Confirmation 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 24 mai 2022, n° 21/02266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51C
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MAI 2022
N° RG 21/02266 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UNUF
AFFAIRE :
Mme [O] [L] épouse [W]
C/
M. [N] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Février 2021 par le Juge des contentieux de la protection de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
N° RG : 11-20-744
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24/05/22
à :
Me Kévin DARMON
Me Klervi ALIX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [O] [L] épouse [W]
née le 28 Mars 1968 à [Localité 3]
de nationalité Congolaise
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Maître Kévin DARMON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 107
bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004273 du 07/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Maître Klervi ALIX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 709 -
Représentant : Maître El houcine BOUTAOUROUT, Plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Avril 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2016, M. et Mme [H] [P] ont donné à bail à M.et Mme [W] un logement situé [Adresse 1].
M. [N] [E] a acquis le bien de M. et Mme [P] le 6 août 2018.
Se prévalant de loyers impayés, M. [E] a fait délivrer le 5 juin 2019 à M. et Mme [W] un commandement de payer puis un congé pour motif légitime et sérieux au regard des défauts de paiement, du défaut d’assurance et des troubles de voisinage le 24 décembre 2019.
Par acte d’huissier de justice délivré le 17 juin 2020, M. [E] a assigné M. et Mme [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, la constatation de la validité du congé donné pour motif légitime, à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire,
— leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
— leur condamnation à lui payer une somme de 3 988, 50 euros due au 31 mai 2020,
— leur condamnation à lui payer, à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle de 1 000 euros,
— leur condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
— constaté la résiliation judiciaire du bail consenti par M. [E], venant aux droits de M. et Mme [P], à M. et Mme [W], portant sur le logement situé [Adresse 1], à compter du 31 mars 2020, date d’effet du congé pour motif sérieux et légitime,
— dit n’y avoir lieu de se prononcer sur le moyen subsidiaire,
— condamné M. et Mme [W] à payer à M. [E] la somme de 3 988, 50 euros, terme de mois de mai 2020 inclus avec intérêts légaux à compter de la décision,
— ordonné, faute de départ volontaire de M. et Mme [W] dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire, le concours de la force publique,
— condamné, le cas échéant, M. et Mme [W] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel charges comprises, soit 1 000 euros à compter du terme de juin 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné M. et Mme [W] à verser à M. [E] la somme de 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [W] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 6 avril 2021, Mme [W] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 juillet 2021, elle demande à la cour de :
— dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye le 12 février 2021,
— dire et juger que sa dette sera remboursée selon un échelonnement de 479,30 euros par mois sur 35 mensualités et de la solde à la 36ème mensualité,
— en tout état de cause, condamner M. [E] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 août 2021, M. [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance de tous ses chefs,
— débouter Mme [W] de toutes ses demandes,
— confirmer la décision de première instance en qu’elle a condamné Mme [W] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant :
— condamner Mme [W] à une amende civile de 3 000 euros au titre de l’article 559 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
— condamner Mme [W] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 février 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l’appel de Mme [W].
Aux termes de ses conclusions d’appel, Mme [W] se limite à solliciter les plus larges délais de paiement. Elle fait état d’une situation financière précaire liée à l’incarcération de son mari et au fait qu’elle s’est trouvée au chômage jusqu’au 22 mars 2021, date à laquelle elle a été embauchée par la société Cleyade Saint Germain, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, qu’à l’heure actuelle, elle est en période d’essai d’une durée deux mois et perçoit un salaire brut d’un montant de 1 191,63 euros.
M. [E] s’oppose aux délais sollicités, au regard du montant de la dette locative qui s’élève à la somme de 17 888,50 euros dès lors que Mme [W] n’a jamais exprimé aucune volonté de régler ni le loyer, ni partie de sa dette locative et qu’au surplus elle a refusé de quitter les lieux.
Sur ce,
Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l’ordonnance du 19 décembre 2014, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
En l’espèce, Mme [W] n’explique pas comment elle pourrait s’acquitter du paiement de sa dette locative, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande délais.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [E].
L’article 32-1, dans ses dispositions relatives à l’amende civile, ne saurait être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire. En conséquence, M. [E] sera jugée irrecevable à demander l’application de ces dispositions.
Sur les mesures accessoires.
Mme [W] doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de Mme [W] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel par M. [E] peut être équitablement fixée à 2000 euros.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 12 février 2021 par le tribunal de proximité de Saint Germain en Laye en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [W] de sa demande de délais,
Déclare irrecevable la demande de M. [E] tendant à voir condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d’amende civile,
Condamne Mme [W] à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions concernant l’aide juridictionnelle.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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