Infirmation partielle 7 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 7 janv. 2021, n° 18/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00518 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 26 juin 2018, N° 17/59 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. JUROMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00518 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ELR5.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 26 Juin 2018, enregistrée sous le n° 17/59
ARRÊT DU 07 Janvier 2021
APPELANT :
Monsieur E X
[…]
[…]
représentée par Maître Florent HUMETZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SAS JUROMA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître GOURNAY, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juillet 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BRISQUET et Madame DELAUBIER, conseillers chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendus compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 07 Janvier 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur BRISQUET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. E X, né le […], a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le 15 février 2013, ayant pris effet le 18 février 2013, par la société Juroma, société par actions simplifiée qui exploite plusieurs magasins d’optique et d’audition sous l’enseigne Optical Center et qui applique dans les relations avec ses salariés la convention collective de l’optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986.
Selon le contrat de travail signé par les parties, M. X a été embauché en qualité d’opticien débutant au coefficient 160.
Le 10 juillet 2014, la société Juroma a adressé un avertissement à M. X motivé par le non-respect de directives de son supérieur hiérarchique.
Le 15 septembre 2014, la société Juroma a notifié à M. X un nouvel avertissement motivé par les mauvais résultats d’un contrôle qualité.
Le 11 mars 2016, la société a adressé un nouvel avertissement au salarié motivé par la plainte d’un couple de clients.
M. X a fait parvenir à la société des avis d’arrêts de travail pour maladie ordinaire du 21 mars 2016 jusqu’au 2 avril 2016.
Le 24 mars 2016, M. X a adressé une lettre de démission à son employeur faisant part à celui-ci de nombreux reproches au sujet de ses conditions de travail.
Par courrier du 8 avril 2016, la société Juroma a accusé réception de la démission en indiquant qu’elle ne partageait pas son analyse de la situation. Par courrier du 29 avril 2016, elle a dispensé M. X de l’exécution de la fin de son préavis.
Par requête reçue au greffe le 9 mai 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Laval en demandant la requalification de sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’annulation des avertissements et sa reclassification au poste de monteur-lunetier vendeur très qualifié au coefficient 195 dès le 18 février 2013. Il a également sollicité la condamnation de la société au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts, d’indemnités liées à la rupture de son contrat de travail et de rappels de salaire et de congés payés.
Par jugement du 26 juin 2018, le conseil de prud’hommes a statué dans les termes suivants :
'Dit que le courrier de M. E X du 24 mars 2016 n’étant pas clair et non équivoque ne peut pas être considéré comme une démission mais comme une prise d’acte aux torts de l’employeur ;
Dit et juge que M. E X aurait dû être classifié au poste de cadre commercial et administratif au coefficient 230 dès le 1er septembre 2013 ;
Condamne la SAS Juroma à payer à M. E X les sommes de 185,29 euros à titre de rappel de salaires et de 18,59 euros à titre de congés payés y afférents en application du coefficient 230 ;
Condamne la SAS Juroma à payer à M. E X la somme de 562,56 euros brut au titre de l’application du 10e et assortit cette somme des intérêts au taux légal ;
Condamne la SAS Juroma à payer à M. E X la somme de 182,47 euros au titre du fractionnement des congés ;
Condamne la SAS Juroma à payer à M. E X la somme de 365,70 euros au titre des congés payés supplémentaires dus au titre du fractionnement des congés et assortit cette somme des intérêts au taux légal ;
Annule les deux premiers avertissements ;
Condamne la SAS Juroma à payer à M. E X la somme de 200 euros au titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées ;
Dit que la prise d’acte de M. E X aux torts de la SAS Juroma produit les effets d’une démission, les manquements de la SAS Juroma n’étant pas suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;
Déboute M. E X de ses autres demandes ;
Déboute M. E X et la SAS Juroma de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. E X aux dépens.'
M. X a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée au greffe de la cour d’appel le 23 juillet 2018.
La société Juroma a constitué avocat le 29 août 2018.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives (n° 2) communiquées le 9 avril 2019, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. X demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé son appel ;
— débouter la société Juroma de son appel incident, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que sa prise d’acte devait produire les effets d’une démission au motif que les manquements de la société Juroma n’étaient pas suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance.
Il demande également à la cour, statuant à nouveau, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé qu’il aurait dû être positionné dans la catégorie des cadres commerciaux et administratifs, au coefficient 230, dès le 1er septembre 2013, condamné la société Juroma au paiement de la somme de 185,29 euros brut à titre de rappel de salaire en application du coefficient 230 pour la période du 1er septembre 2015 au 2 mai 2016 et de la somme de 18,59 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société Juroma au paiement de la somme de 1 142,88 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées sur la période du 24 août 2015 au 2 mai 2016 et de la somme de 114,28 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé les deux premiers avertissements des 10 juillet 2014 et 15 septembre 2014 et condamner la société Juroma au paiement de la somme de 800 euros de dommages et intérêts au titre de la sanction du 10 juillet 2014 et de la somme de 800 euros de dommages et intérêts au titre de la sanction du 15 septembre 2014 ;
— annuler l’avertissement du 11 mars 2016 en raison de l’absence de règlement intérieur et de son caractère injustifié et condamner la société Juroma au paiement de la somme de 800 euros de dommages et intérêts au titre de la sanction du 11 mars 2016 annulée ;
— dire et juger que la société Juroma a manqué à ses obligations en ce qu’elle :
* n’a pas respecté ses obligations issues de la convention collective en matière de classification ;
* a modifié de façon unilatérale son contrat de travail en le destituant du poste de directeur-adjoint pour lui confier un poste de simple opticien vendeur ;
* a commis des manquements en matière de rémunération (non-paiement du salaire minimum conventionnel dû, non-paiement des congés payés de fractionnement, non-paiement des heures supplémentaires) ;
* a usé de son pouvoir disciplinaire de façon abusive et déloyale ;
* n’a pas respecté les délais de prévenance applicables au changement de lieu de travail et d’emploi du temps et n’a pas exécuté le contrat de bonne foi ;
* a manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de lui.
