Infirmation partielle 20 avril 2021
Rejet 9 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 20 avr. 2021, n° 18/03787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/03787 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 13 septembre 2018, N° 18/00019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A.S. RIBEGROUPE
copie exécutoire
le 20 avril 2021
à
Me Le Roy,
Me Delahousse
Xtof/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 20 AVRIL 2021
*************************************************************
N° RG 18/03787 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HCSC
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 13 SEPTEMBRE 2018 (référence dossier N° RG 18/00019)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur K X
né le […] à CARCASSONNE
de nationalité Française
Laspougeas
[…]
représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Marion MANDONNET, de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
concluant et plaidant par Me Franck JANIN de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET
ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
S.A.S. RIBEGROUPE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
concluant et plaidant par Me Marylène ALOYAU de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 02 février 2021, devant Monsieur L M, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Monsieur L M en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Monsieur L M indique que l’arrêt sera prononcé le 20 avril 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur L M en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur L M, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 20 avril 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur L M, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
La société RIBEGROUPE (SA) a employé M. K X, né en 1966, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2014 en qualité de directeur du site de la filiale RIBEPRIM.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerce de gros.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne calculée sur les douze derniers mois s’élevait en dernier lieu à la somme de 9.535,34 €.
Des difficultés sont survenues dans la de travail et M. X a été en arrêt de travail pour maladie à deux reprises et s’est plaint du comportement de son érieur hiérarchique, M. Y, le dirigeant légal de l’entreprise par lettre du 5 mars 2016.
Par lettre notifiée le 24 mars 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 avril 2016.
M. X a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 13 avril 2016 ; la lettre de licenciement mentionne en substance :
— des manquements graves dans la gestion des aspects sociaux de la société RIBEPRIM (absence de fixation des entretiens annuels, reproches faits sur un ton humiliant à Mme Z, absence de gestion des heures supplémentaires des chauffeurs),
— des manquements graves dans la gestion des aspects commerciaux de la société RIBEPRIM (absence de fixation des conditions commerciales pour 2015 avec la grande distribution, absence d’animation des équipes de vente, absence de réalisation des points mensuels avec les commerciaux).
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. X avait une ancienneté de 1 ans et 5 mois.
La société RIBEGROUPE occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la validité et la légitimité de son licenciement et réclamant diverses sommes consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le 2 février 2018 le conseil de prud’hommes de Compiègne qui, par jugement du 13 septembre 2018 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :
« Constate que Monsieur X n’a pas été victime de harcèlement moral,
Dit que le licenciement de Mr X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence
Condamne la Sté RIBEGROUPE à payer à Mr X les sommes suivantes :
- 2.701,67 € à titre indemnité conventionnelle de licenciement,
- 28.606,02 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 2.860,60 € brut à titre des congés payés afférents,
- 5.500,04 € brut à titre de salaire sur mise à pied,
- 550 € brut à titre des congés payés afférents,
- 18.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Prend acte que la Sté RIBEGROUPE versera à Mr X la somme de 2.800 € au titre de l’indemnisation des frais de logement sous réserve de la présentation des quittances de loyer,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne la Sté RIBEGROUPE à payer à Mr X la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société RIBEGROUPE aux entiers dépens. »
M. X a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 octobre 2018.
La constitution d’intimée de la société RIBEGROUPE a été transmise par voie électronique le 30 octobre 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 20 janvier 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 26 mars 2020, M. X demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de COMPIEGNE du 13 septembre 2018 en ce qu’il a :
A titre principal,
Considéré que Monsieur X n’avait pas été victime de harcèlement moral,
En conséquence, débouté Monsieur X de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement nul à savoir :
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 2.701,67 €
- Indemnité compensatrice de préavis : 28.606,02 €
- Congés payés afférents : 2.860,60 €
- Rappel de salaires sur mise à pied conservatoire injustifiée : 5.500,04 €
- Congés payés afférents : 550,00 €
- Indemnité pour licenciement nul : 171.636,12 €
A titre subsidiaire,
Fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 18 500 € au lieu des 114 424.08€ demandés.
