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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, 22 janv. 2018, n° 2016001133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2016001133 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | RAPID PARE BRISE 27 (SARLU) c/ AMF ASSURANCES (SADIR) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 22 janvier 2018
Rôle 2016 001133
DEMANDEURS :
[…] Me Marc BEÉREL, ès qualités de mandataire judiciaire de la société RAPID PARE
[…] – 76500 Elbeuf représentés par Me Fabrice JEANMOUGIN, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
[…] – 76100 Rouen représentée par Me Antoine ETCHEVERRY, de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Z-A B Juges : Monsieur Sylvain ROGER Monsieur Patrick JACAMON
Greffier : Madame C D-E Débats : à l’audience publique du 11 décembre 2017
Jugement : en dernier ressort, contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
La société RAPID PARE BRISE 27 a pour activité la réparation de vitrage.
Dans le cadre de son activité, elle a développé un mécanisme de garantie des réparations de ses clients leur permettant de disposer rapidement de leur véhicule sans avoir à avancer les frais de la réparation et destiné à simplifier les formalités administratives.
Cette garantie repose sur la signature par le client d’une convention de nantissement régie par les dispositions des articles 2355 et suivants du code civil.
Le client peut ainsi confier à la société RAPID PARE BRISE 27 la réparation du vitrage de son véhicule en lui concédant une garantie (nantissement) sur l’indemnisation qui lui est due par sa compagnie d’assurances afin de pouvoir récupérer son véhicule immédiatement.
C’est dans ces circonstances que la carrosserie RAPID PARE BRISE 27 a conclu avec son assuré la convention de nantissement dont les caractéristiques sont les suivantes :
Assuré : X Y, véhicule PEUGEOT AT 089 BB Date : 22/10/2015
Les réparations ont été effectuées et la facture correspondante a été établie le 22 octobre 2015. Cette facture a été adressée à AMF Assurances, le 27 octobre 2015.
A défaut de règlement, une mise en demeure a été notifiée à la débitrice le 30 novembre 2015.
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Sans réponse, la société RAPID PARE BRISE 27 obtient une ordonnance d’injonction de payer du tribunal de commerce de Rouen signifiée le 20 janvier 2016.
La société AMF ASSURANCES forme opposition le 28 janvier 2016.
Suite à l’opposition, le greffe convoque les parties, par lettre recommandée avec avis de réception, pour l’audience du 8 avril 2016.
Après renvois, l’affaire est fixée pour plaider à l’audience du 11 décembre 2017.
Par voie de conclusions, la société RAPID PARE BRISE 27 demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2362 et 2363 du code civil, Vu la convention de nantissement régularisée avec la société RAPID PARE BRISE,
— débouter la société AMF Assurances de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— dire la société AMF Assurances irrecevable et subsidiairement mal fondée en son opposition,
— condamner la société AMF Assurances à payer à la société RAPID PARE BRISE 27 la somme de 695,45 € correspondant à sa facture impayée, augmentée des intérêts légaux à compter du 30 novembre 2015, date de la première mise en demeure,
— condamner la société AMF Assurances à payer à titre de dommages-intérêts à la société RAPID PARE BRISE la somme de 3.000 € au titre de sa résistance abusive,
— condamner la société AMF Assurances à payer à la société RAPID PARE BRISE la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
= fa condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification d’injonction ainsi que tous les frais de signification et d’exécution.
Par voie de conclusions récapitulatives, la société AMF Assurances demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat et plus précisément celles relatives aux modalités d’évaluation et de règlement des dommages,
Vu les pièces du dossier,
A titre principal,
— débouter la société RAPID PARE BRISE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées contre la société AMF ASSURANCES.
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger qu’en application des dispositions contractuelles, le montant de l’indemnité ne peut être supérieur à la moyenne établie par l’expert, déduction faite de la franchise contractuelle applicable soit la somme de 519,74 €,
— condamner la société RAPID PAREBRISE 27 au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES : La société AMF Assurances fait valoir que :
La convention de nantissement a pour objet d’obtenir au profit de la société RAPID PARE BRISE une sûreté en cas de défaillance de son client dans le paiement de la facture.
