Infirmation partielle 22 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 22 janv. 2024, n° 22/01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 26 DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 22/01372 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DQSX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pôle Social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 15 Décembre 2022.
APPELANTS
Madame [B] [W]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles-Henri COPPET (SAS COPPET AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH, substitué par Me Clémentine PLAGNOL
Monsieur [T] [O]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Charles-Henri COPPET (SAS COPPET AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH, substitué par Me Clémentine PLAGNOL
S.A. [10] ([9]) agissant pourssuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité en ladite agence.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH, substitué par Me Stéphane MORELLI
INTIMÉS
Madame [B] [W]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles-Henri COPPET (SAS COPPET AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH, substitué par Me Clémentine PLAGNOL
Monsieur [T] [O],
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Charles-Henri COPPET (SAS COPPET AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH, substitué par Me Clémentine PLAGNOL
Maître [S] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [7]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Gaëlle GOURANTON (SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH, substitué par Me Augusta HUREAUX
Madame [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles NATHEY (SELARL JURINAT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
Madame [X] [P], ès-qualité de représentant légal des enfants mineurs [P] [A] et [P] [J] [T] [F],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles NATHEY (SELARL JURINAT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
S.A. [10] ([9]) agissant poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié en cette qualité en ladite Agence
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH, substitué par Me Stéphane MORELLI
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [Z] munie d’un pouvoir dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 janvier 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS ET PROCÉDURE
Le 08 janvier 2015,M. [F] [O], salarié de la SARL [7] en qualité de chauffeur de camion, a été victime d’un accident mortel de travail décrit comme suit par l’inspection- du travail : « le 08 janvier 2015, un conducteur de toupie a été électrocuté au cours de la réalisation de travaux de déversement de béton sur le chantier de réhabilitation du centre thermal « ravine chaude » [Localité 8] ».
La Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par requête déposée le 23 avril 2019, Mme [B] [W] et M. [T] [O], les parents de M. [F] [O], ont saisi le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [7], dans la survenance de l’accident du travail du 08 janvier 2015.
Me [S] [L], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [7], et la compagnie d’assurance [10], assureur de la SARL [7], ont été appelés en cause.
Mme [X] [P], concubine de M. [F] [O], est intervenue volontairement à l’instance, en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [A] et [J] [P].
Par jugement du 15 décembre 2022 le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
DÉCLARÉ Mme [B] [W], M. [T] [O] et Mme [X] [P], agissant en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de ses deux enfants mineurs [J] et [A] [P], recevables en leurs demandes,
DIT que l’accident du travail dont M. [F] [O] a été victime le 08 janvier 2015 est dû à la faute inexcusable de la société à responsabilité limitée [7], son employeur,
DÉBOUTÉ Mme [B] [W] et M. [T] [O] de leurs demandes indemnitaires,
DÉBOUTÉ Mme [X] [P] des demandes indemnitaires formées à titre d’indemnisation des préjudices subis par ses enfants mineurs, [J] et [A] [P],
FIXÉ le préjudice d’affection subi par Mme [X] [P] à hauteur de 40.000 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT que la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe versera directement à Mme [X] [P] la somme due au titre de son préjudice d’affection,
RAPPELÉ que la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société à responsabilité limitée [7], en liquidation judiciaire, que sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire,
CONDAMNÉ la société à responsabilité limitée [7], représentée par Me [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société, à payer à Mme [X] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTÉ les autres parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNÉ l’exécution provisoire de la décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
DÉCLARÉ le jugement opposable à la société [10].
Par déclaration du 28 décembre 2022 la société [10] a interjeté appel de ce jugement et l’affaire a été enrôlée sous les références RG 22/01372.
Par déclaration du 24 janvier 2023 Mme [B] [W] et M. [T] [O] ont également interjeté appel du jugement et l’affaire a été enrôlée sous les références RG 23/00097.
Les parties ont conclu et l’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2023.
