Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 mai 2026, n° 25/01235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF NORD PAS DE [ Localité 1 ], URSSAF NORD PAS DE [ Localité 1 |
Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
copie certifiée conforme délivrée à :
— Monsieur [A] [X]
— Me Tal LETKO BURIAN
— Urssaf Nord Pas de [Localité 1]
— tribunal judiciaire
copie exécutoire :
— Urssaf Nord Pas de [Localité 1]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 MAI 2026
*************************************************************
N° RG 25/01235 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJ2I – N° registre 1ère instance : 18/00554
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 09 janvier 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [A] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS,
substitué par Me Ancel MIART, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
INTIMEE
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2026 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par M. [A] [X] d’une opposition à la contrainte décernée le 28 juin 2018 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales du Nord Pas de Calais (l’URSSAF), pour un montant de 5 241 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2010 et 1er trimestre 2012, des années 2013 et 2014, des régularisations 2011 et 2012, le tribunal judiciaire d’Arras, par jugement prononcé le 9 janvier 2025 a :
— débouté M. [X] de sa demande de nullité des mises en demeure supports de la contrainte du 28 juin 2018,
— débouté M. [X] de sa demande de nullité de ladite contrainte n° 31700000101182304400400026431227 du 28 juin 2018,
— constaté la prescription des sommes réclamées portant sur la régularisation au titre des années 2011 et 2012,
— rejeté le moyen tiré de la prescription des cotisations et contributions du 2ème trimestre 2013,
— validé la contrainte n° 31700000101182304400400026431227 du 28 juin 2018 et signifiée le 11 juillet 2018 à M. [X] pour la somme de 4 128 euros en cotisations et majorations de retard,
En conséquence,
— condamné M. [X] à payer à l’URSSAF du Nord Pas de [Localité 1] la somme de 4 128 euros,
— condamné M. [X] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
— débouté M. [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration faite par RPVA le 7 février 2025, le conseil de M. [X] a relevé appel de ce jugement.
A l’issue des audiences de mise en état des 14 octobre 2025 et 20 janvier 2026, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 5 mars 2026.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 mars 2026 auxquelles il s’est rapporté, M. [X] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et fondé en son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la prescription des sommes réclamées portant sur la régularisation au titre des années 2011 et 2012,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a partiellement débouté de ses demande, validé la contrainte et l’a condamné au paiement de la somme de 4 128 euros,
— déclarer nulles et nulles d’effet les mises en demeure versées en pièces 1 à 8 de l’URSSAF ainsi que la contrainte n° 31700000101182304400400026431227 du 28 juin 2018 signifiée le 11 juillet 2018,
— juger prescrites les cotisations et contributions sociales sur les périodes suivantes :
— la régul 2011 pour 569 euros,
— la régul 2012 pour 480 euros,
— le 2ème trimestre 2013 pour 1 119 euros,
— juger éteintes les cotisations et contributions sociales réclamées par l’URSSAF sur les périodes suivantes :
— 4ème trimestre 2010, 1er trimestre 2012, 1er trimestre 2013,
— 2ème trimestre 2013,
— 3ème trimestre 2013,
— 4ème trimestre 2013,
— 1er trimestre 2014,
— 2ème trimestre 2014,
— 3ème trimestre 2014,
— Régul 2011, régul 2012, 4ème trimestre 2014,
— juger l’URSSAF Nord Pas de [Localité 1] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,
— condamner l’URSSAF Nord Pas de [Localité 1] à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 9 février 2026 auxquelles elle s’est rapportée, l’URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer l’appel recevable mais non fondé,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— déboute M. [X] de sa demande de nullité des mises en demeure supports de la contrainte du 28 juin 2018,
— déboute M. [X] de sa demande de nullité de ladite contrainte n° 31700000101182304400400026431227 du 28 juin 2018,
— constate la prescription des sommes réclamées portant sur la régularisation au titre des années 2011 et 2012,
— rejette le moyen tiré de la prescription des cotisations et contributions du 2ème trimestre 2013,
— condamne M. [X] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
— déboute M. [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Sauf en ce qu’il concerne le montant retenu au titre de la contrainte validée,
En conséquence,
— rectifier la somme validée en paiement,
— valider la contrainte n° 31700000101182304400400026431227 du 28 juin 2018 signifiée le 11 juillet 2018 à M. [X] pour la somme de 4 290 euros (au lieu de 4 128 euros) en cotisations et majorations de retard, dont 3 762 euros e cotisations et 528 euros de majorations de retard,
En tout état de cause,
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’appelant aux dépens de la procédure d’appel,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de nullité des mises en demeure et de la contrainte
M. [X] soutient que les mises en demeure sont imprécises quant à la nature et au montant des cotisations, au calcul des majorations et pénalités de sorte que les mises en demeure doivent être annulées ; que les mises en demeure versées aux débats par l’URSSAF ne correspondent pas à celles visées par la contrainte du 28 juin 2018 de sorte que la contrainte en l’absence de mise en demeure préalable doit être annulée ; que les calculs, imputations et déductions de l’URSSAF ne sont pas clairs de sorte que les mises en demeure et contrainte doivent être annulées, le cotisant n’ayant pas été en mesure de comprendre les calculs des sommes réclamées.