À titre principal, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la démission n’est pas claire et non équivoque et doit être analysée en une prise d’acte aux torts de l’employeur ;
— dire et juger que les manquements de la société Juroma sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;
— requalifier en conséquence la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Juroma au paiement des sommes de :
* 1 507,82 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 6 773,25 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 677,32 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 16 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À titre subsidiaire, M. X demande à la cour de condamner la société Juroma au paiement de la somme de 16 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison des manquements commis par l’employeur.
Il demande également à la cour de :
— condamner la société Juroma à lui délivrer un certificat de travail conforme tenant compte de l’occupation du poste de directeur-adjoint, au plus tard dans les 15 jours suivant la décision à intervenir sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard, en se réservant la liquidation de l’astreinte en cas non-exécution ou d’inexécution partielle de la décision;
— assortir les sommes à caractère salarial des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, et à compter d’un délai de 15 jours calendaires suivant le prononcé de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— condamner la société Juroma au paiement des dépens de première instance ;
— condamner la société Juroma au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
— condamner la société Juroma aux entiers dépens pour la procédure en appel ;
— condamner la société Juroma au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel ;
— débouter la société Juroma de sa demande de condamnation au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les moyens et arguments invoqués par M. X au soutien de ses prétentions sont ensuite développés à l’occasion de l’examen des demandes.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2019, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Juroma demande à titre principal à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. X aurait dû être classifié au poste de cadre commercial et administratif au coefficient 230 dès le 1er septembre 2013 ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé les deux premiers avertissements ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les griefs à l’appui de la prise d’acte ne sont pas suffisamment graves pour justifier une prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses autres demandes ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Juroma demande en conséquence à la cour de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la recevoir en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait estimer que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle demande de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les moyens et arguments invoqués par la société Juroma sont développés à l’occasion de l’examen des demandes.
MOTIVATION
- Sur l’étendue de la saisine de la cour :
La cour statuant dans les limites de l’appel, il y a lieu de constater que l’appel principal de M. X ne porte pas sur le fait qu’il a été débouté de sa demande de congés supplémentaires fondée sur l’article L. 3141-8 du code du travail, de sorte que cette disposition est définitive.
De la même façon, la société Juroma n’a pas relevé appel incident des dispositions du jugement l’ayant condamnée à payer à M. X les sommes de 562,56 euros brut au titre de l’application du 10e des congés payés, de 182,47 euros au titre du fractionnement des congés et de 365,70 euros au titre des congés payés supplémentaires dus au titre du fractionnement des congés, de sorte que ces dispositions sont également définitives.
— Sur le respect de la classification conventionnelle et sur la demande de rappel de salaire qui en découle :
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
M. X soutient avoir exercé des fonctions de directeur-adjoint de septembre 2013 à mars 2014 au magasin de Laval puis de mars 2014 à juin 2014 au magasin de Saint-Berthevin et, enfin, de septembre 2014 à juin 2015 de nouveau au magasin de Laval. Il affirme qu’il secondait le directeur du magasin de qui il recevait directement ses instructions et que, dans les faits, la société Juroma utilisait les termes de 'manager’ pour désigner le poste de directeur du magasin et de 'co-manager’ pour désigner le poste d’adjoint au directeur. Il estime qu’au titre de ses fonctions d’adjoint, il aurait dû se voir reconnaître le coefficient 230 applicable à la catégorie des cadres commerciaux et administratifs dont les caractéristiques sont définies par l’annexe 1 de la convention collective applicable relative à la définition des emplois et à la classification de la manière suivante : 'Ces cadres sont classés par référence aux emplois professionnels. Ils exercent ces fonctions soit sous les ordres directs de l’employeur dans les établissements à structure simple, soit sous les ordres d’un cadre qui leur est hiérarchiquement supérieur dans les établissements de plus grande importance.'
Pour s’opposer à cette demande, la société Juroma fait valoir que les prétendues fonctions de 'co-manager’ ou de directeur-adjoint que M. X affirme avoir exercées n’existent pas en son
sein ou ne correspondent pas à la réalité de la collaboration de travail. Elle ajoute que ces fonctions ne sont pas mentionnées sur les organigrammes qu’elle produit aux débats, que ceux-ci sont tous construits selon un schéma identique à tous les magasins de l’enseigne, que M. X apparaît toujours comme étant un simple opticien sur les organigrammes des magasins où il a été affecté et que ceux communiqués par M. X ont pu être modifiés par lui pour les besoins de la présente instance.
Même si ces documents sont insuffisants à eux seuls à rapporter la preuve des affirmations de M. X, il n’est pas démontré que les organigrammes produits aux débats par M. X soient des faux établis pour les besoins de la cause.
Surtout, Mme G Y atteste avoir travaillé au magasin de Laval entre 2013 et 2015 avec M. X qui occupait le poste de directeur-adjoint (pièce n° 20 du dossier du salarié) et précise qu’il a occupé ce poste pendant plusieurs mois, ce qui était noté sur un organigramme présent à l’arrière du magasin (pièce n° 67). Mme H I, ancienne salariée de septembre 2006 à janvier 2015, atteste que M. X a bien occupé le poste de manager adjoint pendant une période donnée et que cela était mentionné sur un organigramme (pièce n° 65).
