Infirmation partielle 25 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 25 oct. 2016, n° 15/00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/00861 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 11 décembre 2014, N° 14/00368 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
ACM/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 15/00861
Ordonnance du 11 Décembre 2014
Cour d’Appel d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 14/00368
ARRET DU 25 OCTOBRE 2016
APPELANTE :
Société IKRA GMBH prise en la personne de son gérant domicilié XXX
XXX-
XXX)
Représentée par Me Sophie BEUCHER substituant Me
Nathalie VALADE de la SELARL
LEXCAP-BDH, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13300672
INTIMEE :
SAS EDIMAG agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 7110318
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Septembre 2016 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MONGE, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport, et Madame VAN GAMPELAERE, conseiller faisant fonction de président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de
Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 octobre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, et par Denis
X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCEDURE
Au début de l’année 2007, la société
Edimag a acquis auprès de la société de droit allemand Ikra
GmbH, 452 débroussailleuses de référence BT2640 qu’elle a en partie revendues aux sociétés Espace
Terrena et Terrena grand public.
Le 17 juillet 2007, la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département du Maine-et-Loire (la DDCCRF) a, après prélèvement d’une débroussailleuse sur la plate-forme de stockage de la société Edimag, le 8 mars 2007, informé cette dernière de ce que l’engin souffrait d’une non-conformité et était dangereux. Le 24 juillet 2007, la
DDCCRF a procédé à la saisie de 152 appareils qui n’ont pas été par la suite restitués.
Par acte du 19 juillet 2012, la société Edimag a assigné la société Ikra en résolution de la vente.
Par jugement du 29 janvier 2014, le tribunal de commerce d’Angers a retenu sa compétence territoriale, déclaré la société Edimag recevable et bien fondée, jugé que le contrat de vente litigieux était résolu, condamné, en conséquence, la société Ikra à payer à la société
Edimag la somme de 35 209,10 euros en principal, sous réserve d’un remboursement complémentaire si d’autres débroussailleuses étaient retournées, ordonné l’exécution provisoire du jugement et condamné la société Ikra à payer à la société
Edimag la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les dépens et une indemnité de procédure de 4 000 euros.
Selon déclaration adressée le 12 février 2014, la société Ikra a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 11 décembre 2014, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 14/368.
A la demande de l’appelante, l’affaire a été réinscrite le 25 mars 2015 sous le numéro 15/861.
Les deux parties ont conclu.
Une ordonnance rendue le 20 juin 2016 a clôturé la procédure.
Dans un rapport écrit remis aux parties avant l’audience, la cour a sollicité des parties une note écrite répondant à la question de savoir si s’agissant des marchandises demeurées en stock ou saisies, le préjudice allégué par la société Edimag ne s’analysait pas en une perte de chance.
La société Edimag a déposé une note écrite à l’audience et la société Ikra adressé une note en cours de délibéré le 29 septembre 2016.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les dernières conclusions, respectivement déposées les 31 mars 2015 pour la société Ikra et 14 avril 2015 pour la société Edimag, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
La société Ikra demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de se déclarer incompétente au profit des juridictions allemandes, subsidiairement, de déclarer la société Edimag forclose et son action prescrite, très subsidiairement, de déclarer la demande de son adversaire irrecevable et non fondée, et de la condamner à une indemnité de procédure de 5 000 euros et aux dépens.
Elle soulève l’incompétence territoriale des juridictions angevines et se prévaut de ses conditions générales de vente remises à la société
Edimag dès le début de leurs relations commerciales, en 2006, puis à l’occasion de chaque envoi de documents, en particulier les factures. Elle explique que ses conditions générales de vente prévoient que le tribunal compétent pour tout litige résultant du contrat est celui de son siège. Elle estime que ces conditions sont réputées avoir été acceptées par l’acquéreur, conformément aux usages du commerce. Elle rappelle que la société Edimag est un professionnel de la vente internationale et non un consommateur et en déduit le caractère inapplicable de l’article 48 du code de procédure civile. Elle soutient qu’en application du règlement
CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, et en particulier de son article 5, les juridictions allemandes sont encore compétentes, le lieu d’exécution du contrat ayant, selon ses conditions générales de vente, été contractuellement fixé en Allemagne. Elle conteste que la société Edimag avec laquelle elle a connu un courant d’affaires de 2006 à 2010 n’en ait pas eu connaissance. Elle ajoute que le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est encore l’Allemagne, s’agissant du remboursement du prix de vente et non d’une question liée à la livraison de la marchandise. Elle souligne que l’article 23 du règlement 44/2001 prévoit la possibilité d’une convention attributive de juridiction qui soit, dans le commerce international, sous une forme conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et affirme que tel est le cas en l’espèce.