En vertu des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
L’article R. 244-1 du même code prévoit que « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
La jurisprudence admet la validité d’une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
En l’espèce, la contrainte du 28 juin 2018 signifiée le 11 juillet 2018, renvoie aux mises en demeure suivantes :
— mise en demeure du 9 août 2013 (4ème trimestre 2010, 1er trimestre 2012, 1er trimestre 2013)
— mise en demeure du 12 juin 2013 (2ème trimestre 2013)
— mise en demeure du 12 septembre 2013 (3ème trimestre 2013)
— mise en demeure du 12 décembre 2013 (4ème trimestre 2013)
— mise en demeure du 11 mars 2014 (1er trimestre 2014)
— mise en demeure du 13 juin 2014 (2ème trimestre 2014)
— mise en demeure du 22 septembre 2014 (3ème trimestre 2014)
— mise en demeure du 19 juin 2017 (régul 2011, régul 2012, 4ème trimestre 2014).
Ces mises en demeure, dont les numéros sont reportés sur la contrainte et dont l’URSSAF justifient de leur réception, indiquent la nature des sommes dues en cotisations, contributions, majorations, pénalités (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS, formation professionnelle et majorations de retard), le montant de chaque type de cotisations, les périodes concernées et précisent les versements effectués et leur date.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, les mises en demeure visées dans la contrainte correspondent aux mises en demeure qui lui ont été préalablement envoyées. Les divergences de date n’en sont pas, les dates indiquées dans la contrainte figurant sur les mises en demeure en haut de page ou en bas de page. Elles ne laissent planer aucun doute quant à la nature, la cause et le montant des sommes réclamées n’est permis.
Les montants figurant dans la contrainte sont identiques à ceux des mises en demeure ou peuvent être retrouvés en prenant en compte le ou les versements effectués comme c’est le cas pour la mise en demeure du 9 août 2013.
Au surplus, les premiers juges ont à cet égard justement rappelé que l’absence de prise en compte de certains versements partiels effectués par un cotisant n’est pas de nature à vicier la mise en demeure ou la contrainte qui lui fait suite (2ème Civ., 20 décembre 2007, n° 06-20.683).
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il est établi que les mises en demeure et la contrainte sont conformes aux dispositions et exigences de motivation des textes précités et que M. [X] était informé de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En conséquence, la demande de nullité des mises en demeure et de la contrainte sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la prescription des sommes réclamées au titre du 2ème trimestre 2013
Le jugement a retenu la prescription des sommes réclamées au titre de la régularisation des années 2011 et 2012 sur la mise en demeure du 30 juin 2017.
Ce point n’est pas contesté par l’URSSAF. La prescription est définitivement acquise au titre des régularisations 2011 et 2012.
S’agissant du 2ème trimestre 2013 (1 119 euros), M. [X] soutient qu’il s’est écoulé plus de 5 ans entre la signification de la contrainte le 11 juillet 2018 et la mise en demeure du 12 juin 2013 de sorte que les cotisations du 2ème trimestre 2013 sont prescrites. Il considère que la date d’exigibilité de la créance est la date de notification de la mise en demeure.
L’URSSAF oppose que le délai de prescription commence à courir le 13 juillet 2013 (réception MED +1 mois) ; que ce délai expire le 13 juillet 2018 sous l’ancienne réglementation prévoyant une prescription de 5 ans (article L. 244-11 du code de la sécurité sociale) ; qu’avec la nouvelle loi appliquée à partir du 1er janvier 2017, il expire le 1er février 2020 soit après le 13 juillet 2018 de sorte que c’est la date du 13 juillet 2018 qui s’applique et que l’action n’est pas prescrite, la contrainte ayant été signifiée le 11 juillet 2018.
