Infirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 6 févr. 2024, n° 22/02014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/02014 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCX4
ordonnance du 25 Novembre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 22/00286
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [G] [V] épouse [J]
née le 03 Mai 1960 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2022-00118 du 21/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71220319 substitué par Me Audrey PAPIN
INTIMES :
Monsieur [S] [X]
né le 16 Novembre 1962 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [B] [M] épouse [X]
née le 22 Octobre 1964 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Etienne BONNIN, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Décembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 30 janvier 2017, les époux [X] ont donné à bail commercial une maison à usage d’habitation et de commerce située [Adresse 1], à [Localité 5] (72), à compter du 1er avril 2017, pour y exercer une activité de bar, brasserie. Ce bail, souscrit par Mme [V], comporte une mention manuscrite selon laquelle elle agit 'au nom et pour le compte de la SARL JMBCS'.
Le 1er mars 2017, Mme [V] et son époux ont établi les statuts de la société JMBCS prévoyant qu’un mandat été donné à Mme [V] pour conclure au nom et pour le compte de la société différents actes qui sont listés, comprenant 'la signature de tout contrat commercial lié à l’activité’ et 'l’acquisition d’un fonds de commerce de bar brasserie connu sous l’enseigne [8] exploité [Adresse 1]', comportant la stipulation selon laquelle 'l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera, de plein droit, reprise par elle desdits engagements'.
La société JMBCS ayant pour activité de bar, brasserie, a été immatriculée le 14'mars 2017 au registre du commerce et des sociétés. Mme [V] y est indiquée comme gérante et le début d’activité est fixé au 1er avril 2017.
Les loyers ont cessé d’être payés à compter du printemps 2020.
La société JMBCS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 mars 2022. La SELARL Slemj & associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs, le 6 septembre 2022.
Le 14 février 2022, les époux [X] ont fait délivrer à Mme [V] un commandement de payer la somme de 26 306,50 euros au titre des loyers, visant la clause résolutoire puis, le 5 juillet 2022, l’ont assignée devant le juge des référés du tribunal du Mans en constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, expulsion du preneur sous astreinte, enlèvement des meubles, paiement d’une somme provisionnelle de 34 291,25 euros au titre des loyers et charges impayés et d’une indemnité d’occupation de 900 euros par mois à compter de la résiliation du bail commercial et jusqu’à la libération des lieux.
Mme [V] a soulevé l’irrecevabilité de l’action engagée contre elle.
Par ordonnance rendue le 25 novembre 2022,le juge des référés a :
— déclaré les demandes des époux [X] recevables ;
— constaté par acquisition des effets de la clause résolutoire la résiliation du contrat de bail commercial du 30 janvier 2017 liant les parties et ce à la date du 14 mars 2022 ;
— ordonné à Mme [V] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et de remettre les clés des lieux au bailleur dans le même délai ;
— dit que passé ce délai il pourra être procédé à l’expulsion du preneur au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— dit que passé ce délai, faute pour le preneur de s’être exécuté il courra contre lui une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution ;
— ordonné l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par l’huissier chargé de l’exécution de la décision ;
— condamné Mme [V] à payer aux époux [X] la somme de 26 912,09 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 février 2022 ;
— condamné Mme [V] à payer aux époux [X] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libéralité effective et totale des lieux loués ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné Mme [V] à payer aux époux [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 février 2022 et le coût des frais d’exécution de la décision.
Par déclaration reçue au greffe du 7 décembre 2022, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions.
Les époux [X] ont été intimés.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [V] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
à titre principal ;
— constater que le bail commercial a été souscrit au nom et pour le compte de la SARL JMBCS, qui a repris les engagements souscrits antérieurement à son immatriculation;
en conséquence ;
— déclarer irrecevables les demandes formées par les époux [X] à l’encontre de Mme [V] ;
— décharger Mme [V] des condamnations prononcées à son encontre ;
à titre infiniment subsidiaire ;
— constater que Mme [V] a remis les clefs du local au liquidateur judiciaire de la SARL JMBCS le 17 mars 2022 ;
en conséquence ;
— juger qu’aucune indemnité d’occupation ne peut être sollicitée après cette date';
— enjoindre au époux [X] de produire un décompte de leur créance excluant leur garage personnel du calcul de la taxe foncière et l’indemnité d’occupation postérieure au 17 mars 2022 ;
— accorder à Mme [V] de larges délais de paiement, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées ;
— condamner solidairement les époux [X] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [X] prient à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée,
Y ajoutant,
— condamner Mme [V] au paiement d’une indemnité de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] au paiement des dépens de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 17 octobre 2023 pour Mme [V],
— le 15 novembre 2023 pour les époux [X].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action engagée contre Mme [V] :
Mme [V] soutient ne pas avoir la qualité de preneur, qualité dévolue à la société JMBCS et oppose, ainsi, un défaut de qualité à défendre en vertu de l’article 32 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle ne peut se voir tenue personnellement engagée par le contrat de bail commercial qui a été souscrit devant le notaire et qui porte la mention manuscrite selon laquelle elle agissait 'au nom et pour le compte de la SARL JMBCS'. Elle précise qu’il a été prévu que le bail ne commençait à courir que le 1er avril 2017, date à laquelle la société JMBCS a commencé son activité et après son immatriculation intervenue le 14 mars 2017, pour laisser le temps d’effectuer les démarches administratives et de rénover les locaux pour y permettre l’exploitation de l’activité prévue.