En tout état de cause,
Débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts faite à hauteur de 57.210 € pour exécution fautive du contrat de travail et non-respect de l’obligation de sécurité de résultat ;
Refusé de faire droit à la demande de remise d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés ;
Limité le montant de l’article 700 du Code de Procédure civile à la somme de 1.500 €.
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de COMPIEGNE du 13 septembre 2018 en ce qu’il a fait droit à la demande subsidiaire tendant à voir dire que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur X était dépourvu de cause réelle sérieuse, de même qu’au titre des condamnations consécutives à l’absence de faute grave (indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, salaire sur période de mise à pied).
STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal,
CONSTATER la situation de harcèlement moral subie par Monsieur K X,
CONSTATER que le licenciement prononcé par la société RIBEGROUPE est motivé par ce harcèlement moral,
En conséquence, DIRE ET JUGER le licenciement nul, et CONDAMNER la société RIBEGROUPE à verser à Monsieur X :
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 2.701,67 €
- Indemnité compensatrice de préavis : 28.606,02 €
- Congés payés afférents : 2.860,60 €
- Rappel de salaires sur mise à pied conservatoire injustifiée : 5.500,04 €
- Congés payés afférents : 550,00 €
- Indemnité pour licenciement nul : 171.636,12 €
A titre subsidiaire,
CONFIRMER que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONFIRMER les condamnations consécutives à l’absence de faute grave (indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, salaire sur période de mise à pied),
CONDAMNER la société RIBEGROUPE à verser à Monsieur X 114.424,08 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 114.424,08 €,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société RIBEGROUPE à verser à Monsieur X la somme de 57.210 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et non-respect de l’obligation de sécurité de résultat,
ORDONNER la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés,
DIRE ET JUGER que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts au taux légal à compter de la notification par le Conseil de prud’hommes à l’employeur de la convocation devant le Bureau de conciliation,
CONDAMNER la société RIBEGROUPE à verser à Monsieur X la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société RIBEGROUPE aux entiers dépens de l’instance. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 31 mars 2020, la société RIBEGROUPE demande à la cour de :
« A titre principal :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Compiègne en ce qu’il a :
- Considéré que Monsieur K X n’avait pas été victime de harcèlement moral ;
- Débouté Monsieur K X de sa demande de voir prononcer nul son licenciement ;
- Débouté Monsieur K X de l’ensemble de ses demandes formulées en lien avec sa demande de nullité du licenciement portant sur l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, le rappel de salaire sur mise à pied et les congés payés y afférents et les dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- Débouté Monsieur K X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et non-respect de l’obligation de sécurité de résultat ;
- Pris acte de ce que la société RIBEGROUPE versera à Monsieur K X la somme de 2.800 € au titre de l’indemnisation des frais de logement sous réserve de la présentation par celui-ci des quittances de loyer ;
- Débouté Monsieur K X de sa demande de remise d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail rectifiés ;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Compiègne en ce qu’il a :
- Considéré que le licenciement notifié à Monsieur K X ne reposait pas sur une faute grave et est donc entré en voie de condamnation à l’égard de la société au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, des rappels de salaire sur mise à pied, des congés payés y afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société RIBEGROUPE à payer à Monsieur K X la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamné la société RIBEGROUPE aux entiers dépens ;
- Débouté la société RIBEGROUPE de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Et, statuant à nouveau :
ORDONNER le remboursement par Monsieur K X des sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de rappels de salaires sur mise à pied à titre conservatoire et des congés payés y afférents ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait considérer que le licenciement notifié n’est pas nul, mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