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
L’avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l’avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, l’action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure prévue aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
La loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 a réduit le délai en ces termes (article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale) : « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après l’extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
La loi prévoit en son article 24-IV-3°, que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, la mise en demeure relatives aux cotisations et contributions du 2ème trimestre 2013 est conforme aux dispositions de l’article L. 244-3 précité, les cotisations étant exigibles en 2013, soit au cours de l’année de son envoi.
La mise en demeure du 12 juin 2013 réceptionnée par M. [X] le 13 juin 2013 impartissait au cotisant un délai d’un mois à compter de la date de réception pour régler les sommes réclamées.
Le délai de prescription de l’action en recouvrement a donc commencé à courir le 13 juillet 2013.
La durée applicable du délai de prescription était alors de cinq ans à compter du 13 juillet 2013 en application de l’article L. 244-11. Il expirait le 13 juillet 2018. Ce délai a été réduit à 3 ans à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, conformément aux dispositions transitoires de la loi du 23 décembre 2016, la durée de la prescription ne peut excéder la durée prévue par la loi antérieure de sorte qu’il y a lieu de retenir la date du 13 juillet 2018 comme étant la date limite pour l’action en recouvrement.
La contrainte litigieuse ayant été signifiée à M. [X] le 11 juillet 2018, l’action en recouvrement n’est pas prescrite. Le jugement ayant débouté M. [X] de sa demande relative à la prescription des sommes réclamées au titre du 2ème trimestre 2013 sera confirmé.
Sur les imputations des paiements partiels
M. [X] fait valoir que l’imputation par l’URSSAF de ses paiements partiels n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 133-4-11 et D. 133-4 du code de la sécurité sociale, certains paiements ayant été imputés sur des majorations, sur des cotisations prescrites ou n’ayant pas été imputés, de sorte que sa créance est éteinte. Il considère que l’organisme peine à justifier de sa créance dans ses écritures.
L’URSSAF réplique qu’elle a respecté les dispositions légales en affectant les paiements partiels par priorité aux cotisations en cours, le solde étant affecté en fonction de la nature des cotisations et de l’ancienneté des créances (de la plus ancienne à la plus récente). Elle ajoute que les versements ont été effectués auprès du commissaire de justice instrumentaire qui gère le recouvrement de plusieurs contraintes non concernées par le présent litige relatives à d’autres périodes de cotisations.
L’article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale qui prévoit qu’en cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice, est entré en vigueur le 1er janvier 2022. Il n’est donc pas applicable au litige qui concerne des cotisations dues au titre de périodes d’activité antérieures à 2014.
L’article L. 133-6-4 en vigueur jusqu’au 1er janvier 2017 applicable au litige prévoit qu’en cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales du régime social des indépendants, les contributions sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret.
Cet ordre est établi selon la nature des cotisations (assurance maladie maternité, assurance vieillesse de base, assurance invalidité décès, assurance vieillesse complémentaire, allocations familiales) dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
En l’espèce, l’affiliation de M. [X], commerçant, au RSI devenu URSSAF de 2004 à 2014 n’est pas remise en cause.
S’agissant des imputations contestées, la cour observe :
— sur le paiement du 15 décembre 2009 de 186 euros et celui du 24 juillet 2013 de 116 euros figurant sur la mise en demeure du 9 août 2013 portant réclamation de 3 771 euros (au titre du 4ème trimestre 2010, 1er trimestre 2012, 1er trimestre 2013) :
L’URSSAF, dans ses écritures relatives au calcul des cotisations pour l’année 2010, indique que le versement de 186 euros a été imputé sur les cotisations dues et que le versement de 116 euros a été imputé sur les majorations de retard et qu’une remise de 59 euros a été accordée soldant les sommes dues au titre du 4ème trimestre 2010 qui s’élevaient à 361 euros sur la mise en demeure.
Aucun grief ne peut donc être retenu de ce chef.
— sur le paiement du 28 novembre 2011 de 98 euros figurant sur la mise en demeure du 20 juin 2017 de payer la somme de 1 070 euros (dont 57 euros de majorations de retard) (régul 2011, régul 2012 et 4ème trimestre 2014) :
Le paiement a bien été déduit des cotisations réclamées puisque la somme réclamée sur la contrainte est de 972 euros (915 euros de cotisations et 57 euros de majorations de retard).
M. [X] fait état de la mention en page 16 des écritures de l’URSSAF d’un paiement de 1 625,33 euros le 28 novembre 2011 dont aucune somme n’aurait été imputée sur la période visée par la mise en demeure mais la cour ne trouve pas la mention de cette somme dans les conclusions de l’URSSAF.