Elle invoque, d’une part, avoir reçu mandat des associés de la SARL JMBCS de prendre, au nom et pour le compte de la société, divers engagements comprenant un bail commercial, de sorte que l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés a emporté, de plein droit, reprise par elle desdits engagements et, d’autre part, la reprise du bail par décision de l’assemblée générale ordinaire de la SARL JMBCS du 29'septembre 2018.
Les bailleurs soutiennent que Mme [V] est personnellement engagée, ayant souscrit le bail en son nom et que l’absence de mention dans le bail selon laquelle la société était en formation, rend impossible la reprise automatique de l’acte par la société.
Ils ajoutent que le mandat donné à Mme [V] dans les statuts du 1er mars 2017 ne porte pas sur la signature du contrat de bail et ne peut avoir un effet rétroactif, en sorte que le contrat n’est pas repris par les statuts.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L. 210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. (…) Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité
morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
Une société ne peut reprendre un acte conclu lors de sa formation que si cet acte a été passé pour son compte. De ce fait, le mécanisme de reprise est inopposable au cocontractant si les engagements ont été pris par les souscripteurs en leur nom propre et non au nom d’une société en formation. En effet, l’acte doit avoir été conclu par le tiers cocontractant en parfaite connaissance des effets légaux de la reprise possible, afin de s’assurer de son acceptation au changement de partie à l’acte que celle-ci emporte en vertu de la loi.
C’est ce que contestent les époux [X] en soutenant que l’ajout manuscrit qui fait apparaître Mme [V] comme 'agissant au nom et pour le compte de la SARL JMBC’ est porté au paragraphe intitulé 'présence – représentation’ et serait sans incidence sur le paragraphe précédent qui est relatif à l’identification du preneur, lequel est indiqué comme étant Mme [V], en approuvant, ensuite, les motifs du premier juge sur la constatation qu’il n’est pas indiqué au bail que la société JMBC aurait été en formation, et, en contestant même, enfin, cet état en faisant valoir que la société JMBCS n’était pas constituée ni même en cours de formation à la date de la signature du bail.
Dans le cas présent, si le seul nom de Mme [V] apparaît au paragraphe identifiant le preneur, il est précisé au paragraphe suivant ayant pour titre 'présence- représentation’ que Mme [V] agit 'au nom et pour le compte de la SARL JMBCS'.
Il ne fait donc pas de doute que Mme [V] s’engageait au nom et pour le compte de la SARL JMBCS, comme cela ressort également de l’attestation notariée et comme l’ont parfaitement compris les bailleurs qui ont rédigé les quittances de loyers au nom de la société JMBCS.
D’ailleurs, la société JMBCS ne pouvait pas apparaître comme le preneur puisque n’étant pas encore immatriculée, elle n’avait pas d’existence juridique. Seule Mme [V] pouvait prendre l’engagement.
Il est certes indiqué au bail que Mme [V] s’engageait au nom et pour le compte de la SARL JMBCS sans préciser que cette société était en formation.
Les bailleurs prétendent qu’aucun acte ne peut être accompli pour une société en formation dès lors que celle-ci ne l’est pas du chef de la signature des statuts, en l’espèce le 1er mars 2017 ; que même une très large acception de la notion de 'société en formation’ ne permettrait que de remonter au 15 février 2017, date du dépôt des apports numéraires en vue de la constitution de la société.
Pour qu’une société soit considérée comme en formation il faut que soit établie l’existence d’actes passés par les fondateurs pour la création de la société.
Mme [V] démontre que la société JMBCS, qui n’était pas encore immatriculée et dont les statuts n’étaient pas encore établis, était bien en formation.
En effet, des actes préparatoires au lancement de l’activité qui a commencé le 1er avril 2017 ont été effectués par Mme [V] tenant, le 24 février 2017, à l’ouverture d’un compte bancaire pour la société en formation et, le 31 mars 2017, à la souscription d’un prêt de 15 000 euros en vue de financer l’acquisition du droit au bail et, à la souscription du bail commercial souscrit quelques mois avant pour avoir le temps d’effectuer lesdits travaux avant le démarrage de l’activité, et dont elle justifie.
