Confirmation 14 octobre 2014
Désistement 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 23 juin 2021, n° 19/01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/01279 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 14 octobre 2014 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
N° RG 19/01279 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQZK
AFFAIRE : I C/ A
DECISION : Cour d’Appel d’ANGERS du 14 Octobre 2014
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 23 JUIN 2021
APPELANT DEMANDEUR AU RENVOI :
Monsieur G-H I
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocats au barreau d’ANGERS
INTIMEE – DEFENDERESSE AU RENVOI :
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie TUBIANA de la SCP LITIS CONSEIL DU CLUZEAU – TUBIANA, avocats au barreau de SAUMUR
Nous, Catherine MULLER, Président de chambre suppléant, assistée de Christine LEVEUF, greffier, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Par jugement en dernier ressort en date du 24 novembre 1982, le tribunal d’instance de Saumur a condamné 'les époux B A’ à payer à M. D E la somme de 4.257,22 francs avec intérêts légaux à compter du 11 octobre 1982.
Se prévalant d’un acte de cession de créance en date du 17 juin 1984, M. G-H I a fait délivrer le 19 décembre 2012 à Mme Z A un commandement de payer que celle-ci a contesté devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Saumur.
Suivant déclaration en date du 9 avril 2013, M. G-H I a relevé appel du jugement rendu le 20 mars 2013 par ce juge ayant :
— constaté que le jugement du tribunal d’instance de Saumur en date du 24 novembre 1982 n’était pas éteint par l’effet de la prescription au jour de la délivrance du commandement du 19 décembre 2012
— dit que la cession de créance intervenue entre M. D E et M. G-H I a été valablement signifiée à Mme Z A le 19 décembre 2012
— constaté la prescription des intérêts échus antérieurement au 19 décembre 2007
— constaté que le jugement du 24 novembre 1982 n’a pas prononcé de condamnation solidaire contre Mme Z A et M. F B,
en sorte que la dette se divise par moitié entre les débiteurs coobligés
— constaté en conséquence que la dette de Mme Z A était éteinte à la date du 19 décembre 2012, suite au paiement intervenu courant février 2011
— débouté M. G-H I de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles
— condamné M. G-H I à payer à Mme Z A une indemnité de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par arrêt en date du 14 octobre 2014, la cour d’appel d’Angers a rejeté la demande d’annulation de cette décision, l’a confirmée en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a débouté Mme Z A de sa demande tendant à être partiellement déchargée des intérêts non échus et condamné M. G-H I à lui payer une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle devant la cour, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par arrêt en date du 22 juin 2017, la 2e chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt d’appel, renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Angers autrement composée et condamné Mme Z A aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 3.000 euros à M. G-H I au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 24 juin 2019, M. G-H I a saisi la cour d’appel de renvoi à l’égard de Mme Z A épouse X.
Il a conclu le 23 août 2019 et fait assigner Mme Z A épouse X par acte d’huissier en date du 9 septembre 2019, en lui dénonçant la déclaration de saisine et ses conclusions et pièces, avant de recevoir du greffe en application des articles 905 et 1037-1 du code de procédure civile l’avis de fixation de l’affaire à l’audience du 14 janvier 2020, avec clôture de l’instruction au 4 décembre 2019, et de signifier à celle-ci, qui n’a pas constitué avocat à ce stade, le 23 octobre 2019 sa déclaration d’appel derechef et ses conclusions n°2 en date du 18 octobre 2019, puis le 3 décembre 2019 ses conclusions n°3 en date du même jour.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 juin 2020 qui a été supprimée en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, puis reportée à l’audience du 8 décembre 2020 avant d’être défixée.
Par conclusions de désistement en date du 26 avril 2021, M. G-H I indique qu’un protocole d’accord transactionnel a été conclu les 19 et 20 avril 2021 entre lui et l’intimée, appelante incidente, aux termes duquel ils ont déclaré se désister mutuellement de leurs actions et de l’instance inscrite sous le numéro 19/01279 sur renvoi de cassation (article 1), mettre un terme au litige ouvert par l’action qui a mené au jugement du juge de l’exécution du 20 mars 2013 consécutif au jugement du tribunal d’instance du 24 novembre 1982 (article 2) et accepter de garder à leur
charge tous les frais engagés et ceux à faire dans le cadre de l’exécution régulière de la convention de désistement mutuel (article 3), et demande au président de la chambre, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, d’acter l’acceptation du désistement réciproque d’instance et d’action tant de sa part que de Mme Z A épouse X, de constater en conséquence l’extinction de l’instance n° RG 19/01279 et de dire que, suivant leurs accords, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles exposés dans la présente instance.
Mme Z A épouse X épouse X a constitué avocat le […] et simultanément, avant de recevoir notification des conclusions de désistement de l’appelant le lendemain, notifié elle-même des conclusions de désistement par lesquelles elle confirme ces informations et demande au président de la chambre de donner acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque et de dire que selon leur accord chaque partie conservera ses frais et dépens.
Sur ce,
En application de l’article 384 du code de procédure civile, le désistement réciproque d’instance et d’action de l’appelant et de l’intimée, appelante incidente, en exécution d’un accord transactionnel conclu entre eux les 19 et 20 avril 2021 emporte extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour, ce qu’il y a lieu de constater.
Conformément à l’accord des parties dérogeant à l’article 399 du même code, chacune conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par ces motifs,
Constatons l’extinction de l’instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 19/01279 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’instance et d’action réciproque de M. G-H I et de Mme Z A épouse X.
Disons que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Le greffier Le président de la chambre suppléant
C. LEVEUF C. MULLER
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