Infirmation 7 décembre 2020
Irrecevabilité 8 novembre 2021
Rejet 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 8 nov. 2021, n° 21/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 21/00351 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 7 décembre 2020 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 344 DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
AFFAIRE N° : N° RG 21/00351 – N° Portalis DBV7-V-B7F-DJSL
Décision déférée à la Cour :
Opposition à l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre- chambre sociale- du
7 décembre 2020.
APPELANTE
S.A.S. ALBIOMA LE MOULE
Site de Gardel
[…]
Représentée par Maître Arnaud CAMUS et Maître Sophie BRASSART de l’association TOISON & Associés, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur Y X
[…]
97170 PETIT-BOURG
Représenté par Maître Ernest DANINTHE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZ IERES
[…]
[…]
Non représentée – Dispensée de comparution en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn le Goff, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 08 novembre 2021
GREFFIER Lors des débats : Mme A B, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme A B, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêt rendu par défaut le 7 décembre 2020, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour d’appel de céans a :
— dit que l’appel formé par M. X Y était recevable,
— infirmé le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 5 février 2019,
Statuant à nouveau,
— dit que l’accident de M. X Y survenu le 17 janvier 2017 était dû à la faute inexcusable de la société Albioma Le Moule,- ordonné une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer le préjudice subi par M. X Y et a désigné pour y procéder :
Monsieur le Docteur C D
[…]
97110 Pointe-à-Pitre
Expert près la Cour d’appel de Basse-Terre,
— lui a confié pour mission de :
* convoquer les parties et prendre connaissance du dossier médical de M. X Y, ainsi que de la déclaration d’accident du travail,
* examiner M. X Y et décrire les séquelles dont il reste atteint en relation avec l’accident du travail du 17 janvier 2017,
* évaluer les préjudices de M. X Y conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— ordonné la consignation par la Caisse nationale des industries électriques et gazières auprès du
Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification de l’arrêt de la somme de 1000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe social de la cour ainsi qu’aux parties dans les quatre mois de sa saisine,
— condamné la société Albioma Le Moule à verser à M. X Y la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’instance d’appel sont à la charge de la société Albioma Le Moule,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Selon déclaration datée du 24 décembre 2020, reçue au greffe de la cour le 12 janvier 2021, la SAS Albioma Le Moule a formé opposition à cet arrêt qui lui a été notifié le 15 décembre 2020, enregistrée sous le n°RG 21/00351.
Par arrêt avant dire droit au fond rendu le 19 juillet 2021, la cour d’appel de céans a :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité la partie la plus diligente à transmettre le justificatif du pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Basse-Terre rendu le 7 décembre 2020,
— invité les parties à échanger sur la recevabilité de l’opposition formée le 12 janvier 2021,
— invité la SAS Albioma à justifier de la notification aux autres parties de ses 'conclusions d’intimé’ et pièces,
— renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 20 septembre 2021 à 14h30 pour plaidoiries,
— dit que la notification du présent arrêt valait convocation à ladite audience.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire, dès lors que l’organisme caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) a été régulièrement cité par courrier notifié le 28 juillet 2021 et qu’il n’était ni comparant, ni représenté à l’audience des débats et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions notifiées aux autres parties le 8 septembre 2021, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, la SAS Albioma Le moule demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondée l’opposition qu’elle a formée à l’encontre de l’arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d’appel de Basse-Terre,
Et statuant à nouveau,
— à titre liminaire : juger irrecevable l’appel formé par M. X contre le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 5 février 2019,
— à titre principal : confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 5 février 2019 en ce qu’il a :
* déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par M. X Y,
* débouté M. X Y de l’intégralité de ses demandes,
* condamné M. X Y aux dépens de l’instance,
* rejeté le surplus des demandes des parties.
En conséquence :
— juger qu’Albioma Le Moule en sa qualité d’employeur de M. X n’a commis aucune faute inexcusable au sens des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si la cour déclarait établie la faute inexcusable d’Albioma Le Moule :
* restreindre l’objet de l’expertise à l’étude des seuls préjudices extrapatrimoniaux exclusivement liés à l’accident du travail survenu le 17 janvier 2017 et visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
* juger que la CNIEG, organisme de sécurité sociale propre aux Industries Electriques et Gazières verserait directement les sommes éventuellement reconnues au titre de l’indemnisation de préjudice directement entre les mains de M. X,
— en tout état de cause, condamner M. X au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS Albioma Le Moule soutient que :
— l’opposition est recevable à défaut de citation à personne adressée à la société par convocation à la première audience, seul le conseil de celle-ci ayant reçu une ordonnance organisant les échanges entre les parties et fixant une première date d’audience,
— le pourvoi a été effectué à titre conservatoire et ne saurait lui fermer la voie de l’opposition,
— l’appel de M. X est irrecevable, l’appel ayant été interjeté par RPVA non suivi d’un courrier par lettre recommandé compte tenu de la présente procédure sans représentation obligatoire,
— M. X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable, dans la mesure où l’employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger de brûlures thermiques,
— il a mis en place l’ensemble des mesures nécessaire pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés, conformément à la connaissance de l’acuité du risque.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique à la SAS Albioma Le Moule le 14 septembre 2021, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, M. X demande à la cour de:
— dire irrecevable l’opposition du 24 décembre 2020,
— condamner la société Albioma à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Y expose que :
— la société Albioma a été représentée devant la cour et a conclu,
— la société Albioma ne peut invoquer une demande de renvoi qui n’a pas été retenue par la juridiction, l’affaire étant en état d’être jugée,
— aucune situation discriminatoire ne saurait être alléguée.