Ensuite, s’il n’est pas précisé dans l’acte que la société était en formation, cela ressort nécessairement de l’indication selon laquelle Mme [V] agissait ' au nom et pour le compte 'de cette société qui n’était pas immatriculée.
Il s’ensuit qu’il apparaît sans ambiguïté possible, à la lecture de l’acte, que le bail est contracté pour une société en formation.
L’article R. 210-5 du commerce précise les conditions de formes dans lesquelles peut se faire la reprise des engagements comme suit :
'Lors de la constitution d’une société à responsabilité limitée, l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l’indication, pour chacun d’eux, de l’engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts.
Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l’un ou plusieurs d’entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu’ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société.'
L’article 6, alinéa 4, du décret n 78-704 du 3 juillet 1978, applicable à toutes les sociétés, prévoit en outre l’hypothèse d’une reprise postérieure à l’immatriculation, à savoir que la reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut résulter, après l’immatriculation de la société, que d’une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés.
Ainsi, il existe trois procédures de reprise prévues par la loi. Tout d’abord, antérieurement à l’immatriculation, les futurs associés peuvent donner mandat à l’un d’eux d’agir pour le compte de la société ; ensuite, la reprise peut résulter d’une annexion aux statuts d’un état des actes accomplis ; enfin, postérieurement à l’immatriculation de la société, les associés peuvent décider la reprise des actes conclus au nom de la société en formation.
Mme [V] se prévaut, en premier lieu, du mandat donné par les futurs associés de la société dans les statuts de la société JMBCS établis le 1er mars 2017, aux termes desquels ils ont « donné mandat à Mme [V] à l’effet de prendre, au nom et pour le compte de la société, les engagements suivants :
— Ouvrir tous comptes bancaires ou postaux
— Négocier et obtenir toutes avances en compte courant nécessaires pour le démarrage de la société
— Acquérir tout matériel nécessaire au fonctionnement de la société, matériel de bureau,
mobilier et autres ; négocier et obtenir tous financements nécessaires à ce sujet ;
— Souscrire toutes assurances, engager le personnel et faire en général le nécessaire pour un bon démarrage de la société ;
— Signer tout contrat commercial lié à l’activité ;
— Acquisition d’un fonds de commerce de bar brasserie connu sous l’enseigne [Adresse 9] ;
— Souscription d’un emprunt bancaire permettant le financement de l’opération, aux charges et conditions que le ou les mandataires jugeront convenables et consentir à toutes garanties qui seraient sollicitées par l’établissement prêteur ;
Etant précisé qu’il est stipulé que 'l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera, de plein droit, reprise par elle desdits engagements'.
Ce mandat en ce qu’il a été donné pour signer tout contrat commercial lié à l’activité et acquérir le fonds de commerce de bar brasserie connu sous l’enseigne [8] exploité [Adresse 1], qui comporte le droit au bail, comprenait la signature du bail commercial.
Le premier juge a vu un obstacle à la reprise dans le fait que le bail a été souscrit avant que le mandat ait été donné, en jugeant que ce mandat ne pouvait pas avoir un effet rétroactif.
Mais ce mandat portait sur des engagements nécessaires à l’activité de la société en formation, à savoir la signature du bail commercial et précisait que l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporterait reprise de ces engagements par ladite société. Il en résulte que la société JMBCS a, dans ce mandat, donné son accord pour reprendre l’engagement déterminé dans sa nature, par le seul effet de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, peu important dans les rapports entre Mme [V] et les bailleurs que les associés de la société JMBCS aient ratifié ces engagements, par un mandat donné postérieurement à ceux-ci.
En outre, il est également produit un procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire de la SARL JMBCS du 29 septembre 2018, mentionnant que 'l’assemblée générale a décidé de reprendre au compte de la société tous les actes et engagements souscrits en son nom par les
fondateurs, préalablement à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, conformément aux dispositions de l’article L. 210-6 du code de commerce'. Mme [V] en déduit à juste titre que les associés ont adopté la reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation, ce qui comprend nécessairement le contrat de bail souscrit par elle.
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, une décision collective a bien repris le contrat de bail.
Est rétroactive la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de celle-ci lorsqu’elle était en formation résultant, après l’immatriculation, d’une décision prise à la majorité des associés.
Il s’ensuit que la société est tenue des engagements pris au titre du bail et que Mme [V], ayant agi en son nom, en est déchargée.
L’ordonnance est infirmée et l’action engagée contre Mme [V] est déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles
Les époux [X], parties perdantes, sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel et sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action engagée contre Mme [V].
Condamne M. et Mme [X] aux dépens de première instance et d’appel qui sont recouvrés conformément aux règles en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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