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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, ch. du cons. (ctx lié), 3 oct. 2013, n° 2010L00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2010L00858 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT D’OBLIGATION AU PASSIF
DU 3 Octobre 2013 8ème Chambre
N° RG: 2010LO00858
N° 2013L01047
N° PCL: 2007J00387
Me AD AF es qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL AH AI
contre
Mme Y AY X AG
DEMANDEUR
Me – AD AF es qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL AH AI, […]
comparant par Me Christophe VINOLO 6 […]
Mme Y AY X AG, […]
représentée par Me ALQUIER Alexandre 139 […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 6 juin 2013 en Chambre du Conseil AR siègeaient Monsieur MASSAFERRO Président, Monsieur DE BEAUMON et Monsieur FERRERO, Juges
Prononcée à l’audience publique du 3 Octobre 2013
Par Monsieur MASSAFERRO Président, Monsieur – POVEDA et Monsieur FERRERO, Juges, Monsieur DOUCEDE Greffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par jugement en date du 8 octobre 2007, le Tribunal de Commerce de TOULON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL AH
ATTENDU que par jugement en date du 11 décembre 2007, le Tribunal de céans a décidé le maintien de la période d’observation jusqu’au 8 avril 2008.
ATTENDU que par jugement du même Tribunal en date du 5 février 2008, la liquidation judiciaire a été prononcée.
Qu’aux termes dudit jugement ont été désignés :
— M. CHAMBI en qualité de Juge commissaire,
— M. MASSAFERRO en qualité de Juge commissaire suppléant, – Me AB A en qualité de liquidateur judiciaire,
ATTENDU que par jugement du Tribunal de céans en date du 20 mars 2012 Me AF AD a été nommé en remplacement de Me AB A, liquidateur de la SARL AH ELECTRONIQUES.
ATTENDU que par acte en date du 3 août 2010 de la SCP MERIC – THEVENIN, Huissiers de Justice associés à TOULON (83053), Maître AB A es qualité de liquidateur de la SARL AH ELECTRONIQUES a assigné pour l’audience de la Chambre du Conseil du 7 septembre 2010 à 9 heures Mme AG Y AY X aux fins de : '
CONDAMNER Madame Y AY X à supporter personnellement l’intégralité de l’insuffisance d’actif d’un montant de 2.437.372, 80 € en payant intégralement ce montant entre les mains de Maître AB A es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AH ELECTRONIQUES.
CONDAMNER Madame AG Y AY X à payer à Maître AB A es qualités de liquidateur de la SARL AH la somme de 2.500 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience de la Chambre du Conseil du 6 juin 2013 ;
ATTENDU que Me Alexandre ALQUIER, Avocat au Barreau de SAINT DENIS (LA REUNION), pour et au nom de Mme AG X née Y répond par voie de conclusions sur l’irrecevabilité de l’action en sanction avant tout débat au fond :
RAPPEL DES FAITS :
Sans aborder le débat au fond, la présente procédure a été diligentée à la requête de Maître AB A -Mandataire Judiciaire- et liquidateur de la SARL AH AI dont Madame Y AY X, était la gérante.
La société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en date du 5 février 2008.
Par assignation enrôlée le 12 août 2010 pour une première audience au 7 septembre 2010, Maître AB A va assigner Madame Y AY X devant le Tribunal de Commerce de TOULON aux fins de voir prononcer une sanction à son égard.
Cette procédure est irrecevable.
DISCUSSION SUR LA FIN DE NON RECEVOIR
La liquidation de la société AH AI est intervenue le 5 février 2008.
Cette action tend à faire supporter le passif de la société à Madame X, notamment « pour de lourdes fautes de gestion » sur le fondement des dispositions des articles L 651-2, R6S51 -1 et R 651 -2 du Code de Commerce. :
Compte tenu de la date de la liquidation judiciaire (5 février 2008) et de la non-rétroactivité des lois, la loi applicable est la rédaction antérieure au décret 2009-160 du 12 février 2009.
Ainsi les textes sont les suivants :
« Article L65S1-2 (en vigueur jusqu 'au décret 2009-160)
Lorsque la résolution d’un plan de sauvegarde AR de redressement judiciaire AR la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout AR partie, par tous les dirigeants de droit AR de fait AR par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire AR la résolution du plan. .j\ U
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Les sommes versées par les dirigeants en application de l’alinéa 1er entrent dans le patrimoine du débiteur. Ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc. »
Et le décret d’application : « Article R651-2 (en vigueur jusqu 'au décret 2009-160)
Pour l’application de l’article L. 651-2, le AR les dirigeants mis en cause sont convoqués, à la diligence du greffier, un mois au moins avant leur audition, par acte d’huissier de justice AR dans les formes prévues à l’article R. 631-4. »
Ainsi, deux obligations tenant à la régularité de la procédure font défaut :
— - Madame Y AY X n’a jamais été convoquée par le Greffier et Maître A ne saurait se substituer aux obligations légales du Tribunal ;
— - Madame Y AY X n’a pas jouit du délai d’un mois, prévu par la loi ; en effet, l’assignation a été enrôlée le 12 août 2010 pour une audience au 7 septembre 2010 : donc moins d’un mois.
Le régime institué depuis le décret 2009-160 du 12 février 2009 aurait permis de recevoir cette procédure comme régulière mais elle ne concerne que les faillites ouvertes depuis cette date.
C’est dès lors l’ancien régime qui est applicable.
La voie de l’assignation est irrégulière.
En pratique, le Mandataire doit adresser un requête mentionnant les griefs reprochés au greffier qui, par voie d’huissier et un mois au moins avant l’audition en chambre du conseil du dirigeant, convoque le gérant (en l’occurrence la gérante) en annexarnt à sa convocation la requête du mandataire. La requête qui a abouti à l’assignation n’a jamais été communiquée à Mme X (prescrit en tout état de cause 07/2001)
La jurisprudence est limpide quant à la sanction du non-respect de l’une AR l’autre des dispositions violées : il s’agit de fins de non-recevoir d’ordre Public!
La régularisation est impossible sauf à considérer que le Greffe et le Tribunal deviennent partie à l’instance ce qui poserait tant une question d’impattialité que de conflit avec les dispositions de la loi de 2005 sur les faillites.
En effet, aux termes des dispositions de l’article 129 de la loi 2005-845 du 26 juillet 2005, la saisine d’office est interdite.
La loi excluant la saisine d’office, le Tribunal ne peut dès lors être partie à l’instance ni procéder à la régularisation de l’irrecevabilité.
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S’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public le Tribunal doit la rélever d’office avant tout débat au fond.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal d’office AR à la demande de Madame X devra AV et juger que la procédure de Maître AB A est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile Vu les articles L 651-2, R6S51-1 et R 651-2 du Code de Commerce dans leur version antérieure au décret 2009-160 du 12 février 2009
FAIRE DROIT à la demande de fin de non-recevoir sollicitée par Madame Z AY X.
DECLARER Irrecevable la procédure diligentée par Maître A.
CONDAMNER Maître A es-qualité à la somme de 1.[…] € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
ATTENDU que Me Alexandre ALQUIER, Avocat au Barreau de SAINT DENIS (LA REUNION) pour et au nom de Mme AG X née Y répond par voie de conclusions récapitulatives et additionnelles :
La société AH AI était une société de courant fort dirigée par Madame X née Y.
Cette société était créée en 1994.
A compter de 2005, cette société va connaître des difficultés et sa gérante va solliciter l’aide du Tribunal de commerce de TOULON.
En 2006, Maître AB A sera nommé conciliateur et conclura à la possibilité de sauver la société (Pièce 3).
En octobre 2007, soit la même année, cette société va être placée en redressement judiciaire et maître A nommé en qualité de liquidateur ;
Le 5 février 2008, la société sera placée en liquidation judiciaire et maître AB A nommé en qualité de mandataire liquidateur.
La société SODICOM crée en 2001, RCS TOULON 438293896, dont la gérante est Madame X née Y avait pour activité le courant faible.
Cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en date du 18 décembre 2008. V
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Maître A a également été nommé liquidateur de cette société après avoir été son mandataire ad hoc (pièce 9).
Avant d’entrer dans le fond du dossier, le Tribunal pourra AU que les deux sociétés existaient bien avant les difficultés de l’une et l’autre.
En réalité, si ces sociétés avaient la même gérante, leurs activités étaient complémentaires, l’une traitait le courant fort, l’autre le courant faible.
C’est ainsi, et ce n’est pas contestée par Madame X née Y qu’il a pu exister des facturations de l’une vers l’autre en qualité de sous-traitante, avec facturation et marge au prix normal du marché.
Maître A tentera d’en tirer argument sans pour autant démontrer une quelconque fraude.
De même, il sera démontré que de nombreuses affirmations du liquidateur sont incomplètes AR erronées.
Egalement, il sera démontré qu’en sa qualité de liquidateur, maître A n’aurait pas effectué les diligences nécessaires à la réduction du passif ce alors que madame X a toujours soutenu que la société était créancière de plus d’un million d’euros.
En réalité, ce sont les créanciers d’état et notamment la SAGEM et certaines communes qui, en ne payant pas leurs dettes, ont étranglé l’une puis l’autre société.
Un Tribunal aura certainement à se prononcer sur la responsabilité civile du mandataire dans ces dossiers.
Quoi qu’il en soit, Madame X née Y conteste les faits reprochés et demande le débouté des demandes de Maître A.
Avant tout débat au fond et par conclusions séparées, il est déposé des conclusions d’irrecevabilité de la demande de Maître A, la procédure de sanction n’ayant pas été respectée en la forme ;
Indépendamment de cette question de stricte procédure, il subsiste d’une part l’absence de qualité à agir de maître A pour introduire cette procédure de sanction mais également l’absence de fautes pouvant entraîner une sanction.
DISCUSSION :
Madame X née Y a plusieurs arguments à faire valoir au soutien de sa
défense. A -- /
1. AU PRINCIPAL : Sur la nomination irrégulière de Maître A en qualité de mandataire judiciaire
Aux termes de la loi seul le liquidateur et le ministère public peuvent saisir le tribunal (C. com. art. L 651-3, al. 1.
« Article L651-3
Dans les cas prévus à l’article L, 651-2. le tribunal est saisi par le liquidateur AR le ministère public.
Dans l’intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat
Le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement, ni participer au
délibéré.
Les dépens et frais irrépétibles auxquels a été condamné le dirigeant AR l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sont payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif. »
La mise en oeuvre de l’action en comblement de passif est réservée à ces personnes.
Depuis l’entrée en vigueur de l’article L 651-3 du Code de commerce créé par la loi de sauvegarde des entreprises (Loi 2005-845 art. 129), le tribunal ne peut plus se saisir d’office.
H ne pouvait pas davantage sous la loi de 2005 être saisi par l’administrateur judiciaire AR le commissaire à l’exécution du plan, contrairement à ce que prévoyait l’ancien article L 624-6 du Code de commerce.
Au cas d’espèce, l’initiative de la poursuite appartient à Maître A es-qualité de liquidateur.
L’esprit du texte apparaît clair mais au cas d’espèce se pose une difficulté d’ordre supérieur à la loi sur les procédures collectives.
Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers, ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise ; il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l’entreprise, à la poursuite de l’activité économique et au maintien de l’emploi (C. com. art. L 611-7. al. IV
La qualité de mandataire judiciaire ne fait pas obstacle à l’accomplissement des mandats de conciliateur, de commissaire à l’exécution du plan AR de liquidateur amiable des biens d’une personne physique AR morale, d’expert judiciaire et de séquestre judiciaire. {\ l/
Toutefois, la même personne ne pourra exercer successivement les fonctions de conciliateur et de mandataire judiciaire lorsqu’il s’agit d’une même entreprise.
Le mandataire judiciaire désigné comme expert ne pourra pas être nommé administrateur judiciaire ( C. com., art. L. 812-8) :
« Article L812-8.
La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l’exercice de toute autre profession.
Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
1° Toutes les activités à caractère commercial, qu’elles soient exercées directement AR par personne interposée ;
2° La qualité d’associé dans une société en nom collectif d’associé commandité dans une société en commandite simple AR par actions, de gérant d’une société à responsabilité limitée, de président du conseil d’administration, membre du directoire, directeur général AR directeur général délégué d’une société anonyme, de président AR de dirigeant d’une société par actions simplifiée, de membre du conseil de surveillance AR d’administrateur d’une société commerciale, de gérant d’une société civile, à moins que ces sociétés n’aient pour objet l’exercice de la profession de mandataire judiciaire AR l’acquisition de locaux pour cet exercice. Un mandataire peut en outre exercer les fonctions de gérant d’une société civile dont l’objet exclusif est la gestion d’intérêts à caractère familial
La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l’exercice d’une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l’intéressé, ni à l’accomplissement des mandats de mandataire ad hoc et de conciliateur prévus aux articles L. 611-3 et L. 611-6 du présent code et par l’article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, de commissaire à l’exécution du plan AR de liquidateur amiable des biens d’une personne physique AR morale, d’expert judiciaire et de séquestre judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l’exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de commissaire à l’exécution du plan, ne peuvent être exercés qu’à titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur puis de mandataire judiciaire avant l’expiration d’un délai d’un an lorsqu’il s’agit d’une même entreprise.
Les conditions du présent article sont, à l’exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites. »
Il est aisé de démontrer au cas d’espèce qu’une demande de conciliation a été déposée par Madame X et que maître A est intervenu es-qualité de conciliateur nommé par le Tribunal de commerce de Toulon.
Pour mémoire, il concluait à la réussite de la conciliation selon rapport du 23 mai 2007 (pièce 3).
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La société AH AI va être placée en redressement judiciaire le 8 octobre 2007 et maître A va être nommé en qualité de Mandataire judiciaire à cette occasion.
Il est aujourd’hui à l’initiative des poursuites. Or, sa nomination est tout simplement illégale comme les poursuites subséquentes.
La procédure de sanction est donc affectée d’une irrégularité et doit conduire au débouté des demandes de Maître A. °
Il devra en outre être démissionné de sa mission pour incompatibilité prévue par la loi. Enfin, Maître A qui ne pouvait ignorer cette incompatibilité légale en qualité de
professionnel du droit des procédures collectives, devra être condamné à la somme de 10.[…] euros pour procédure abusive.
2. AU SUBSIDIAIRE : Sur le fond du litige
Si par extraordinaire le Tribunal devait aborder le fond du dossier, il se rendra compte que l’action est mal fondée.
En effet, Madame X née Y est poursuivi en comblement du passif soit 2.437.372 €.
2. 1.Sur le Droit
Aux termes de l’article L 651-2 du Code de commerce ,.les dirigeants ne peuvent être tenus de combler le passif social que s’ils ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
Doivent donc être relevés :
+ – - l’existence d’une insuffisance d’actif ;
» – - une faute de gestion ;
» – - un lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif.
Il appartient au demandeur à l’action de prouver que ces conditions sont remplies.
L’impressionnant bordereau de pièces ne devra pas induire en erreur le tribunal.
La plupart des griefs reprochés n’en sont pas sans compter les erreurs AR les affirmations inexactes.
Au demeurant les juges du fond doivent appréhender la situation dans son ensemble.
Notamment, les efforts déployés par le dirigeant pour tenter de sauver la société peuvent être pris en compte par le juge soit pour justifier l’absence de sanction, soit pour en limiter le
montant AR la durée. l «/p>
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Peuvent ainsi être retenus, le fait que le dirigeant ait collaboré sans réserve avec les organes de la procédure, ait effectué des démarches auprès des organismes publics, n’ait pas ménagé
! (CA Versailles 28 janvier 1999,13° ch., Alard c/ Mandin) : ? (CA Paris 7 mai 1991,3° ch. A, Deprez c/ Baumgartner es quai. ; CA Versailles 28 janvier 1999,13° ch., Alard c/ Mandin)
ses efforts AR le fait qu’il ait apporté toute l’activité et la diligence humaines possibles pour tenter de redresser la situation®.
De la même fagon, les sacrifices financiers consentis par le dirigeant en se portant caution des dettes sociales', en injectant des liquidités dans la société*, en contribuant volontairement à l’apurement du passif" peuvent constituer des « circonstances atténuantes ».
Enfin, la situation personnelle du dirigeant doit aussi être appréhendée.
Tenant compte de ces paramètres, il convient d’appréhender la situation au cas d’espèce qui devra conduire le Tribunal à débouter maître A.
— - Sur la qualification de la faute AR des fautes :
La jurisprudence a tracé les contours de ce qui devait être considéré comme une faute pour justifier une action en comblement de passif, celle-ci étant d’une particulière gravité pour le dirigeant poursuivi.
Il est compréhensible que le législateur et la jurisprudence ait cherché à graduer les fautes dans l’échelle des sanctions, celles impliquant la mise à la charge du dirigeant le passif de la société devant relever d’une gravité suffisante pour le justifier et bien entendu d’un lien de causalité réel.
Jugé, par exemple, qu’ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif :
— le gérant d’une SARL qui n’a pas rempli les fonctions pour lesquelles il avait été désigné et n’a pas surveillé la gestion de son cogérant";
— le gérant d’une SARL qui n’a pas respecté l’obligation prévue par l’ancien article L 621-1 du Code de commerce de demander l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire dans les quinze jours de la cessation des paiements et a laissé s’accumuler les pertes, rendant notamment impossible le sauvetage de l’entreprise °; Sur ce point précis, il sera aisé de démontrer qu’immédiatement Madame X a saisi le tribunal.
° (T. com. Paris 19 novembre 1985,2° ch., Aim c/ Pinon es quai.) * (T. com. Paris 6 mai 1985, I° ch., Lima c/ Pernot es quai.)
° (notamment CA Rennes 12 avril 1989. Moriceau c/ Goupil es quai. ; T. com Paris 24 juin 1985, 11° ch., Atmane Chérif. ; CA Paris 7 novembre 1989,3° ch. A, Partouche c/ Josse es quai.)
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(notamment Cass. com. 3 avril 2001 n° 718 D, Brunet-Beaumel es quai, c/ Dumas ; T. com. Paris 24 juin 1985, 1 I° ch., Atmane Chérif. ; Cass. com. 10 juillet 2001 n° 1405 F-D, Barthe es quai, c/ Sol. ; CA Paris 20 octobre 2009 n° 08-2971. ch. 5-8. Selarl Garnier Guillouet es aual. c/ Hans : RIDA 3/10 n° 273, I° espece) en la recap1tahsant (CA Paris 30 septembre 1994,3° ch. B, Pesch c/ Giffard es quai.)
! (CA Paris 31 janvier 1995,3° ch. A, Bailly c/ Didier es quai.), en abandonnant des créances en compte courant (CA Versailles 18 novembre 1999,13° ch., Gayot c/ Rogeau es quai. : RIDA 2/00 n° 198)
(Cass com. 11 octobre 1971, Masqueher c/ Baumgartner es quai. : Bull. civ. TV n° 235235 ; dans le même sens, Cass. com. 8 octobre 2003 n° 1405 F-D. Sini c/ Ravise-Bes es aual. : RIDA 2/04 n° 202) ° (CA Rennes 12 avril 1989. Moriceau c/ Goupil es quai.)
— les dirigeants d’une SARL qui ont fait preuve d’une totale incompétence en créant au cours de trois années d’activité de la société une insuffisance d’actif de 13 […] F (soit près de 1 982 […] euros) et qui ont, malgré une cessation des paiements acquise en mai 1986, poursuivi abusivement l’exploitation déficitaire jusqu’en février 1987, ne procédant au dépôt de bilan qu’après avoir été assignés en redressement judiciaire °; Il est aussi aisé de démontrer que tel n’est pas le cas.
— les deux cogérants d’une SARL qui ont procédé à des prélèvements injustifiés compte tenu des capacités financières et des pertes de la société, accepté, soit par incompétence, soit par désintérêt pour la vie sociale, des marchés conclus à des conditions désavantageuses pour la société et poursuivi l’exploitation, malgré la situation de la société qui paraissait gravement compromise en raison des pertes enregistrées et de l’absence de capitaux proeres sans prendre aucune mesure, notamment d’économie, de nature à permettre un redressement!
— le gérant qui s’est abstenu de mettre en place une structure compétente et des outils de gestion fiables, permettant à la société et à lui-même d’appréhender la situation économique et financière exacte et, en conséquence, de prendre en temps utile les mesures de redressement qui s’imposaient, cette anarchie totale dans la gestion étant à l’origine de l’insuffisance d’actif qui a ainsi pu se créer et s’accroître, sans que le dirigeant puisse l’appréhender "; Sur ce point Madame X s’est entourée de professionnels du chiffre et du droit bien avant ses difficultés, ce type de faute ne lui est donc pas applicable.
— le dirigeant d’une société qui a déclaré tardivement la cessation des paiements et a poursuivi une activité déficitaire dans un intérêt personnel, puisqu’il s’était porté caution de la société et avait donc intérêt à ne pas être mis en demeure de respecter son engagement
— le président du ,, conseil d’administration d’une SA qui, parce qu’il résidait à Paris et dirigeait deux autres "' sociétés, ne s’est rendu que deux fois par semaine au siège de la société anonyme, a laissé à un collaborateur incompétent le soin d’orienter la stratégie commerciale et technique de l’entreprise et a laissé poursuivre une exg>lœtatwn déficitaire tenant notamment à la vente de marchandises au-dessous du prix de revient **; là encore, il sera aisé de démontrer l’omniprésence de Madame X.
— le dirigeant qui, lors de la création de l’entreprise, a effectué des 1nvestlssements inadaptés AR excessifs, compte tenu de leurs conditions prévisibles de financement" ; Madame X n’est pas dans ce cas.
[1 "
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° (Cass. com. 14 mai 1991 n° 755 P. Delamotte c/ Bondroit es oual. : RIDA 10/91 n ° 852) !! (CA Paris 2 novembre 1993.3° ch. A Bounaix c/ Chevrier èa oual. : RIDA 2/93 n° 225) {Çä com 14 décembre 1993 n° 1993 P. Duoin c/Bouffard es quai. : RIDA 4/94 n° 458) © {CA Paris 13 octobre 1995.3* ch. B. Berges c/ Horel es quai.) (_s com. 24 octobre 1995 n° 1859 D. Tiano c/ Sté Moreux de Varennes) Cass. com. 19 mars 1996 n° 589 P. Pellier es quai, c/ Société générale, commerciale et financière : RIDA 7/96 n° 976, Bull. B 1996 p. 613 note A. Couret, Defrénois 1996 art. […] ; statuant
— le dirigeant d’une SA qui, la veille de la déclaration de la cessation des paiements de la société, avait cédé la totalité de la trésorerie de celle-ci à une banque, permettant indirectement à une autre société du groupe d’obtenir un prêt de cette banque, et qui savait que cette cession épuisait le crédit de la société, ce qui ne permettait pas de maintenir l’activité de l’entreprise qui employait un nombre important de salariés"©.
— le dirigeant à qui la tenue d’une comptabilité incomplète est imputable, cette faute contribuant à l’insuffisance d’actif lorsqu’elle ne permet pas à ce dmgeant de suivre levolut10n financière de la société, d’apprécier la réalité économique de celle-ci". Sur ce point il sera demontre que Madame X s’était entourée de professionnels plus AR moins compétents et qu’en tout état de cause, aucune faute de ce type ne pourra lui être imputable.
