Confirmation 31 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 31 mars 2022, n° 18/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00272 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 3 avril 2018, N° 17/00478 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00272 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EJ4S.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 03 Avril 2018, enregistrée sous le n° 17/00478
ARRÊT DU 31 Mars 2022
APPELANTE :
Madame A X, prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, C Y
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/004381 du 29/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
SELARL FRANKLIN Z Mandataire liquidateur de la SARL MACONNERIE TEIXEIRA
[…]
[…]
représentées par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13801807
APPELÉE EN INTERVENTION :
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE RENNES ASSOCIATION DECLAREE
[…]
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BUJACOUX, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 31 Mars 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. C Y, né le […], ainsi que son représentant légal en la personne de sa mère Mme A X, ont conclu avec la SARL Maçonnerie Teixeira un contrat d’apprentissage en vue de la préparation du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) 'maçon' pour la période du 3 octobre 2016 au 31 août 2018.
Le contrat d’apprentissage prévoyait une durée hebdomadaire de 35 heures de travail moyennant une rémunération mensuelle de 586,66 euros brut.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du bâtiment.
Le 19 mars 2017, les parties ont régularisé une rupture d’un commun accord du contrat d’apprentissage.
Par requête déposée au greffe le 29 septembre 2017, Mme X, ès qualités de représentante légale de son fils mineur C Y, a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers afin de voir déclarer la rupture du contrat d’apprentissage imputable à l’employeur et d’obtenir la condamnation de la société Maçonnerie Teixeira au paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat et d’un rappel de salaire.
Par jugement en date du 3 avril 2018, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
- dit et jugé M. Y recevable en ses demandes ;
- dit et jugé que la rupture du contrat d’apprentissage s’est faite d’un commun accord ;
- dit et jugé que la société Maçonnerie Teixeira n’a pas versé les salaires dus à M. Y;
- condamné la société Maçonnerie Teixeira à verser à M. Y, la somme de 2 556,84 euros à titre de rappel de salaire ;
- ordonné à la société Maçonnerie Teixeira la délivrance à M. Y des bulletins de salaire d’octobre 2016 à mars 2017 sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision ;
- dit que le conseil de prud’hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider l’astreinte ;
- débouté M. Y de ses autres demandes ;
- rappelé qu’en raison de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, M. Y bénéficiant de droit de celle-ci, s’agissant des salaires et accessoires du salaire, des congés payés et du préavis, en application des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des 3 derniers mois et, à cet effet, fixé à la somme de 586,66 euros le salaire brut moyen mensuel de référence ;
- rappelé que les condamnations de nature salariale ou conventionnelle porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Maçonnerie Teixeira devant le bureau de conciliation ;
- condamné la société Maçonnerie Teixeira à verser à M. C Y la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Maçonnerie Teixeira aux éventuels dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Mme X, ès qualités de représentante légale de son fils mineur, M. Y, a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 4 mai 2018.
Par jugement du 23 mai 2018, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Maçonnerie Teixeira, et a désigné Me Franklin Z en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes d’huissier du 21 juin 2018, Mme X, ès qualités, a attrait en la cause la SELARL Franklin Z, prise en la personne de Me Franklin Z, ès qualités, et le CGEA-AGS de Rennes.
Le 19 septembre 2018 le liquidateur judiciaire, suivi le 29 juin 2019 par le CGEA de Rennes, ont constitué avocat en qualité d’intimés.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2019.
Par arrêt du 8 avril 2021, la cour d’appel d’Angers a :
- constaté que l’instance est interrompue depuis la majorité de M. Y en date du 4 novembre 2018 ;
- ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 20 novembre 2019 ;
- renvoyé l’affaire à la mise en état pour reprise volontaire de l’instance par M. C Y ou à défaut, la citation de celui-ci ce, avant le 31 mai 2021 ;
- dit qu’à défaut de diligences dans le délai imparti, l’affaire sera retirée du rôle de la chambre sociale de la présente cour ;
- réservé les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2021.
Le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale du 6 janvier 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M Y, dans ses conclusions n°3, régulièrement communiquées et reçues au greffe le 14 décembre 2021, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé et statuant à nouveau de :
- infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes rendu le 3 avril 2018 ;
- déclarer imputable à l’employeur la rupture du contrat d’apprentissage ;
- fixer sa créance au passif de la société Maçonnerie Teixeira comme suit :
- 12 172,92 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat ;
- 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même en tous les dépens ;
- dire que le jugement à intervenir est opposable à l’AGS.
Au soutien de ses intérêts, M. Y fait valoir qu’il n’a jamais reçu de fiches de paie à la suite de son embauche au titre d’un contrat de professionnalisation du 3 octobre 2016 et que la société Maçonnerie Teixeira l’a rémunéré les deux premiers mois puis a cessé de le rémunérer invoquant des difficultés financières importantes.
M. Y soutient ensuite que si l’employeur avait exécuté loyalement le contrat d’apprentissage, il n’aurait jamais envisagé d’accepter sa rupture sachant qu’il lui serait difficile de retrouver un employeur en cours d’année scolaire et qu’il avait l’interdiction légale de changer de maître de stage sans résilier le contrat initial en cours. Il prétend qu’il a été contraint d’accepter la rupture du contrat d’apprentissage en raison des graves manquements de la société Maçonnerie Teixeira à son obligation de régler les salaires et de délivrer les bulletins de paie.
En tout état de cause, M. Y indique que la rupture, imputable à l’employeur, doit être assimilée à une résiliation du contrat aux torts de l’employeur, justifiant alors l’allocation d’une indemnité réparant le préjudice subi en raison de la rupture anticipée du contrat.