— sur l’imputation de versements sur des cotisations prescrites :
M. [X] fait valoir que l’URSSAF a imputé un total de 2 222, 74 euros correspondant à des paiements effectués en 2011 sur des cotisations de la régularisation AF/CSG 2007, des paiements effectués en 2012 sur des cotisations du 3ème trimestre 2006, de la régularisation 2007, des majorations de retard du 3ème trimestre 2006, des paiements effectués en 2014 sur des cotisations du 1er semestre 2007, soit sur des cotisations prescrites.
Il lui appartient de démontrer que les cotisations sur lesquelles ont été imputées les versements qu’il liste dans ses écritures sont concernées par le présent litige et sont prescrites, ce qu’il ne fait pas.
Au surplus, il ressort des écritures de l’URSSAF que les cotisations impayées concernant la période de régularisation AF/CSG 2007 et le 3ème trimestre 2006 ont fait l’objet d’une autre contrainte émise le 13 janvier 2010 et signifiée le 28 janvier 2010 pour la somme de 2 741 euros et que les versements contestés par M. [X] correspondent à ceux effectués dans le cadre de cette contrainte.
Il en est de même de l’affectation des versements de 2012 sur les cotisations dues au titre du 3ème trimestre 2006 qui ont fait l’objet de contraintes signifiées les 23 novembre 2011 et 24 avril 2012.
M. [X] ne conteste pas avoir reçu ces contraintes.
Enfin, s’agissant des paiements effectués en 2014 (300 euros le 19 mars 2014 et 50 euros le 19 juin 2014) qui ont été imputés sur les cotisations du 1er semestre 2007, l’URSSAF indique dans ses écritures que n’ayant pas retrouvé trace de la réception de la mise en demeure 30943668 du 29 novembre 2010, elle considère que les versements ont été imputés sur des cotisations prescrites et que M. [X] devra indiquer sur quelle période il souhaite que cette somme de 350 euros soit imputée.
Il sera observé que ce point ne relève pas du présent litige et qu’il appartiendra à M. [X] de se rapprocher de l’URSSAF à cet égard.
En tout état de cause, le moyen tenant aux imputations non conformes aux dispositions légales sera rejeté.
Sur la déduction de 9 570 euros
M. [X] fait valoir que la contrainte objet du litige mentionne des déductions pour un montant total de 9 570 euros dont l’URSSAF ne fait pas état dans ses conclusions ce qui établit qu’elle peine à justifier sa créance et que ses calculs sont incompréhensibles.
Il est indiqué dans la note « 4 » sur la contrainte que la déduction correspond aux « acomptes versés (comptabilisés jusqu’au 27 juin 2018), régularisations, remises sur majorations effectuées après envoi de la mise en demeure ».
Le montant de la contrainte peut donc être inférieur au montant des sommes indiquées dans les mises en demeure préalables en raison des recalculs effectués ou des règlements.
La mention des déductions ne remet pas en cause la validité de la contrainte.
La demande de nullité de la contrainte pour ce motif sera rejetée.
Sur le montant retenu au titre de la contrainte validé par le tribunal
La contrainte a été signifiée pour un montant de 5 241 euros correspondant à 13 952 euros de cotisations, 859 euros de majorations de retard et à une déduction de 9 570 euros.
Le tribunal a validé la contrainte pour un montant de 4 128 euros en cotisations et majorations après avoir tenu compte de la prescription des sommes réclamées au titre des « régul 2011 » et « régul 2012 ».
L’URSSAF soutient que le montant de la contrainte à retenir est de 4 290 euros et non de 4 128 euros. Elle précise que sa demande de rectification d’erreur matérielle a été rejetée par le tribunal judiciaire d’Arras par jugement du 28 juillet 2025 compte tenu de l’appel interjeté.
L’URSSAF expose que le tribunal a retenu : 5 241 (montant de la contrainte ' 1 049 (cotisations prescrites) ' 48 (majorations de retard prescrites) ' 16 euros = 4 128 euros.
Il a déduit deux fois les majorations de retard prescrites.
Elle précise que les 16 euros correspondent à une réduction des majorations de retard au titre de la régul 2012 qu’elle a opérée après l’émission de la contrainte (soit 3 euros de majorations de retard au lieu de 19 euros) ce qui a ramené le montant total de la contrainte à 5 225 euros.
Selon l’URSSAF, le calcul doit s’opérer ainsi : 5 241 ' 569 (cotisations et majorations de retard régul 2011) ' 382 (cotisations et majorations de retard régul 2012) = 4 290 euros.
Ou en partant du nouveau montant total de la contrainte :
5 225 ' 569 ' 366 = 4 290 euros.