— le dirigeant qui a privé la société, mise ultérieurement en liquidation judiciaire, de la quasi-totalité de sa trésorerie en n’encaissant pas la créance du débiteur de la société, préférant acquérir par compensation avec cette créance trois fonds de commerce. Or, ces acquisitions n’avaient pas permis d’améliorer le chiffre d’affaires de la société et la revente des fonds avait généré des frais de licenciement : deux d’entre eux avaient été revendus à perte et le troisième était, lors du depot de bilan de la société, en vente à un prix inférieur à son prix d’achat!®
A l’inverse, sont impropres à caractériser une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif :
— le fait que le dirigeant a pris en charge la société en connaissance de sa situation déficitaire, qu’il en a poursuivi sciemment l’exploitation jusqu’à la cessation des paiements dont l’état s’est révélé irrémédiable, qu’il ne s’est pas expliqué sur le défaut de comptabilité régulière et, enfin, qu’il n’a pas apporté la preuve de ce que l’insuffisance d’actif était due à des fautes de gestion d’anciens dirigeants !°;
— l’imprévoyance des dirigeants qui n’ont pas su anticiper les nouvelles conditions économiques ni explorer de nouveaux marchés, alors que l’évolution des bilans de la société jusqu’à l’ouverture de la procédure de ' redressement judiciaire révèle une { V\ J
13
dans la même affaire après renvoi, la Cour de cassation a toutefois considéré que les dirigeants, compte tenu des circonstances (étude prévisionnelle sérieuse et mise en place d’un plan de financement reposant sur des perspectives de développement
raisonnables " (Cass. com. 7 décembre 1999 Huillier c/ Guvot es quai. : RIDA 4/00 n° 458).
n° 1965 D.] . " (CA Paris 25 octobre 2002 n° 02-2177. 3° en. B. Martinelli c/ SCP Pemev et Angel es quai. : RIDA 2/03 n°
172, I° espèce ; CA Paris 29 mars 2002 n° 01-9596. 3° ch. C. Charpentier c/ Souchon es quai. : RIDA 2/03 n° 172,2° espèce ; Dr. sociétés 2003 comm. n° 88 note J.-P. Legros ; Cass. corn. 22 juin 2010 n° 09-14.214 (n° 701 F-D), Carapeto c/ Canet es quai.)
© (Cass. corn. 30 juin 2009 n° 08-13.464 (n° 647 F-D), Rémy c/ SCP Guyon-Duval es quai. : RIDA 11/[…]
© (Cass. com. 17 novembre 1992 n° 1740 P, Masse c/ Soinne es quai. : RJDA 5/93 n° 452)
dégradation progressive de sa situation financière et coïncidezäwec une conjoncture défavorable amorcée à la suite du non-renouvellement de certains marchés °";
— le fait d’avoir poursuivi une exploitation déficitaire dès lors que les difficultés de la société ont pour origine la conjoncture économique, les dirigeants ayant soit mis en place un plan de restructuration®', soit consenti d’importants sacrifices financiers et tenté de réunir un pool bancaire pour sauver l’entreprise ";
— la seule importance du passif constaté ne suffit pas à établir la réalité des fautes de gestion commises par un dirigeant".
Enfin, rappelons que la sanction a un caractère facultatif.
Alors même que les conditions d’application de l’article L 651-2 du Code de commerce seraient remplies, le tribunal, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation, peut, ainsi que l’y autorise la lettre même de l’article L 651-2 précité écarter toute condamnation.
Il a ainsi été jugé qu’après avoir constaté qu’un dirigeant d’une société avait tardé à déclarer la cessation des paiements de celle-ci, la cour d’appel n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article L 651-2 du Code de commerce en retenant qu’à supposer que cette faute ait contribué à l’insuffisance d’actif, elle ne justifiait pas à elle seule la condamnation de ce dirigeant à supporter les dettes de la société *.
Pour d’autres exemples AR, malgré ses fautes de gestion, le dirigeant n’a pas été condamné*. Il appartiendra dès lors au Tribunal de tenir compte de la situation personnelle de Madame X.
— - Sur la nécessité d’un lien de causalité entre faute et situation de l’entreprise :
La mécanique des procédures collective ne déroge pas au principe de la responsabilité civile. ..
(4
[…]
14
(CA Paris 29 novembre 1996.3° ch. B. Honig c/ Coudrav es quai. : RIDA 2/97 n° 281 som.) (Cass. com. 31 mars 1998 n° 850 D. Giffard es quai, c/ Mori : RIDA 6/98 n° 777)
(CA Paris 20 octobre 2009 n° 08-2971. ch. 5-8. Selarl Garnier Guillouet es cmal. c/ Hans : RIDA 3/10 n° 273,
1° espèce)
23
(Cass. com. 19 janvier 1993 n° 78 P. Kvriasis c/ Blin es quai. : RIDA 7/93 n° 660, Dr. sociétés 1993 n° 53
note Y. Chaput ; Cass. com. 19 décembre 1995 n° 2225 D, Macron c/ Garnier es quai. ; CA Paris 4 mars 1997,3° ch. A, Berkovitz c/ Segui es quai. : Bull. B 1997 p 685 note J.-J. Daigre) ; Cass. com. 8 octobre 2003 n° 1401
F-
D Castrée c/ Guillemonat es quai. : RIDA 2/04 n° 203). (_s com. 19 février 2002 n° 434 FS-P. Carrasset-Marillier es quai, c/ Trahtenbroit : RIDA 8-9/02 n° 919) ° voir Cass. com. 25 juin 2002 n° 1241 F-D. Vidal Soler c/ Klein : RIDA 12/02 n° 1306 ; CA Paris 11 janvier 2005 n° 04-5212.3° ch. A. Marc c/ Souchon es quai : RIDA 10/04 n° 1149, Petites affiches 8 juillet 2005 p. 14 :
RJDA 8/05 n° 1023 ; CA Paris 8 novembre 2005 n° 03-22198. 3° ch. A. Lautard c/ Houplain : RIDA 3/06 n° 312 ; CA Paris 20 octobre 2009 n° 08-2971. ch. 5-8. Selarl Garnier Guillouet es quai, c/ Hans : RIDA 3/10 n° 273, I°
espèce
Ainsi, le demandeur devra démontrer un lien de causalité entre la AR les fautes alléguées et le pICJUdICC pour la société.
Un dirigeant ne peut être condamné au comblement du passif que si est démontré un lien de causalité entre la faute de gestion qui lui est reprochée et l’insuffisance d’actif, peu important à cet égard que la faute de gestion ne soit qu’une des causes de cette insuffisance et quelles que soient les autres causes de l’insuffisance d’actif.
Aucune condamnation ne peut être prononcée si le lien de causalité fait défaut, par exemple l’insuffisance d’actif trouvant son origine non dans les fautes de gestion commises par les anciens dirigeants de la société (signature d’avenants très favorables à des contrats de travail et absencÔe de contrôle des notes de frais du personnel) mais dans la mésentente entre les associés"
Comme toute faute de gestion, la tenue d’une comptabilité incomplète ne peut justifier la condamnation du dirigeant au comblement du passif social qu’à condition que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et l’insuffisance d’actif.
Tel est le cas lorsque le dirigeant ne dispose pas des éléments nécessaires gout suivre l’évolution financière de la société, pour apprécier la réalité économique de celle-ci?
Ainsi, le dirigeant qui se sera reposé sur les compétences de professionnels du chiffre et du droit, délégant ainsi la compétence, ne peut se voir reprocher une comptabilité irrégulière AR incomplète comme l’absence de mise en recouvrement de créances capitales pour la société, sauf pour ces professionnels à démontrer qu’ils ne pouvaient satisfaire à leur mission.
Au regard de ce cadre légal et jurisprudentiel, il convient d’appréhender le fond du dossier et si le liquidateur est bien fondé à solliciter la condamnation de Madame Z AY X à supporter tout AR partie du passif de. la société AH ELECTRONIQUES.
2.2. Sur la réalité du dossier
Les griefs de maître A sont nombreux mais une simple analyse du dossier permet de démontrer que ses demandes sont mal fondées. {\ V\
15
2.2.1. Sur le défaut de déclaration de paiement dans les délais
Rappelons que sur la date de cessation des paiements, le juge appelé à prononcer une telle sanction apprécie, en fonction des éléments de la cause, la date à laquelle la cessation des
° – (CA Paris 27 février 2001 n° 00-12105. 3° ch. A Verplaetse es quai, c/ Méchin : RJDA 8-9/01 n° 888 , décision analysée au n° 1818 ; dans le même sens CA Paris 1° février 2002 n° 99-24938. 3° ch. C, Leieune c/Movrand es quai. : RJDA 6/02 n° 673
« ' (Cass. corn. 22 min 2010 n° 09-14,214 (n° 701 F-D). Carapeto c/ Canet es quai. : RIDA 10/10 n° ; CA Paris 25 octobre 2002 n° 02-2177.3° ch. B. Martinelli c/ SCP Pernev et Angel es
quai. : RJIDA 2/03 n° 172, I° espèce ; CA Paris 29 mars n° 01-9596. 3° ch. C. Charpentier c/ Souchon es oual. : RJDA 2/03 n° 172, 2° espèce ; Dr. sociétés 2003 comm. n° 88 note J.-P. Legros).
paiements est devenue effective, sans être lié par la date retenue Par le jugement d’ouverture de la procédure collective AR par la décision reportant cette date?*.
L’absence de déclaration dans les délais n’est pas suffisant pour justifier une sanction de cet ordre ; :
Au demeurant, maître A aura bien du mal à expliquer, ce alors qu’il a été conciliateur quelques mois plus tôt en exposant que la société était redressable par voie de conciliation (pièce 4), que la gérante n’a pas fait le nécessaire dans les délais pour se placer sous la protection du Tribunal.
En effet, dès 2005 (pièce 5), madame X va alerter le Tribunal sur sa situation.
Cet argument est donc inopérant.
2.2.2. Sur le passif au jour du jugement cl 'ouverture
L’état du passif au jour du jugement d’ouverture et vérifié n’est pas, à ce stade de la procédure communiqué.
Rappelons que la seule importance du passif constaté ne suffit pas à établir la réalité des fautes de gestion commises par un dirigeant .
Au demeurant, la vérification du passif a réduit de plusieurs dizaines de milliers d’euros le passif.
Par exemple, il est aisé de démontrer que les créanciers suivants avaient déclaré à titre abusif leurs créances puisque rejetées par le Juge Commissaire par exemple (pièce 14) :
[…]
— - […]
— - ASSEDIC
— - ATRADIUS
— - BANQUE DELUBAC – - – BNP PARIBAS |
— - CHUBB SECURITE {A
[…]
16
— - CREDIPAR (partiel)
— - GAMA 4 CONSTRUCTION
— - LOCAM
— - SHM
— - SIE TOULON (abandon de 3[…]0 € environ)
* (CA Paris 18 février 2[…], 3° ch. C. Lebgil c/ Jabroux : RIDA 11/00 n° 1023).
29 (Cass. corn. 19 janvier 1993 n° 78 P. Kvriasis c/ Blin es quai. : RJDA 7/93 n° 660, Dr. sociétés 1993 n° 53 note Y. Chaput ; Cass. corn. 19 décembre 1995 n° 2225 D, Macron c/ Garnier es quai. ; CA Paris 4 mars 1997,3° ch. A, Berkovitz c/ Segui es quai. : Bull. B 1997 p. 685 note J.-J. Daigre) ; Cass. corn. 8 octobre 2003 n° 1401 F-D. Castrée c/ Guillemonat es quai. : RIDA 2/04 n° 203).
— - PROFIFMP
[…]
— - E (réduction de 17[…] € environ) – - DATMLER
— - MEDERIC (réduction de moitié)
— - CAEDATA
[…]
— - FRANFINANCE
— - SODOBAT
Certaines créances dont le chantier MAGALI et la SAGEM sont toujours en cours de contestation.
Il est à tout le moins étonnant que Maître A ne présente pas un état du passif à jour pour permettre au tribunal d’apprécier la réalité du dossier.
H est tout aussi étonnant qu’un état des procédures de recouvrement ne soit pas communiqué.
Madame X a toujours soutenu avoir pour près d'1.[…].[…] d’euros de créances envers divers clients.
En réalité deux problèmes vont se poser. Le premier est que lors du jugement d’ouverture, de nombreux chantiers sont en cours.
Personne ne va prendre le soin de faire des constats pour savoir AR en sont les chantiers en cours.
Classiquement, les débiteurs vont jouer sur cette situation pour bloquer leurs paiements.
Une des questions sur laquelle le Tribunal devra se pencher sera de savoir si le mandataire devait effectuer ces constats qui auraient permis un recouvrement sans doute important, et partant, favorisé la répartition entre les créanciers et diminuer le passif restant éventuellement du.
Rien en l’état ne permet de démontrer que Maître A a effectué cette démarche.