S’agissant du droit applicable, elle soutient que ses conditions générales, opposables, comme elle l’a expliqué, à la société Edimag, prévoyaient que ce serait le droit allemand et qu’il n’y a donc pas lieu de faire application de la Convention de Vienne sur ce point. Elle précise que le droit allemand prévoit un délai normal de prescription de trois ans et relève que la vente datant de 2007, l’action engagée en 2012 est tardive. Elle indique que selon ses conditions générales, elle était prête à réparer le vice ou à livrer une marchandise de remplacement conformément à ce que prévoit le droit allemand et rappelle que la société Edimag n’a pas demandé de mise en conformité des machines, qui plus est dans le délai prescrit de 8 jours à compter de la découverte du vice. Elle insiste sur le fait que la société Edimag a réglé les factures alors qu’elle connaissait le problème soulevé par la
DDCCRF.
Elle relate qu’elle a personnellement recherché une solution et est même intervenue auprès de l’administration française pour tenter d’obtenir restitution du matériel, en vain. Enfin elle relève que l’article 39 de la Convention de Vienne prévoit que l’acheteur dispose d’un délai de deux ans pour se prévaloir d’un défaut de conformité et que l’article 1648 du code civil prévoit un délai de même durée pour introduire une action sur la base de vices rédhibitoires et que ce délai biennal était expiré lors de l’introduction de l’instance.
Elle conclut que la décision de première instance qui ne tient compte ni de ses conditions générales de vente, ni du droit allemand découlant non seulement de ses conditions générales mais aussi de la
Convention de Rome, ni des délais de prescription et de forclusion découlant non seulement de ses conditions générales mais aussi de la Convention de
Vienne et de la loi française, ne peut qu’être infirmée.
Elle s’oppose, en tout état de cause, à la demande de dommages et intérêts et considère que la société
Edimag n’a pas fait toute diligence pour limiter son préjudice.
Répondant, dans une note en délibéré, aux interrogations de la cour, elle soutient que dès lors qu’elle était prête à reprendre les débroussailleuses pour les mettre en conformité avec la législation française et que la société Edimag aurait, ainsi, pu procéder à leur revente, il n’existe pour cette dernière aucune perte de chance d’obtenir la marge escomptée.
La société Edimag demande à la cour de dire la société Ikra non fondée en son appel ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, de l’en débouter, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour préjudice commercial et manque à gagner et de condamner la société Ikra à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de procédure de 6 000 euros et les dépens.
Elle expose que la société Ikra a conçu les débroussailleuses litigieuses en les faisant fabriquer en
Chine. Elle explique que suite à la saisie de 152 débroussailleuses par la DGCCRF le 24 juillet 2007, le préfet de Maine-et-Loire a pris un arrêté le 3 août 2007 ordonnant la suspension de mise sur le marché des machines et le rappel des débroussailleuses déjà vendues et qu’elle s’est conformée à cet arrêté. Elle ajoute que son directeur a fait l’objet d’un rappel à la loi, qu’elle a essayé d’obtenir la levée des saisies pratiquées mais que le parquet s’y est opposé en raison du caractère dangereux des engins. Elle fait valoir qu’elle a insisté et déposé un recours que le tribunal correctionnel a rejeté le 14 septembre 2010. Elle estime que la responsabilité de la société Ikra est incontestablement engagée et que c’est la raison pour laquelle elle l’a assignée le 19 juillet 2012.
Concernant l’exception d’incompétence soulevée par la société Ikra, elle soutient que les conditions générales de cette dernière, rédigées en langue allemande et quasi illisibles, ne sont pas applicables faute d’avoir été portées à sa connaissance et soumises à son acceptation conformément aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile et en déduit que seules les conventions européennes font la loi entre les parties. Elle observe que l’article 5 du règlement communautaire n° 44/2001 prévoit que pour la vente de marchandises le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base est le lieu d’un Etat membre où en vertu du contrat les marchandises ont été livrées et souligne que le lieu de livraison indiqué sur les factures est Ecouflant- la
Charonnière, dans le Maine-et-Loire. Elle en déduit la compétence des juridictions angevines.
