Infirmation partielle 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 14 mars 2017, n° 14/02962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/02962 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 27 octobre 2014, N° 13/00818 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Monique ROEHRICH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ENEDIS c/ Compagnie d'assurances MACIF SOCIETE D'ASSURANCES ET INDUSTRIELS DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CP/SC
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 14/02962
Jugement du 27 Octobre 2014
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 13/00818
ARRET DU 14 MARS 2017
APPELANTE :
SA ENEDIS anciennement dénommée SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE -ERDF- agissant poursuites et diligences de son Président et de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 14502 et Me GROSSET-GRANGE substituant Me Jean-Paul MARTIN, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame E Y
née le XXX à XXX
L’Angueucherie
XXX
LA MACIF (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentées par Me Anne-Marie MAYSONNAVE de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 114089
GROUPAMA CENTRE MANCHE (CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE DU CENTRE MANCHE) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 21100440
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 31 Janvier 2017 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ROEHRICH, Président de chambre et Madame PORTMANN, Conseiller, entendue en son rapport qui ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame X
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame Y, assurée auprès de la Macif, était locataire d’une maison d’habitation située à Aron, en Mayenne, appartenant à Monsieur Z, assuré auprès de Groupama.
Le 4 juillet 2011, à l’aube, un incendie s’est déclaré à partir de son garage et s’est propagé à la maison dans laquelle elle se trouvait.
Par une ordonnance en date du 28 septembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Laval a ordonné une expertise afin de connaître notamment les causes de l’incendie. Monsieur A, commis pour y procéder, a établi son rapport le 26 avril 2012.
Madame Y et sa compagnie d’assurances ont alors fait assigner la société ERDF devant le tribunal de grande instance de Laval pour obtenir, sur le fondement des articles 1386'1 et suivants du code civil et subsidiairement 1147 du code civil, l’indemnisation de leur préjudice.
Groupama Centre Manche est intervenue volontairement à la procédure.
Par un jugement en date du 27 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Laval a :
' déclaré la société ERDF responsable de l’incendie dont a été victime Madame Y sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
' condamné la société ERDF à payer à la Macif la somme de 25'523 € et à Madame Y celle de 3 072 €,
' condamné la société ERDF à payer à Groupama Centre Manche la somme de 116'678,44 euros,
' condamné la société ERDF à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 500 € à Madame Y et à son assureur et une somme de 1 800 € à Groupama Centre Manche,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' condamné la société ERDF aux dépens comprenant les frais d’expertise et les frais de référé, dont distraction au profit du conseil de ses adversaires,
' ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l’expert judiciaire démontrait que l’incendie n’avait pu que démarrer au niveau du boîtier ERDF et pas à l’intérieur du garage. Il a par suite considéré qu’ERDF avait failli à son obligation de sécurité de résultat.
Il en a déduit que la responsabilité de la locataire ne pouvait être engagée sur le fondement de l’article 1733 du code civil.
S’agissant du montant des dommages, il s’est fondé sur l’évaluation faite d’un commun accord entre les experts présents lors d’une réunion contradictoire.
La société ERDF a interjeté appel de cette décision par déclaration du
20 novembre 2014.
Les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2017.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 4 janvier 2017 pour Enedis,
— du 5 janvier 2017 pour Mme Y et la Macif,
— du 16 avril 2015 pour Groupama, qui peuvent se résumer comme suit.
La société ENEDIS, nouvelle dénomination d’ERDF, poursuit l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau :
' à titre principal, de dire qu’elle n’est pas responsable du sinistre survenu le
4 juillet 2011 et en conséquence de rejeter les demandes présentées par Madame Y, par la Macif et par Groupama,
' à titre subsidiaire, de désigner un nouvel expert et de surseoir à statuer sur les demandes des parties,
' à titre très subsidiaire, de rejeter les demandes indemnitaires de la Macif ou de les réduire à de plus justes proportions, de débouter Madame Y de son appel incident et de débouter Groupama de l’ensemble de ses demandes,
' en tout état de cause, de condamner in solidum Madame Y, la Macif et Groupama à lui payer une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
À titre principal, la société ENEDIS soutient que la preuve de la défaillance de son installation n’est pas rapportée et que celle d’un lien de causalité entre les dysfonctionnements internes à son coffret et la déclaration de l’incendie n’est pas plus établie.