Au contraire, il est démontré (Pièces 17 à 19) que Madame X n’a eu de cesse de relancer maître AB A pour qu’il effectue le nécessaire pour recouvrer ces créances très
importantes. . A \_/
17
Manifestement, et le mandataire devra s’expliquer sur ce point, preuves à l’appui, bien peu de choses ont été tentées pour réduire le passif de cette société qui se prévalait de créances fondées et importantes.
Le second point est qu’une partie des dossiers et notamment le dossier SAGEM a été confié à un avocat qui, sans raison apparente, a bloqué les dossiers et qui, au mépris des règles de droit et de sa profession, n’a pas transmis les dossiers à son successeur.
Ce dossier SAGEM est édifiant.
En effet, il est aisé de AU (pièces, 6, 7, 8, 10, et 11) que d’une part le chantier était terminé et validé par Veritas mais aussi que maître A était informé et que maître B ALENCI a manifestement fait de la rétention de dossier.
La situation est étonnante et cette créance aurait dû être recouvrée.
D’ailleurs, le conseil d’alors de Madame X va saisir le bâtonnier de Toulon mais aucune suite ne sera donnée (sic) (Pièces 18,19 et 20).
L’argument avancé par maître A sur l’étendue du passif doit donc être pondéré des actifs qui n’ont pas été recouvrés et des contestations de créances abouties favorablement.
Au demeurant la société AH AI réalisait un chiffre d’affaires de 2.852.[…] € (chiffres 2005/2006) (pièce 16 de l’adversaire).
Les créances clients étaient de d’environ 1.[…].[…] €, sans compter le stock et les en cours pour 250.[…] € environ.
Le passif échu et à échoir était de 1.337.[…] €
Le passif, fusse-t-il important, pris en tant que valeur isolée n’était en rien anormal si on tient compte des créances à recouvrer et des stocks.
Le moyen est donc inopérant.
* /
18
2.2.3. Sur le passif au jour du jugement d’ouverture Ce moyen est tout aussi inopérant.
En effet, lors de son placement en redressement judiciaire, maître A lui-même a déclaré L
que la société était en mesure de poursuive son activité (pièce 9 de l’adversaire – rapport sur
période d’observation).
D’ailleurs, Maître A va donner son accord à OSEO pour que le contrat soit poursuivi le 8 novembre 2007 (pièces 21.1 et 21.2) ce qui sera même repris par le juge commissaire le 13 novembre 2007 (pièce 22).
Cela démontre bien que cette société présentée comme à la dérive dès l’ouverture de la procédure répondait aux demandes de la procédure par le biais de sa dirigeante très présente et soucieuse de faire le maximum pour sauver l’entreprise.
Lorsque l’on prend connaissance des rapports du mandataire (lorsqu’il était conciliateur notamment), AR de l’administrateur, on se rend compte que tout le monde pensait que cette société pouvait être sauvée.
Il n’est d’ailleurs pas démontré que Madame X, qui s’est investie sans compter dans la procédure, ait commis la moindre aggravation de passif.
2.2.4. Sur l’absence de comptabilité régulière
Il résulte des pièces de Maître A (Pièce 16 notamment) que la comptabilité était tenue par un expert-comptable.
Le rapport de maître A du 8 novembre 2007 (pièce 9 de l’adversaire) indique bien l’existence de ce cabinet comptable fin 2007.
Le même cabinet comptable (pièce 18 de l’adversaire) va établir un arrêté de compte au 19 février 2008.
De même, il est aisé de démontrer par exemple que le 18 octobre 2007, le cabinet C tenait toujours la comptabilité puisqu’il produit l’inventaire (pièce 23).
Il est également aisé de démontrer que dès février 2007, un prévisionnel sur l’année était produit par le cabinet comptable C (pièce 24) lequel était encourageant.
Maître A en était destinataire à cette date le 20 février 2007 (pièce 25).
Le Tribunal pourra une fois de plus AU que madame X n’était pas démissionnaire puisque (pièce 25) elle confirme un rendez-vous à maître A pour le jour même.
Il est donc parfaitement erroné de soutenir qu’aucune comptabilité régulière n’était tenue.
(4 U
19
Au demeurant, Madame X, consciente de ses limites en gestion avait pris le soin de s’entourer de Monsieur E (pièce 15) mais également par la suite du cabinet C.
Celui prend bien le soin de vérifier que personne n’était à même de passer certaines écritures dans cette société, lesquelles nécessitaient une certaine technicité comptable.
Pour justifier une absence de comptabilité régulière Maître A devrait justifier que le cabinet C n’a pas eu les éléments nécessaires pour établir une comptabilité.
Bien entendu, rien n’est communiqué en ce sens.
2.2.5. Sur l’absence AR le défaut de déclarations fiscales AR sociales Comme indiqué ci-avant, la comptabilité était déléguée en totalité aux cabinets comptables.
S’il n’est pas contestable que des impôts et de charges sociales n’ont pas été réglés dans les délais, les déclarations ont été faites.
D’ailleurs, pour s’en convaincre il suffit de prendre connaissance des créances fiscales et sociales déclarées.
De même la lecture des comptes produits au tribunal permettra de AU que de l’impôt sur les sociétés était liquidé ce qui démontre bien que les déclarations étaient faites (Extrait comptabilité du 01/10/2007 au 29/02/2008 – (pièce 26.1).
Des sommes sont dues mais il n’y a pas de taxations d’office.
D’ailleurs, il est versé à titre d’exemple la Déclaration Commune de Révenu professionnels indépendants (DCR) pour le RSI notamment en date du 4 mai 2007. (pièce 26.2)
Là encore, on voit que c’est le cabinet comptable qui a établi la déclaration.
Il est également versé pour mémoire une déclaration de TVA rectificative de juillet 2005 (pièce 27) suite à des erreurs constatées.
Le dirigeant avait donc pris le parti d’être en règle sur le plan déclaratif et d’ailleurs Maître A ne démontre jamais le contraire.
Au demeurant il est courant que des sociétés qui connaissent des difficultés aient un retard de dettes fiscales et sociales.
Ce moyen est tout aussi inopérant que les autres.
Sur la tenue des assemblées générale d’approbation des comptes, le tribunal pourra relever qu’il est communiqué :
— - AGOA au titre de l’année 2003/2004 (pièce 28) – - AGOA au titre de 1 ' année 2004/2005 (pièce 29) – - AGOA au titre de l’année 2005/2006 (pièce 30)
Il est donc inexact d’affirmer que ces obligations légales n’ont pas été respectées.
11 /
20
2.2.6. Insuffisance dans le suivi et la bonne marche de l’entreprise
Ce point est vivement contesté.
Maître A, avec une certaine malice, tente de retourner à son avantage le fait qu’il n’ait pas pris les mesures nécessaires notamment en ne faisant pas dresser dès le jugement d’ouverture des constats sur l’état de chantiers.
Cette mesure simple et peu coûteuse aurait garanti l’intérêt de la société mais aussi l’intérêt collectif des créanciers.
Une fois la dirigeante hors-jeu par l’effet de la liquidation, les débiteurs ont beau jeu de contester l’exécution de travaux AR prestations, qu’il est désormais difficile de prouver dans certains cas.
Une fois encore la responsabilité non pas de madame X mais du mandataire se pose.
Sur le dossier SAGEM, comme indiqué ci-avant, rien n’empêchait le paiement (Veritas ayant donné la conformité) et pourtant maître A n’a pas recouvré ces sommes (pièces 17 à 20).
Une fois encore, ce moyen est inopérant.
2.2.7. Usage de biens et de crédits contrairement à l’intérêt de celle-ci AR à des fins personnelles
2.2.7.1 -relations AH/SODICOM Il n’a jamais été contesté par madame X que AH AI ait pu faire appel à la société SODICOM AR réciproquement selon que la demande de courant fort AR faible se présentait.
Pour autant, ces opérations quand elles ont eu lieu, on fait l’objet de facturations avec marge.
Pour mémoire c’est le prêt de main d’œuvre qui est illégal et pour ce faire il doit en sus être fait au préjudice des salariés.
Rien n’est démontré par Maître A.
La pièce 31 de l’adversaire à laquelle il est fait référence ne fait pas état de la société AH AI ;
Enfin, l’AGS ne s’est jamais manifesté.
Dès lors rien ne peut être reproché à Madame X. : /
21
2.2.7 .2 – la rémunération du dirigeant
Sur la rémunération de Madame X, Maître A soutient qu’une gérante qui gérait une équipe nombreuse pour une entreprise qui réalisait près de 3. […] € de chiffre d’ affaires se serait surpayée en s’ allouant 45[…] € par an.
Maître A oubli de mentionner qu’au 30 septembre 2006, le compte courant d’associé de madame X était de 55[…] €.
En d’autres termes même en affectant la totalité de son salaire, la société lui aurait encore dû 10.[…] €.
De même, madame X respectait la réglementation puisque (pièce 31) l’avantage en nature du véhicule était réintégré.
De même, durant la période d’observation, Madame X va soulager la trésorerie de la
société par ses propres deniers puisque des milliers d’euros, notamment pour le carburant des salariés qui avaient des véhicules de fonction, vont être tirés de son compte personnel pour le
compte de AH ELECTRONIQUES (pièce 32). 2.2.7.3 – Sur les mouvements en espèces Les retraits d’espèces relevés s’expliquent aisément
En effet dès fin 2006, la société rencontre des difficultés bancaires et la banque refuse de payer les chèques.
Madame X va « contourner » cette difficulté en retirant les sommes en espèce et en les utilisant pour les fournisseurs et les salariés.
On relève à la même période de nombreux « chèques de banque » émis pour les mêmes raisons mais avec un coût de 14,40 € à chaque fois.
De même, il est communiqué (pièces 33 et 34) le livre de caisse, les justificatifs des retraits et leurs affectations.
Le tribunal pourra AU que ces prélèvements ont bien été effectués non pas pour madame X mais bel et bien pour des dépenses de la société.
Ce grief est donc mal fondé.
[…]
22,
2.2.7 .4 – Sur les véhicules « somptuaires »
Concernant les véhicules, précisons au tribunal qu’il n’est pas question de coupé sport, de Ferrari AR de marques de ce genre.
Certes il s’agit de Mercedes mais d’entrée de gamme.
Au demeurant, ils ont été restitués à DAIMLER et il a été démontré que leurs créances ont été rejetées.
Ce moyen est donc inopérant.
2.2.7.5 – Sur l’absence d’assemblées générales
En qui concerne l’absence de convocation aux assemblées générales, les pièces 12 et 13 démontrent que cette obligation a été satisfaite ; les pièces (28 à 30) démontrent qu’elles ont été tenues et dans les délais légaux.
Une fois encore, Maître A se contente d’affirmer mais ne prouve rien.
En revanche la preuve contraire est rapportée.
Au demeurant quel lien de causalité peut-il y avoir entre la création du passif et l’absence d’AG?
Au final, rien ne justifiant une action en comblement de passif ne peut être reproché à Madame X.
Certes les sommes sont considérables mais le tribunal devra mettre en balance les créances qui n’ont pas été recouvrées sans doute du fait d’un défaut de diligences d’avocats et du mandataire.
Maître A communique de nombreuses pièces mais la preuve de ce qu’il avance n’est jamais rapportée.
Aussi, son action ne saurait prospérer.
2.3 Sur la situation de Madame X
Comme indiqué ci-avant, les juges du fond doivent apprécier les circonstances ayant impliqué la procédure collective mais également la situation du dirigeant.
Il ne fait aucun doute que Madame X, du fait de la liquidation judiciaire de sa société, a tout simplement tout perdu.
Elle est âgée de 57 ans, est AY et avec une enfant à charge. \/
1
23
Elle a été reconnue comme invalide à 2/3 par la CPAM.
Bien entendu, après les liquidations, elle a effectué des milliers de candidatures spontanées sans succès (pièce 35).
Dépressive et dans une situation financière exsangue, cette procédure en sanction est un coup supplémentaire à son état déjà alarmant.
Au demeurant, elle est habitée par un fort sentiment d’injustice, ne comprenant pas certains points de son dossier notamment celui de la SAGEM.
