Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 23 septembre 2021, n° 19/08200
TGI 22 octobre 2019
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CA Amiens
Confirmation 23 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Avis divergents des CRRMP

    La cour a estimé que les premiers juges avaient correctement évalué les avis des CRRMP et que la caisse n'avait pas apporté de preuve suffisante pour établir un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail.

  • Rejeté
    Nécessité d'un nouvel avis

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire de désigner un troisième CRRMP, car la caisse n'a pas prouvé l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail.

  • Accepté
    Absence de lien direct et essentiel

    La cour a confirmé que le lien entre la maladie et le travail n'était pas établi, rendant ainsi le jugement inopposable à la société Bostand.

  • Accepté
    Motivation suffisante du second avis

    La cour a jugé que la demande de désignation d'un nouveau CRRMP était infondée, car le second avis était motivé et la caisse n'avait pas apporté de nouveaux éléments.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'il n'était pas inéquitable de laisser les parties à leurs frais, rejetant ainsi la demande de la société.

Résumé par Doctrine IA

La CPAM de l'Artois a fait appel d'un jugement qui déclarait inopposable à la société Bostand la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme E F. La CPAM demandait l'infirmation du jugement et la désignation d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

La cour d'appel a examiné les avis divergents des deux CRRMP et les éléments du dossier. Elle a constaté que la CPAM n'avait pas apporté la preuve d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions de travail de la salariée.

La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de grande instance, estimant que le lien direct et essentiel n'était pas établi. Elle a débouté la CPAM de sa demande de désignation d'un troisième CRRMP et la société Bostand de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 23 sept. 2021, n° 19/08200
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/08200
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 22 octobre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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