CONFIRMER les sommes octroyées par le Conseil de Prud’hommes au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, les rappels de salaires sur mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
ACTER que les sommes au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, les rappels de salaires sur mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents ont d’ores et déjà été versées ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait faire droit à la demande de Monsieur K X formulée à titre principal et déclarer nul le licenciement notifié :
ACTER que les sommes demandées au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, les rappels de salaires sur mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents ont d’ores et déjà été versées ;
LIMITER le montant des dommages et intérêts octroyés à une somme correspondant à 6 mois de salaire ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur K X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur K X au versement de la somme de 2.000 € à la société RIBEGROUPE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Si la Cour d’Appel devait entrer en voie de condamnation à l’égard de la société sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, FIXER un montant regroupant, tant la première instance que l’appel et dans ce cadre, LIMITER la somme octroyée à celle décidée par le Conseil de Prud’hommes ;
CONDAMNER Monsieur K X au paiement des frais et dépens. »
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 20 avril 2011 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. X invoque les faits suivants :
— M. Y, président de la société RIBEGROUPE, empiétait sans cesse sur ses fonctions ; il profitait par exemple de sa semaine de congés pour donner des directives aux salariés (pièce salarié n° 5), l’évinçait de la gestion de la rupture du contrat de travail de Mme A qu’il préconisait (pièces salarié n° 6 et 7), la rencontrait sans lui et décidait de la maintenir sur son poste,
— M. Y avait un comportement et un langage vexant, voire insultant ; ainsi, alors qu’il lui demander un jour de congé exceptionnel pour assister le 27 janvier 2015 aux obsèques de son père, il lui a coupé la parole, et interdit de prendre un quelconque congé exceptionnel (pièces salarié n° 40 et 59) ; ainsi encore il communique de façon cinglante (pièce salarié n° 9),
— M. Y l’a mis à l’écart du changement de logiciel informatique survenu en novembre 2015 (pièces salarié n° 8, 10, 24) dont M. B et M. C attestent (pièces salarié n° 11 et 41) ; il ne s’est pas désengagé mais a été mis à l’écart et les attestations produites sur ce point par la société RIBEGROUPE sont discutables (pièces employeur n° 36, 37, 41),
— M. Y a persisté dans ses man’uvres déstabilisatrices en dénaturant les faits dans un compte rendu de réunion (pièces salarié n° 74 et 75), en ne lui parlant plus (pièce salarié n° 24), en contrôlant les faits et gestes des salariés de la société RIBEPRIM et lui demandait des explications (pièces salarié n° 61, 66, 70) et en surveillant quotidiennement la gestion courante de la société RIBEPRIM jusqu’à « l’usure » (sic) de son directeur (pièces salarié n° 76-1 à 76-8),
— ses fonctions de directeur de site et sa délégation de pouvoirs étaient ainsi bafouées par M. Y,
— M. Y a aussi profité de sa semaine de congés payés pour instaurer une nouvelle politique commerciale (pièces salarié n° 64-1 et 64-2),
— aucune suite n’a été donné à ses alertes du 5 mars 2016 pourtant adressé à M. Y et à Mme Y (s’ur de M. Y), directrice des relations humaines et à Mme D (pièce salarié
n° 24),
— le harcèlement moral subi de la part de M. Y était permanent et allait de pressions, en disqualification, en passant par des mises à l’écart et des empiètements sur ses fonctions de directeur de site ; M. X invoque ainsi la « duplication » des courriers électroniques, la critique du recrutement d’un chauffeur, la prise de congés, un problème sur les ramasses de produits, une difficulté avec la société PROMER OCEAN, la distribution de cadeaux de fin d’année aux partenaires commerciaux, son absence d’autonomie et les relations de M. Y avec des salariés – (pièces salarié n° 45, 55, 56, 63, 57, 67, 68, 69, 72, 73) et dont M. B et M. C attestent encore ainsi que M. E en disant que « c’est l’enfer » (pièces salarié n° 53, 42 et 54),
— le comportement « irrespectueux et dégradant devenu haineux » (sic) de M. Y l’a rendu malade (pièce salarié n° 24) ; il a été en arrêt de travail pour maladie 11 jours fin 2015 (pièce salarié n° 12) et 1 mois de nouveau du 17 février au 17 mars 2016 pour troubles anxio-dépressifs (pièce salarié n° 21) ; il a dû se faire soigner (pièces salarié n° 13, 15, 16, 22),
— il a saisi l’inspection du travail en février 2016 (pièces salarié n° 20 et 25).
Pour étayer ses affirmations, M. X produit notamment les pièces mentionnées ci-dessus.