Elle déduit les 16 euros soit du montant total de la contrainte, soit du montant de la régul 2012.
Il ressort du dossier que la mise en demeure du 20 juin 2017 concernée par la prescription mentionne des sommes réclamées à hauteur de :
— 569 euros (540 euros de cotisations et 29 euros de majorations de retard) au titre de la régularisation 2011,
— 480 euros (461 euros de cotisations et 19 euros de majorations de retard) au titre de la régularisation 2012,
soit 1 049 euros de sommes (au total qui ne sont pas dues comme ayant été déclarées prescrites par le jugement dont appel non contesté sur ce point)
— 21 euros de cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2014
— 98 euros de versements à déduire
Soit la somme de 972 euros à payer.
La contrainte objet du litige reprend la même somme de 972 euros à payer pour cette période.
Dès lors que les sommes réclamées au titre des réguls 2011 et 2012 sont prescrites, l’URSSAF ne pouvait réclamer sur cette période que la somme de 21 euros (4ème trimestre 2014) et elle devait imputer les 98 euros de versements sur les autres sommes réclamées dans la contrainte.
Pour la période régul 11, régul 12, 4ème trim 2014, aucune somme ne restait due (compte tenu du versement de 98 euros) et un crédit de 77 euros à imputer sur le total de la contrainte au profit de M. [X] devait s’appliquer.
Or dans ses calculs, l’URSSAF a pris en compte le versement de 98 euros en le déduisant des cotisations réclamées au titre de la régul 12 : 363 euros au lieu de 461 euros dans la mise en demeure, montant de 363 euros qu’elle déduit du montant de la contrainte.
Le calcul de l’URSSAF est défavorable au cotisant puisqu’il impute son versement de 98 euros sur des cotisations annulées et sera rejeté. Il importe de préciser que les 98 euros n’apparaissent pas dans les déductions de 9 570 euros.
Compte tenu de la prescription des sommes réclamées au titre des régularisations 2011 et 2012, le tribunal a légitimement déduit la somme de 1 049 euros du montant de la contrainte. Il n’aurait toutefois pas dû déduire la somme de 48 euros déjà comprise dans la somme de 1 049 euros.
Par conséquent, le montant à payer au titre de la contrainte après déduction des sommes prescrites s’ élevait à :
5 241 euros ' 1 049 euros = 4 192 euros.
(ce calcul se vérifie également en faisant ressortir le crédit de 77 euros : 5 241 ' 972 – 77 = 4 192 euros).
La différence avec le montant réclamé par l’URSSAF (4 290 euros) est de 98 euros ce qui correspond précisément au versement précité.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a validé la contrainte signifiée le 11 juillet 2018 pour la somme de 4 128 euros en cotisations et majorations de retard, et statuant à nouveau, il convient de valider ladite contrainte pour la somme de 4 192 euros en cotisations et majorations de retard.
Il s’ensuit que le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné M. [X] au paiement de la somme de 4 128 euros, et statuant à nouveau, il convient de condamner M. [X] au paiement de la somme de 4 192 euros au titre de la contrainte.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
S’il a été fait droit en première instance à la demande de prescription formée par M. [X], ce dernier succombe en sa demande principale de nullité des mises en demeure et de la contrainte.
Aussi, le jugement qui a condamné M. [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte et le cas échéant les frais de son exécution forcée en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale sera confirmé.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, dès lors qu’il succombe, M. [X] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a
— débouté M. [A] [X] de sa demande de nullité des mises en demeure supports de la contrainte du 28 juin 2018,
— débouté M. [A] [X] de sa demande de nullité de ladite contrainte,
— constaté la prescription des sommes réclamées portant sur la régularisation au titre des années 2011 et 2012,
— rejeté le moyen tiré de la prescription des cotisations et contributions du 2ème trimestre 2013,
— débouté M. [A] [X] de sa demande au tire des frais irrépétibles,
— condamné M. [A] [X] aux dépens ainsi qu’au paiement des frais de signification,
L’infirme en ce qu’il a validé la contrainte pour la somme de 4 128 euros et condamné M. [A] [X] à payer cette somme à l’URSSAF Nord Pas de [Localité 1],
Statuant de nouveau, et y ajoutant,
Valide la contrainte déférée du 28 juin 2018 et signifiée le 11 juillet 2018 à M. [X] pour la somme de 4 192 euros en cotisations et majorations de retard,
Condamne M. [X] à payer à l’URSSAF du Nord Pas de [Localité 1] la somme de 4 192 euros,
Condamne M. [X] aux dépens d’appel,
Le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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