La société RAPID PARE BRISE a voulu travestir le mécanisme du nantissement et son esprit, en vue de contraindre l’assureur à lui payer un montant qu’il ne pourrait être en mesure de
TP
contester.
La société RAPID PARE BRISE ne démontre pas qu’elle a réellement tenté de recouvrer cette créance auprès de son client ; en l’absence de cette preuve, la condamnation de la MATMUT ne pourra intervenir puisque, toujours aux termes de ces dispositions contractuelles, le nantissement a été prévu comme un système subsidiaire.
Le système mis en place par la société RAPID PARE BRISE s’oppose aux dispositions contractuelles entre l’assuré et la société d’assurance, notamment les dispositions régissant la franchise.
Le système de notification de nantissement, tel que mis en place par la société RAPID PARE BRISE, est inopposable à la société AMF ASSURANCES et, en tout état de cause, n’empêche pas cette dernière de procéder par comparaison aux prix habituellement pratiqués, tel que ses dispositions contractuelles le prévoit.
Le tarif pratiqué par la société RAPID PARE BRISE doit faire l’objet d’une vérification par un expert à effet de comparer ce tarif aux prix habituellement pratiqués.
La société RAPID PARE BRISE soutient que :
Le nantissement pratiqué répond au formalisme de l’article 2362 du code civil et a pour effet de rendre la garantie opposable à AMF Assurances.
Aucune disposition légale ne permet de s’opposer au nantissement par l’assuré de l’indemnité qui lui est due par sa compagnie d’assurances en réparation du sinistre dont il a été victime. Aucun règlement n’étant intervenu, la société RAPID PARE BRISE est parfaitement bien fondée à revendiquer le paiement de sa facture.
Les conditions légales du nantissement ne précisent pas que le créancier doit justifier d’un défaut de règlement pour revendiquer l’application de ses garanties.
Les stipulations des conditions générales du contrat stipulant que les coûts des réparations sont estimés par référence au coût global (pièces et main-d’œuvre) de remise en état normalement pratiqué par les professionnels de l’automobile dans le secteur géographique du lieu de réparation lient la compagnie d’assurances à ses sociétaires, mais non à la société RAPID PARE-BRISE.
L’intervention d’un expert préalablement à l’intervention de RAPID PARE BRISE n’est pas compatible avec la rapidité d’exécution de la réparation.
La société RAPID PARE BRISE se situe parmi les moins chères du marché et les prix pratiqués sont très inférieurs aux prix des pièces des réseaux de concessionnaires.
Selon les dispositions de l’article L. 211-5-1 du code des assurances, le choix du réparateur est totalement libre et la société AMF Assurances ne saurait directement ou indirectement entraver le choix de ses sociétaires en opérant des discriminations tarifaires ou en multipliant les contraintes et obstacles administratifs lorsque ses sociétaires s’adressent à un réseau indépendant.
La société AMF Assurances ne produit aucun élément probant permettant de retenir l’évaluation de son expert, le taux horaire et Le prix des pièces ne sont pas indiqués, la quantité de temps n’est également pas précisée pour permettre d’apprécier sa conformité avec les temps constructeurs et certaines évaluations ne résultent pas de la même zone géographique.
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la validité du nantissement :
Attendu que le nantissement de créances doit être conclu par écrit.
JF-
Attendu que la société RAPID PARE BRISE produit la convention de nantissement conclue avec Madame Y X.
Il convient de déclarer le nantissement de la créance d’assurance régulièrement constitué en faveur de la société RAPID PARE-BRISE.
Sur l’opposabilité du nantissement :
Attendu que l’article 2362 du code civil dispose : « Pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement de créance doit lui être notifié ou ce dernier doit intervenir à l’acte. ».
Attendu que la société RAPID PARE BRISE produit un accusé de réception de son envoi de la copie du nantissement à la société AMF Assurances ; que cet envoi n’est pas contesté par ladite société.
