Confirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 15 févr. 2024, n° 23/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 15 ] MUNICIPALE, EDF SERVICE CLIENT CHEZ [ 23 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00519 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FEM4
Jugement du 06 Mars 2023
Juge des contentieux de la protection d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 22/1296
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [N]
né le 20 Janvier 1976 à [Localité 26] (976)
[Adresse 10]
[Localité 4]
Comparant,
INTIMES :
[33]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 7]
[27] CHEZ [23]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 11]
[25] – Mme [C]
[Adresse 14]
[Localité 12]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [23]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 11]
[20]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 13]
TRESORERIE [Localité 15] MUNICIPALE
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 15]
[30]
[Adresse 6]
[Localité 5]
[32] CHEZ [22]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 8]
[18]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 9]
[19]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 15]
REGIE SERVICE PERISCOLAIRE
[Adresse 2]
[Localité 36]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Décembre 2023 à 15H00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 15 février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 27 juin 2022, M. [X] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable par ladite commission le 29 juillet 2022.
Le 28 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 353 euros, a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 12 mois, au taux maximum de 0%. Elle a subordonné lesdites mesures à l’obligation de vendre un terrain à Mayotte estimé à 81.204 euros.
Par courriel du 4 novembre 2022, la [19] ([19]) a contesté ces mesures, constatant que la créance référencée [19] 4240.772.143.1100 d’un montant de 1.016,47 euros avait été rattachée à tort à son profit alors que le créancier était [18], et qu’elle n’était créancière qu’au titre de la créance référencée [19] 30419369743 d’un montant de 1.154,86 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception envoyée le 9 novembre 2022, [33] a également contesté ces mesures, faisant état d’une dette de M. [N] à son égard de 395,81 euros et non de 3.261,30 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en matière de surendettement, a, notamment :
— déclaré recevable la contestation formée par la SA [19] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire le 28 octobre 2022,
— constaté que la contestation formée par [33] n’est pas valablement soutenue,
— fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de :
* [33] à la somme de 0 euro,
* [25] (Recocash) à la somme de 0 euro,
* la Trésorerie [Localité 15] Municipale (n°BC 30102 eau) à la somme de 0 euro,
* la [30] à la somme de 0 euro,
* la SA [27] aux sommes de 682,50 euros (n°2089029912) et de 244,51 euros (n°2080229913),
* de [18] (n°42407721431100) à la somme de 976,67 euros,
— écarté de la présente procédure de surendettement la créance n°4240.772.143.1100 inscrite au nom de la SA [19],
— fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante de M. [X] [N] à la somme mensuelle de 3.146 euros et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 743 euros,
— dit que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au jugement,
— dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du jugement à M. [N],
— rappelé qu’il appartient à M. [N] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en oeuvre,
— subordonné les mesures de désendettement à la vente par M. [N] du terrain situé lieu-dit '[Localité 24]' à [Localité 16] – Mayotte) (section AP n°[Cadastre 1]), au prix du marché, le prix de la vente devant être affecté conformément à ce que prévoit le plan annexé au jugement,
— laissé à chaque partie les dépens qu’elle a exposés,
— rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire.
Le premier juge a procédé à une vérification des créances. A cet égard, il a notamment relevé que M. [N] ne rapportait pas la preuve d’avoir réglé les dettes inscrites au nom de la SA [27]. Il a observé que les déclarations de M. [N] corroboraient celles de la SA [19] quant au fait que deux créances référencées identiquement constituaient une seule et même créance appartenant à la société [18], actualisée à 976,67 euros. Il a ordonné de nouvelles mesures qu’il a subordonnées à la vente du terrain appartenant à M. [N], observant que la capacité de remboursement retenue ne permettait pas un remboursement complet des dettes dans le délai légal maximum. Il a estimé que la durée du plan de 31 mois offrait un temps suffisant au débiteur pour vendre son terrain. Il a considéré que les taux d’intérêts devaient être réduits à 0%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 mars 2023, M. [N] a formé appel de ce jugement.
Il soutient que ses dettes envers la SA [27] avaient été soldées, se prévalant d’un message du 11 janvier 2023 du service recouvrement de ladite société. Il a soutenu aussi que les dettes envers EDF, [32] et la Régie service périscolaire de la commune de [Localité 36] avaient été acquittées. Invoquant une amélioration de sa situation, il a sollicité une prolongation du délai à 7 ans pour pouvoir régler ses dettes.