Ces éléments permettent de retenir que M. X a occupé un emploi de cadre commercial et administratif au coefficient 230 à compter du 1er septembre 2013. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point et en ce qu’il a condamné la société Juroma à lui payer les sommes de 185,29 euros brut à titre de rappel de salaire en application du coefficient 230 et de 18,59 euros brut au titre des congés payés afférents.
- Sur les heures supplémentaires :
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. X expose que son contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, soit 169 heures mensuelles, que les horaires d’ouverture au public des magasins de Laval et Saint-Berthevin étaient de 10h à 19h du lundi au samedi, que ses horaires théoriques étaient de 10h à 19h sur 5 jours comportant 4 jours avec 1h15 de pause déjeuner et un cinquième jour avec une heure de pause déjeuner mais que, dans les faits, il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires non payées et non récupérées dues notamment à :
— la nécessité d’assurer la mise en place du magasin avant l’ouverture à la clientèle ;
— la réalisation du ménage tous les matins ;
— des réunions d’équipe avant l’ouverture ;
— la finalisation des ventes lorsque des clients arrivaient peu avant la fermeture ;
— la réduction de la pause déjeuner en cas d’affluence dans le magasin.
Il ajoute qu’il n’existait aucun système de relevé automatique (pointeuse) ou manuel et que les relevés d’heures étaient remplis par le manager du magasin avec des horaires ne correspondant pas à la réalité et qui étaient présentés aux salariés pour signature, ce qui constitue selon lui une fraude qu’il a dénoncée dans son courrier de démission. Il précise qu’il a toujours réalisé des heures supplémentaires non payées depuis son embauche mais qu’il n’a tenu un relevé de ces heures qu’à partir de septembre 2015, ce qui explique que sa demande ne porte que sur la période du 1er septembre 2015 au 2 mai 2016. Il produit une copie de ses agendas pour cette période (pièce n° 28) avec l’indication manuscrite, pour chaque jour travaillé, des heures de prise de poste (le plus souvent de 9h40 à 9h50), des pauses déjeuner (de 12h30 à 13h30 environ, avec des variations et certains jours pour lesquels aucune pause n’est mentionnée) et des heures de fin de service qui sont dans la grande majorité des cas au-delà de 19h, souvent autour de 19h15 à la fin de l’année 2015 et plus souvent autour de 19h20/19h30 au cours du premier semestre 2016, avec des pointes au-delà de 20h (le vendredi 18 mars 2016 par exemple). Il produit également un décompte des heures supplémentaires réalisées soit le matin avant l’ouverture, soit le soir après la fermeture, soit sur le temps normalement consacré à la pause déjeuner (pièce n° 32). Ce document comptabilise les heures supplémentaires que le salarié prétend avoir accomplies par jour et par semaine. M. X se réfère également à l’attestation de Mme Y indiquant que des heures supplémentaires non récupérées ni payées étaient accomplies systématiquement par tous les salariés, notamment le matin pour la mise en place du magasin et le soir en raison des ventes après l’heure théorique de fermeture.
M. X présente ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Juroma considère que la demande présentée par M. X n’est étayée par aucun élément probant et oppose la signature par le salarié de relevés d’heures individuels, alors qu’il avait la possibilité de mentionner l’accomplissement d’heures supplémentaires et qu’il s’en est abstenu. Elle se réfère également aux attestations de Mme J K, ancienne salariée, selon laquelle le manager permettait la récupération des heures supplémentaires, de M. L M, manager du magasin de Saint-Berthevin, selon lequel M. X a rattrapé ses heures supplémentaires, et de M. N O, animateur réseau, selon lequel il faisait récupérer régulièrement leurs heures supplémentaires à tous ses collaborateurs.
Les éléments émanant de l’employeur sont toutefois très partiels puisque les relevés d’heures individuels, qui sont d’ailleurs communiqués par M. X et non par la société Juroma, ne concernent que les mois de février et mars 2016. En outre, l’argumentation de l’employeur est contradictoire en ce sens qu’il reconnaît l’accomplissement d’heures supplémentaires à travers les attestations qu’il produit aux débats mais n’explique pas pourquoi ces heures supplémentaires n’étaient pas comptabilisées pour pouvoir ensuite donner lieu à récupération. Ces explications conduisent à considérer que l’employeur admet implicitement que ses propres relevés horaires, au demeurant incomplets, ne traduisaient pas fidèlement la réalité du temps de travail accompli.
Si la société Juroma communique également un relevé d’heures individuel du mois d’octobre 2017 qui concerne une autre salariée, Mme Z, afin d’illustrer le fait que les salariés avaient la possibilité de mentionner sur ces relevés l’accomplissement d’heures supplémentaires, il apparaît que ce relevé est différent de ceux concernant M. X pour les mois de février et mars 2016 puisque les horaires sont mentionnés de manière manuscrite pour Mme Z, avec des différences selon
les jours qui peuvent être importantes, tandis que ceux concernant M. X sont présentés de manière standardisée, avec des mentions pré-imprimées qui correspondent à l’évidence aux horaires prévus par le contrat de travail (systématiquement 10h-19h avec seulement quelques changements pour les horaires des pauses méridiennes). Il ressort de cette comparaison que l’employeur a tenu compte des réclamations formulées par M. X au moment de sa démission pour modifier le système de contrôle des horaires de travail, ce qui permet de considérer, a contrario, que les relevés soumis à la signature de M. X sont dépourvus de caractère probant.
