Confirmation 23 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 23 sept. 2021, n° 19/08200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/08200 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 octobre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 1204
CPAM DE L’ARTOIS
C/
PB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 19/08200 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HSAG
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – POLE SOCIAL – DE LILLE EN DATE DU 22 octobre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L’ARTOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société BOSTAND (SAS) agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
Centre commercial V2 'TWENTY NAILS'
[…]
[…]
Représentée par Me BAILLY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Romain SUTRA de la
SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2021 devant M. C D, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. C D en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. C D, Président,
et M. Jean TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Septembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 janvier 2016, Mme’E F, salariée de la société Bostand en qualité de responsable onglerie, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle hors tableau au titre d’un «'burn out'», sur la base d’un certificat médical initial daté du 4 janvier 2016 faisant état d’un «'burn out constaté par le médecin du travail'» et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 6'avril'2016.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la caisse) a diligenté une enquête et le dossier de Mme’E F a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) Tourcoing Nord Pas-de-Calais Picardie, qui a rendu un avis favorable lors de sa séance du 2 novembre 2016.
La décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme’E F a été notifiée à la société Bostand par courrier du 15 novembre 2016.
Par courrier du 11 janvier 2017, la société Bostand a saisi la Commission de recours amiable, qui a
rejeté cette contestation lors de sa séance du 28 juillet 2017 et notifiée le 10'août'2017.
La société Bostand a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille d’un recours contre cette décision, qui, par un jugement avant dire droit du 18'janvier'2018, a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Champagne Ardennes et Lorraine pour un second avis.
Lors de sa séance du 12 mars 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Nancy Nord-est a rendu un avis défavorable quant au caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme’E F.
En application de la loi n°'2016-1547, le tribunal des affaires de sécurité sociale s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Lille (le tribunal) à compter du 1er’janvier'2019.
Par un jugement du 22 octobre 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, le tribunal a dit inopposable à la société Bostand la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme’E F.
Le jugement a été notifié à la caisse le 31'octobre'2019, qui en a relevé appel le 27'novembre'2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2021.
Par conclusions communiquées au greffe le 10 mai 2021, lesquelles ont été soutenues oralement à l’audience par son représentant, la caisse prie la cour de:
— 'infirmer le jugement,
— 'désigner pour avis un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conclusions déposées à l’audience, lesquelles ont été soutenues oralement par son conseil, la société Bostand prie la cour de :
— 'la recevoir en ses conclusions et ses demandes,
— 'confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— 'lui déclarer inopposable la décision de prise en charge,
— 'débouter la caisse de sa demande de désignation d’un nouveau CRRMP,
— 'condamner la caisse à lui verser la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Au soutien de son appel, la caisse allègue que les deux CRRMP ont rendu des avis divergents alors qu’ils ont analysé les mêmes éléments, que la motivation du CRRMP Nord-Est ne permet pas une lecture claire de son analyse et ne renseigne pas les parties sur son interprétation divergente de celle du premier CRRMP en ce qu’elle ne remet pas en cause les constats opérés par ce dernier.
Elle conclut donc que les premiers juges, sans un avis précis et clair, ne pouvaient écarter le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme’E F et sollicite la désignation d’un troisième CRRMP.
La société Bostand soutient qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions de travail de Mme’E F. Elle argue que pendant les quatre mois d’exercice effectif de ses fonctions en son sein, la salariée n’a jamais fait état de difficultés particulières, n’a jamais alerté son employeur sur une prétendue souffrance au travail ni sur une prétendue surcharge de travail.
Elle indique que Mme’E F était embauchée à plein temps en qualité de responsable d’institut pour lequel elle assurait la gestion de cinq autres salariés, qu’elle avait des tâches de gestion classiques, que le lieu de travail est adapté et que les salariés disposaient de toilettes et d’un espace repos. Elle argue que Mme’E F était expérimentée car elle avait déjà exercé un emploi similaire, qu’elle aurait pu s’appuyer sur sa hiérarchie mais qu’elle n’a alerté personne et qu’une période de quatre mois ne pouvait permettre une dégradation de son état de santé du seul fait de ses conditions de travail.
Elle demande enfin à la cour de rejeter la demande de la caisse tendant à voir désigner un troisième CRRMP au motif que le second avis est motivé et que la caisse n’apporte aucun nouvel élément qui permettrait de modifier sa position.
Aux termes de l’article L.'461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°'2015-994 du 17'août'2015 applicable au litige, «'peut être également reconnu d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraine le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.'434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'».
Dans le cas d’une maladie hors tableau et dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assurée, de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail.
En revanche, si le caractère professionnel de la pathologie est établi, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’une pathologie évoluant pour son propre compte.
Pour dire inopposable à la société Bostand la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme’E F, les premiers juges ont estimé, suivant l’avis du second CRRMP et au regard des pièces versées aux débats par la caisse, que le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail n’était pas établi en l’espèce.
La caisse, pour justifier du caractère professionnel de la pathologie déclarée par l’assurée, verse aux débats la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical ainsi que l’enquête
administrative qu’elle a diligentée, le colloque médico-administratif, les deux avis discordants des CRRMP et l’avis du docteur X, médecin conseil.
Dans l’avis favorable qu’il a rendu le 2'novembre'2016, le CRRMP Tourcoing Nord Pas-de-Calais estimait qu'«'après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate les conditions difficiles d’exercice dans cette galerie marchande. Il existe une surcharge de travail certaine dans un lieu peu adapté. Le CRRMP n’a pas retrouvé de soutien de la hiérarchie face à ces difficultés. Il y a bien un lien avec la pathologie présentée et les conditions de travail. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle'».