Elle ne s’explique pas pourquoi avocats et mandataire n’ont pas réalisés certaines opérations AR pourquoi certains de ses débiteurs n’ont pas payé leurs créances.
Il est indéniable qu’il existe des zones d’ombres dans ce dossier comme des situations
parfaitement anonnales allant du mutisme d’avocats, d’experts comptables agissant curieusement AR d’un mandataire qui ne devrait pas avoir été saisi du dossier.
Conformément à la jurisprudence et au-delà de toute considération sur les fautes éventuellement retenues, sa situation personnelle doit être prise en compte.
Au demeurant, madame X a été active tout au long de la procédure, elle a assisté à tous les rendez-vous judiciaires et a coopéré du mieux qu’elle le pouvait pour aider le liquidateur à remplir sa mission.
Il n’est pas sérieusement discutable que Madame X a saisi très tôt le Tribunal, par voie de conciliation.
Enfin, rappelons-nous que l’esprit du législateur de 2005 affichait une volonté de différencier le débiteur maladroit du malichanceux.
Une certaine maladresse de madame X mais jamais la moindre intention malhonnête ne s’est inscrite dans son comportement et ses choix.
De plus fort, elle ne devra pas être condamnée à supporter le passif de cette société AH AI. Vu les articles L 652-1 et L. 812-8 du Code de Commence
Au principal
AV ET JUGER que maître AB A a été nommé en fraude de la loi ;
AV KT JUGER irrecevable sa procédure ;
CONDAMNER reconventionnellement maître A à la somme de 10.[…] euros pour procédure abusive.
Au subsidiaire
AV ET JUGER que l’action diligentée contre Madame Z AY X est mal fondée. /\
24
DEBOUTER Maître A de ses demandes fins et conclusions. Dans tous les cas,
CONDAMNER Maître A es-qualité à la somme de 3.[…] € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
ATTENDU que Me Christophe VINOLO, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Me AF AD es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AH ELECTRONIQUES répond par voie de conclusions :
I – LES FAITS 1) -La SARL AH ELECTRONIQUES
La société AH ELECTRONIQUES est une SARL, constituée le 1« juin 1994 par création d’un fonds de commerce, et ayant pour activité la réalisation de tous travaux
électroniques (Pièces 2 à 4).
Le capital social de cette société est de 93.240 €.
Les 740 parts sociales composant le capital social sont réparties entre les associés de la façon suivante :
— - Monsieur AJ AK : 10 parts – - Madame AL Y AY X : 730 parts
Madame AL Y AY X (Pièce 1) est la gérante de ladite société depuis sa création.
[…]
25
DEBOUTER Maître A de ses demandes fins et conclusions. Dans tous les cas,
CONDAMNER Maître A es-qualité à la somme de 3.[…] € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
ATTENDU que Me Christophe VINOLO, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Me AF AD es qualité de liquidateur. judiciaire de la SARL AH ELECTRONIQUES répond par voie de conclusions :
I- LES FAITS 1) -La SARL AH ELECTRONIQUES
La société AH ELECTRONIQUES est une SARL, constituée le l« juin 1994 par création d’un fonds de commerce, et ayant pour activité la réalisation de tous travaux
électroniques (Pièces 2 à 4). Le capital social de cette société est de 93.240 €.
Les 740 parts sociales composant le capital social sont réparties entre les associés de la façon suivante :
— - Monsieur AJ AK : 10 parts – - Madame AL Y AY X : 730 parts
Madame AL Y AY X (Pièce 1) est la gérante de ladite
société depuis sa création.
26
2) Procédure de conciliation ouverte au bénéfice de la SARL AH ELECTRONT QUES
La SARL AH ELECTRONIQUES a demandé à bénéficier d’une procédure de conciliation, laquelle a été ouverte suivant ordonnance renduc par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 22 décembre 2006,
3) Conciliation impossible avec les créanciers
Dans ses écritures, Madame X fait état d’un rapporl de Maitre AB
A établi le […]).
Ce rapport faisail état, au vu des documents remis par la société AH AI et de ses propositions de réglement, d’un réglenient possible du passif de cette société.
Cependant, la société AH AI n’a jamais respecté l’échéancier fourni à Maître AB A et ce dernier a déposé un ra pport définitif le 19-09-2007 faisant état de l’état de cessation des paiements dans lequel se trouvait la société AH IZL_HCÏ'_RONJ.QUE.
Pour aulant, Madame F fait comme si, seul, le premier ra pport de maître Simoint A avait existé.
Le rapport du conciliateur rendu le 19 septembre 2007 devait néanmoins mdiquer que la société n’était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, de sorte qu’elle se trouvait en état de cessation des paiements (ÆPiéce 7).
En outre, le conciliateur incl iqué également dans son rapport que :
— L’URSSAF DU VAR l’informait que la SARL, AH AI r’avail pas payé son précompte salarial pour un rrontant de 36.339 Furos.
— Le Service des Impôts des En freprises l’informait qu’il avait difigenté un avis à tiers détenteur à l’encontre de la SA SAGEM aux fins d’obtenir le
règlement d’une somme de 77.940 Euros.
I s’agit là de fautes qui peuvent encourir une qualification pénale.
274
4) Procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL SERRE ELECTRONIQUES
En l’état du rapport du conciliateur à l’issue de la procédure de concilia Lion, Madame AG O AY X en sa qualité de gérante de la société AH 1'il.J:AMRONÏQUES, a déclaré l’état de cessation des paiements.
Le Tribunal de Commerce de TOULON a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société AH ELECTRONIQUES suivant jugement en date du 8 octobre 2007, fixant provisoirement la date de cessa tion des paiements au 5 octobre
2007 (Pièce 8).
Lors de son audition la gérante de la société AH AI a ind iqué vouloir poursuivre l’activité de la société et présenter un plan de redressemen t, ce qui au vu des éléments fournis au mandataire judiciaire ne semblait pas impossible
(Pièce 9)
2) Procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL _ AH ELECTRONIT CQUES
Le redressement judiciaire de la SARL AH ELECTRONIQUES sera converti C1
liquidation judiciaire suivant jugement en date du 5 lévrier 2008 arrêtant définitivement la date de cessation des paiements au 5 octobre 2007 (Pièce 10).
Maître AB A sera désigné en qualité de liquidateur judiciaire de ladite & . – société.
Par jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 20 mars 201 2, Mc
AF AD a été désigné en lieu et placc de Maître AB A en qualité de liquidateur judiciaire de ladite soc iélé (Préce 99).
I'\
28
6) Les autres sociétés créées par _Madame AO AP AY X
M – identité d’activité et de siège social
La SARL SODICOM a été constituée le 3 juillet 2007, avec un objet social sensiblement similaire à celui de la société AH puisqu’il s’agit de la réalisation de travaux électriques dans tous locaux (Pièces 5, 45 et 46).
Le siège social de sociélé SODICOM est le même que celui de la société AH ELÈCTRONIQUES._(Piéces 5, 45 et 46).
Les codes APE de ces deux sociélés sont d’ailleurs identiques et Madame G AY H est la gérante des deux (Pièces 5, 45 et 46).
En outre, cette société SODICOM a été créée alors que la société AH ELECTRONIQUES faisait l’objet de la procédure de conciliation.
% – Procédure collective dle Ja société SODICONM
La société SODICOM a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, suivant jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 23 juin 2008, sur assignalion de l’URSSAY du VAR (Pièce 2.3)
Il aura donc fallu moins d’une année complète d’activité pour que la sociélé SONDICOM fasse l’objet d’un redressement judiciaire.
Madame Y AY X ne réglait pas les dettes URSSAT de la société, de la – même manière qu’elle n’assumait pas celles , de – AH ELECTRONIQUES…
La procédure sera convertie en liquidation Judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce en date du 18 décembre 2008 (Pièce 25).
Le passif constitué pas la société SODICOM durant ces 11 mois d’activité s’élève à la somme de 598.715,31 Euros. C’est le passif antérieur déclaré entre les mains du Mandalaire judiciaire (Pièce 4 7)
e
99
Entre son redressement judiciaire et sa mise en liquidation Judiciaire, la société SOPDICOM a également généré un passif postérieur de procédure pour un montant de 110.003.31 €, en seulement G mois (Pièce 26).
Le montant de l’actif recouvré de cette procédure collective s’élevé à la somme de
5.597,08 € (Pièce 49).
% – Liens anormaux entre les sociétés __ et SLRE LLECTRONIQUES
Le rapport sur la poursuite d’activité de Maître EZAVIN, administrateur Judiciaire
de la société SODICOM, est révélateur des liens anormaux qui existaiënt entre les
sociétés SODICOM cet AH ELECTRONIQUES, sur lesquels il sera revenu plus
longuement ci-après, démontrant d’ores et déjà les anormalités de la gestion de
Madame Y AY I (Piéce 24). -
A ce titre, il sera relevé que les comptes annuels de la société SODICOM ne son! pas
publiés par la gérance (Piêce 5). Il sera relevé que la liste des salariés de la société AH AI comporte des salariés communs avec la société SODICOM (Pièces 48 et 52)
[…]
X Concomitance troublante de Ja création de la sociélé ATEVA avec les procédures collectives des deux autres struclui Cs
Madame Y AY J a immatriculé la société ATEVA le 5 juin 2008, alors que (Pièce 6) :
n La société AH ELECTRONIQUES était en liquidation judiciaire depuis quatre niois.
— La société SODICOM était déjà assignée par l’URSSAF DU VAR ct allée être
placé en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de TOULON 18 jours plus tard.
% – Identité d’activité et de
Là encore, l’activité sociale et le code APE de la société ATEVA sont iden tiques à ceux
des sociétés AH AI et SODICOM.
Jo
[…] de siège social en seulement neuf mois
Le siège social de la société ATEVA a été déplacé pas moins de TROIS FOIS depuis sa création, soit sur une période de seulement 9 mois, et à chaque fois dans le ressort d’un Tribunal de Commerce différent :
— - le siège social initial était sis à […]
— une première mutation en date du 25 novembre 2008 le déplaça à SAINT TROPEZ – 11, Cours Louis AK
— une seconde mutation cn date du 19 mars 2009 le porta à AUBAGNE – […]
De la même manière que pour les autres sociétés dont elle est la gérante, Madame Y AY X n’a pas publié les comptes annuels de la société ATEVA.
® – Liquidation judiciaire de la société A TEVA
Par ailleurs, comme pour les deux autres sociétés dont Mme Y est la gérante, la société ATEVA a fait l’objet d’une mise en liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 30-09-2009.
Cette société ATEVA n’a donc exercé son activité que sur une période de seulement 15 mois !!
Il est surprenant de voir que Madame F si prompte à vouloir mettre en cause son ancien liquidateur judiciaire reste particulièrement silencieuse sur l’ensemble des structures qu’elle a créé et géré et qui ont toutes subi une liquidation Judiciaire après quelques mois d’activité, laissant chaque fois un passif fort important. " '
7) La SARL AH AI est partie à de nombreux litiges en cours
La SARL AH AI est actuellement engagée dans de nombreuses procédures qui concernent les travaux qu’elle était chargée de réaliser.
Les causes des litiges sont toujours sensiblement les mêmes : les cocontractants de la SARL AH ELECTRONIQUES refusent de régler le montant des factures au motif de lourdes malfaçons voire même d’absence de réalisation des travaux.
Le nombre de ces procédures laisse à penser que la qualité du travail de la société AH ELECTRONIQUES était pour le moins douteuse, mais également que sa gérante a fait des choix de gestion pour le moins discutable, ainsi que cela sera explicité plus loin. ' A
77
3 À
8) Insuffisance d’actif de la SARL _ AH ELECTRONI QUES
4) Montant du passif
Au 22 mai 2009, le passif antérieur déclaré de la SARL AH ELECTRONIQUES s’élevait à 2447294, 47 €, (Pièce 11 90) dont :
— - 257.021,70 € à titre privilégié, – 515.921,02 € à titre chirographaire, – 28.784,97 € à titre provisionnel.