M. X a régularisé la communication de ses conclusions du 13 septembre 2021 à la CNIEG par acte d’huissier du 24 septembre 2021, celle-ci ayant précisé par message courriel du 4 octobre 2021 ne pas souhaiter y répliquer.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Aux termes de l’article 571 du code de procédure civile, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Selon l’article 474 du même code, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
L’article 936 du même code, relatif à la procédure en matière contentieuse sans représentation obligatoire, précise que dès l’accomplissement des formalités par l’appelant, le greffe avise, par tous moyens, la partie adverse de l’appel, lui adresse une copie de la déclaration d’appel et l’informe qu’elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.
Selon l’article 937 du même code, le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Basse-Terre du 7 décembre 2020, frappé d’opposition, a été qualifié d’arrêt rendu par défaut.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 1er août 2019, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au conseil de l’Association Albioma Le Moule comportant la date du 21 novembre 2019, le cachet et la signature de l’avocat, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a fixé un calendrier de procédure. Il a également précisé dans cette même ordonnance que celle-ci serait débattue pour être jugée lors de l’audience du lundi 10 février 2020 à 14h30.
Par courriers du 10 novembre 2019, reçu au greffe le 25 novembre 2019, la société Albioma a communiqué à la cour ses conclusions d’intimée. Par lettre du 22 janvier 2020, reçue au greffe le 29 janvier 2020, le conseil de la société Albioma a adressé à la cour son dossier de plaidoirie en vue de l’audience du 10 février 2021.
Il ressort des pièces versées aux débats et des écritures de la société Albioma que le conseil de celle-ci était présent à l’audience qui s’est tenue le 10 février 2020, au cours de laquelle il a été avisé verbalement d’un renvoi au 19 octobre 2020, lié à la nécessaire convocation de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG).
Si la société Albioma Le Moule souligne à juste titre que, contrairement aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, elle n’a pas été personnellement convoquée à ladite audience, il n’en demeure pas moins, que, bien que non comparante à la première audience du 10 février 2020, elle était représentée par son conseil.
Dans ces conditions, elle a été mise en mesure de faire valoir ses droits et d’exercer son droit à un débat oral, observation étant faite qu’elle ne justifie au demeurant pas d’un grief en lien avec le défaut de convocation initiale.
En deuxième lieu, il résulte des pièces du dossier que le 6 octobre 2020, la CNIEG a adressé au greffe un courrier électronique, précisant ne pas être en mesure de se présenter à l’audience des débats prévue le 19 octobre 2020 et que la cour l’avait, en conséquence, dispensée de comparution.
La société Albioma verse aux débats un courriel en date du 15 octobre 2020 dans lequel son conseil précisait avoir prévu de faire le déplacement pour plaider, avoir été informé qu’il était cas contact Covid-19 et sollicitait un renvoi à une audience ultérieure, sous réserve de l’accord de la partie adverse. Si la Présidente de la chambre a précisé par courrier du 19 février 2021 que la cour n’a jamais reçu de demande de renvoi, il appert que la société justifie comme expliqué ci-dessus l’envoi à la cour de cette demande faite par courriel, ainsi que la réception de celle-ci par le greffe.
L’examen du RPVA met en évidence un message du conseil de M. X en date du 16 octobre 2020, précisant ne pas s’opposer au renvoi sollicité.
Lors de cette dernière audience du 19 octobre 2020, le conseil de M. X était substitué par un autre avocat et celui de la société Albioma n’était pas présent.
La cour observe qu’il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi de la société Albioma, l’affaire étant, ainsi que le souligne M. X, en état d’être jugée. Dès lors que les écritures de ladite société ont été prises en compte et examinées en appel, l’arrêt rendu le 7 décembre 2020 comporte, une erreur matérielle, liée au défaut de mention d’une dispense de comparution et à celle, par voie de conséquence, d’un arrêt rendu à tort par défaut alors qu’il était contradictoire.
En dernier lieu, la société Albioma se prévaut d’une erreur matérielle portant sur la composition de la cour, dans la mesure où, contrairement à ce qui est indiqué, l’affaire n’a pas été débattue en audience publique devant le seul magistrat chargé d’instruire l’affaire, dans la mesure où elle n’était ni
présente ni représentée à cette audience.
D’une part, la circonstance que la société n’ait pas été présente ni représentée à l’audience des débats n’est pas de nature à affecter la composition de la cour d’une erreur matérielle, qui ne ressort au demeurant pas des énonciations portées en première page de l’arrêt du 7 décembre 2020. D’autre part, si, en matière de procédure orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés sont présumées avoir été régulièrement produites et contradictoirement débattues, la preuve contraire peut être apportée. L’affaire étant, ainsi qu’il vient d’être précisé, en état d’être jugée, elle pouvait valablement être considérée comme ayant été débattue à l’audience par référence aux conclusions écrites des parties qui ont été régulièrement communiquées entre elles, lesquelles étaient soit substituée pour l’une, soit bénéficiaient de dispense de comparution pour les autres. Dès lors qu’il n’est pas établi que le moyen retenu par les premiers juges n’était pas développé dans les conclusions, la société Albioma n’est pas fondée à se prévaloir de ce que l’affaire n’aurait pas été débattue à l’audience.
Il résulte de l’analyse menée ci-dessus que l’arrêt, qui ne pouvait pas être qualifié par défaut n’était pas susceptible d’opposition.
Par conséquent, celle-ci doit être déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes :
L’opposition de la société Albioma étant irrecevable, il n’y a pas lieu d’examiner ses autres demandes de celles-ci.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dit que l’opposition formée par la SAS Albioma Le Moule à l’encontre de l’arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d’appel de Basse-Terre est irrecevable,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supporta la charge de ses propres dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier, La présidente,
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