Elle soutient que l’expert a retenu la cause « la plus probable » tout en précisant que « la cause n’est pas formellement identifiée ». Elle reproche également à Monsieur A d’avoir mené des opérations insuffisantes, d’avoir fondé sa thèse sur des composants du coffret ERDF qui n’ont pu être retrouvés et alors même qu’aucun des éléments environnants retrouvés ne présentent de trace d’incident électrique, et aussi de ne pas avoir procédé aux investigations complémentaires qu’elle sollicitait. Notamment, l’appelante soutient que l’expert aurait dû interroger des témoins potentiels ainsi que les services de police ou de pompiers. Elle fait valoir que Monsieur A n’a, en particulier, pas tiré les conclusions qui s’imposaient du fait que dès le lendemain du sinistre, il a été remarqué que le disjoncteur de branchement privatif était en position ouverte, ce qui démontre soit l’existence d’anomalies et de désordres affectant l’installation privative avant le développement du sinistre, soit un départ d’incendie dans l’habitation ou le garage, ce qui a amené un défaut électrique sur l’installation.
La société ENEDIS fait valoir que compte tenu de la complexité des données techniques, elle a sollicité l’avis de Monsieur B, expert en électricité et incendie, lequel confirme que « faute d’éléments concrets, le rapport de l’expert de justice dans ce dossier ne démontre rien. »
À titre subsidiaire, elle sollicite une nouvelle expertise.
À titre très subsidiaire, elle soutient que les demandes de la Macif sont irrecevables et en tout cas mal fondées, la production de quittances subrogatives et des contrats d’assurance étant insuffisante pour justifier de son obligation contractuelle de procéder à un règlement anticipé de l’indemnisation, faute de production notamment des factures et/ou des photographies justificatives des biens mobiliers endommagés. Elle soutient que si un accord est intervenu sur la valeur des choses péries, cet accord ne saurait s’analyser en une acceptation de sa part de prendre en charge les préjudices intégralement. Elle reproche à la Macif de ne pas détailler le calcul de la vétusté déduite.
S’agissant de Madame Y, elle demande la confirmation de la décision entreprise la concernant, en faisant valoir que l’indemnisation qu’elle doit assumer ne saurait excéder la valeur de remplacement des appareils prétendument endommagés, c’est-à-dire la valeur de rachat d’un objet du même genre et dans le même état d’usage.
Elle prétend que les demandes de Groupama sont également irrecevables, faute pour cette compagnie de produire le contrat d’assurance souscrit par le propriétaire de l’immeuble et de démontrer qu’elle a réellement versé une somme de 116'678,44 euros.
Madame Y et la Macif sollicitent de la cour qu’elle :
' confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués à Madame Y,
' déboute Groupama de ses demandes dirigées à leur encontre,
' condamne la société ENEDIS à verser à Madame Y la somme de
8 304 € au titre de ses préjudices matériels,
' condamne la société ENEDIS au paiement d’une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
' condamne la société ENEDIS aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, les frais de référé, et de sommation interpellative, dont distraction au profit de leur conseil.
Elles font valoir que l’expert judiciaire a répondu aux dires des parties et rempli la mission qui lui était confiée et qu’il résulte de ses conclusions que le feu a pris dans le coffret ERDF, tout autre cause étant exclue. Elles ajoutent que les pompiers ouvrent systématiquement tous les disjoncteurs et fusibles par sécurité et contestent le rapport de Monsieur B, qui n’a pas participé aux opérations d’expertise.
S’agissant des préjudices, elles soulignent qu’ils ont fait l’objet d’un procès-verbal contradictoire d’évaluation.
La Macif soutient qu’elle justifie suffisamment des obligations contractuelles en vertu desquelles elle a procédé au règlement des indemnités dont elle demande le remboursement par la production des contrats d’assurance.
Madame Y soutient que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’elle ne pouvait prétendre obtenir la valeur à neuf du buggy et de la tondeuse se trouvant dans le garage.
S’agissant des demandes de Groupama, elles soutiennent que l’incendie, qui a pris naissance dans un boîtier à l’extérieur de la maison sur lequel le locataire n’avait aucune obligation d’entretien, est arrivé par cas fortuit, ce qui exonère la locataire de sa responsabilité à l’égard du bailleur.
Groupama Centre Manche poursuit la confirmation du jugement entrepris et à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de Madame Y et de la Macif à lui payer la somme de 116'678,44 euros au titre des sommes payées à son assuré. En tout état de cause, Groupama sollicite la condamnation in solidum de toute partie défaillante à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de son avocat.