Lors de cette audience, la cour a prononcé la jonction des instances référencées RG 22/01372 et RG 23/00097.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, la société [10] demande à la cour de :
DÉCLARER son appel recevable ;
INFIRMER le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu’il a déclaré que la décision lui était opposable ;
Et, jugeant à nouveau,
PRONONCER sa mise hors de cause ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, Mme [B] [W] et M. [T] [O] demandent à la cour de :
JUGER recevable l’appel formé par M. [T] [O] et Mme [B] [W] ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont M. [F] [O] a été victime le 08 janvier 2015 est dû à la faute inexcusable de la société à responsabilité limitée [7], son employeur ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires ;
Par suite et statuant à nouveau,
DIRE JUGER que la société [7] représentée par Me [S] [L], mandataire judiciaire, s’est rendue coupable d’une faute inexcusable ;
CONSTATER qu’ils ne sont éligibles au bénéfice d’aucune rente en vertu du code de la sécurité sociale ;
CONSTATER qu’ils n’ont toujours pas été indemnisés de quelque façon que ce soit au titre de leur préjudice ;
CONDAMNER la société [7] représentée par Me [S] [L], mandataire judiciaire à payer la somme de 30 000 euros en deniers ou quittance à Mme [B] [W] en sa qualité d’ascendant de la victime décédée, en indemnisation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNER la société [7] représentée par Me [S] [L], mandataire judiciaire à payer la somme de 30 000 euros en deniers ou quittance à M. [T] [O] en sa qualité d’ascendant de la victime décédée, en indemnisation de son préjudice d’affection ;
DIRE que la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe devra faire l’avance de ces sommes ;
DÉCLARER la décision opposable à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;
DÉCLARER la décision opposable à la compagnie d’assurances [10] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [7] représentée par Me [S] [L], mandataire judiciaire à leur payer une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, Mme [X] [P], concubine de [F] [O], agissant, en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [A] et [J] [P], demande à la cour de :
— CONFIRMER ledit jugement en ce qu’il a fixé à la charge de la CGSS de la Guadeloupe une somme de 40.000 euros en réparation du préjudice d’affection de Mme [X] [P] en son nom personnel.
SUR APPEL INCIDENT, infirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [X] [P] et ses enfants de leurs préjudices d’affections et préjudices économiques
STATUANT A NOUVEAU
— FIXER à la somme de 40.000 euros par enfant en indemnisation d’affection subi pour [P] [A] et [P] [J] et condamner la CGSS de la Guadeloupe de les régler directement à Mme [X] [P] représentante légale de ses enfants.
— CONDAMNER la CGSS de la Guadeloupe à payer :
— 48.547,48 euros pour [J] [P] en réparation du préjudice économique
— 57.154,88 euros pour [A] [P] en réparation du préjudice économique
— 859.092,27 euros, en réparation du préjudice économique à Mme [P] [X] en son nom personnel
— STATUER ce que de droit sur la mise en cause de [10]
— condamner la CGSS de la Guadeloupe au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, Me [S] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [7], demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du 15.12.2022, y procédant :
PRONONCER la jonction des procédures pendantes sous les RG 22/01372 et RG 23/00097
DEBOUTER la SA [10] de son appel en l’absence d’intérêt à agir ;
DEBOUTER les consorts [W] [O] comme irrecevables en leur demandes aux mêmes fins que celles jugées le 28.10.21 et en toutes hypothèses de l’intégralité de leurs demandes en paiement à I 'encontre de la société [7] en liquidation judiciaire ;
DIRE que l’équité commande en l’espèce de laisser les dépens de l’instance et d’appel à la charge des appelants et les CONDAMNER à lui payer ès-qualités, la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées à Mme [X] [P], Mme [B] [W] et M. [T] [O] ainsi qu’à la société [10] par voie électronique les 26 et 27 octobre 2023 et à Me [S] [L], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [7], lors de l’audience, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 15 décembre 2022
— Débouter Mme [B] [W] et M. [T] [O] de leurs demandes d’indemnisation du préjudice d’affection
— Reconnaître que la Caisse Générale de Sécurité Sociale a versé à Mme [P] au titre du préjudice d’affection, la somme de 26.667,00 euros représentant les deux tiers de la somme fixée par le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 15 décembre 2022.