Au regard de ces éléments, le décompte présenté par M. X selon lequel il aurait accompli pour la période du 24 août 2015 au 2 mai 2016 un total de 71,32 heures supplémentaires non payées est compatible avec les éléments soumis aux débats et son calcul (pages 41 et 42 de ses conclusions récapitulatives) n’appelle pas de critique. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la société Juroma à lui payer les sommes brutes de 1 142,88 euros au titre des heures supplémentaires et de 114,28 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef.
- Sur les sanctions disciplinaires :
Il résulte des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail qu’en cas de litige portant sur une sanction disciplinaire, le juge, après avoir apprécié la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
M. X sollicite l’annulation des avertissements qui lui ont été infligés les 10 juillet 2014, 15 septembre 2014 et 11 mars 2016 en soutenant, à titre principal, que la société Juroma ne pouvait prononcer ces sanctions en raison de l’absence d’un règlement intérieur, alors que s’agissant d’une entreprise employant au moins 20 salariés, elle était tenue d’en établir un. À titre subsidiaire, il conteste les faits sur lesquels ces avertissements sont fondés.
La société Juroma soutient que l’avertissement du 10 juillet 2014 était parfaitement justifié en raison du non-respect par M. X des directives de son supérieur hiérarchique concernant l’élaboration des devis remis aux clients. Elle affirme que c’est la réitération du même comportement qui a justifié l’avertissement du 15 septembre 2014. S’agissant de l’avertissement du 11 mars 2016, elle soutient qu’il est justifié par le fait que M. et Mme A, clients de longue date du magasin, se sont plaints de l’accueil que leur a réservé M. X lors de leur venue. Subsidiairement, la société Juroma considère que M. X ne démontre pas l’existence d’un préjudice qui aurait résulté de ces avertissements.
Selon l’article L. 1311-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins vingt salariés.
A la date des faits, une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne pouvait être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle était prévue par le règlement intérieur prescrit par l’article L. 1311-2 du code du travail.
En l’espèce, M. X affirme, sans être contredit, que l’effectif total de la société Juroma était supérieur à 20 salariés et produit aux débats un document extrait d’un site internet d’information sur les entreprises, daté du 7 septembre 2017, selon lequel la société Juroma avait un effectif compris entre 50 et 99 salariés répartis entre 13 établissements.
En l’absence d’un règlement intérieur définissant la nature des sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées alors qu’elle était légalement obligée d’en établir un, la société Juroma ne pouvait
prononcer des avertissements à l’encontre de M. X et ces sanctions disciplinaires doivent être annulées. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a annulé les deux premiers avertissements mais infirmé en ce qui concerne l’avertissement du 11 mars 2016, le conseil de prud’hommes n’ayant pas tiré les conséquences de ses propres constatations concernant l’absence de règlement intérieur.
M. X a subi un préjudice moral résultant du fait qu’il lui a été infligé des sanctions disciplinaires irrégulières, sans qu’il puisse être exigé de sa part la démonstration d’autres conséquences concrètes. Il y a lieu d’infirmer le jugement lui ayant accordé une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour les deux premiers avertissements et de condamner la société Juroma à lui payer une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour chacun des trois avertissements annulés, soit un total de 600 euros.
- Sur la rupture du contrat de travail :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient dans ce cas au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur et ceux-ci doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
A) Les faits invoqués par le salarié :
La lettre de démission adressée le 24 mars 2016 par M. X à M. P Q, président de la société Juroma, est ainsi rédigée :
'P,
Par la présente, je te notifie ma décision de démissionner de mon poste en raison de mes conditions de travail devenues insupportables.
Cela fait maintenant trois ans que je travaille au sein d’Optical Center. Depuis deux ans maintenant, je vis une situation de stress permanente que je ne suis plus en mesure de supporter puisqu’elle a des répercussions sur ma santé.
J’ai été embauché en février 2013 sur le magasin de Laval au poste d’opticien collaborateur.
En septembre 2013, j’ai été promu au poste de co-manager sur le magasin de Saint-Berthevin. Dans le cadre de ces fonctions (qui n’ont jamais été officialisées ni sur mon bulletin de paie ni par avenant à mon contrat de travail), je n’ai bénéficié d’aucune formation ni d’aucun accompagnement réel et sérieux. J’ai donc essayé d’assumer ces responsabilités avec la vision que j’en avais et très peu de connaissance de l’entreprise compte tenu de mon arrivée seulement quelques mois plus tôt.
En mars 2014, j’ai été rétrogradé au simple poste d’opticien au motif que je ne convenais pas au poste de co-manager. Cette rétrogradation imposée a été faite sans respect d’une quelconque procédure, sans ménagement ni délai.
En juillet 2014, j’ai reçu un avertissement les premiers jours de mes congés annuels sur lequel je n’ai même pas pu m’expliquer puisque j’ai reçu cet avertissement sans qu’à aucun moment l’on me demande en amont des explications. Or cet avertissement s’avère infondé et je pourrais tout à fait le démontrer. Dans ses conditions, autant te dire que mes vacances n’ont pas été du tout reposantes puisque je les ai passées à ressasser cette situation d’injustice et d’incompréhension me demandant si on cherchait à me pousser vers la sortie… Compte tenu des événements ayant eu lieu au cours des précédents mois et de ce nouvel événement, j’ai préféré ne rien dire craignant que contester aggraverait ma situation.