M. X établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
En défense, la société RIBEGROUPE conteste tout harcèlement moral et fait valoir :
— M. Y était contractuellement le supérieur hiérarchique de M. X ; ses remarques n’étaient que ponctuelles et n’avaient pas pour objet de remettre en question une quelconque autonomie ou prise de décision de M. X,
— MM. N O, F et G qui sont directeurs de site comme M. X contredisent que M. Y intervient dans la gestion du site dont ils ont la responsabilité (pièces employeur n° 79 à 81),
— M. Y n’a aucunement profité de la semaine de congés de M. X pour donner des directives aux salariés, il n’a fait que repréciser du fait de l’absence de M. X les consignes qui avaient été validées d’un commun accord avec lui afin qu’il ne puisse y avoir de difficulté (pièces employeur n° 12 et 13), le courrier électronique de M. X du 18 mai 2015 sur ce sujet (pièce salarié n° 5) mentionnant d’ailleurs « Les sujets abordés dans ton mail sont exactement les propos que j’ai eus lors de cette réunion » : aucune immixtion ni remise en cause du pouvoir de direction de M. X n’est donc établie,
— en ce qui concerne l’immixtion imputée à M. Y dans la gestion des contrats de travail, la pièce 6 adverse que M. X invoque démontre que M. Y n’est pas intervenu dans la décision de M. X de ne pas renouveler un CDD,
— en ce qui concerne l’immixtion imputée à M. Y dans la gestion du contrat de travail de Mme A, M. Y n’est intervenu que parce que Mme A voulait discuter seulement avec M. Y des difficultés dans la relation de travail et non avec M. X avec qui les relations étaient tendues (pièce employeur n° 40) ; les décisions prises ont tenu compte des souhaits de M. X puisque Mme A n’a plus travaillé au sein de la salle des ventes à compter du 1er novembre 2015 (pièce salarié n° 7),
— M. Y n’a jamais refusé à M. X de prendre des congés et n’a appris le décès de
son père qu’à l’occasion de l’instance prud’homale (pièce salarié n° 59) et M. X ne lui a ni écrit un courrier électronique ni téléphoné pour lui faire part de cette situation familiale et de sa demande de bénéfice de congés exceptionnels ; la rencontre alléguée par M. X est fausse ; les pièces produites contredisent la possibilité matérielle d’une telle rencontre (pièces salarié n° 50 à 52) et M. G atteste que dans une situation analogue de deuil, M. Y a insisté pour qu’il rejoigne sa famille (pièce employeur n° 81),
— loin de communiquer de façon cinglante (pièce salarié n° 9) comme M. X le lui reproche, M. Y ayant constaté un dysfonctionnement suite à un appel à l’entrepôt, en a informé M. X qui en a pris la mesure,
— M. X n’a pas été mis à l’écart du changement de logiciel ; il a participé à des réunions et des formations concernant la mise en 'uvre du changement de logiciel informatique et, dans ce cadre, faisait partie du groupe de travail mis en place (pièces employeur n° 36, 42, 43 et 54) ; il a participé à la validation de la date pour la migration informatique le 10 novembre 2015 à 6 heures (pièce employeur n° 10) ; M. Y n’avait aucun intention de se mobiliser sur cette opération pour laquelle il souhaite aux salariés concernés « bonne mise en place » et avait d’ailleurs un autre emploi du temps (pièces employeur n° 56 et 82) ; les attestations de MM. B et C sont dépourvues de valeur probante du fait de la rupture de leur contrat, M. B étant amer (pièce employeur n° 14) et M. C attestant de faits survenus en octobre 2016 (pièce employeur n° 42) alors que son contrat de travail a pris fin le 12 août 2016 ; leurs attestations sont fausses ; M. Y n’est intervenu le 11 novembre 2015 que parce que M. X ne suivait pas les opérations et ne les a pas prises en main (pièce employeur n° 15), ce que confirme les salariés qui attestent (pièces employeur n° 36 à 38 et 41) et dont l’implication dans les opérations de migration informatique sont établies (pièces n° 10 salarié et pièces n° 59 employeur),
— M. X s’est plaint de M. Y pour la première fois dans sa LRAR du 5 mars 2016 (pièce salarié n° 24) mais cette allégation n’est pas corroborée par le moindre élément de preuve et tout au contraire les éléments de preuve produits contredisent que M. Y ne lui adressait plus la parole (pièce employeur n° 68) et n’avait cure de son point de vue (pièces employeur n° 100 et 101),
