Confirmation 21 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 21 janv. 2014, n° 13/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/00196 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 27 septembre 2012, N° 12/00563 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 13/00196
Ordonnance du 27 Septembre 2012
Président du TGI d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 12/00563
ARRET DU 21 JANVIER 2014
APPELANTS :
Monsieur J X
né le XXX à ROANNE
XXX
XXX
Madame P-Q R épouse X
née le XXX à ANCENIS
XXX
XXX
Maître L Y Agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. J X
XXX
XXX
représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avocat postulant au Barreau d’Angers – N° du dossier 40712 et par Me TANGUY de la SELARL HAROLD AVOCATS, avocat plaidant au Barreau de NANTES
INTIMES :
Monsieur F G
né le XXX à ANGERS
XXX
XXX
Mademoiselle D E
née le XXX à SAUMUR
XXX
XXX
représentés par Me Jean marc LAGOUCHE de la SCP LAGOUCHE, avocat au Barreau d’Angers
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Novembre 2013
à 14 H 00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur HUBERT, Président de chambre, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur HUBERT, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Madame MONGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur A
Greffier lors du prononcé : Madame Z
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 janvier 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur HUBERT, Président et par Madame Z, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 30 septembre 2010, M. J X artisan peintre exerçant à titre individuel et son épouse, Mme P-T R, ont vendu leur maison d’habitation située 28 Grande rue à SAINT-FLORENT LE VIEIL (Maine-et-Loire) à M. F G et Mme D E pour un montant de 220'000 euros net vendeur. Ce bien a été mis en vente pour suivre les préconisations de M. H I, mandataire ad hoc de M. X, désigné par le président du tribunal de commerce de Nantes afin de rembourser ses emprunts bancaires.
Par jugement du 8 février 2012, tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. J X.
Par acte en date du 16 juillet 2012, M. J X, Mme P-T R épouse X, Me L Y ès qualités de mandataire judiciaire de M. J X , Me C ès qualités d’administrateur judiciaire de M. J X ont fait assigner M. F G et Mme D E en référé-expertise afin de vérifier d’une part si les conditions de la rescision pour lésion sont remplies et d’autres part si l’acte de vente peut être annulé pour avoir été passé pendant la période suspecte précédant le dépôt de bilan.
Par ordonnance rendue le 27 septembre 2012 au visa de l’article 145 du code de procédure civile le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers a débouté les demandeurs de toutes prétentions, fins et demandes et dit que les dépens seront recouvrés au titre des frais de procédure collective.
M. J X, Mme P-T R épouse X et Me L Y ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. J X ont interjeté appel de cette ordonnance le 21 janvier 2013.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2013 .
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement
— du 4 novembre 2013 pour M. J X, Mme P-T R épouse X et Me L Y ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. J X ,
— du 17 octobre 2013 pour M. F G et Mme D E,
qui peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
M. J X, Mme P-T R épouse X et Me L Y ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. J X demandent à la cour, au visa des articles 1674 et suivants du code civil, de l’article L.632-l du code de commerce, et de l’article 145 du code de procédure civile,
— de dire M. et Mme X et Me L Y ès qualités de liquidateur judiciaire de M. J X tant recevables que bien-fondés en leur appel ;
En conséquence,
— de réformer en l’ensemble de ses dispositions l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance d’Angers le 27 septembre 2012 ;
Statuant de nouveau,
— de désigner trois experts judiciaires avec notamment pour mission :
* de convoquer les parties et de se faire remettre l’ensemble des pièces du dossier,
* de visiter l’immeuble situé XXX à SAINT-FLORENT LE
VIEIL et de procéder à son évaluation au jour de la vente après avoir décrit des travaux réalisés par Monsieur et Madame X;
* de dire que les experts désignés pourront se faire assister de tout sapiteur de leur choix ;
* de dire que les experts établiront un projet de rapport qu’ils adresseront aux parties en leur laissant un délai d’un mois pour faire valoir leurs éventuelles observations ;
* de réserver les dépens de l’instance.
M. J X, Mme P-T R épouse X et Me L Y ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. J X précisent que la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 octobre 2012.
Ils rappellent que leur ensemble immobilier comprenant une maison avec jardin, un atelier, une buanderie et une cave sur une surface de 747 m² a été évaluée le 14 mai 2009 par l’agence immobilière ALLIANCE PARTNERS IMMO à la somme de 340'000 euros nets vendeur, que, après retrait de la vente de 257 m², elle a ensuite été confiée le 5 mars 2010 à l’agence NORD LOIRE TRANSACTIONS dans le cadre d’un mandat de vente consenti au prix net vendeurs de 250'000 euros et qu’elle a été vendue finalement aux consorts G-E au prix de 220'000 euros nets vendeur. Ils déplorent avoir été incités par les professionnels les entourant, l’agence immobilière et le mandataire ad hoc notamment, à diminuer de façon très importante le prix de vente.