En septembre 2014, on m’a imposé un nouveau changement de magasin. J’ai repris mon poste d’opticien collaborateur sur le magasin de Laval. A cette même période, j’ai de nouveau été promu au poste de Directeur-adjoint. Encore une fois, ceci n’a pas été formalisé sur mon bulletin de paie ou sur mon contrat de travail. Je n’ai d’ailleurs jamais eu non plus de prime ou d’augmentation de salaire quand d’autres promus avant moi ou après moi, sur le même poste en ont bénéficié (qu’en est-il de l’égalité de traitement ').
Puis j’ai de nouveau été rétrogradé dans le courant de l’année 2015 et renvoyé en septembre 2015, au magasin de Saint-Berthevin.
Depuis cette date, mes conditions de travail n’ont fait que se dégrader un peu plus chaque jour et mon état de stress est de fait au plus haut point.
Depuis cette date, je subis les effets d’une désorganisation des plus totales qui se traduit par les exemples suivants :
- Nombreux changements de magasin entre Laval et Saint-Berthevin pour lesquels je suis toujours prévenu au dernier moment (souvent la veille pour le lendemain, voire le matin même.) Il est même arrivé plusieurs fois que Mattieu O me demande de venir sur un site le matin, puis en arrivant me demande de repartir immédiatement sur l’autre site, ou me demande d’y repartir pour l’après midi (étant précisé qu’aucun de ces trajets professionnels supplémentaires ne m’ont été indemnisés – article 14 de la convention collective…).
- Heures supplémentaires systématiques réalisées tous les soirs, non rémunérées ou non récupérées. A cet égard, je dénonce les relevés d’heures que L M nous fait signer depuis peu toutes les semaines après les avoir lui-même préalablement remplis en indiquant toujours un départ à 19 heures (dans les faits nous ne fermons jamais le magasin à 19 heures). Je suis pour ma part en mesure de démontrer mes horaires réels.
- Ordres et contre-ordres au sein de la même entreprise par les différents responsables hiérarchiques que cela soit sur notre façon de travailler ou sur la gestion du personnel. Un exemple récent concernant ma demande d’autorisation d’absence en raison d’un décès familial. Le 2 mars 2016, L mon manager m’a indiqué que je pouvais m’absenter le 5 mars 2016 pour l’enterrement et m’a demandé de t’adresser un message pour t’en informer. Puis le lendemain, sur mon jour de congés, j’ai reçu un appel de N O me disant que ce n’était pas certain et qu’il fallait que j’obtienne d’abord ton autorisation…
- Changement de jour de repos en étant prévenu au dernier moment en raison d’événements qui peuvent être anticipés (réunions des managers, congés des uns et des autres…). Je rappelle à cet égard que j’ai un enfant et donc une garde à organiser.
- Décisions administratives/d’organisation toujours gérées dans l’urgence ne nous laissant aucune possibilité de réflexion. Un exemple concernant les congés d’été. J’ai reçu hier un SMS de L à 9h37 me demandant de lui communiquer mes dates de congés d’été pour midi au plus tard. Or nous n’avons jamais eu l’information préalable qu’il fallait communiquer nos souhaits de congés avant une certaine date butoir. De fait, nous n’avons pas le temps de voir avec nos conjoints, d’organiser la garde de nos enfants…
Autre exemple concernant la mutuelle. Les documents nous ont été remis un vendredi soir de décembre en nous demandant de nous positionner sur notre adhésion impérativement le lundi suivant au plus tard. De fait, le délai octroyé ne nous a pas permis de nous renseigner sur les conditions de résiliation de notre mutuelle actuelle, de comparer les prix et les prestations… Faute de temps de réflexion, j’ai donc refusé la mutuelle entreprise et conservé la mienne.
- Législation du travail non respectée (exemple congés payés de fractionnement, indemnité de congés payés…).
En outre, mes conditions de travail sont dégradées depuis le mois de septembre 2016, du fait de l’attitude malsaine et perverse d’un groupe de collègues de travail du site de Saint-Berthevin prêts à tout pour se couvrir les uns les autres au détriment du reste de l’équipe.
Ainsi dès qu’une erreur est commise, la faute est systématiquement rejetée sur un autre membre de l’équipe et couverte par les autres.
C’est le cas notamment de mon récent avertissement, pour lequel j’ai le sentiment d’avoir été sanctionné à la place de celui qui a initialement commis l’erreur sur le sur le devis/la facture et qui s’est bien abstenu de venir démêler le problème alors qu’il voyait qu’il y avait un souci avec sa cliente. Le dossier a été facturé par un autre collaborateur sur la base de son devis qui comportait une erreur (je suis en mesure de le prouver). Je me suis contenté de livrer et de solder l’équipement sur la base de ces devis et factures erronés que je n’ai pas faits. De plus, je n’ai jamais refusé d’appeler ou de faire venir le collaborateur concerné. A ce moment il était en clientèle. Je lui ai fait signe discrètement de venir pour ne pas perturber sa vente mais il s’est bien abstenu de venir.
Les informations qui leur seraient préjudiciables ne te sont pas remontées (exemple insatisfaction client) ce qui créé un clivage au sein de l’équipe puisque ce sont toujours les mêmes qui sont pointés du doigt et systématisés.
De même, ils se permettent des attitudes puériles et rabaissantes qui n’ont pas lieu d’être sur un lieu de travail (pour ne prendre que des exemples qui me concernent : me surnommer Caliméro, me montrer sa chaussure en me disant « tiens tu me fais mon lacet », faire disparaître des choses que j’avais mises dans le frigo…).