Pour être exact, il faut indiquer que la vérification du passif est en cours. Madame Y AY X a, en effet, contesté une partie du passif, à hauteur de 1.645.616, 78 €, sans qu’aucun des motifs de contestation ne soit néanmoins fondé.
En date du 18-10-201 1, la montant du passif admis dans la procédure collective de la. société AH ELCTRONIQUE s’élevait à la somme de 1.409.191,75 et il restait contestée la somme de S517.541,92 €, soit un montant total de 1.926.733,64 €
(Pièce 101)
Il est également indiqué au Tribunal de céans que la société STRE ELECTRONIQUES a généré un passif de procédure, postérieur au jugement d’ouverture de redressement judiciaire, d’un montant de 434.969,05 €. (Pièce 51)
En seulement quatre mois la société AH AI a généré un passif d’un montant de 434.969,05 € tm b) Montant de l’actif
Lors de la prisée des actifs, le montant retenu par les commissaires priseurs s’élevait
à (Pièce 15) :
— 16.600 € en valeur d’exploitation – 7.980 e en valeur de réalisation
Au 22-05-2009, l’actif de la société AH ELECRONIQUES a été réalisé par vente aux enchères publiques, permettant de recouvrer la somme de 9.921, 65 €. (Piéce
33,53) De sorte que l’insuffisance d’actif s’élevait à cette date à 2.487.372, 80 €.
Au 18-10-2011, le montant des réalisations d’actifs et recouvrements s’est élevé à
la somme de 34.170,70 € (Pièce 102) /{/ |" >
37
De sorte que l’insuffisance d’actif de la société AH AI s’élève à cette date à la somme de 1.982.562,94 €
2) Fautes de la gérante, causes de l’insuffisance d’actif
L’étude de l’ensemble des documents du dossier permet de prendre conscience de ce que Madame AG W AY X, par les nombreuses fautes commises à l’occasion de la gestion de la société, est à l’origine du montant de l’insuffisance d’actif.
/
33
II – LA PROCEDURE
Suivant exploit de la SCP MERIC THEVENIN, Huissier de justice à TOULON, en date
du 03-08-2010 (Pièce A), le concluant a attrait Madame Y épouse X devant le Tribunal de Commerce de TOULON afin de Voir :
« Vu les articles L. G51L-2, R. 651-1 Et R. 651-2 du Code de commerce,
PDECLARER la demande de Maître AB A ès qualités de liquidateur Judiciaire de la SARL Sor6c ELECTRONIQUES recevable et bien fondée, et en conséquênee :
PIRE ET JUGER que Madame AG Y AY K a commis de maultiples et Lourdes fautes dans la gestion de la société Serre ELECTRONIQUES,
L -MadqWme POURGATOUL AY M. – à supporter Pérsounnellement l’intégralité de l’insuffisance d’actif d’un montant de 2437372, R0 € en payant intégralement ce montant entre les wins de Müître AB A ès qualités de LLquldüteur\judiolalre de la SARL ELECTRONIQUES,.
AZ BA AG Y AY N à payer à Maître AB A es qualités de liquidateur de la SARL SEREC la somme de 2.500 Euros par application des dispositions de l’article #00 du Code de Procédure Civile.
L Madame Y AY X à supporter j Les entiers dépens de l’instance. ! PIRE ET JUGGR qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans La décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le wontant des sommes Par lui retemues en application de L’article 10 du décret du £ 2001 portant modification du décret du 12 septembre 1996 w 961080 (tarif des huissiers) devra être supporté par Le débiteur en sus de l’application de L’article 700 du CPC.
ORPBONNER l’exécution Provisoire nonobstant appét et sans caution. »
Il sera fait droit à sa légitime et recevable demande. /
3h
III – DISCUSSION
ABSENCE D’ IRRECEVABILITE DE L’ACTION INTENTEE PAR MAITRE AB A
I. Les dispositions légales applicables aux faits de l’espèce, ont été respectées
Dans ses écritures Madame Y AY X soutient que la procédure intentée par Maître AB A et poursuivie par Me AF AD serait irrecevable car cette dernière n’aurait pas été convoquée par le Greffe un mois avant son audition conformément à /article R. 651-2 du Code de Commerce.
En l’espèce, il s’agit de la rédaction de /article R. 681-2 du Code de commerce antérieure à sa modification par décret n° 2009-160 du 12 février 2009,
Il sera démontré ci-après que les dispositions de l’article précité ont parfaitement été respectées. :
Maître AF AD entend démontrer la régularité de la procédure intentée et l’absence d’irrecevabilité de cette dernière.
: = En effet, d’une part Madame Y AY X a été assignée en date du 3 août 2010. '
D’autre part, elle a été convoquée par les soins du greffier en date du 10 juin 2011 pour une audience du 12 juillet 2012.
L’ensemble des formalités prescrites par /Article R. 651-2 du Code de Commerce ont donc été intégralement remplies '
En effet, ledit texte stipule :
« Pour l’application de l’article L. 65t1-2, le AR les dirigeants vais en cause sont convoqués, à La diligence du greffier, un vois au moins avant leur audition, par – . acte d’huissier de justice AR dans Les formes prévues à L’article =. &@31-4. » /
vf\
3 5
2. Jurisprudence applicable aux faits de 1 espèce
Selon une jurisprudence constante des Cour d’Appel, l’assignation et la convocation du dirigeant n’ont pas à être délivrées en même temps (CA ANGERS 02-10-2[…] 7 CA PARIS 2° Chambre A 06-07 -2004 ; C.A PARIS 3 ° chambre B O5- 11 -2004 ).
La Cour d’appel d’ANGEÈRS par un arrêt en date du 2 octobre 2[…], a rendue en la matière un arrêt parfaitement motivé :
«Il ne résulte de rien que le rapport du juge et son dépôt, l’avertissement et La convocation doivent automatiquement précéder l’assignation. Il nw’Y & pas de texte particulier en faveur de cette position. On peut même pénser qu’il est plus Logique qu le Tribunal doivent être initialement saisi de La demande en comblement de passif avant de procéder aux différentes formalités prescrites par le décret – qui
constituent somme toute, une phase d’instruction préalable de La derma vd£. »
3. La jurisprudence de la Cour de cassation statuait déjà en ce sens sous l’ancienne législation
L’Article 164 du décret du 27 décembre 1985 imposait que l’audition des dirigeants en cause est lien en chambre du conseil.
Le dirigeant n’avait pas la faculté de se faire représenter lors de son audition en chambre du conseil, mais il résultait des articles 8353 et 855 du nouveau code de procédure civile que l’acte introductif d’instance mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister AR représenter devant le tribunal.
.'i: Dans une affaire AR la Cour de Cassation a rendu un arrêt important, une première assignation, mentionnant la faculté de se faire représenter, avait convoqué le dirigeant à comparaître en chambre du conseil.
Cette assignation irrégulière avait été annulée cn appel, et une deuxième assignation pour audition en chambre du conseil avait été délivrée au dirigeant, plus de trois ans après le jugement de liquidation judiciaire, mais qui cette fois ne mentionnait plus la faculté de représentation.
Toutefois, l’action en paiement des dettes sociales était prescrite, et la cour d’appel de Paris avait estimé que la seconde convocation n’avait pu avoir pour effet de régulariser l’acte introductif d’instance.
L’arrêt de la cour d’appel de paris est cassé par la décision de la Cour de Cassation en date du 19 février 2002, pour violation de l’Article 64 du décret de 1985 et des articles 853 et 855 du CPC : {\
36
« Attendu qu’en statuant ginsi, alors que l’assignation w’était pas entachée de nullité pour avoir mentionné La faculté de se faire représenter lors de L’audience des plaidoiries et que le dirigeant a été valablement convoqué aux fins que son audition en chambre du conseil par un acte B4huissier de justice adressée
ultérieurement, la cour d’appel @ violé les textes susvisés. » (Çass. Com., 19/02/2002, Bull. Civ. IV, n° 38).
Dès lors et dans ces conditions, la convocation de Madame O AY X d’avoir à comparaître personnellement par devant le Tribunal de Commerce de Toulon en audience publique le mardi 12 juillet 2011 à 9 h 00 en vue de son audition sur les faits qui lui sont reprochés, par acte extrajudiciaire qui lui a été signifié par la SCP d’huissier de justice BAROSO – DUPOUX en date du 10 juin 2011:
— Est, non seulement, parfaitement valable (même si elle est postérieure à son assignation),
— - Mais, en outre, cela n’entache en rien la régularité de l’acte introductif d’instance par acte séparé qui a été signifiée à Madame Y AY X par la SCP d’huissier de justice MERIC – THEVENIN en date du 03/08/2010.
En conséquence de tout ce que dessous, le Tribunal de céans constatera la recevabilité de la demande de Maître AF AD à l’encontre de Madame Y AY X.
SUR L’AGUMENTATION ERRONEE SOULEVEE PAR MME X CONCERNANT LA NOMINATION IRREGULIERE DE MAITRE AB A
Madame X prétend que la nomination de Maître AB A en sa qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire serait irrégulière.
Il convient de répondre à cette argumentation.
7. – Maître AB A n’est pas responsable de sa nomination
Maître AB A n’a aucun pouvoir dans la cadre de la nomination des organes de la procédure collective suite à l’ouverture d’une procédure collective par le Tribunal de Commerce. { A
3 r
Selon l’article L 631-7 du Code de Commerce : m0 L- L du Code de Commerce
« Les articles L. 621-1, L.921-2 et L.621-3 sont applicables 3 | procédure de redressement judiciaire. »»
Selon /arfticle L C21-1 alinéa 7 du Code de Commerce : Si a DLL -À Aliméa 1 du Code
«Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu AR dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d’entreprise AR, 3 défaut, des délégués du personnel. Il peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. »
Le mandataire judiciaire, nommé par le Tribunal statuant en chambre du Conseil, n’est par partie à l’instance.
Il ne peut donc lui être reproché d’avoir été nommé par le Tribunal.
Maître AB A a été nommé par le Tribunal de Commerce de TOULON et il a rempli la mission pour laquelle il a été désigné.
Il n’existe aucune illégalité des actes accomplis par Maître A dans la cade de sa De plus, cette nomination, même si elle était irrégulière n’a causé aucun grief à Madame X.
En consé uence de quoi l’ar umentation de Madame X sera rejetée. I el 3 À)
—
2. La noruination de Maître AB LA URE n’a e tardivement Lattivement
té remise en CâUuse Ju
En fout état de cause la nomination de Maître AB A tant en qualité de Mandataire Judiciaire qu’en qualité de liquidateur judiciaire n’a jamais posé de difficulté à madame X Jusqu’au jour AR cette dernière a été assignée aux fins de combler l’insuffisance d’actifs de la société AH AI. '
Il convient de remarquer que ce moyen de défense vient fort à propos.
Toutefois, il n’est absolument pas opérant.
38
3. La décision ayant désigné Me AB A _en _qualité de liquidateur judiciaire de la société AH ELEC TRONIQUE est passée en force de chose jugée
Par ailleurs, la juridiction de céans ne pourra que AU que les décisions ayant désigné Me AB A dans le cadre de la procédure collective n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque voie de recours et qu’elle sont aujourd’hui passée en force de chose jugée :
— Qu’il s’agisse du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TOULON en date du 8 octobre 2007, ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société AH ELECTRONIQUES et ayant désigné Me AB A ès qualités de Mandataire judiciaire (Pièce 8). "
— AR qu’il s’agisse du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TOULON en date du 5 février 2008 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société AH ELECTRONIQUES et ayant désigné Me AB A ès qualités de Mandataire Liquidateur (Pièce 10).
Dans ces conditions, ces décisions ne sont plus critiquables comme la désignation de Me AB A qu’elles prononcent n’est plus attaquable.
En conséquence, tous les actes et actions que Me AB A a réalisé sous les deux mandats de justice pour lesquels il a été désigné, sont parfaitement valables et ne peuvent être remis en cause aujourd’hui.