Il convient de déclarer le nantissement de la créance d’assurance régulièrement opposable à la société AMF Assurances.
Sur le montant de la créance faisant l’objet du nantissement :
Attendu que la validité formelle du nantissement ne prive pas le débiteur de ses droits CONCEITIANTt sa dette, notamment aucune disposition n’interdit au débiteur de contester le montant.
Attendu que la société AMF Assurances conteste le montant de sa dette, arbitrairement fixée par la société RAPID PARE-BRISE.
Attendu que le montant de l’indemnité due par la compagnie d’assurances doit être fixé en respectant les termes du contrat conclu entre Madame Y X et la société AMF Assurances.
Attendu que le contrat conclu entre Madame Y X et la société AMF Assurances n’indique pas que la facture constituera la référence au calcul de l’indemnité à verser par l’assureur. Attendu que l’intervention d’un expert mandaté par la société AMF Assurances est une disposition contractuelle, relevant des conditions générales acceptées par Madame Y X.
Attendu que l’assiette de la garantie est une créance dont est titulaire le constituant envers un tiers.
Attendu que le nantissement modifie les droits du créancier initial et de son débiteur, en faisant naître une nouvelle relation entre le créancier nanti et le débiteur.
Aïttendu qu’en en disposant ainsi, le législateur pose comme principe que le montant de la créance nantie est fixé entre le débiteur et le créancier constituant.
Attendu que la convention de nantissement, produite aux débats, stipule que la sûreté
Tee
accordée par l’assuré porte sur « l’indemnité qui lui est due par sa compagnie d’assurances au titre de la prise en charge du sinistre ».
Attendu que le constituant ne peut nantir plus de droit qu’il n’en a.
Attendu qu’en fixant elle-même le montant de la créance nantie et en utilisant le nantissement pour lui permettre de déterminer arbitrairement le montant de sa créance et l’imposer au débiteur, la société RAPID PARE BRISE a violé les articles du code civil régissant le
nantissement de créance.
I convient de déclarer le nantissement par la société RAPID PARE BRISE contraire à son usage tel que prévu par le code civil.
Il convient de débouter la société RAPID PARE BRISE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées contre la société AMF Assurances.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Attendu qu’il y a résistance abusive lorsque le comportement du plaideur le place de façon déterminée hors l’exercice normal des droits de la défense.
Attendu que la société AMF Assurances n’a fait que défendre ses intérêts qu’elle estime
lsoitime TIILIT..
Attendu que le comportement de la société AMF Assurances ne saurait caractériser une faute dans l’exercice de son droit de résister à une demande en justice.
Il convient de débouter la société RAPID PARE BRISE de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle, consécutivement à la résistance abusive et aux manœuvres procédurales qu’elle impute à la société AMF Assurances.
Sur les autres demandes :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de la société AMF Assurances, il convient de condamner la société RAPID PARE BRISE à payer à la société AMF Assurances la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant, il convient de condamner la société RAPID PARE BRISE aux entiers dépens. Sur l’exécution provisoire :
Vu l’article 515 du code de procédure civile,
Attendu que l’exécution est compatible avec la nature de l’affaire.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort, par Jugement contradictoire,
TP
Vu les dispositions des articles 2355 à 2366 du code civil, Vu les conclusions des parties auxquelles elles déclarent se rapporter, Vu les pièces versées aux débats,
Déclare le nantissement de la créance d’assurance régulièrement constitué en faveur de la société RAPID PARE-BRISE 27.
Déclare le nantissement de la créance d’assurance régulièrement opposable à la société AMF Assurances.
Déclare le nantissement par la société RAPID PARE BRISE 27 contraire à son usage tel que prévu par le code civil.
Déboute la société RAPID PARE BRISE 27 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société AMF Assurances.
Déboute la société RAPID PARE BRISE 27 de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive.
Condamne la société RAPID PARE BRISE 27 à payer à la société AMF Assurances la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société RAPID PARE BRISE-27-aux-entiers dépens tiquidés à la somme de 102,20 €.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Z-A B, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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