Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 7 janvier 2021, n° 18/00518
CPH Laval 26 juin 2018
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CA Angers
Infirmation partielle 7 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a constaté que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, justifiant ainsi la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Préjudice subi par le salarié

    La cour a évalué le préjudice subi par le salarié et a fixé le montant des dommages et intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le droit du salarié à l'indemnité de licenciement conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à cette indemnité en raison de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Sanctions disciplinaires irrégulières

    La cour a annulé les avertissements et a reconnu le préjudice moral subi par le salarié.

  • Accepté
    Obligation de délivrer un certificat de travail

    La cour a ordonné à l'employeur de délivrer un certificat de travail conforme aux dispositions de l'arrêt.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Angers a infirmé partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Laval qui avait requalifié la démission de Monsieur E X en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, mais avait jugé que les manquements de la société Juroma n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, produisant ainsi les effets d'une démission. La Cour a confirmé la prise d'acte de la rupture mais a requalifié celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant que les manquements de l'employeur, notamment la modification unilatérale du contrat de travail, l'utilisation abusive du pouvoir disciplinaire, le non-respect des obligations conventionnelles en matière de classification et de rémunération, ainsi que des délais de prévenance, étaient suffisamment graves pour justifier la rupture. La Cour a condamné la société Juroma à verser à Monsieur X diverses indemnités, dont des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que des sommes pour heures supplémentaires et annulation des avertissements. La société Juroma a également été condamnée à rembourser les indemnités de chômage versées à Monsieur X dans la limite de trois mois et à payer les frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 7 janv. 2021, n° 18/00518
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 18/00518
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Laval, 26 juin 2018, N° 17/59
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 7 janvier 2021, n° 18/00518