4. – Maître AB A a été décharge de sa mission sur sa demande 1
1 En tout état de cause, ce moyen de défense est aujourd’hui totalement inopérant.
En effet, Maître AB A a demandé au Tribunal de Commerce de TOULON de la décharger de sa mission, par requête en date du 29-01-2012,
Par jugement en date du 20-03-2012, le Tribunal de Commerce de TOULON a prononcé le remplacement de Maître AB A en sa qualité de liquidateur judiciaire par Maître AF AD, au motif que cette nomination était irrégulière
(Piéce 99),
Le Tribunal de commerce a donc jugé que la nomination initiale de Maître AB A ès qualités de liquidateur judiciaire était certes irrégulière mais pas illégale.
En conséquence de quoi, l’ensemble des actes accomplis par Maître AB A ès
qualités de liquidateur ne sont pas entachés d’illégalité, contrairement aux affirmations de Madame F.
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39
De surcroît, aujourd’hui, Maître AF AD, ès qualités a repris à son compte l’instance intentée précédemment par Maître AB A.
Madame X sera déboutée de toutes ses demandes de ce chef.
AU FOND
A. – Responsabilité personnelle de Mme AO AP AY X pour insuffisance d’actif
I) Jextes _ applicables – en matière _ de _ responsabilité pour insuffisance d’actif T isance d’actif
L’article L. 651-2 du Code de commerce dispose :
« Lorsque la résolution d’un plan de sauvegarde AR de redressement judiciaire AR la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif. le tribunal peut, en cas de faute de gestion a yant contribué à cette insuffisance d’actif décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout AR partie, par tous les dirigeants de droit AR de fait AR par certains d’entre eux ayant contribué à la fute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, de tribunal peut par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. . L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire AR la résolution du plan.
Les sommes versées par les ditigeants en application de l’alinéa 1er entrent dans le patrimoine du débiteur. Ces sommes sont réparties entre tous les créanciers qu mare le franc. » !
L’article L. 651-3 du Code de commerce dispose :
« Pans le cas prévu à l’article L. 651-2, le tribunal est saisi par le mandataire fudiciaire, le liquidateur AR le ministère public.
Pans l’intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir na pas engagé les actions prévues au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions lixés par décret
en Conseil d’Etat /\ , !' /
ko
Pans le cas visé au premier alinéa, le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement, ni participer qu délibère
Les frais de justice auxquels a été condamné le dirigeant sont payés par priorité sur les sommes qui sont versées pour combler le passif. »
L’article R. 651-1 du Code de commerce dispose :
« Le tribunal compétent pour statuer dans le cas prévu à l’article L. 651-2 est celui qui a ouvert AR prononcé la sauvegarde, le redressement AR la liquidation judiciaires de la personne morale. »
L’article R. 651 -2 du Code de commerce dispose :
« Pour l’application de l’article L. 651-2, le AR les dirigeants mis en cause sont convoqués, à la diligence du greffier, un mois au moins avant leur audition, par acte d’huissier de justice AR dans les formes prévues à l’article R. 631-4.>»
2) – Sur les nombreuses fautes de gestion de Madame P AY X
Madame Y AY X, en sa qualité de gérante de la société AH ELECTRONIQUES a commis différentes fautes de gestion qui ont toutes concouru au redressement JUd1€ldllC et à la 11qmdaùon judiciaire de la société: AH ELECTRONIQUES ainsi qu’à la création et à l’augmentation du montant de l’insuffisance d’actif.
a) – Défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal X – Texte et Jurisprudence applicables L’article L.631-4 du Code de commerce fait obligation au dirigeant social de
déclarer l’état de cessation des paiements dans un délai de 45 jours à compter de sa survenance.
{A
le A
La Cour de cassation a eu plusieurs fois l’occasion de AV pour droit que l’omission
de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal constitue une faute de gestion (JP 1 – Cass, Com. 8 octobre 1996, n° 94- 14459 et JP 2 – Case comm., 20 juin 1995, no 93-16, 431, Q ès qual. c/ DPDarrousez et JP 3 – Cass. com., 14 janv. 1997 10 94- 18.492, Daumas c/ Becheret és qual. et JP 4
— _Cass. com., 14 oct. 1997 110 95-I18.498, Chanzy c/ Sté SPEGEC. et JP 5 _-
Cass. Com. 14 novembre 2[…], n°97-2 7 306. et JP 6 – Cass. Com. 24 mars 2004_1'1°02-17817 et JP
7_- Cass. Com. 4 octobre 2005, 1° 6,365),
® – Madame AO AP AY X n’a as déclaré l’état
cessation des paiements de Ja Société AH AI dans le délai légal de 45 jours
L’examen des déclarations de créances des créanciers au passif de la société AH ELECTRONIQUES démontre que celle-ci était en état de cessation des paiements bien avant le 5 octobre 2007.
— - Créances exigibles bien avant le mois d’octobre 2007
Les créanciers suivants ont déclaré des créances exigibles bien avant le mois de décembre 2006 et de nature à mettre la société AH AI dans l’impossibilité d’y faire face avec son actif disponible :
— - PRO BTP RETRAITE : 38.496 € au titre de cotisations impayées pour la période du 30/06/2002 au 08/10/2007 (Pièce 54),
— - PRO BTP ETAM : 23.802 € au titre de cotisations inpayées pour la période du 31/03/1998 au 8/10/2007 Pièce 54),
— - PRO BTP GFC : 5.158, € au titre de l’absence de déclarations de salaire depuis la création de la société (Pièce 54),
— LA CAISSE NATIONALE RSI : 4.979,96 € au titre du non paiement de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle, dues pour les années 2006 et 2007 Bièce 55), '
— LA TRESORERIE VAR AMENDE : 2.943 € au titre du non paiement de nombreuses contraventions constatées sur la période du 03/07/2003 au
20/06/2007 (Pièce 36),
— L’AIST 83 : 1.690,69 € au litre de la cotisation pour l’année 2006 (Pièce
37),
h2
— GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE: 111.234,32 € au titre d’une condamnation prononcée par un arrêt de la Cour d’Appel de PARIS en date
du 28 juin 2006 (Pièce 58),
— LA SOCIETE ECP: 18.474,95 € au titre de diverses factures émises du 30/10/2006 au 30/01/2007 (Pièce 59),
— LA SOCIETE SIEMENS: 8.970 € au titre de diverses factures émises du 02/05/2006 au 10/10/2007 et pour des dates d’échéances du 10/11/2006 au 10/12/2006 (Pièce 60),
— LA SOCIETE CABLERIE SAINT ANTOINE : 7.572,09 € au titre de diverses factures émises du 12/09/2006 au 10/10/2006 dont les échéances allaient du 10/11/2006 au 10/12/2006 (Pièce 61},
— LA SOCIETE CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE : 5.231,02 € au titre de diverses factures en date des mois de mai 2005 à novembre 2006 (Pièce CZ,
2
— LA SOCIÈTE ALPHA GEC : 4.345,19 € au titre d’une facture en date du 15/09/2005 (Pièce 6.3),
— LA SOCIETE CONCEPT BATIMENT : 2.602,74 € au titre de diverses factures émises du 10/10/2006 au 19/04/2007 (Pièce 64),
— LA SOCIETE ACLB : 2.569,56 € au titre de diverses factures en date des mois de février, avril et mai 2006 (Pièce 65),
— LA SOCIETE SVES: 2.092,16 € au titre de diverses factures en date du 30/06/2006 au 19/02/2007 (Pièce 66),
— LA SCP A ALDEGUER : 1.645,98 € au titre de frais en date du 20/11/2[…] au 16/10/2007 (Pièce 67),
— LÀ SCP BOTTAI GEREUX BOULAN: 1.225,84 € au titre de frais du 26/01/2006 au 26/10/2007 (Pièce 68),
Cal Prise d’inscriptions des créanciers sociaux et fiscaux dès l’année 2006
L’état des inscriptions versé aux débats permet de AU que les créanciers institutionnels, URSSAF, caisses de retraites et services fiscaux, ont pris dès la fin de l’année 2006 de nombreuses inscriptions de privilèges destinées à garantir un passif
social et fiscal de près de 250.[…] € (Pièce 13 et 14).
1"
13
Lourd passif fiscal et social exigible avant le 5 octobre 2007
A ce jour, de très SYOSSES créances, tant sociales que fiscales, ont été déclarées et sont contestées par Madame Y AY X, sans aucun motif pertinent cependant :
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SIE DE TOULON SUD EST : 109.322 € au titre du non paiement de la TVA et laxes assimilées du 01/04/2[…] au 31/03/2004 ; du 01/12/2006 au 31/12/2006 et du 01/08/2007 au 30/09/2007 (Pièce 62),
URSSAF DU VAR : 358.084,51 € pour des cotisations impayées de juin 2006 à octobre 2007 ainsi que la DADS 2007 (Pièce 70),
TRESORERIE DE LA VALETTE : 24.667,67 € au titre du non paiement de la taxe professionnelle des années 2005 et 2006 (Pièce 71 ),
TRESORERIE DE LA VALETTE : 17.370,00 € au titre du non paiement de la taxe professionnelle de l’année 2007 (Pièce 72),
SIE DE TOULON : 84.085 € au titre d’un contrôle fiscal portant sur les années 2001, 2002, 2003 et prolongé jusqu’en mars 2004 (Pièce 12)
ASSEDIC : 8.310,22 € au titre de l’exercice 2006 (Pièce 7.3),
URSSAF DU- VAR : 103.214,20 € au titre de cotisations impayées du mois d’avril 2004 à janvier 2007
PRO BTP : 40.976,15 € au titre de diverses factures et frais du O1/04/ 2002 au 30/11/2006 '
Important anismes financiers
Les principaux partenaires financiers de la société AH ELECTRONIQUES ont Aussi déclaré d’importantes créances qui sont nécessairement nées, vu leur montant, avant l’ouverture de la procédure de conciliation :
LA BANQUE DELUBAC & CIE : 25.907,10 € au titre du solde débiteur du compte courant n°00221117551. Cette créance est contestée au motif de l’absence de justificatif, alors que le relevé de compte faisant apparaître ledil solde a bien été remis à Maître A (Pièce 74)
LA BNP PARIBAS : 14.417,91 € au titre du solde débiteur du compte courant n°101305/79, contesté par la gérante qui invoque une compensation des sommes dues par le service d’affacturage, BNP FACTOR, alors que les sommes réglées l’ont été après l’ouverture du redressement judiciaire… Pièce 75)
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Cl -- Réponse à l’argumentation de Madame X sur l’importance du passif de la société dont elle était la dirigeante
Aux fins de voir sa responsabilité diminuée, Madame X indique que des créances avaient été déclarées à titre abusif et qu’elles ont été rejctées.
Il n’en est rien.
Les créanciers cités par Madame X ont effectivement déclaré leurs créances dans le cadre de la procédure collective.
Ces créances ont été déclarées car elles étaient bien ducs par la société AH AI.
Toutefois, ces créances ont été rejetées pour irrégularité de forme. I ne s’agit nullement de créances déclarées abusivement.
En outre, cela ne change pas le problème du fait générateur desdites créances, même si ces dernières ne peuvent plus être prise en compte au titre du passif admis dans la procédure collective de la société AH AI.
Le montant du passif n’est pas seul en cause en l’espèce.
Le fait générateur de la plupart des créances est antérieur à la procédure de conciliation et a été délibérément occulté par Madame R aux fins de poursuivre une activité déficitaire.
X Conséquence des agissements de Madame G AY X
De l’ensemble de ce qui précède, il ressort que la société AH AI était en état de cessation des paiements dès le mois de septembre 2006, état qui ne pouvait d’autant moins échapper à la gérante que l’arrêté des comptes annuels de la société AH AI se fait au 30 septembre.
— Soit Madame F tenait effectivement la comptabilité de la société AH AI, et elle connaissait donc parfaitement l’état de cessation des paiements de la société, et ce, dès le mois de septembre 2006,
— soit la comptabilité n’était pas tenue ni complète et elle a commis, en outre, une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, puisque selon la jurisprudence, dans la mesure AR cet état de fait ne permet au dirigeant d’apprécier la réalité économique de son entreprise (Cour d’Appel de PARIS
25-10-2002)
hS
Ainsi, le solde du compte courant n° 21007135501 ouvert à son nom dans les livres du CREDIT COOPERATIF présentait un solde débiteur au 08 septembre 2006,
soit trois mois avant l’ouverture de la procédure de conciliation, pour un montant de 24.507,12 €.