*******
Me Z, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Maçonnerie Teixeira, dans ses conclusions n°2, régulièrement communiquées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, reçues au greffe le 3 décembre 2021, ici expressément visées, demande à la cour de :
- dire et juger que le contrat d’apprentissage a été valablement rompu d’un commun accord ;
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner M. Y aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, Me Z, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Maçonnerie Teixeira, rappelle que le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours puis, passé ce délai, par accord signé des deux parties.
Il soutient par ailleurs qu’il revient à M. Y de rapporter la preuve que son consentement a été vicié par la violence, l’erreur ou le dol conformément à l’article 1130 du code civil. Me Z souligne que la convention de rupture comporte les signatures de la société Maçonnerie Teixeira et de M. Y et qu’elle précise le motif de rupture du contrat d’apprentissage à savoir un commun accord entre les parties. Il affirme ensuite que M. Y est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, se limitant à invoquer l’existence d’un litige préexistant à la conclusion de la rupture d’un commun accord.
En tout état de cause, Me Z assure que la convention de rupture a été signée d’un commun accord et en toute connaissance de cause et sans aucune pression et que les éventuels manquements dans l’exécution du contrat d’apprentissage commis par la société Maçonnerie Teixeira n’ont pas pour effet de vicier le consentement de M. Y.
Enfin, il indique que celui qui souhaite remettre en cause une rupture d’un commun accord d’un contrat d’apprentissage doit agir à bref délai ce qui n’est pas le cas de M. Y qui a attendu plus de six mois avant de saisir la juridiction prud’homale.
******
Le CGEA de RENNES, dans ses conclusions n°2, régulièrement communiquées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, reçues au greffe le 3 décembre 2021, ici expressément visées, demande à la cour de :
- donner acte à l’AGS de son intervention par le CGEA de Rennes ;
- dire et juger que le contrat d’apprentissage a été valablement rompu d’un commun accord ;
- en conséquence confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- subsidiairement, au cas où une créance serait fixée au profit de M. Y sur la liquidation de la société Maçonnerie Teixeira, dire et juger que cette créance ne sera garantie par l’AGS que dans les limites prévues par l’article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3252-17 et D 3253-5 du même code ;
- condamner M. Y aux entiers dépens.
Le CGEA se rapporte aux explications de Me Z, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Maçonnerie Teixeira.
MOTIVATION
La cour statuant dans les limites de l’appel, et aucune partie n’ayant relevé appel des dispositions du jugement ayant condamné la société Maçonnerie Teixeira à verser à M. Y, la somme de 2556.84 euros à titre de rappel de salaire, et ordonné à la même société la délivrance sous astreinte des bulletins de salaire d’octobre 2016 à mars 2017, de sorte que ces dispositions sont désormais définitives.
Sur la rupture du contrat d’apprentissage
En vertu de l’article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit et signé des deux parties.
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Il appartient à celui qui prétend que son consentement a été vicié d’en rapporter la preuve.
Le contrat d’apprentissage produit aux débats, devait s’exécuter du 3 octobre 2016 au 31 août 2018.
La convention de rupture du contrat, en date du 16 mars 2017, et à effet du 19 mars 2017, est signée par l’employeur, l’apprenti mineur et son représentant légal, le document précisant que cette rupture a lieu en dehors de la période d’essai et d’un commun accord.
Un différend entre les parties au moment de la conclusion de la convention n’affecte pas la validité de la convention de rupture.
Les manquements commis par l’employeur dans l’exécution du contrat de travail n’ont pas pour effet de vicier le consentement de l’apprenti.
M. Y ne démontre pas en quoi son consentement aurait été vicié, se contentant d’alléguer un litige relatif au paiement des salaires et à la non remise des bulletins de salaire.
En l’espèce, les deux premiers mois de travail effectués par M. Y ont été rémunérés, et il n’est pas établi que les manquements de l’employeur soient constitutifs d’un vice du consentement. Il apparaît que si les manquements allégués par le salarié, connus et subis à la date de la rupture, ont pu ainsi conduire le salarié à consentir à la rupture du contrat, ils ne peuvent être considérés pour autant comme ayant vicié le consentement de celui-ci, en l’absence d’erreur, de dol, ou de violence.
Au regard de ces éléments, il n’est pas établi que le contrat n’a pas été rompu d’un commun accord.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
- Sur la garantie du CGEA-AGS de Rennes :
Selon le 1° de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Selon le 2° du même texte, cette assurance couvre également les créances résultant de la rupture des contrats de travail dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.
Il sera donné acte à l’AGS de son intervention par la CGEA de RENNES, l’arrêt lui sera déclaré opposable.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. Y est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
M. Y, partie perdante, doit être condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes d’Angers le 3 avril 2018 ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE M. Y C de sa demande complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
DECLARE le présent arrêt opposable au CGEA-AGS de Rennes ;
CONDAMNE M. Y C aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Astreinte administrative ·
- Négociation internationale ·
- Sociétés ·
- Dénaturation ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Hôpitaux ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liste ·
- Transplantation d'organes ·
- Thérapeutique ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Vaccination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Achat ·
- Notaire ·
- Acceptation ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Code civil ·
- Promesse unilatérale ·
- Rétractation ·
- Clause pénale
- Polynésie française ·
- Tarifs ·
- Télécommunication ·
- Coûts ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Opérateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat
- Germain ·
- Réintégration ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Juridiction administrative ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux
- Circulation et stationnement ·
- Permis de conduire ·
- Police générale ·
- Suspension ·
- Relaxe ·
- Route ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure administrative ·
- L'etat ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Domaine public ·
- Abrogation ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Union européenne ·
- Illégalité ·
- Pourvoi ·
- Question
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Aménagement foncier ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Collectivités territoriales ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Maire ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.