À titre principal, la compagnie d’assurances soutient qu’il résulte des conclusions de l’expert que le départ initial du feu se situe à l’extérieur de la maison au niveau du coffret ERDF. Elle conteste également les conclusions de Monsieur B, qui n’a pas effectué de constatations matérielles sur place.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que si le jugement était infirmé en ce qui concerne la responsabilité, son recours dirigé contre Madame Y par application de l’article 1733 du code civil devrait prospérer.
Elle prétend que sa demande est suffisamment justifiée par la production des conditions particulières et générales du contrat conclu par Monsieur Z et par les copies d’écran des ordonnancements de financement qu’elle a effectués.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient tout d’abord de relever que l’appelante justifie par la production d’un extrait du procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 15 février 2016, que sa nouvelle dénomination est Enedis.
I – Sur la responsabilité d’Enedis :
À l’issue de ses investigations, l’expert judiciaire conclut que l’origine du sinistre se situe à l’extérieur du garage et plus précisément au niveau du coffret ERDF. Même s’il admet que la cause n’est pas formellement identifiée, soulignant que la cause la plus probable est un échauffement au niveau des connexions qui relient le comptage au coupe-circuit, il affirme que c’est l’inflammation du coffret qui a propagé le feu au bardage bois du garage.
Il motive sa conclusion en retenant notamment :
' l’aspect de la porte du garage dont la carbonisation est localisée en partie haute et est plus importante sur la face que sur la partie intérieure ; on constate également sur la partie intérieure de la porte une propagation de feu depuis le côté droit dans les deux tiers supérieurs qui se dirige vers la partie supérieure à gauche, ce qui le conduit par affirmer que le feu s’est développé depuis le pignon de la maison à proximité de la porte,
' la présence de suie à l’extérieur du bardage côté coffret ERDF, dont il déduit que d’évidence c’est la combustion du coffret qui imprime sa marque sur le mur,
' que dans la zone où se situe le départ initial de feu, la seule source d’énergie susceptible de provoquer une inflammation est le coffret ERDF,
' que le conducteur qui relie le comptage au support du fusible situé dans le coupe-circuit présente des brins de diamètre différent, qu’il manque un élément de raccordement entre le départ du comptage et le porte fusible, lequel n’a pu être retrouvé et a fusionné, que les techniciens d’ERDF utilisent un 'fouet’ pour effectuer les raccordements lorsque les circonstances l’exigent et que c’est au niveau d’une connexion que c’est produit un échauffement puis une inflammation qui a propagé le feu au coffret d’abord puis au bardage du garage ensuite.
Il a répondu de manière détaillée aux dires établis par Monsieur G-H pour le compte d’ERDF, relatifs notamment :
' à la présence de suie pouvant évoquer que les fumées ont été détournées par le coffret et que le panache n’est pas homogène avec la combustion de celui-ci, laissant penser au contraire que la fumée sortait de l’intérieur du garage : M. A souligne que les suies issues du coffret électrique qui ont imprimé le mur, n’ont pas été détruites par l’incendie du garage car dans cette phase du feu, la partie haute du bardage était toujours en place et les a protégées,
' à l’état de la porte basculante du garage, l’expert répétant que si le feu s’était développé à l’intérieur, une grande partie de la peinture de la face interne de la porte aurait été endommagée avant sa chute, ce qui n’est pas le cas,
' au fait que la partie de la bavette de zinc située à l’aplomb du coffret est restée intacte, l’expert précisant qu’elle est située au niveau de la partie du bardage qui est restée en place pendant la première et la seconde phase de combustion, de sorte qu’elle a été protégée lors du développement de l’incendie du garage,
' à la nécessité de solliciter l’installation électrique pour qu’un échauffement se produise, Monsieur A faisant valoir qu’un long intervalle de temps peut séparer le début du passage du courant de l’apparition de la flamme.
Monsieur A indique que lors de la réunion d’expertise du 18 novembre 2011, tous les éléments contenus dans le garage ont été examinés et que l’absence de combustion significative au niveau du petit véhicule et de la tondeuse autoportée ont permis d’écarter d’emblée ces deux engins, personne n’ayant souhaité effectuer des investigations complémentaires.
L’expert précise encore que si le feu s’était développé à l’intérieur du garage, le compteur aurait été atteint dans la seconde phase du développement du feu, c’est-à-dire lorsque le feu aurait été pleinement développé et la présence de suie n’aurait pas été possible.