— les faits justifient chacune des demandes que M. Y a formulées à M. X ou à d’autres salariés en le mettant en copie, sans qu’aucun abus n’existe dans l’exercice de son pouvoir de direction (pièces salarié n° 61, 66, 70, 76-1 à 76-8) ; par exemple à la demande d’explication sur l’heure de départ inhabituelle d’une salariée (pièce salarié n° 61), M. Y a formulé aucune exigence de délai de réponse et s’est contenté des éclairages donnés en retour par M. X (pièces employeur n° 60, 57, 55),
— M. Y n’a aucunement contredit M. X pour la politique commerciale : les pièces 64-1 et 64-2 produites par M. X et les pièces 61 à 63 de la société RIBEGROUPE montrent que M. Y n’a aucunement remis en cause le pouvoir de direction de M. X, ni sa stratégie commerciale,
— les man’uvres de déstabilisation que M. X invoquent (« duplication » des courriers électroniques, critique du recrutement d’un chauffeur, prise de congés, problème sur les ramasses de produits, difficulté avec la société PROMER OCEAN, distribution de cadeaux de fin d’année aux partenaires commerciaux, absence d’autonomie de M. X, relations de M. Y avec des salariés) sont toutes contestées et contredites par des éléments de preuve : aucune intervention n’a eu lieu dans la messagerie de M. X (pièce employeur n° 38) ; M. X a bien fait une erreur en recrutant M. H comme chauffeur et M. Y a mis fin le jour-même à sa période d’essai (pièce employeur n° 64) ; M. Y n’a aucunement demandé à M. X de modifier ses dates de congé ; M. Y a fait légitimement un rappel à l’ordre à M. X qui a utilisé un ton sec et déplacé à l’égard d’un autre directeur de site à la suite d’une
difficulté dans un approvisionnement (pièces employeur n° 66 et 67) ; M. Y a fait de légitimes demandes d’explications suite à des vols de saumon lors du transport des marchandises (pièce employeur n° 68) en corrigeant immédiatement l’erreur de destinataire faite entre le site dont M. X était directeur et un autre site (pièce salarié n° 63) ; M. Y a fait une demande légitime de M. X à la suite d’une erreur de nom sur les cartes accompagnant les cadeaux de fin d’année adressés à chacun des partenaires commerciaux de la société RIBEGROUPE (pièce employeur n° 69) ; l’absence d’autonomie de M. X stigmatisée par M. X (pièces salarié n° 67, 68 et 69) est contredite par l’intégralité des courriers électroniques échangés sur les sujets en cause (pièce employeur n° 96, 97, 98 et 99) ; les éléments de preuve produits par M. X sur le climat de l’entreprise quand M. Y y exerce son autorité (pièces salarié n° 53, 42 et 54) ne sont pas sincères parce que MM. B, I et E sont partiaux (pièces salarié n° 53, 42 et 54) en raison de leur ranc’ur – il avait été mis fin au contrat de travail de MM. B, I et M. J venait de faire l’objet d’un rappel à l’ordre (pièce employeur n° 71) – et sont contredits par les faits : M. E est toujours salarié et il n’y a eu que 2 démissions (pièce employeur n° 72).
A l’appui de ses moyens, la société RIBEGROUPE produit les pièces mentionnées ci-dessus.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient cependant que la société RIBEGROUPE échoue à démontrer que tous les faits matériellement établis par M. X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; La cour retient au contraire que M. X directeur de site ne pouvait pas exercer librement son pouvoir de direction sur l’entreprise dont il était le directeur, la société RIBEPRIM, qu’il exerçait ainsi en permanence son pouvoir de direction sous le contrôle excessif de son supérieur hiérarchique, M. Y, comme cela ressort de ses nombreuses interventions dans la gestion courante de l’entreprise, peu important que, prises isolément, chacune puisse paraître justifiée ; la cour retient encore que ce contrôle excessif et permanent a eu pour effet une dégradation des conditions de travail de M. X qui a altéré sa santé et compromis son avenir professionnel ; en effet M. X est tombé malade et a perdu son emploi après avoir dénoncé le comportement « irrespectueux et dégradant devenu haineux » (sic) de M. Y à son encontre ; le harcèlement moral est établi.
