Confirmation 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 28 sept. 2021, n° 20/01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01023 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
KR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01023 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EWBE
Jugement du 29 Mai 2020
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 19-001431
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur B Z A
né le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004253 du 14/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Jean-baptiste VIGIN de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO VIGIN, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Monsieur X Y-A
né le […] à […]
[…]
[…]
Assigné, n’ayant pas constitué avocat
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS – E.P.I.C. LE MANS METROPOLE HABITAT
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie LACROIX de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2019474
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Juillet 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame THOUZEAU, Présidente de la chambre
Madame MULLER, Conseiller
Madame REUFLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 28 septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller, en remplacement de Marie-Cécile THOUZEAU, Présidente de chambre, empêchée, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
Le 28 mars 2018, l’office public Le Mans métropole habitat a donné à bail à MM. B Z A et X Y-A un logement situé […], appartement 1046, […], moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 288,67 euros, hors charges, à compter du 30 mars 2018.
Le loyer n’ayant pas été honoré pendant plusieurs mois, le 7 août 2019, l’EPIC Le Mans métropole habitat a fait délivrer à MM. B Z A et X Y-A un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier en date du 4 novembre 2019, le bailleur a assigné MM. B Z A et X Y-A devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonner leur expulsion ainsi que les voir condamner solidairement au paiement des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation mensuelle des lieux.
Par jugement du 29 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a :
— constaté la résiliation du bail consenti le 28 mars 2018 à M. B Z A et M. X Y-A concernant le logement sis […] 1046, […], à compter du 8 octobre 2019,
— ordonné en conséquence à M. B Z A et M. X Y-A de libérer les lieux de leur personne et de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
A défaut de libération volontaire des lieux,
— autorisé Le Mans métropole habitat à faire procéder à l’expulsion de M. B Z A et M. X Y-A des locaux loués et de toutes personnes s’y trouvant de leur chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— autorisé Le Mans métropole habitat à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur,
— condamné solidairement M. B Z A et M. X Y-A à payer à Le Mans métropole habitat une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer actualisé augmenté des charges, et ce à compter du 8 octobre 2019 jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné solidairement M. B Z A et M. X Y-A à payer à Le Mans métropole habitat la somme de 3 600,53 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, selon décompte arrêté au 12 mars 2020, échéances d’octobre 2019 incluses, en deniers et quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2019 sur la somme de 790,08 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté Le Mans métropole habitat de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. B Z A et M. X Y-F dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 août 2019.
Par déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2020, M. Z A a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Le Mans métropole habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, intimant Le Mans métropole habitat et M. X Y-A et déposé ses conclusions d’appelant le 30 octobre 2020.
La déclaration d’appel et les conclusions et pièces de l’appelant ont été signifiées par acte d’huissier du 12 novembre 2021 aux intimés.
L’EPIC LE MANS MÉTROPOLE HABITAT a constitué avocat le 16 novembre 2020 et notifié ses conclusions par RPVA le 10 décembre 2020.
M. X Y-A a reçu signification de la déclaration d’appel, conclusions et pièces de l’appelant à l’étude d’huissier et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2021 et l’affaire fixée à l’audience du 5 juillet 2021.
Prétentions et moyens
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
— du 30 octobre 2020 pour M. Z A,
— du 10 décembre 2020 pour l’EPIC Le Mans métropole habitat,
qui peuvent se résumer respectivement comme suit.
M. Z A demande à la cour, sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil, de :
— le dire et juger recevable et fondé en son appel du jugement du tribunal d’instance du Mans en date du 29 mai 2020,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— lui donner acte de ce qu’il reconnaît être débiteur d’une dette locative à l’égard de Le Mans métropole habitat,
— lui accorder un délai de deux ans pour apurer sa dette locative,
— suspendre pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
— débouter Le Mans habitat du surplus de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur Z A reconnaît être débiteur de loyers à l’égard de l’EPIC Le Mans métropole habitat et dit espérer pouvoir régler sa dette prochainement.