Tu auras peut-être le sentiment que je dramatise, ne sais pas plaisanter ou encore que je cherche à me déresponsabiliser mais cela n’est pas du tout le cas. Je souhaite simplement dénoncer un quotidien pesant. Il est devenu trop pesant pour moi mais je puis t’assurer qu’il l’a été aussi pour d’autres coéquipiers notamment les nouveaux qui ont parfois été de vrais boucs émissaires (exemples pour ne citer qu’eux : B, C que j’ai vu pleurer plusieurs fois du fait de leur « humour » ou réflexions).
Je pourrais m’étendre davantage mais je ne suis pas certain que cela soit utile. Je t’ai parlé de ces difficultés à plusieurs reprises ainsi qu’à Mattieu O mais rien n’a jamais changé. Vous ne semblez pas prendre la mesure des problèmes qui sont contraires à un bon esprit d’équipe et à un travail serein et efficace. J’en suis donc arrivé à la conclusion que je n’avais d’autres choix que de donner ma démission puisque tout ceci a des répercussions sur ma santé.
En conséquence, je te prie de bien vouloir prendre acte de ma démission. Je respecterai mon préavis d’un mois commençant à courir à compter de la date de notification de la présente soit à compter du 24 mars 2016".
Il est manifeste que cette lettre de démission est assortie de réserves et de critiques à l’égard de l’employeur qui la rendent équivoque et qui obligent à l’analyser comme une prise d’acte de rupture du contrat de travail. Il y a lieu d’examiner les faits susceptibles de caractériser l’existence de manquements commis par l’employeur.
1) Le non-respect des obligations conventionnelles en matière de classification :
Cet élément a déjà été pour partie analysé précédemment.
Le contrat de travail indique que M. X a été embauché comme opticien débutant alors qu’il justifiait pourtant d’une expérience de plus de 11 ans et qu’il est notamment titulaire d’un BTS d’opticien-lunetier obtenu en 2005. Selon le certificat de travail délivré par son précédent employeur, il était 'premier monteur-lunetier vendeur'. La mention d’opticien débutant portée sur le contrat de travail ne correspondait manifestement pas à la réalité. Aucun avenant n’a été régularisé pour indiquer sa qualification exacte.
M. X rapporte en outre la preuve selon laquelle il a exercé des fonctions de directeur-adjoint ou de responsable adjoint de magasin à compter du 1er septembre 2013 sans que cela donne lieu à une régularisation par voie d’avenant à son contrat de travail.
Ce grief est par conséquent établi.
2) La modification unilatérale du contrat de travail :
M. X s’est vu confier des fonctions de directeur-adjoint ou de responsable adjoint de magasin qui lui ont été retirées puis redonnées avant de lui être de nouveau retirées. M. X est donc redevenu en dernier lieu opticien collaborateur.
Le retrait de ces fonctions sans l’accord exprès du salarié équivaut à une rétrogradation qui s’analyse en une modification du contrat de travail.
La modification du contrat de travail ainsi invoquée ne peut être considérée comme une demande nouvelle en cause d’appel dans la mesure où il s’agit en réalité d’un simple moyen invoqué au soutien de la demande tendant à dire que la prise d’acte doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ce grief est établi.
3) Les manquements en termes de rémunération :
a) Le non-paiement des heures supplémentaires
Ce grief a déjà été examiné et est donc établi.
b) Le non-respect du salaire minimum conventionnel :
Il s’agit en réalité du rappel de salaire qui correspond à la reconnaissance de la classification revendiquée par M. X. Ce grief est établi mais se confond avec celui relatif au non-respect des obligations conventionnelles en matière de classification précédemment examiné.
c) Le non-paiement des indemnités de congés payés et des congés payés de fractionnement :
Les dispositions du jugement ayant condamné la société Juroma à payer à M. X les sommes de 562,56 euros brut au titre de l’application du 10e des congés payés, de 182,47 euros au titre du fractionnement des congés et de 365,70 euros au titre des congés payés supplémentaires dus au titre du fractionnement des congés ne font pas l’objet d’un appel. La société Juroma expose en page 8 de ses conclusions qu’elle a exécuté ces condamnations dans le cadre de l’exécution provisoire et qu’elle n’entend plus remettre en cause ces points dans le cadre de la procédure d’appel.
Il y a lieu dès lors de considérer que les griefs liés au non-respect du calcul des congés payés afférents et aux jours de fractionnement sont établis.
4) L’utilisation du pouvoir disciplinaire à des fins de déstabilisation :
Indépendamment de la nullité des avertissements résultant de l’absence de règlement intérieur, M. X soutient que l’employeur a utilisé son pouvoir disciplinaire de façon abusive et déloyale dans le seul but de le déstabiliser et non dans le but de sanctionner un réel comportement fautif préjudiciable à l’entreprise.
Il affirme que l’avertissement du 10 juillet 2014 motivé par l’émission de devis non conformes ne respectant pas la politique commerciale de l’entreprise a été prononcé à tort dans la mesure où les exemplaires conformes ont bien été remis à la cliente et que cet avertissement est en outre intervenu pendant ses congés, sans qu’il ait pu présenter ses explications. S’il n’est pas clairement démontré que M. X avait remis les bons exemplaires des devis à la cliente, il est en revanche établi que l’avertissement a été prononcé alors qu’il était en congés, de sorte qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses explications.