Dans l’avis défavorable qu’il a rendu le 12'mars'2019, le CRRMP Nancy Nord-Est retenait que «'Mme F E travaillait à la date de première constatation médicale de la pathologie comme responsable d’un bar à ongles situé au sein d’une galerie commerciale, et ce depuis septembre 2015. Les éléments de l’enquête administrative apportent peu d’éléments factuels attestant de l’exposition à des facteurs de risques psycho-organisationnels majeurs susceptibles d’expliquer l’apparition de la pathologie déclarée seulement 4 mois après la prise de poste. En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu’un lien à la fois direct et essentiel ne peut être établi entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle exercée'».
La cour observe que les seuls éléments véritablement utiles produits aux débats relativement aux conditions de travail rencontrées par l’assurée résultent des procès-verbaux d’audition établis par l’agent enquêteur de la caisse, lequel a entendu Mme’E F, M. Y, le fondateur de la société et Mme’Z, l’actuelle responsable du bar à ongles et chargée de formation de l’assurée.
S’il ressort de ces déclarations que les conditions de travail de Mme’E F présentent certains inconvénients inhérents à la gestion d’un bar à ongles situé dans une galerie marchande, comme l’absence de toilettes sur le stand même, le passage continu de clients, une amplitude horaire journalière de travail importante ou encore un afflux de clients en période estivale, la cour observe toutefois que l’assurée a déclaré à l’agent enquêteur qu’elle attribuait la maladie dont elle souffre à ses rapports conflictuels avec Mme’Z, aux horaires de travail, au non-remplacement des salariées absentes et à une organisation de travail déplorable.
Mme Z, présente ponctuellement sur le stand, et M. Y, qui n’est jamais présent sur le lieu de travail de l’assurée, ont quant à eux attesté qu’ils n’avaient pas connaissance de telles difficultés.
La cour observe que les déclarations de Mme’E F n’ont été, dans l’enquête administrative de la caisse, corroborées par aucun élément factuel qui aurait pu lui permettre d’apprécier la teneur des potentiels dysfonctionnements au sein de l’entreprise, des horaires de travail ou encore des conflits de personnel décrits par l’assurée.
En effet, l’agent enquêteur n’a procédé à aucune autre audition de collègues de Mme’E F, ni celle de Mme’Martin, responsable des ressources humaines qui avait, d’après l’assurée, connaissance des problèmes rencontrées de par une information du médecin du travail, et ne s’est pas davantage rendu sur place pour constater le déroulé d’une journée de travail.
En outre, il ressort de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial que le burn-out dont souffre Mme’E F a été constaté par le médecin du travail. Selon les dires du docteur X, médecin conseil, le médecin du travail aurait relaté des éléments factuels corroborant l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et les conditions de travail de l’assurée.
Or, il est relevé qu’outre les avis d’inaptitude établis pour Mme’E F, qui ne contiennent aucune information sur la pathologie déclarée, la caisse ne produit aucune pièce relative aux constatations du médecin du travail s’agissant du lien entre les conditions de travail de l’assurée et sa
maladie, alors même que figure au bordereau des pièces du rapport d’enquête une pièce intitulée «'courrier médecin du travail'».
Ainsi, en l’état des témoignages discordants recueillis par l’agent enquêteur et de l’insuffisance des éléments complémentaires, la caisse échoue donc effectivement à rapporter la preuve certaine qui lui incombe du lien direct et essentiel entre la maladie et le travail.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la saisine d’un troisième, dont l’office n’est pas de suppléer la carence de la caisse dans l’administration de la preuve des éléments de faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Dès lors, c’est de manière fondée que les premiers juges ont dit inopposable à la société Bostand la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme’E F en l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail.
Le jugement est confirmé.
— 'Sur la demande au titre de l’article 700
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
La société Bostand sera par conséquent déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— 'sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition des parties au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement,
Y AJOUTANT
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de sa demande de désignation d’un troisième Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
DEBOUTE la société Bostand de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Obligation ·
- Créanciers ·
- Information ·
- Engagement de caution ·
- Crédit ·
- Intérêt
- Pharmacie ·
- Expropriation ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Indemnités de licenciement ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Avenant ·
- Travail ·
- Gouvernement
- Tribunaux de commerce ·
- Recours ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Diligences ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ordonnance sur requête ·
- Ad hoc ·
- Administrateur judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Risque ·
- Fausse déclaration ·
- Contrats ·
- Société d'assurances ·
- Adhésion ·
- Réticence ·
- Indemnités journalieres ·
- Suicide ·
- État d'urgence
- Appel ·
- Déclaration ·
- Nullité ·
- Expédition ·
- Procédure ·
- Courrier ·
- Copie ·
- Litige ·
- Conseiller ·
- Représentation
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Assistance ·
- Audit ·
- Préavis ·
- Congé ·
- Repos compensateur ·
- Bulletin de paie ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dation en paiement ·
- Lot ·
- Caducité ·
- Liquidateur ·
- Livraison ·
- Notaire ·
- Mandataire ·
- Acte authentique ·
- Demande ·
- Ès-qualités
- Sociétés ·
- Tapis ·
- Vélo ·
- Livraison ·
- Matériel ·
- Résolution du contrat ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Retard ·
- Intérêt
- Associations ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Licenciement ·
- Effet dévolutif ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Dévolution ·
- Titre ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Dommages-intérêts ·
- Objectif ·
- Demande ·
- Emploi ·
- Lettre
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Salarié ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Compte ·
- Victime
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Cdt ·
- Titre ·
- Acquéreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.