En application de l’article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a constaté que Monsieur X n’a pas été victime de harcèlement moral, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que M. X a été victime de harcèlement moral de la part de M. Y et dit que son licenciement est nul.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul :
M. X demande la somme de 171 636,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; la société RIBEGROUPE s’oppose à cette demande.
Tout salarié victime d’un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration à droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du èlement moral et de la perte de son emploi, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. X doit être évaluée à la somme de 58.000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société RIBEGROUPE à payer à M. X la somme de 18.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société RIBEGROUPE à payer à M. X la somme de 58.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
M. X demande la somme de 28.606,02 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; la société RIBEGROUPE s’oppose à cette demande sans articuler de moyens précis sur le quantum.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société RIBEGROUPE à payer à M. X la somme non utilement contestée de 28.606,02 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis :
M. X demande la somme de 2.860,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société RIBEGROUPE s’oppose à cette demande sans articuler de moyens précis sur le quantum.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société RIBEGROUPE à payer à M. X la somme non utilement contestée de 2.860,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement :
M. X demande la somme de 2.701,67 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ; la société RIBEGROUPE s’oppose à cette demande sans articuler de moyens précis sur le quantum.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société RIBEGROUPE à payer à M. X la somme non utilement contestée de 2.701,67 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire :
M. X demande la somme de 5.500,04 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ; la société RIBEGROUPE s’oppose à cette demande sans articuler de moyens précis sur le quantum.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société RIBEGROUPE à payer à M. X la somme non utilement contestée de 5.500,04 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire :
M. X demande la somme de 550 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire ; la société RIBEGROUPE s’oppose à cette demande sans articuler de moyens précis sur le quantum.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société RIBEGROUPE à payer à M. X la somme non utilement contestée de 550 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire.
Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et pour violation de l’obligation de sécurité :
M. X demande la somme de 57.210 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et pour violation de l’obligation de sécurité ; la société RIBEGROUPE s’oppose à cette demande.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Sans qu’il soit besoin d’examiner le fait générateur de responsabilité, il résulte de l’examen des moyens débattus que M. X n’articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon lui, de l’exécution fautive de son contrat de travail et du manquement de la société RIBEGROUPE à l’obligation de sécurité, ni dans son principe, ni dans son quantum ; en effet M. X se contente de préciser « cette carence ayant indiscutablement concouru à la perte de son emploi dans des conditions financières et psychologiques difficiles, cette somme est légitime » alors qu’il prouve pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail tel qu’il a été apprécié plus haut ; le moyen de ce chef est donc rejeté.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et pour violation de l’obligation de sécurité.
Sur la délivrance de documents :
M. X demande par infirmation du jugement, la remise de documents (certificat de travail et attestation destinée à Pôle Emploi).
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu’ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. X.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société RIBEGROUPE de remettre M. X le certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Sur les autres demandes :
M. X demande par infirmation du jugement, des érêts moratoires ; sa demande est bien fondée et la cour dira donc que les sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société RIBEGROUPE de la convocation devant le bureau de conciliation.
La cour condamne la société RIBEGROUPE aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société
RIBEGROUPE à payer à M. X la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a :
— constaté que Monsieur X n’a pas été victime de harcèlement moral,
— condamné la société RIBEGROUPE à payer à M. X la somme de 18.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. X de ses demandes relatives aux intérêts moratoires et à la délivrance des documents de fin de contrat,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que M. X a été victime de harcèlement moral de la part de M. Y,
Dit que son licenciement est nul,
Condamne la société RIBEGROUPE à payer à M. X la somme de 58.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Dit que les créances salariales allouées à M. X, sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société RIBEGROUPE de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne à la société RIBEGROUPE de remettre M. X le certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société RIBEGROUPE à verser à M. X une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société RIBEGROUPE aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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