L’avertissement du 15 septembre 2014 est motivé par les mauvais résultats d’un contrôle qualité réalisé par la société Qualivox auprès de la clientèle et pour lequel M. X aurait reçu la note de 9 sur 20. M. X soutient que cette note ne lui a été attribuée que sur la foi d’une évaluation donnée par un seul 'client mystère' alors qu’il avait reçu d’autres évaluations positives. La société Juroma ne présente aucune explication sur ce point. Or si l’utilisation d’enquêtes de satisfaction n’est pas en soi critiquable, le salarié sanctionné en raison des mauvais résultats recueillis dans le cadre d’une telle enquête est cependant en droit de connaître la méthodologie utilisée afin de pouvoir vérifier la pertinence des résultats qu’on lui oppose, sauf à violer le principe de la loyauté de la preuve qui doit s’appliquer en matière disciplinaire.
S’agissant de l’avertissement du 11 mars 2016, qui n’a précédé que de quelques jours la démission du salarié, les explications données par ce dernier dans sa lettre de démission du 24 mars 2016 précitée permettent de considérer qu’il existe à tout le moins un doute sur la matérialité des faits, d’autant que le courrier électronique de M. et Mme A du 23 février 2016 que la société Juroma verse à titre de preuve est particulièrement laconique ('Bonsoir, je me permets de vous envoyer ce message pour vous dire que nous ne sommes pas satisfait de la personne (E) qui nous a accueillis le lundi 22 mars (sic) 2016").
Le grief est par conséquent établi.
5) Le non-respect des délais de prévenance et de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail :
M. X fait valoir que son contrat de travail prévoit qu’il pourra être amené à changer de lieu de travail sous réserve du respect d’un délai de deux semaines minimum avant la prise de fonction dans le nouveau lieu de travail. Il affirme avoir été informé le 28 août 2015 qu’il était muté de Laval à Saint-Berthevin le 15 septembre 2015 mais que sa mutation est devenue effective dès le 31 août 2015.
La société Juroma réplique à cela en observant que le transfert du lieu de travail situé dans un même secteur géographique n’entraîne aucune modification du contrat de travail mais constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur. Elle ajoute que les magasins de Laval et de Saint-Berthevin ne sont distants que de 6 km. Elle ne répond rien en revanche au sujet du non-respect du délai de prévenance allégué par M. X, alors que celui-ci ne soutient pas qu’il est résulté de sa mutation de Laval à Saint-Berthevin une modification de son contrat de travail.
Indépendamment de la question du délai de prévenance, M. X souligne la fréquence des demandes d’interventions ponctuelles dans un autre magasin que celui où il était normalement affecté.
Les explications données sur ce point par la société Juroma sont insuffisantes et M. X est bien fondé à soutenir qu’il existait un problème d’organisation entraînant pour lui des changements temporaires d’affectation trop fréquents, incompatibles avec une exécution de bonne foi du contrat de travail.
Ce grief est par conséquent établi.
6) Les manquements à l’obligation de sécurité :
Sous cet intitulé, M. X reproche à l’employeur de ne pas avoir pris en considération les difficultés qu’il a rencontrées dès son arrivée au sein du magasin de Saint-Berthevin en septembre 2015, en raison du fait qu’il 'a eu du mal à créer des affinités avec l’un des salariés, M. D'. Il affirme qu’un groupe s’est formé autour de ce dernier, groupe dont il a été exclu et pour lequel il est devenu un 'bouc émissaire', en ayant souvent été victime d’un humour sarcastique et rabaissant. Il affirme que ce groupe de salariés a eu une attitude malsaine à son encontre et a cherché à lui nuire, alors même qu’il s’était entretenu de cette situation avec sa direction en expliquant qu’il ne se sentait pas à l’aise au sein de cette équipe.
Les éléments sur lesquels M. X tente de s’appuyer pour asseoir sa démonstration relèvent cependant plus de l’interprétation que de véritables preuves puisque le récit des événements qu’il déplore n’est pas corroboré par des preuves tangibles telles que des attestations. Il ne rapporte pas non plus la preuve selon laquelle il avait précisément informé la direction de l’entreprise de cette situation avant l’envoi de sa lettre de démission.
Ce grief n’est donc pas établi.
B) La conséquence des faits établis par le salarié sur la qualification de la rupture:
Il résulte de ce qui précède que la plupart des manquements invoqués par M. X à l’encontre de la société Juroma sont établis et que, parmi ceux-ci, plusieurs revêtent un caractère sérieux, notamment la modification unilatérale du contrat de travail et l’utilisation abusive du pouvoir disciplinaire.
Ces manquements, pris dans leur ensemble, étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il en résulte que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef.
- Sur les conséquences financières de la rupture :
Le salaire brut de base de M. X s’établissait en dernier lieu à 2 257,75 euros. La moyenne de ses salaires des douze derniers mois s’établissait à 2 349,85 euros tandis que la moyenne des 3 derniers mois s’établissait à 2 303,33 euros.
a) Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux ruptures du contrat de travail prononcées antérieurement à la publication de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié ayant une ancienneté d’au moins deux ans, opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, et à
défaut de réintégration du salarié, le juge octroie à celui-ci une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le préjudice subi par M. X du fait de son licenciement, compte tenu de son âge au moment de la rupture (35 ans), d’une ancienneté de 3 ans et 2 mois dans l’entreprise et du fait qu’il a connu une période de chômage de quelques mois, sera réparé par l’allocation d’une somme que la cour est en mesure de fixer à 15 000 euros.
b) L’indemnité de licenciement :
Les dispositions de l’article 21 de la convention collective étant moins favorables que les dispositions légales, il y a lieu de faire application de ces dernières.