Par courrier reçu au greffe le 6 novembre 2023, la [19] a déclaré une créance de 1 026,55 euros, indiquant ne pas se présenter ni être représentée à l’audience.
Par courrier reçu au greffe le 20 novembre 2023, la société [20], a indiqué qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’audience, a actualisé sa créance à 53.014,51 euros, soulignant n’élever aucune contestation.
A l’audience, M. [N] a déclaré être d’accord avec le montant déclaré par la banque populaire, indique avoir payé certaines créances de [27] mais ne pas avoir de justificatifs sauf les factures en cours sans arriéré et les pièces qu’il avait remises au tribunal. Il précise que son salaire est de 2 100 euros, que son épouse ne travaille pas. Il indique avoir sept enfants, que l’aîné a une vie active et qu’il est autonome, que trois de ses enfants sont étudiants, reçoivent des bourses et des allocations logement, sont autonomes. Il précise 'on ne paye pas pour eux'. Il explique que les trois autres enfants sont à charge. Il déclare vouloir déménager pour payer un moindre loyer.
Il indique ne pas vouloir vendre le terrain car il a des projets avec ses enfants, et explique qu’ils seraient 'bloqués sans foncier'.
M. [N] dit avoir des revenus stables, et faire des économies depuis le départ des enfants.
M. [N] a été invité à produire des justificatifs de sa situation et il a déposé le 19 décembre 2023 ses derniers bulletins de salaire, des relevés de compte d’octobre 2022 et de janvier 2023, l’attestation CAF de son épouse, les justificatifs de la scolarité et des bourses des trois étudiants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’article R 713-7 du code de la consommation dispose que «'le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours'..'»
L’article 932 du code de procédure civile dispose que «'l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour'».
En l’espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers a été notifié à M. [N] le 16 mars 2023. L’appel interjeté le 27 mars 2023 est donc recevable.
Sur le passif de M. [N]
M. [N] produit un courriel du 11 janvier 2023 où il est précisé qu’il a soldé des prêts, mais les références visées ne correspondent pas aux dettes figurant au plan de désendettement. Il ne produit aucune pièce pour établir le règlement d’autres créances et en particulier de [31].
Il sera donc retenu l’état de créances tel qu’établi par le premier juge. Le jugement est sur ce point confirmé.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
En droit, l’article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Il résulte des éléments exposés à l’audience que':
Au titre de ses revenus':
Le salaire (net social) de M. [N] est selon son bulletin de salaire de novembre 2023 de 2057 euros. L’attestation de la caisse d’allocations familiales en date du 18 décembre 2023 mentionne le versement d’allocations familiales avec conditions de ressources de 718,80 euros, et un complément familial de 184,81 euros pour novembre 2023. M. [N] a déclaré ne plus avoir d’allocation logement.
En l’absence de nouvelles informations sur l’activité de Mme [N], il sera retenu une contribution de 358 euros.
Les ressources de M. [N] seront donc fixées à 3 318,61 euros
Au titre de ses charges, en application du règlement en vigueur, les charges courantes s’évaluent forfaitairement pour le débiteur et ses trois enfants à charge à la somme de 1 713 euros ( forfait charges courantes , habitation et chauffage). M. [N] a déclaré ne rien verser à ses enfants étudiants et a justifié qu’ils reçoivent des bourses et affirmé qu’ils ont tous des allocations logement.
Le loyer est d’un montant de 913 euros.
Les charges de M. [N] sont donc de 2 626 euros.
Contrairement à ce qu’il soutient, la capacité de remboursement de M [N] ne s’est pas améliorée.
Sur le plan de désendettement
L’article L.733 1 du code de la consommation dispose que : 'En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.'
L’article L 733-3 du code de la consommation dispose que : ' La durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.'
L’article L733-7 du code de la consommation dispose que : ' La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.'
M. [N] est mal fondé à solliciter un allongement de la durée de remboursement dès lors qu’il entend ainsi éviter la vente d’un bien immobilier qui n’est pas utile à son habitation principale.
La vente de ce terrain est le seul moyen de solder l’intégralité du passif.
Le jugement qui prévoit un plan avec échelonnement des paiements avec des échéances inférieures à 692 euros sur 31 mois, laisse les moyens et un temps suffisant à M. [N] pour vendre son terrain à Mayotte et sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DIT l’appel de M. [X] [N] recevable ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers en date du 6 mars 2023 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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