contrevenu à ses obligations telles que résultant du protocole et plus précisément, qu’elle aurait porté atteinte à sa réputation.
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LAON le 10 Novembre 2017 en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts.
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LAON le 10 Novembre 2017 en ce qu’il a :
- Débouté la SOCIETE D’ALESAGE-F-G de sa demande d’annulation de la transaction que celle-ci avait signée le 17 Octobre 2014 avec M. C X dans laquelle celui-ci reconnaissant ne pas avoir établi d’attestation, sous quelque forme que ce soit au bénéfice de salariés ou d’anciens salariés de la SAS MECAEUROPE ou des société de VIP-GROUPE MECA et renonçait en outre irrévocablement à établir toute attestation ou à apporter tout témoignage, autres que ceux qui seraient exigés de lui par l’autorité judiciaire, à raison de faits et actes dont il a pu avoir connaissance à l’occasion de fonctions qu’il a exercées dans la SAS MECAEUROPE,
- Débouté la SOCIETE D’ALESAGE-F-G de sa demande de remboursement de la somme de 30 000 € pour rupture de la clause de confidentialité versée à M. C X dans le cadre de la transaction.
Et, statuant à nouveau,
Prononcer l’annulation de la transaction régularisée le 17 Octobre 2014 entre la SOCIETE D’ALESAGE-F-G et M. C X.
Condamner M. C X à rembourser la somme de 30 000 € versée par la SOCIETE D’ALESAGE-F-G en exécution de ladite transaction.
Condamner M. C X à payer à la société SAFT D’ALESAGE-F-G la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 17 mars 2021, M. X demande à la cour de :
« Dire et juger la société d’ALESAGE-H-G recevable et bien fondée en son appel,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes du 10 Novembre 2017 en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de condamnation à l’encontre de M. X au paiement de la somme de 30.000 euros.
Débouter purement et simplement la société SAFT de l’ensemble de ses demandes.
L’infirmer en ce que le Conseil de Prud’hommes n’a pas accordé à M. X l’allocation de dommage et intérêts de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
La condamner au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts.
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires.
Condamner la société par actions simplifiées société d’ALESAGE-H-G (SAFT) à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société par actions simplifiées d’ALESAGE-H-G (SAFT) aux entiers dépens ; »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 29 janvier 2020, l’Unedic délégation AGS-CGEA d’Amiens demande à la cour de :
« Déclarer l’AGS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Donner acte à l’AGS de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la Cour s’agissant de la demande de remboursement de la société SAFT.
Débouter M. X de ses demandes.
En tout état de cause,
Mettre purement et simplement hors de cause l’AGS.
En tout état de cause, dire que l’AGS ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n’est due que dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
En conséquence, dire et juger que l’AGS ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ni au titre des dépens.
Dire que la garantie de l’AGS n’est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du Code du Travail).
Dire qu’en application des dispositions de l’article L.622-28 du Code de Commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Sous toutes réserves ».
Lors de l’audience, l’affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 22 juin 2021 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la demande principale :
Me A B demande l’annulation de la transaction régularisée le 17 octobre 2014 entre la société SAFT et M. X et le remboursement de la somme de 30.000 € versée à M. X en exécution de la transaction au motif que la transaction contenait une clause de neutralité, que les engagements pris par M. X au titre notamment de cette clause de neutralité, dont l’engagement de ne pas établir d’attestation à raison de faits dont il a pu avoir connaissance à l’occasion de ses fonctions, constituaient une condition déterminante de la transaction, que M. X a violé cette clause de neutralité en établissant une attestation en date du 25 septembre 2016 dans le cadre du litige prud’homal l’opposant à M. Y, que M. X ne peut s’exonérer de sa responsabilité en soutenant qu’elle a elle-même porté atteinte à sa réputation, qu’en effet les 2 attestations produites à cet effet sont dépourvues de valeur probante et partiales, que la nullité de la transaction est donc encourue, laquelle emporte restitution des sommes versées en exécution de la transaction.
M. X conteste ces demandes en invoquant de multiples arguments sur des faits périphériques et en précisant que son attestation du 25 septembre 2016 est neutre et se limite à exposer la méthodologie en vigueur dans l’entreprise sans porter d’accusation ou de jugement à son encontre ; rédigée 2 ans après la transaction, la demande indemnitaire de 30.000 € est « parfaitement
excessive » (sic).
Il est constant que la société SAFT a versé à M. X une indemnité transactionnelle de 30.000 € en exécution de la transaction signée entre M. X et la société SAFT le 17 octobre 2014.
La cour constate que cette transaction contient la clause de neutralité suivante :
« ARTICLE 4 : CLAUSE DE NEUTRALITE
Monsieur C X s’engage plus généralement à ne proférer aucune critique, information ou observation susceptibles de porter atteinte à l’image de marque de la société ou de VIP – Groupe Méca ou à celle de ses dirigeants, que ce soit de manière directe ou indirecte.