S’agissant de la recevabilité de son action en résolution, elle soutient que la livraison des marchandises ayant eu lieu en France, la facture ayant été établie en langue française et le litige relevant du tribunal de commerce d’Angers, le droit français est applicable. Elle assure qu’elle ne peut être tenue pour négligente ou défaillante pour avoir au contraire tout tenté pour récupérer son bien et s’être heurtée au refus du ministère public puis du tribunal. Elle fait valoir que son droit d’agir est né du jour où l’administration lui a définitivement refusé la restitution des machines, soit le 14 septembre 2010, et qu’à retenir la date du 24 juillet 2007, date de la saisie de la DGCCRF, l’assignation délivrée le 12 juillet 2012, dans le délai de 5 ans, selon elle, applicable, n’est pas tardive.
Sur le fond, elle explique que la vente internationale étant régie par les dispositions de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, en particulier ses articles 30 et suivants, le non-respect par le vendeur de son obligation de conformité lui ouvre droit d’agir en résolution de la vente. Les débroussailleuses souffrant d’un défaut de conformité qui les rend dangereuses, elle estime pouvoir même invoquer l’article 49 de la Convention de Vienne. Elle décompose les 452 débroussailleuses objet de sa commande initiale en 227 demeurées en stock sur sa plate-forme, 152 saisies par la DGCCRF et 73 vendues et non retournées. Elle offre de restituer les 227 machines qu’elle détient mais non les 152 saisies par l’administration. Elle insiste sur la responsabilité de la société Ikra et en déduit son obligation de lui rembourser le prix des 152 machines saisies malgré l’impossibilité de leur restitution. Elle réclame également les frais qu’elle a engagés pour organiser le retour des débroussailleuses présentes sur ses lieux de vente et leur rappel auprès de ses clients et approuve le tribunal d’avoir évalué son indemnisation à 18 000 euros de ce chef. Elle invoque un préjudice commercial et un manque à gagner résultant de la perte de profit subie et affirme que sa marge était de 28 % justifiant l’allocation, en sus, d’une indemnité de 10 000 euros.
Répondant à la question posée par la cour, elle explique que la somme sollicitée de 10 000 euros représente une marge de 28 % sur le total des commandes retournées correspondant à la vente de 379 débroussailleuses et conclut que sa perte de chance est totale puisque les débroussailleuses avaient été achetées par elle aux fins de revente au sein du réseau Terrena.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale déniée des juridictions angevines
Attendu que la société Ikra se prévaut d’une clause attributive de juridiction rédigée en langue allemande incluse dans les conditions générales de vente figurant au verso de ses factures selon laquelle le tribunal compétent pour tous les litiges découlant du contrat est celui de son siège situé à
Münster-Altheim, en Allemagne ;
Attendu que la société Edimag conteste l’opposabilité à son endroit de la clause invoquée qu’elle assure n’avoir pas acceptée et dont elle observe qu’elle est rédigée en langue allemande et qu’elle est quasi illisible ;
Qu’elle invoque à son profit les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile ;
Mais attendu que seul l’article 23-1 du règlement ( CE ) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit 'Bruxelles I’ était applicable, en 2007, entre les parties dès lors que toutes deux étaient domiciliées sur le territoire d’Etats de l’Union européenne, que la vente litigieuse était internationale et que la clause, rédigée par écrit désignait les tribunaux d’un Etat de l’Union européenne ;
Que cet article dispose : 'Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un Etat membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.' ;
Attendu que s’il importe peu que la clause litigieuse soit rédigée dans la langue de la partie qui l’invoque et non dans celle de la partie à laquelle elle est opposée, il n’en reste pas moins que pour être, en l’espèce, opposable à la société
Edimag elle doit avoir été préalablement portée à la connaissance de celle-ci et acceptée par elle sinon expressément, à tout le moins tacitement de façon non équivoque ;
Or attendu que le seul fait que la clause attributive de juridiction figure dans des conditions générales de vente apposées au verso de factures ne suffit pas, dès lors qu’au recto de ces factures aucune mention à cette clause ni même aux conditions générales de vente l’incluant n’y renvoie expressément, que ces conditions sont rédigées en caractères très peu apparents en raison de leur extrême pâleur et de leur petite taille (
pièce n° 5 de l’appelante
) et que la société Ikra ne justifie pas non
