Confirmation 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 22 mai 2024, n° 23/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 octobre 2022, N° 22/00356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N° 451
[S]
C/
Caisse URSSAF [Localité 5]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 MAI 2024
*************************************************************
N° RG 23/00074 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IULW – N° registre 1ère instance : 22/00356
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 04 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [J] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Romain Thiesset, avocat au barreau de Lille, substituant Me Mickaël Andrieux de la SCP Inter Barreaux Schoemaecker Andrieux, avocat au barreau de Lille
et :
INTIMEE
URSSAF [Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Maxime Deseure de la SELARL Leleu-Demont-Hareng-Deseure, avocat au barreau de Béthune
DEBATS :
A l’audience publique du 21 mars 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine Delmotte
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 mai 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
*
* *
DECISION
Le 30 mai 2018, le salon de coiffure exploité par Madame [J] [R] épouse [S], sous l’enseigne « [3] » a fait l’objet d’un contrôle par les services de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (ci-après la [4]) dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
Lors de ce contrôle, plusieurs personnes ont été contrôlées en action de travail, à savoir :
Mme [R] épouse [S], la gérante,
Mme [G], laquelle mettait des bijoux dans les cheveux d’une personne assise dans un fauteuil de coiffeur,
M. [P], lequel balayait des cheveux au sol.
Si la qualification de travail dissimulé n’a pas été retenue à l’encontre de M. [P], ce dernier ayant indiqué qu’il avait balayé les cheveux au sol de façon spontanée, un procès-verbal du 13 septembre 2018 a été établi par les agents de la [4] qui ont retenu l’infraction de travail dissimulé pour l’emploi, sans déclaration préalable à l’embauche, de Mme [G].
Par courrier notifié le 4 mai 2019, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du [Localité 7] (ci-après l’URSSAF) a mis en demeure Mme [R] épouse [S] de lui verser la somme de 6 212 euros, soit 4 771 euros de rappel de cotisations, 1 193 euros de majorations de redressement et 248 euros de majorations de retard.
Contestant cette mise en demeure, Mme [R] épouse [S] a saisi la commission de recours amiable laquelle, par décision du 23 juillet 2020, a rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 4 octobre 2022, a :
confirmé le redressement,
condamné Mme [R] épouse [S] à payer à l’URSSAF [Localité 6] la somme de 6 212 euros au titre des cotisations et majorations sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de l’intéressée depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuaient à courir jusqu’à parfait paiement,
condamné Mme [R] épouse [S] aux entiers dépens de l’instance,
débouté Mme [R] épouse [S] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [R] épouse [S] à payer à l’URSSAF [Localité 6] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La notification opérée par le greffe étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », il a été demandé à l’URSSAF de faire signifier la décision par voie d’huissier, ce qui a été fait le 18 novembre 2022.
Mme [R] épouse [S] a relevé appel de cette décision le 10 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mars 2024.
Par conclusions déposées le jour de l’audience, Mme [R] épouse [S], par l’intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
juger à nouveau en ce sens que les faits de travail dissimulé ne sont pas établis,
en conséquence, débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes et notamment annuler la mise en demeure du 3 mai 2019,
condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle fait essentiellement valoir que Mme [G], tout comme M. [P] ne sont pas rémunérés mais sont uniquement venus discuter en tant qu’amis. Elle s’étonne d’ailleurs que l’URSSAF ait fait une différence de traitement entre les deux et souligne que, tout comme M. [P], Mme [G] n’a jamais fourni de prestation de travail au sein de l’établissement.
Elle conteste la majoration et le versement des cotisations sociales sur la base du forfait de 25 % du plafond annuel et explique que l’analyse de la situation a été mal appréciée par le tribunal dès lors que Mme [G] ne manipulait pas les cheveux d’un client mais ceux d’un ami, que la cliente présente le jour du contrôle était en cours de coiffe avec elle uniquement. Au surplus, elle insiste sur le fait qu’elle n’a jamais été connue pour ce type de pratique et qu’elle a toujours effectué ses déclarations.
Par conclusions déposées le 20 mars 2024, l’URSSAF demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
condamner Mme [R] épouse [S] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [R] épouse [S] aux dépens.
Elle rappelle que lors d’un contrôle inopiné, il a été constaté que Mme [G] était en situation de travail et a déclaré être présente pour mettre des bijoux dans les cheveux d’une personne assise dans le fauteuil de coiffeur, que ces faits caractérisaient une dissimulation d’emploi salarié, de sorte qu’elle a notifié un rappel de cotisations de 4 771 euros et 1 193 euros de majorations.
Elle explique qu’un salarié ne peut être embauché qu’après une déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale et que Mme [G] se trouvait en action de travail lors du contrôle et qu’elle a confirmé qu’elle venait pour donner un coup de main sans avoir encore parlé de compensation financière avec Mme [R] épouse [S].
Elle indique que la version selon laquelle elle ne s’occupait pas d’une cliente mais d’un ami n’est pas démontrée et ne permet pas d’aller à l’encontre des constats des agents de contrôle.