S’il avait pour mission d’entendre tout sachant, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir convoqué Monsieur C, témoin de l’incendie, puisque ses déclarations étaient transcrites dans une sommation interpellative du
20 juillet 2011 et qu’il pouvait estimer que sa présence n’apporterait rien de plus. En outre, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir retrouvé d’éléments du coffret qui étaient manifestement introuvables.
Enfin, les observations faites sur place ont pu le conduire à écarter d’emblée l’analyse de l’installation et des équipements électriques.
Dans le cadre de l’instance d’appel, la société Enedis produit un rapport de consultation établi le 9 février 2015 par Monsieur B, lequel entend pointer des incohérences et des contradictions dans l’expertise et en particulier :
' un défaut de respect de la méthodologie dans la recherche du point d’ignition, soulignant qu’une zone de suie ou s’évasant en forme de cône correspond à un foyer ce qui serait le cas dans la partie arrière du garage,
' l’absence d’audition du témoin, des pompiers et des gendarmes,
' le fait que la porte ne soit pas tombée tout de suite ce qui serait incompatible avec l’hypothèse avancée par l’expert,
' l’absence de description du garage, de son installation électrique et de son contenu, dans lequel il y avait notamment une cuve à fuel et un établi,
' l’absence de prélèvement au niveau du coffret ERDF.
Dans une note complémentaire du 25 mai 2015, en réponse notamment à celle rédigée le 12 mars 2015 par Monsieur D pour le compte de la Macif, il maintient que les investigations de l’expert judiciaire ont été insuffisantes, soulignant notamment que le disjoncteur s’est déclenché, ce qui prouve que l’installation privative était sous tension alors que le feu détruisait le garage, et faisant grief à Monsieur A de ne pas avoir recherché si l’énergie calorifique dégagée par le coffret de comptage, à le supposer en feu, était suffisante pour vaincre la barrière d’énergie opposée par un bardage en bois massif. Dans un document de la même date, M. G-H conteste également la note de M. D et indique que les investigations de M. A ont été insuffisantes.
Madame Y et son assureur versent aux débats la note en réponse établie le 12 mars 2015 par Monsieur D, lequel indique, après avoir souligné que Monsieur B n’a pas examiné les lieux :
' que le développement d’un incendie se déroule en plusieurs phases, le foyer principal de mise à feu sous forme de cône, lequel génère l’inflammation des matériaux à proximité, qui propagent par rayonnement ou convection, le feu à l’ensemble du bâtiment, qu’il s’ensuit un second développement de feu systématiquement plus important que le foyer initial, que les fumées disparaissent des murs et que l’exploitation de l’enfumage des murs n’est plus possible pour définir un point de départ,
' que le témoin a affirmé que le feu était cantonné côté porte de garage, laquelle était fixée sur des poteaux en chêne de section carrée 12x12, ce qui explique qu’elle ne soit pas immédiatement tombée,
' que le disjoncteur a été déclenché par les pompiers, ce qui fait partie des mesures de sécurité à prendre dès leur arrivée, étant précisé par la cour que la maison de Mme Y n’a pas pris feu, de sorte que cette manoeuvre n’était pas particulièrement dangereuse,
' que le pouvoir calorifique dégagé par le coffret a été capable de faire fondre une gouttière en zinc (fusion à 420°) alors que le bardage, plus proche, a une température de fusion de 260°.
Au total, il apparaît que les pièces produites par Enedis, contestées par un autre technicien, et qui émanent d’un professionnel qui n’était pas présent lors des opérations d’expertise et qui ne s’est pas déplacé sur les lieux, sont insuffisantes pour remettre en cause les conclusions motivées et circonstanciées de l’expert judiciaire, que la cour fait siennes.
Sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, il sera donc retenu que la cause du sinistre se situe au niveau du coffret Enedis, sur lequel Mme Y n’a aucun pouvoir et donc que le fournisseur d’énergie, a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
La décision entreprise sera par suite confirmée en ce qu’elle a retenue la responsabilité de celui-ci sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil.
Groupama ne recherchant la responsabilité de la locataire de son assuré qu’à titre subsidiaire, il n’y pas lieu d’examiner ce point.
