Désistement 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 17 févr. 2021, n° 20/01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01487 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 26 septembre 2016 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
N° RG 20/01487 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EXCA
AFFAIRE : C, E C/ X, X
DECISION : Tribunal de Grande Instance d’ANGERS du 26 Septembre 2016
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 17 FEVRIER 2021
APPELANTS :
Monsieur B C
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame D E
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Nicolas BÉDON de la SCP DELAGE- BEDON, avocats au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
Madame F Z veuve X, décédée en cours de procédure
[…]
Monsieur A X, pris en sa qualité d’héritier de Mme F Z veuve X, décédée,
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Monsieur H X, pris en sa qualité d’héritier de Mme F Z veuve X, décédée,
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Nous, Catherine MULLER, Conseiller chargé de la mise en état , assistée de Christine LEVEUF, greffier, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 16 novembre 2016, M. B C et Mme D E ont relevé appel total à l’égard de Mme F Z veuve X d’un jugement rendu le 26 septembre 2016 par le tribunal de grande instance d’Angers les ayant déboutés de leurs demandes formées sur le fondement de la garantie des vices cachés et de leur demande d’exécution provisoire et condamnés solidairement aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme F Z veuve X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et ayant débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Les appelants ont sollicité l’allocation de la somme de 29.039,10 euros au titre de l’action estimatoire et de diverses indemnités pour les dépenses engagées, le trouble de jouissance et le préjudice moral.
L’intimée a formé appel incident sur le rejet de sa demande au titre du préjudice moral.
Par arrêt en date du 4 juin 2019, la cour d’appel de céans a infirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. B C et Mme D E de leurs demandes formées sur le fondement de la garantie des vices cachés et, statuant à nouveau, a :
— dit que l’immeuble vendu était atteint d’un vice rédhibitoire touchant le réseau de canalisation eau chaude/eau froide et de chauffage central encastré dans la dalle et que Mme F Z veuve X ne peut se prévaloir à cet égard de la clause contractuelle de non-garantie
— avant dire droit sur l’évaluation des préjudices, invité les parties à conclure sur la version applicable de l’article 1644 du code civil à cette action estimatoire au regard de la date de sa modification résultant de l’article 10 de la loi n°2015-177 du 16 février 1975 et de la date de la vente et sur les conséquences qui en découlent en terme de restitution de la partie du prix
— réservé les demandes et dépens.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du pourvoi en cassation formé par Mme Z veuve X à l’encontre de cet arrêt, a rappelé que conformément à l’article 378 du code de procédure civile le sursis à statuer suspend le cours de l’instance jusqu’à la décision de la cour de cassation et a dit que l’affaire sera retirée du rôle des affaires en cours pour y être rétablie sur simple demande de la partie la plus diligente à la suite de la décision de la cour de cassation.
Mme F Z veuve X est décédée le […].
Au vu des conclusions de réenrôlement en vue d’un désistement déposées le 26 octobre 2020 par les appelants, l’affaire a été réinscrite au rôle et appelée à l’audience de mise en état du 27 janvier 2021
pour qu’il soit statué sur le désistement et la révocation du sursis.
M. B C et Mme D E, qui indiquent avoir régularisé un protocole d’accord transactionnel avec MM A et H X en qualité d’ayants droit de Mme F Z veuve X aux termes duquel ceux-ci ont accepté de se désister de leur pourvoi en cassation et eux-mêmes se sont engagés à se désister de leur appel en contrepartie du versement d’une indemnité de 20.000 euros couvrant l’intégralité de leurs préjudices, frais et dépens inclus, demandent de constater l’accord intervenu entre les parties et leur désistement et de dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Dans leurs conclusions après réenrôlement et désistement en date du 3 décembre 2020, MM A et H X en qualité d’héritiers de Mme F Z veuve X, qui confirment la régularisation entre les parties d’un protocole d’accord transactionnel les 4 août et 16 septembre 2020 et le désistement de leur pourvoi en cassation, demandent de leur donner acte de leur intervention volontaire ès-qualités, de constater le désistement de M. B C et de Mme D E sous bénéfice de l’accord intervenu et de dire et juger que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens.
Sur ce,
De manière préalable, il y a lieu de constater l’intervention volontaire des héritiers de l’intimée permettant la reprise de l’instance d’appel interrompue par le décès de celle-ci survenu le […].
M. B C et Mme D E, d’une part, et MM A et H X en qualité d’héritiers de Mme F Z veuve X ont signé les 4 août et 16 septembre 2020 un «protocole d’accord transactionnel» aux termes duquel les seconds ont accepté de se désister de leur pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 4 juin 2019 et les premiers se sont engagés réciproquement à se désister de leur appel moyennant le versement de la somme forfaitaire, globale et définitive de 20.000 euros couvrant l’intégralité de leurs préjudices, frais et dépens inclus.
En exécution de cet accord transactionnel, dont il n’est pas sollicité l’homologation, MM A et H X ès-qualités indiquent s’être désistés de leur pourvoi en cassation, ce qui entraîne la révocation du sursis ordonné le 22 janvier 2020 en application de l’article 379 alinéa 2 du code de procédure civile, et M. B C et Mme D E se désistent sans réserve de leur appel, avec l’accord exprès des intervenants volontaires, ce qui emporte extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour en application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du même code.
Conformément à l’accord des parties dérogeant à l’article 399 du même code, chacune d’elles conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par ces motifs,
Vu l’intervention volontaire en appel de MM A et H X en qualité d’héritiers de Mme F Z veuve X, décédée le […] ;
Vu le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties les 4 août et 16 septembre 2020 ;
Révoquons le sursis ordonné le 22 janvier 2020 par suite du désistement du pourvoi en cassation de MM A et H X ès-qualités ;
Constatons l’extinction de l’instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 20/01487 (anciennement 16/02892) et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’appel de M.
B C et Mme D E, accepté par MM A et H X ès-qualités ;
Disons que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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