Au titre de l’indemnisation forfaitaire, elle précise qu’en cas de dissimulation d’emploi salarié et en l’absence de preuves relatives à la durée effective d’emploi et à la rémunération versée, elle est fondée à évaluer le montant du redressement de manière forfaitaire sur la base de 25 % du plafond annuel en vigueur au moment du délit de travail dissimulé.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
En l’espèce, les constatations des agents de contrôle de la [4], qui font foi jusqu’à preuve du contraire et qui sont reprises dans la lettre d’observations du 28 janvier 2019, sont les suivantes :
« Lors de notre arrivée dans les locaux, nous avons constaté la présence de trois personnes en situations de travail, il s’agit de :
Mme [G] [D], née le 26/12/1988. Elle déclare être présente pour mettre des bijoux dans les cheveux de la personne assise dans le fauteuil de coiffeur. Elle indique ne pas avoir parlé d’argent avec la responsable, qu’elle vient juste pour donner un coup de main à Mme [R] épouse [S].
M. [P] [O], né le 15/11/2000. Il dit venir de temps en temps pour discuter et, voyant beaucoup de cheveux au sol, il a pris le balai juste pour donner un coup de main à Mme [R] épouse [S].
Mme [S] [J], née le 28/01/1978. Elle nous dit être la responsable de la boutique. Elle nous indique que Mme [G] est une amie tout comme M. [P]. Elle ajoute que Mme [G] a voulu faire plaisir à la personne assise sur le fauteuil de coiffeur en lui posant des bijoux dans les cheveux. Elle explique que M. [P] voulait juste donner un coup de main en enlevant les cheveux coupés amassés au sol.
Madame [S] a été convoquée à une audition pénale libre en date du 28 juin 2018 par les services de l’URCATI de la [4].
Lors de cette audition, Mme [S] a confirmé que lors de notre arrivée, M. [P] balayait le sol et Mme [G] posait des bijoux dans les cheveux d’une personne assise sur le fauteuil de coiffeur.
Etant donné que M. [P] a déclaré que cela lui arrivait de venir discuter de temps en temps avec Mme [S], qu’il lui arrivait de ramasser les cheveux sans avoir de compensation financière et que sur place, M. [P] nous a assuré qu’il ne le referait plus, nous ne retenons pas M. [P] comme salarié de ce commerce.
Ainsi, il a été relevé l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié : défaut de déclaration préalable à l’embauche au nom de Mme [G].
En conclusions, il apparaît que vous n’avez pas accompli la déclaration préalable à l’embauche de Madame [G], ces faits sont constitutifs du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié par dissimulation totale de salarié par soustraction intentionnelle à l’une des formalités prévues à l’article L8221-5 du code du travail, non accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche (L. 1221-10 du code du travail).
Ainsi, en l’absence d’informations établies et probantes sur la date exacte de début d’activité de Madame [G], il y a lieu de procéder au rappel des cotisations et contributions sociales sur la base du forfait précité, soit, 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, au moment du constat de délit de travail dissimulé.
Soit un total de salaires à réintégrer dans l’assiette des cotisations de (38 732 euros x 25%) 9 933,00 euros. »
De l’ensemble de ces éléments, il a pu être constaté par l’agent de contrôle de l’URSSAF que Mme [G], qui manipulait directement les cheveux d’une personne assise dans un fauteuil de coiffeur, travaillait pour le compte et sous la direction de la gérante, Mme [R] épouse [S], et était de ce fait en situation de travail sans que l’employeur n’ait procédé à une déclaration préalable à l’embauche.
En considération de l’aide apportée par Mme [G], la preuve du lien de subordination est établie et la notion d’aide ne saurait être retenue.
En outre, comme l’ont justement rappelé les premiers juges, il est constant que l’intention frauduleuse est indifférente en matière de redressement URSSAF, que cette dernière n’est exigée que dans le cadre pénal de la répression du travail dissimulé mais n’est pas exigée pour le seul recouvrement des cotisations dues, ces dernières étant dues du seul fait de la situation de travail.
Dès lors, en l’absence d’élément permettant de remettre en cause les constatations de l’agent de contrôle de l’URSSAF, il est constant que l’organisme de recouvrement a pu valablement déduire l’existence d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi.
Sur le quantum du redressement
Aux termes de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, il est prévu que « pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté ».
Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l’employeur doit, lors des opérations de contrôle, apporter la preuve non seulement de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.
Mme [R] épouse [S] n’ayant fourni aucun élément, l’URSSAF [Localité 6] a eu recours à l’évaluation forfaitaire pour déterminer les bases de cotisations et contributions dues par cette dernière.
Aux termes de la lettre d’observations, l’URSSAF détaille précisément le chiffrage du redressement, dans le respect des textes sus-rappelés, lequel n’est pas utilement remis en cause par Mme [R] épouse [S].
Ainsi, par confirmation du jugement entrepris, le redressement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné Mme [R] épouse [S] aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros à l’URSSAF, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de condamner Mme [R] épouse [S] aux dépens d’appel et à verser à l’URSSAF une nouvelle somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant,
— Condamne Mme [R] épouse [S] aux dépens d’appel,
— Condamne Mme [R] épouse [S] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
Le greffier, Le président,
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