II – Sur les demandes d’indemnisation :
L’évaluation des dommages subis par Mme Y et M. Z a fait l’objet d’un procès verbal signé le 10 octobre 2011 par les représentants de l’ensemble des parties, y compris ERDF, de sorte que la société appelante ne peut remettre en cause le chiffrage ainsi réalisé, même si elle n’avait effectivement pas pris d’engagement d’indemnisation.
A/ Sur le préjudice de Mme Y :
Le préjudice de Mme Y a été évalué à la somme de 22 845 euros, vétusté déduite, non compris la tondeuse et le buggy.
Elle a perçu une somme de 22 773 euros, ainsi que cela résulte d’une quittance subrogative du 31 octobre 2011, déduction faite d’une franchise de 102 euros.
Elle a en outre bénéficié d’une somme de 2 750 euros au titre de la destruction de son buggy, après déduction d’une franchise de 450 euros (Quittance subrogative du 30 mai 2012).
En revanche, elle n’a perçu aucune somme au titre de la dégradation de la tondeuse autoportée.
Mme Y est fondée à solliciter le remboursement des franchises restées à sa charge.
Elle justifie que le buggy avait été acheté en 2007 pour une somme de
4 499 euros et la tondeuse en 2008 pour un prix de 3 600 euros.
Le principe de la réparation intégrale impose que la victime soit placée dans la situation où elle se trouvait si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Néanmoins, le buggy et le tracteur tondeuse sont des biens présents sur le marché de l’occasion, de sorte qu’il apparaît que c’est à juste titre que le premier juge a limité la somme devant revenir à Mme Y à 450 euros (montant de la franchise) pour le buggy et à 2 520 euros pour la tondeuse, outre 102 euros au titre de la franchise sur les autres dommages mobiliers, soit un total de
3 702 euros.
B/ Sur le recours de la Macif :
Il résulte suffisamment de la production par la compagnie d’assurance :
— du procès verbal d’évaluation des dommages,
— des conditions générales et particulières du contrat multirisque habitation et du contrat deux roues souscrits par Mme Y,
— des quittances subrogatives,
— des captures d’écran montrant les règlements,
que la compagnie d’assurance a, en exécution de ses obligations contractuelles, versé à son assurée une somme de 25 523 euros dont elle est recevable et fondée à solliciter le remboursement à la société Enedis, par application de l’article L. 121-12 du code des assurances.
C/ Sur le recours de Groupama :
Le montant des dommages subis par le propriétaire de l’immeuble a été contractuellement évalué par les parties à la somme de 112 195 euros, somme qui ne peut être remise en cause.
La compagnie Groupama justifie suffisamment par la production des conditions particulières du contrat multirisques exploitation qu’elle devait indemniser M. Z pour les conséquences de l’incendie sur l’immeuble loué.
Elle produit une quittance subrogative régularisée le 10 octobre 2011 par son assuré, pour un montant de 82 537 euros, le solde, soit au maximum
29 658 euros, devant être versé sur production des factures.
Si les captures d’écran versées aux débats permettent de démontrer que la compagnie d’assurance a en réalité versé à son assuré une somme de
116 678,44 euros, Groupama ne démontre pas en quoi elle était tenue de verser une indemnité complémentaire par rapport à l’évaluation initiale des dommages.
Par suite, il convient d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la société Enedis à payer à la société Groupama une somme de 112 195 euros par application de l’article L. 121-12 du code des assurances.
III – Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, sauf à préciser que le coût de la sommation interpellative délivrée au témoin, M. C, n’en fait pas partie, dès lors que cette mesure n’a pas été ordonnée en justice.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société Enedis à payer, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par ses adversaires, une somme de 2 500 euros à Mme Y et à la Macif, et une somme de 1 800 euros à la société Groupama.
Partie succombante, la société Enedis supportera les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Donne acte à l’appelante que sa nouvelle dénomination est société Enedis,
— Confirme le jugement rendu le 27 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Laval sauf en ce qu’il a condamné la société ERDF, devenue ENEDIS, à payer à la société Groupama une somme de 116 678,44 euros et sauf à préciser que les dépens n’incluent pas le coût de la sommation interpellative du 20 juillet 2011,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
— Condamne la société Enedis à payer à la société Groupama la somme de
112 195 euros,
— Condamne la société Enedis à payer à Mme Y et à la Macif une somme globale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel,
— Condamne la société Enedis à payer à la société Groupama une somme de
1 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel,
— Condamne la société Enedis aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit des conseils de ses adversaires,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. X M. ROEHRICH
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