plus de ce que préalablement aux commandes de la société Edimag ayant donné lieu à ces factures, les parties étaient convenues de soumettre leurs relations contractuelles à ces conditions générales de vente ni, plus particulièrement, à la clause attributive de juridiction aujourd’hui invoquée ;
Qu’à cet égard, le témoignage apporté par M. Y Z qui, aux termes d’une attestation non datée (
pièce n° 7 de l’appelante
) affirme que les conditions générales de vente ont été remises à la société
Edimag lors du premier entretien intervenu entre les deux sociétés au printemps 2006, est insuffisant dès lors que sa qualité de préposé de la société Ikra ôte toute force probante à ses déclarations favorables à son employeur ;
Que la faible ancienneté du flux d’affaires ayant existé entre la société Ikra et la société
Edimag préalablement à la conclusion des commandes, courant 2007, des débroussailleuses objet du présent litige ne permet pas non plus de retenir que la seconde était nécessairement informée de la clause attributive de compétence aux juridictions allemandes ni qu’elle doit être réputée l’avoir acceptée pour ne l’avoir pas contestée avant le présent litige ;
Attendu ainsi que la société Ikra ne rapporte pas la preuve de ce qu’une clause attributive de juridiction aux juridictions allemandes, répondant aux exigences de l’article 23 susvisé, a été convenue entre les parties au titre des ventes litigieuses ;
Attendu que le principe en droit européen comme en droit français est que le défendeur est attrait devant les juridictions de l’état où il a son domicile ;
Que c’est, en particulier, ce que rappellent les articles 2 et 3 du règlement du Conseil n°44/2001 du 22 décembre 2000 susvisé ;
Mais attendu qu’en matière contractuelle, l’article 5 dudit règlement prévoit :
'Une personne domiciliée XXXÉtat membre :
1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
— pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
— pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ;'
Et attendu que le litige opposant les parties aujourd’hui est bien de nature contractuelle et a trait à la vente de marchandises livrées à la société
Edimag sur le territoire français, à Ecouflant, dans le
Maine-et-Loire, ainsi que l’apprend la mention sur les factures 'Adr. de livraison : Edimag 49 000
Ecouflant', peu important que les conditions générales de vente de la société Ikra aient prévu que le lieu d’exécution du contrat était situé à son siège, dès lors que ces conditions générales dont, ainsi qu’il a été dit, il n’est pas établi qu’elles aient été préalablement portées à la connaissance de la société Edimag et acceptées par elle fût-ce tacitement, ne sont pas applicables en l’espèce ;
Que la société Ikra se prévaut vainement des dispositions du point a) de l’article 5 sus-énoncé qui n’ont vocation à s’appliquer que si le point b) ne s’applique pas ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le tribunal de commerce a retenu sa compétence ;
Sur la recevabilité de l’action en résolution de la société Edimag
Attendu que la société Ikra est fondée à soutenir que quel que soit le droit applicable au litige, l’action en résolution judiciaire introduite à son encontre par la société Edimag le 19 juillet 2012 est irrecevable comme tardive ;
Qu’en effet au regard du droit allemand susceptible d’être appliqué, non en vertu des conditions générales de vente de la société Ikra non applicables en l’espèce, ainsi qu’il a été dit, ni en application des dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 invoquées par la société Ikra qui, entrées en vigueur en 2008 n’ont pas vocation à s’appliquer à des contrats de vente de 2007, mais en application des dispositions de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, laconiquement évoquée par la société
Ikra dans ses écritures, et plus particulièrement son article 4, l’action devait être engagée dans le délai de trois ans prévu au § 195 du BGB, code civil allemand, ainsi que le fait valoir, sans être démentie, la société Ikra ;
Que la société Edimag n’alléguant pas que les débroussailleuses de référence BT2640 ne sont pas conformes aux spécificités de sa commande -étant observé qu’aucun bon de commande n’est versé aux débats- la non-conformité et la dangerosité des engins ayant justifié leur saisie et la suspension de leur commercialisation s’analysent, selon la loi française, en un défaut caché de la chose vendue la rendant impropre à l’usage auquel on la destine au sens de l’article 1641 du code civil, ainsi que le soutient, sans être sérieusement contredite sur ce point, la société Ikra ;
Que dès lors la société Edimag, qui invoque un délai de cinq ans sans préciser le texte auquel elle fait référence, disposait pour agir en résolution d’un délai de deux ans, en application de l’article 1648 du code civil, et ce à compter de la découverte du vice ;