Selon l’article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat de travail. Selon les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, cette indemnité est calculée par année de service dans l’entreprise en tenant compte des mois accomplis au-delà des années pleines et ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Le calcul présenté par M. X dans ses écritures n’appelant pas de critique, il convient de condamner la société Juroma à lui payer la somme de 1 507,82 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
c) L’indemnité compensatrice de préavis :
Selon l’article 12 de la convention collective applicable, le délai de préavis applicable aux cadres est de trois mois.
Il y a lieu de condamner la société Juroma à payer à M. X les sommes brutes de 6 773,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 677,32 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur les intérêts :
Les condamnations au paiement de sommes de nature salariale doivent produire intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2017, date de notification de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation valant citation en justice.
Les condamnations au paiement de sommes de nature indemnitaire doivent produire intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
- Sur la remise d’un certificat de travail rectifié :
Il convient d’ordonner à la société Juroma de remettre à M. X un certificat de travail conforme aux dispositions du présent arrêt, dans le délai d’un mois suivant sa notification, sans qu’il soit nécessaire d’assortir la remise de ce document d’une astreinte.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu’il énonce, le juge
ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de cet article étant réunies, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Juroma à Pôle emploi des indemnités de chômage effectivement versées à M. X par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d’indemnités.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné M. X aux dépens, d’autant qu’il n’était pas la partie perdante en première instance puisqu’il a partiellement obtenu gain de cause.
Il est justifié de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance ainsi que la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles exposés en appel.
La société Juroma, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé le 26 juin 2018 par le conseil de prud’hommes de Laval en ce qu’il a :
— dit que la lettre de démission de M. E X du 24 mars 2016 s’analyse en une prise d’acte de rupture du contrat de travail ;
— dit que M. E X aurait dû bénéficier de la classification de cadre commercial et administratif au coefficient 230 à compter du 1er septembre 2013 ;
— condamné la société Juroma à payer à M. E X les sommes de 185,29 euros à titre de rappel de salaire et de 18,59 euros à titre de congés payés afférents en application du coefficient 230 ;
— annulé les avertissements du 10 juillet 2014 et du 15 septembre 2014 ;
— débouté la société Juroma de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
ANNULE l’avertissement adressé par la société Juroma à M. E X le 11 mars 2016 ;
DIT que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. E X du 24 mars 2016 est imputable aux manquements de la société Juroma et dit que cette rupture produit les effets d’un
licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Juroma à payer à M. E X les sommes suivantes :
— 1 142,88 euros (mille cent quarante-deux euros quatre-vingt-huit centimes) brut au titre des heures supplémentaires et 114,28 euros (cent quatorze euros vingt-huit centimes) brut au titre des congés payés afférents ;
— 200 euros (deux cents euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en raison de l’avertissement irrégulièrement prononcé le 10 juillet 2014 ;
— 200 euros (deux cents euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en raison de l’avertissement irrégulièrement prononcé le 15 septembre 2014 ;
— 200 euros (deux cents euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en raison de l’avertissement irrégulièrement prononcé le 11 mars 2016 ;
— 15 000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 507,82 euros (mille cinq cent sept euros quatre-vingt-deux centimes) au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 6 773,25 euros (six mille sept cent soixante-treize euros vingt-cinq centimes) brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 677,32 euros (six cent soixante-dix-sept euros trente-deux centimes) brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
— 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
DIT que les condamnations portant sur des sommes de nature salariale doivent produire intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2017 et que les condamnations portant sur des sommes de nature indemnitaire doivent produire intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
ORDONNE la remise par la société Juroma à M. E X d’un certificat de travail conforme aux dispositions du présent arrêt, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, mais dit n’y avoir lieu d’assortir cette remise d’une astreinte ;
ORDONNE à la société Juroma de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage effectivement versées à M. E X par suite de son licenciement, dans la limite de trois mois d’indemnités ;
DÉBOUTE la société Juroma de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société Juroma aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseignement et recherche ·
- Examens et concours ·
- Questions générales ·
- Diplôme ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- École ·
- Gouvernement d'entreprise ·
- Chambres de commerce ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jury ·
- Management ·
- Justice administrative
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Éclairage ·
- Bretagne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Livraison ·
- Incidence professionnelle
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Livraison ·
- Conditions générales ·
- Contrat de licence ·
- Code de commerce ·
- Conformité ·
- Client ·
- Licence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Règlement de copropriété ·
- Autorisation ·
- Architecte ·
- Sécurité ·
- Trouble ·
- Partie commune ·
- Ferme
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Parcelle ·
- Bâtiment ·
- Fermages ·
- Exploitation ·
- Résiliation du bail ·
- Échange ·
- Pêche maritime ·
- Défaut d'entretien
- Sociétés ·
- Retraite complémentaire ·
- Prescription ·
- Déclaration ·
- Demande ·
- Pension de réversion ·
- Appel ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Harcèlement moral ·
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Collaborateur ·
- Propos ·
- Pétition ·
- Dommages et intérêts
- Lésion ·
- Expertise ·
- Chirurgien ·
- Gauche ·
- Intervention ·
- Expert judiciaire ·
- Faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Préjudice
- Thé ·
- Hélium ·
- Assureur ·
- Littoral ·
- Information ·
- Détériorations ·
- Dommage ·
- Report ·
- Exploitation ·
- Origine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit affecté ·
- Tribunal d'instance ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Annulation ·
- Incompétence ·
- Procédure civile
- Résolution ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Election ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Nullité ·
- Agence
- Associations ·
- Énergie renouvelable ·
- Protection ·
- Urbanisme ·
- Parc ·
- Vigilance ·
- Permis de construire ·
- Patrimoine naturel ·
- Étude d'impact ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.