Ils font valoir qu’ils ont acquis l’immeuble situé dans un site exceptionnel le 16 septembre 2004 au prix de 198'182 euros et qu’il y ont entrepris d’importants travaux justifiant la première estimation à hauteur de 340'000 euros nets vendeurs.
Ils soutiennent que les conditions de la rescision pour lésion sont remplies puisque l’immeuble a été vendu 120'000 euros de moins que sa première estimation et que l’acte de vente est susceptible d’annulation pour avoir été passé dans la période suspecte. Ils fondent leur demande d’expertise non seulement sur l’éventualité d’une action en rescision pour lésion mais aussi sur l’article L.632-1 du code de commerce qui prévoit l’annulation des actes passés depuis la date de cessation des paiements lorsque les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie.
M. F G et Mme D E demandent à la cour :
— de confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance d’Angers statuant en référé le 27 septembre 2013 ;
En conséquence,
— de débouter Monsieur et Madame X et Me Y de leur demande de désignation d’experts ;
Et ajoutant,
— de condamner Monsieur et Madame X et Me Y à leur payer la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur et Madame X et Me Y aux entiers dépens d’appel.
M. F G et Mme D E s’opposent à l’expertise en faisant observer qu’ils n’ont acquis qu’une partie de l’immeuble acheté en 2004 par les époux X et que, à partir de 2007, le marché de l’immobilier a considérablement baissé. Ils rappellent que le mandat de vente a été conclu pour un prix de 250'000 euros nets vendeur le 5 mars 2010 et que la vente est intervenue au prix de 220'000 euros, cette différence ne permettant pas l’action en récession pour lésion du sept douzièmes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par courriel adressé aux avocats des parties via le RPVA le 18 novembre 2013, la cour a sollicité leurs observations écrites et contradictoires sur le pouvoir et la compétence du juge des référés du tribunal de grande instance saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile d’une demande d’expertise soit en vue d’une action en rescision pour lésion fondée sur les articles 1677 et 1678 du code civil, soit en vue d’une action fondée sur l’article L.632-1 du code de commerce.
Les parties n’ont pas conclu sur ces moyens soulevés d’office par la cour.
Les époux X et Me Y ès qualités fondent leur demande d’expertise en référé sur l’article 145 du code de procédure civile en vue d’asseoir une action au fond éventuelle fondée sur les articles 1674 et suivants du code civil et sur l’article L.632-1 du code de commerce .
Il résulte des articles 1677 et 1678 du code civil que la preuve de la lésion de plus de sept douzièmes ne peut être admise que par jugement et suite au rapport de trois experts. Il s’en déduit qu’il n’appartient qu’à la juridiction du fond de statuer sur la recevabilité de la demande en rescision et, en cas de recevabilité, d’ordonner l’expertise prévue à l’article 1678 du même code. Ainsi, une procédure au fond étant, en matière de rescision pour lésion, une condition de recevabilité de la demande d’expertise, la demande des époux X et de Me B ès qualités aux fins de référé-expertise doit être rejetée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui prévoit que le juge des référés ne peut ordonner une expertise qu’avant toute procédure au fond .
L’article L.632-1 du code de commerce stipule que « sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : […] 2°) tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celle de l’autre partie ;[…] »
A supposer établie la compétence du juge des référés du tribunal de grande instance et non du tribunal de commerce s’agissant de fonder une action éventuelle au fond en nullité de la vente passée durant la période suspecte, l’article 145 du code de procédure civile exige du demandeur à l’expertise la démonstration d’un motif légitime et, à tout le moins, la justification suffisante d’éléments rendant crédibles ses suppositions sur l’existence d’un fait dont pourrait dépendre la solution d’une procédure judiciaire dont l’objet et le fondement doivent être suffisamment caractérisés et qui ne doit pas être manifestement vouée à l’échec.
Or, en l’espèce, les époux X et Me Y ès qualités ne produisent aux débats aucune pièce pour étayer leur demande relative à la période suspecte et ne présentent aucune argumentation sur ce point.
En conséquence, la cour confirmera l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Les époux X et Me Y ès qualités succombant en appel seront condamnés aux dépens et à payer à M. F G et Mme D E la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 27 septembre 2012 par le président du tribunal de grande instance d’Angers statuant en la matière des référés ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. J X, Mme P-T R épouse X et Me L Y ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. J X de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. J X, Mme P-T R épouse X et Me L Y ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. J X à payer à M. F G et Mme D E pris ensemble la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. J X, Mme P-T R épouse X et Me L Y ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. J X au paiement des entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Z L-D. HUBERT
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