Il affirme qu’en raison de son éloignement et du fait qu’il est uniquement bénéficiaire du RSA, il n’a pas pu régler les échéances de loyers. Il explique qu’il effectue des démarches auprès de la caisse d’allocations familiales pour percevoir l’aide personnalisée au logement (APL) à laquelle il peut prétendre et que par ailleurs, il a à sa charge son neveu âgé de 22 ans, M. X Y-A, lequel est sans ressources et suit une formation en vue de trouver un emploi dans les mois à venir.
Il sollicite l’octroi d’un délai de deux ans, en application de l’article 1244-1 du code civil, pour apurer sa dette locative ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ce délai et son maintien dans les lieux.
*
L’EPIC Le Mans métropole habitat demande à la cour, au vu de la loi du 6 juillet 1989, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, débouter M. Z A de son appel ainsi que de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner M. Z A à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. B Z A aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’OPH Le Mans métropole habitat indique qu’à la date de ses conclusions, la dette locative de M. Z A s’élève à 3 515,90 euros et n’a que très peu diminué depuis le jugement entrepris qui faisait état au 12 mars 2020 d’un montant de 3 600,53 euros, M. Z A effectuant des versements de 300 ou 350 euros, lesquels ne couvrent pas la totalité de l’indemnité d’occupation qui s’établit au 25 novembre 2020 à 430,47 euros. Il ajoute que la diminution de la dette résulte également d’un versement de 459 euros effectué par le fonds de solidarité logement (FSL) en juillet 2020 et de la régularisation des charges de chauffage et d’eau chaude en faveur de M. Z A pour un montant de 273,34 euros.
S’agissant de la demande de délais de paiement, il fait valoir que M. Z A n’établit pas sa capacité à faire face, en plus des loyers et charges courantes, au paiement de mensualités au titre de l’arriéré qui s’élèveraient à la somme mensuelle de 146,50 euros sur une période de 24 mois, pour un montant total dû au titre des loyers, provisions sur charges et mensualités d’apurement à la somme de 576,97 euros.
Il sollicite, en conséquence, le rejet de la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient de préciser que la discussion est circonscrite à la demande d’octroi de délais de paiement, seul point sur lequel les parties s’opposent en appel. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du bail.
• Sur la demande de délais de paiement et suspension de la clause résolutoire
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le juge statue donc en veillant à assurer l’équilibre entre deux intérêts distincts et parfois contradictoires, à savoir l’intérêt du créancier et celui du débiteur. A ce titre, il ne peut octroyer des délais de paiement que si des garanties suffisantes sont apportées par le débiteur propres à établir que l’octroi d’un délai lui permettra de s’acquitter de sa dette.
En l’espèce, la dette locative, selon décompte produit par Le Mans Métropole Habitat arrêtée au 25 novembre 2020 (pièce n°9), s’élève à 3 515,90 euros. M. Z A ne justifie avoir effectué qu’un seul versement de 300 euros en juillet 2020 pour apurer sa dette. Il ne produit, de plus, aucune pièce justifiant de sa situation professionnelle et de ses revenus actuels, de sorte que sa capacité à s’acquitter des loyers et charges courants ainsi qu’à des mensualités au titre de l’arriéré locatif n’est nullement établie. De la même façon, si M. Z A entendait obtenir le report de sa dette, aucun élément du dossier ne permet de garantir de ce qu’il serait en mesure, à l’issue du report de deux années, d’apurer sa dette ni selon quelles modalités.
La demande de délais de paiement, qu’il s’agisse d’une demande d’échelonnement ou de report, formée au visa erroné de l’article 1244-1 du Code civil (1343-5 en réalité) sera donc rejetée. Dès lors, il n’y a pas lieu de satisfaire à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de l’EPIC Le Mans Métropole Habitat les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. Z A, succombant en appel, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. Z A de ses demandes ;
DÉBOUTE l’EPIC Le Mans Métropole Habitat de ses demandes ;
CONDAMNE M. B Z A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
C. LEVEUF C. MULLER
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