Qu’au regard des dispositions de la convention des Nations
Unies signée à Vienne le 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises que la société Edimag invoque expressément, et plus particulièrement en vertu de l’article 49 de cette convention, '1) L’acheteur peut déclarer le contrat résolu : a) si l’inexécution par le vendeur de l’une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente
Convention constitue une contravention essentielle au contrat.' ;
Que '2) cependant, lorsque le vendeur a livré les marchandises, l’acheteur est déchu du droit de déclarer le contrat résolu s’il ne l’a pas fait (…) b) en cas de contravention autre que la livraison tardive, dans un délai raisonnable : i) à partir du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette contravention.' ;
Et attendu que le point de départ de ces différents délais ne peut être, contrairement à ce que soutient la société Edimag, la décision du tribunal correctionnel d’Angers du 14 septembre 2010 rejetant la requête en restitution des débroussailleuses saisies présentée par les sociétés Espace Terrena et
Terrena grand public, sous-acquéreurs (
pièce n° 13 de l’intimée
), dès lors que la société Edimag avait
connaissance de l’existence d’un vice caché affectant ces machines depuis la réception par elle de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 17 juillet 2007 par la DDCCRF (
pièce n°4 de l’intimée
) lui apprenant que le laboratoire de la répression des fraudes avait conclu à la
non-conformité et à la dangerosité de la débroussailleuse Ikra BT2640 prélevée dans son entrepôt, à
Ecouflant, le 8 mars 2007 et sollicitant ses observations sur les défauts constatés ;
Que l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 3 août 2007 (
pièce n°5 de l’intimée
), qui récapitule de façon
très complète le contenu des échanges intervenus entre la société Edimag et la DDCCRF, des observations de la société Ikra et des documents fournis par cette dernière, du rapport du 24 juillet 2007 de la DDCCRF en réplique à ces observations et pièces et de la réponse finale apportée par la société Edimag, en prévoyant l’obligation pour la société Edimag de procéder à la suspension de la
commercialisation des débroussailleuses Ikra 2640 et à leur retrait auprès de ses clients, achève de convaincre que la position de l’administration sur la non-conformité des machines était définitivement fixée et que le principe de l’existence d’un vice rédhibitoire ne faisait plus de doute ;
Qu’il est indifférent que les parties aient pu espérer trouver entre elles une solution consistant pour la société Edimag à restituer à la société Ikra les débroussailleuses litigieuses afin que celle-ci prenne les mesures nécessaires pour remédier au vice dénoncé par l’administration française et qu’elles en aient été empêchées, s’agissant des débroussailleuses saisies, par le refus opposé, le 20 mai 2009 à la société Edimag
(pièce n°9 de l’intimée
) et le 6 mai 2010 à la société Terrena, (
pièce n°11 de l’intimée
) par le
procureur de la République puis le 14 septembre 2010 par le tribunal correctionnel d’accéder à la demande de restitution;
Qu’il appartenait à la société Edimag d’interrompre le délai de prescription qu’elle était tenue de respecter pour agir en résolution, étant précisé que le 'délai raisonnable’ prévu par la convention de
Vienne ne saurait excéder le délai de deux ans prévu par la loi française ni le délai de trois ans prévu par la loi allemande ;
Que dans tous les cas, son assignation introduite le 19 juillet 2012, près de cinq ans après la saisie, motivée, des débroussailleuses par la DDCCRF et l’arrêté préfectoral en suspendant la commercialisation et plus de trois ans après le refus de restitution à sa personne du procureur de la
République est tardive ;
Que tant les demandes en résolution que celles subséquentes en paiement de dommages et intérêts sont irrecevables comme prescrites ;
Que le jugement qui a déclaré la société
Edimag recevable et bien fondée sera infirmé ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la société Edimag succombant en cause d’appel supportera les entiers dépens, sera condamnée à verser à la société Ikra la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de ses propres demandes de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il s’est déclaré compétent pour juger le litige,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT l’action formée par la société
Edimag à l’encontre de la société Ikra GmbH irrecevable comme prescrite,
CONDAMNE la société Edimag aux dépens,
La CONDAMNE à payer à la société
Ikra GmbH la somme de quatre mille euros (4 000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. X V. VAN
GAMPELAERE
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
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