— Débouter Mme [X] [P] de sa demande tendant à réclamer devant la Cour la somme de 40.000 euros au titre du préjudice d’affection
— Débouter Mme [X] [P] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’affection pour ses deux enfants
— Débouter Mme [X] [P] de sa demande d’indemnisation du préjudice économique pour elle et pour ses enfants
— Mettre hors de cause la compagnie d’assurance [10] si elle n’intervient pas pour les risques couvrant les sinistres en accident du travail et maladie professionnelle de la Société [7]
— Rejeter la demande de Mme [X] [P] tendant à condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La jonction ayant été prononcée lors de l’audience des débats, il n’y a pas lieu d’y revenir.
I / Sur l’appel de la société [10]
A / S’agissant de la recevabilité de l’appel
Contrairement à ce que soutient Me [S] [L], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [7], la compagnie d’assurances [10] a qualité à agir puisque le jugement entrepris lui cause grief en ce qu’il déclare lui être opposable.
L’appel est donc recevable.
B / S’agissant du bien fondé de la demande de mise hors de cause
La compagnie d’assurances [10] a été appelée en la cause devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre à la demande de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe.
L’article 325 du code de procédure civile dispose que : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ».
S’agissant d’un assureur, son intervention (volontaire ou forcée) n’est recevable que s’il est susceptible de garantir la personne mise en cause, en l’espèce l’employeur.
Les conditions générales du contrat liant la SARL [7] et la compagnie d’assurances [10] prévoient (cf. Pièce n 2, page 9) :
« NOUS GARANTISSONS :
1. Votre responsabilité civile en raison des dommages corporels et matériels causés à autrui et résultant :
*d’un accident de la circulation,
*de la chute d’accessoires, d’objets, de substances ou produits qu’il transporte ou qui sont transportés dans les remorques ou semi-remorques.».
Or l’accident dont M. [O] a été victime n’est pas un accident de la circulation.
La compagnie d’assurances [10] n’étant pas l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société [7], son intervention forcée n’a aucun lien avec une action en reconnaissance de faute inexcusable.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il est déclaré opposable à la compagnie d’assurances [10], laquelle doit être mise hors de cause.
II / Sur l’appel de Mme [B] [W] et M. [T] [O], l’appel incident de Mme [X] [P], agissant en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [A] et [J] [P]
A / Concernant Mme [B] [W], M. [T] [O] et les enfants mineurs [A] et [J] [P]
Par jugement du 28 octobre 2021 le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a déclaré la SARL [7] coupable des faits d’homicide involontaire par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ayant causé le décès de [F] [O] le 08 janvier 2015, en l’espèce son dirigeant ayant omis d’établir un protocole de sécurité pour réaliser des opérations de chargement ou de déchargement.
Par le même jugement, le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a condamné la société anonyme à responsabilité limitée [7] à payer à :
— Mme [X] [P], agissant ès-qualités de représentante légale de ses deux enfants mineurs [J] et [A] [P] :
*30 000 euros pour chaque enfant en réparation de leur préjudice d’affection, soit la somme totale de 60 000 euros,
*48 547,48 euros en réparation du préjudice économique de [J] [P],
*57 154,88 euros en réparation du préjudice économique de [A] [P],
— à Mme [B] [W] et à M. [T] [O] la somme de 20 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection.
Mme [B] [W], M. [T] [O] et les deux enfants mineurs [J] et [A] [P], ne pouvant prétendre à la double indemnisation du même préjudice, et la réparation de leurs préjudices ayant d’ores et déjà été ordonnée par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre le 28 octobre 2021, le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ne peut qu’être confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’indemnisation formée devant le pôle social.
B / Concernant Mme [X] [P], agissant en son nom personnel
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de sécurité sociale.
Il est cependant constant que ceux-ci ne peuvent prétendre, conformément aux dispositions susvisées, qu’à la réparation de leur préjudice moral.
En l’espèce, la réparation du préjudice d’affection subi par Mme [X] [P] fixée par le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre à 40000 euros, n’est plus en débat.
Quant à son préjudice économique, c’est à bon droit que le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a rejeté la demande en pages 7 et 8 de la motivation de son jugement.
III / Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable, en l’état des éléments du dossier, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l’appel de la compagnie d’assurances [10] recevable ;
Confirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il dit être opposable à la compagnie d’assurances [10] ;
Infirmant et statuant à nouveau sur ce seul point,
Met la compagnie d’assurances [10] hors de cause ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens entreront en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL [7] .
Le greffier, La présidente,
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