Il reconnaît, à la date de signature des présentes, ne pas avoir établi d’attestation, sous quelque forme que ce soit, au bénéfice de salariés ou d’anciens salariés de la SAS MECAEUROPE ou des sociétés de VIP – Groupe Méca.
Il renonce en outre irrévocablement à établir toute attestation ou à apporter tout témoignage, autres que ceux qui seraient exigés de lui par l’autorité judiciaire, à raison de faits et actes dont il a pu avoir connaissance à l’occasion des fonctions qu’il a exercées dans la SAS MECAEUROPE.
De même, il s’interdit d’intervenir directement ou indirectement dans toute procédure mettant en cause la société MECAEUROPE ou toute entité apparentée à la Société ou toute personne dirigeant ou ayant dirigé l’une ou plusieurs de ces entités, sauf à réserver l’hypothèse dans laquelle il ferait l’objet d’une demande en justice et serait alors dans l’obligation d’organiser sa défense.
De son côté, la SAS MECAEUROPE s’engage à ne pas porter atteinte à la réputation professionnelle du salarié.
Il est expressément convenu entre les parties que les engagements rappelés aux articles 3 et 4 et souscrits par Monsieur C X, constituent une condition déterminante du présent accord transactionnel.
Toute violation de ces dispositions entraînerait la mise en 'uvre de la responsabilité de Monsieur C X. »
Il est constant que M. X a établi une attestation le 25 septembre 2016 qui a été produite par M. Y dans le cadre du litige prud’homal l’opposant à la société SAFT, et que c’est ce fait, analysé comme une violation de la clause de neutralité que l’appelante invoque à l’appui de ses demandes d’annulation de la transaction et de restitution de l’indemnité transactionnelle.
La cour rappelle que la nullité d’un contrat sanctionne les conditions de formation du contrat et notamment les vices existant lors de la formation du contrat, alors que la résolution judiciaire d’un contrat sanctionne les conditions d’exécution du contrat, et notamment les manquements de l’une des parties qui n’exécute pas ses obligations.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société SAFT est mal fondée à demander l’annulation de la transaction régularisée le 17 octobre 2014 avec M. X au motif que l’action en nullité d’un acte sanctionne les conditions de formation de l’acte dont la nullité est demandée mais ne peut pas sanctionner les conditions d’exécution de l’acte litigieux sauf fraude, laquelle n’est ni démontrée ni même invoquée dans le présent litige ; en effet la société SAFT fonde son action en nullité, sur la violation par M. X en 2016 de l’une des obligations mises à sa charge au titre de la clause de neutralité.
C’est donc en vain que la société SAFT demande le remboursement de la somme de 30.000 € versée au titre de l’indemnité transactionnelle au motif que sa demande est fondée sur la nullité de la transaction, alors que les manquements invoqués en fait à l’encontre de M. X sont de nature, non pas à vicier la transaction, mais à engager sa responsabilité et à fonder le cas échéant une action en résolution de la transaction ou une action en responsabilité, toutes actions destinées à sanctionner des conditions d’exécution des contrat, lesquelles ne sauraient être confondues avec l’action en nullité.
D’ailleurs la cour constate que la clause de neutralité elle-même prévoit que « Toute violation de ces dispositions entraînerait la mise en 'uvre de la responsabilité de Monsieur C X » en sorte qu’il incombait à la société SAFT d’engager une action en responsabilité à l’encontre de M. X du fait de l’attestation qu’il a établie pour M. Y en 2016 et non une action en nullité.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société SAFT de sa demande de remboursement de la somme de 30.000 € versée à titre d’indemnité transactionnelle
Sur la demande reconventionnelle :
M. X demande la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait que la société SAFT n’a pas respecté la clause de neutralité dès lors qu’elle a porté atteinte à sa réputation professionnelle (pièces salarié n° 1 et 2) ; Me A B s’oppose à cette demande et conteste les faits et les éléments de preuve invoqués par M. X.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. X n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que la société SAFT n’a pas respecté la clause de neutralité et qu’elle a porté atteinte à sa réputation professionnelle ; en effet les 2 éléments de preuve produits sont dépourvues de valeur probante : la lettre de M. Y (pièce salarié n° 2) parce qu’il a lui-même bénéficié d’une attestation de M. X dans le cadre de son contentieux à l’encontre de la société SAFT et que son témoignage est donc partial et l’attestation de Mme Z (pièce salarié n° 4) qui est l’ex conjointe de M. X parce que la teneur de son attestation ne comporte aucune description précise et objective des faits litigieux.
En outre M. X n’articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon lui, du manquement de la société SAFT, ni dans son principe, ni dans son quantum, en sorte que le préjudice n’est pas suffisamment établi.
Compte tenu de ce qui précède, la cour déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les autres demandes :
La cour condamne Me A B aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Déboute M. X et Me A B de leur demande réciproque formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Me A B en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAFT aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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