Cet état de cessation des paiements avéré de la société AH AI, bien avant la demande d’ouverture d’une procédure de conciliation, a été volontairement caché à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de TOULON, lors de l’audience au cours de laquelle ce dernier a statué sur cette dernière demande de Madame Y AY X,
Cette dernière a donc eu un comportement particulièrement répréhensible pour obtenir l’ouverture de la procédure de conciliation en date du 22/ 12/2006 alors qu’une telle procédure était impossible eu égard à l’état de cessation des paiements avéré de société AH AI dès le mois de septembre 2006.
En outre, à cette période de septembre 2006, les créances fiscales et sociales atteignaient à elles seules de tels montant que la société AH ELECTRONIQUES n’était plus en mesure de les assumer avec son seul actif disponible.
Pourtant, Madame Y AY X ne déclarera la cessation des paiements de la société que le 5 octobre 2007, soit plus d’un an après
Par conséquent, en n’agissant pas ainsi que la loi l’y contraint, Madame Y AY X a commis une faute de gestion de nature à
C©nSager sa responsabilité et Sa condamnation à combler l’insuffisance d’actif résultant de sa négligence.
% – Sur L’absence d’incidence de la procédure de conciliation sur le
défaut de déclaration de I Etat de cessation des paiements
D’une part, il vient d’être démontré que la société AH ELECT RONIQUE était en réalité en état de cessation des paiements avant même l’ouverture de la procédure de conciliation.
Ensuite, Maître AB A, dans son rapport en date du 19-09-2007 indique en conclusion de son que «la SARL c ECTRONIQUE semble être en état de cessation des paiements en raison du défaut de paiement des cotisations salariale de l’URSSAF et du non règlement des cotisations courante (courrier du 17-08-2007). >
La gérante de la Société AH AI ne pouvait ignorer n’avoir pas payé la CICPV, ni le précompte salarial de l’URSSAF DU VAR, pas plus qu’elle ne pouvait ignorer qu’un avis à tiers détenteur à l’encontre de la SA SAGEM avait été diligenté par le Service des impôts des Entreprises pour un montant de 77.940,00 €.
46
Et pourtant Madame X n’a déposé l’état de cessation des paiements de la société AH AI que le 5 octobre 2007 soit bien au-delà du délai de 45 jours qui lui était accordé par la loi.
b) – Poursuite d’une activité déficitaire
® – Jurisprudence
La Cour de cassation décide de jurisprudence constante que la poursuite d’une activité déficitaire constitue une faute de gestion liée à l’insuffisance d’actif (JP 8 – Cass. Com. 23 mai 2[…], n° 98-198729).
Il a en effet été jugé que la faute de ayant provoqué la poursuite d’une activité déficitaire a abouti a créer un passif important au moment AR l’actif disparaissait, de sorte que sont caractérisés la faute de gestion et son lien de causalité avec l’insuffisance d’actif (JP 9 – Cass. Com. & décembre 1998, n°94 -
La Cour de Cassation a également eu a considéré que la poursuite d’une activité déficitaire pouvait résulter :
du fait de n’avoir pas pris les mesures qui s’imposaient pour redresser la situation et alerter les dirigeants sociaux (JP IO – CÇass. com., 19 déc. 1995, no 92-20.116, no 2245 P. Sté Accor c/ M. S és qual. : D. affaires 1996, no 5, chron. p. 153) ;
de l’inadaptation des mesures prises en matière d’effectifs et de service commercial, ainsi que l’attentisme du dirigeant (JP II – Cass.! com., 1 7 janv. 1995, no 91-18. 724, Fenet c/ Soinne és quai.) ;
du manque de vigilance au regard de l’importance des pertes (JP J2 – Cass. com., 14 mars 1995, no 92-20.925, Bernard c/ Thomas) ;
de la poursuite d’une activité déficitaire sans raison objective (JP L3 – Cass. com., 11 juin 1996, no 94-16. 067, no 1118, Ascoat c/ Trémelot ës qual. (Sté. TPG Ascoat) et a. : Bull. civ. I V, m0 169 ;
de l’obstination à continuer une activité déficitaire au mépris des droits des créanciers (JP I4 – Cass. com., 2 avr. 1996, j10 93-21.588, 10 698, Fabre c/ Bonardi és qual.). :
X A lggravation du passif par la poursuite de l’activité déficitaire de la société AH ELECTRONIQUES
La poursuite d’une activité déficitaire est l’exact corollaire de l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours à compter de sa date que le dirigeant ne pouvait pas ignorer.
— a
7
h+
En ne procédant pas à ladite déclaration dans les délais légaux mais près de 14 mois plus tard, Madame Y AY X a contribué à générer du
passif et donc creuser le montant de l’insuffisance d’actif.
A l’évidence, il ressort des créances déclarées dont l’exigibilité correspondant à l’exercice comptable allant du 01/10/2006 au 30/ 09/2007, telles qu’exposées ci- avant, que la société AH ELECTRONIQUES était largement déficitaire au cours de cet exercice comptable jusqu’à la date de sa mise en redressement judiciaire, soit le 08/10/2007.
Cette poursuite d’activité s’est donc faite au détriment de la société et dans l’intérêt personnel de Madame Y AY X qui a ainsi pu continuer à bénéficier des divers avantages pécuniaires frauduleux qu’elle retirait de l’activité, ainsi que cela sera détaillé ci-après.
X – Conséquence des agissements de Madame Y AY X
De l’ensemble de ce qui précède, il ressort que la société AH AI a poursuivi une activité largement déficitaire au cours de l’exercice comptable allant du 01-10-2006 au 30-09-2007 jusqu’à la date de sa mise en redressement judiciaire, soit le 08-10-2007.
De même, la société AH AI a crée un passif phénoménal en l’espace de quatre mois entre l’ouverture de la procédure collective et le prononcé de la liquidation judiciaire, avec une moyenne de passif créé de 100.[…],00 € mensuel. Et Madame X de nous expliquer qu’elle a subi la conjoncture et qu’elle a parfaitement géré son entreprise apportant toute l’aide possible aux organes de la procédure.
Par conséquent, en sa qualité de gérante en poursuivant cette activité déficitaire, Madame Y AY T a commis une faute de gestion de nature à engager sa responsabilité et sa condamnation à combler l’insuffisance
d’actif en résultant.
Elle devra être condamnée à en supporter personnellement le coût.
h 2
c) – Défaut de tenue d’une comptabilité régulière
% – Textes applicables
L’article L. 1238-12 du Code de commerce dispose :
« Toute personne physique AR morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois l’existence et la valeur des éléments actifs et passits du patrimoine de l’en treprise.
Elle doit établir les comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe qui forment un tout indissociable. »
L’article L, 1238-14 du Code de commerce dispose en son premier alinéa :
« Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de / "entreprise. »
X – Jurisprudence
La Cour de cassation retient que le simple fait de ne pas avoir établi de com ptabilité régulière peut désormais être retenu comme une faute suffisante pour entraîner la condamnation en comblement de passif du dirigeant.
Il a en effet été jugé qu’en l’absence de document fiable et récent donnant une image précise de la société, un lien de causalité existait entre le défaut de comptabilité régulière et l’insuffisance d’actif (JP 15 – Cass. Com. 28 juin 1 994, 1°92- 17031).
De même, la cession irrégulière d’éléments d’actifs de la société et de nombreuses irrégularités comptables caractérisent la faute de gestion du dirigeant ((P 16 – Cass, Com. 14 mai 1996, n°94-1830M . . .
h9
La cour de Cassation a également considéré qu’une comptabilité irrégulière AR absente pouvait résulter :
n de l’absence de sincérité et de fiabilité de la comptabilité (JP 17 – cuss, CO., L9 oct. I 393, no 91-14, 040, S0ges c/ Stupravi ; QOuoL. lur., 1er févr. 1994 et JP IS – Cass. com., 11 avr. 1995, no 92-16, 764,_Mariolle c/ Van Deuren : RJDA 6/95, no 771 et JP I9 – - Cass com., 9 mai
1995, no 92-21. 607, Laroussi c/ Charli : RJDA 8-9/ 1995, no 1 046)
exercice sans que le bilan ait été arrêté et de n’avoir établi aucun document
comptable pour l’exercice cours duquel est intervenu le jugement
d’ouverture du redressement judiciaire UP 20 -- cass com., 16 févr.
1999, no 96-10. 760 Mousseau c/ Martin és qual et a.) ;
— de l’absence de remise de comptabilité au mandataire-1iquidatear (JP 20 – Cass. com.. 16 févr. 1999, no 96 -
a de l’absence de tenue de comptabilité, cette faute ayant eu un effet sur l’insuffisance d’actif en privant l’entreprise d’un outil de gestion qui aurait permis à son dirigeant de cormnaître l’absence de rentabilité de 1 'entreprise et la nécessité de procéder à la déclaration de cessation des paiements plus
tôt (JP 21 – Cass. com., 16 oct 2001, […], _Bonazza c/ SCP
Leblanc-Léhéric -Herbaut és ç 4AÏ) . See és qual. % -En / "espèce : ahsence de comptabilité
Madame AQ AR AY X n’a pas tenu de comptabilité régulïère offrant une image fidèle de l’entreprise.
En effet, elle n’a remis à Maître A, lors de la nomination de ce dernier, que les bilans pour la seule période du 01/04/2003 au 30/09/2006 (Pièce 16).
Il s’est avéré qu’aucune comptabilité n’a été tenue Madame Y AY X pour l’exercice comptable allant du 01/ 10/2006 au 30/09/ 2007 et aucun bilan, ni compte de résultat n’a été établi pour cette période.
1/ AN
710.760 Mousseau c/ Martin és quaäal. -
y
So
X – En l’espêéce : comptabilité irrégulière
« il – Irrégularités comptables relevées par l’expert comptable désigné par le Juge-commissaire pour procéder à l’arrêté des comptes
Sur requête de Me AB A ès qualités de liquidateur judiciaire, le Ju ge- commissaire, M. U a ordonné par décision en date du 19 février 2008 qu’un arrêté des comptes soit établi à la date de la liquidation judiciaire de la société AH AI (Piéce I 7).
C’est ainsi qu’il ressort de l’arrêté des comptes établi par l’expert comptable ainsi désigné de la société AH AI que des irrégularités indiscutables et
[…]
Il résulte du courrier de la société C, société d’expertise comptable chargée de la tenue de la comptabilité de la société SER}; ELECTRONIQUES, accompagnant l’arrêté des comptes que (Pièce 19) :
0 Les experts comptables ont dû plusieurs fois vérifier et valider les éléments de facturation et d’encaissement, ceux-ci ayant été modifiés à plusieurs reprises,
0 La facturation a subi des modifications telles que réévaluation AR révision de prix, établissement d’avoirs. 0 Des compensations ont été operees ent1e fournisseurs et clients par le
biais de nombreuses cessions de créances.
De tout cela, il ressort que la comptabilité de la société AH ELECT RONIQULS n’a pas été rcgul1crement tenue et ne présente pas le critère légal de fiabilité.
Cul Irrésgularités comptables relevées par l’administration fiscale
Là encore, il est indiscutable que la comptabilité sur ces périodes a été
irrégulièrement tenue par la gérante. k/
9
« À -- Irrégularités comptables résultant de cessions de créances multiples pour une seule et même créance :
X Conséquence des agissements de Madame Y AY X
Par voie de conséquence, il est indéniable que la mauvaise tenue de la comptabilité de la société AH ELECTRONIQUES est imputable à sa gérante qui n’a pas respecté les règles applicables en la matière.
Dès lors que la comptabilité de la société était faussée et ne reflétait pas la réalité de . Sa situation patrimoniale, le montant de l’insuffisance d’actif n’a pu que croître.
Par conséquent, en sa qualité de gérante, Madame AQ AR AY X, en n’établissant pas de comptabilité 2007 et en tenant des comptes irréguliers, a commis une faute de gestion de nature à en &ager sa responsabilité et sa condamnation à combler l’insuffisance d’actif en résultant.
Pour cela, madame Y AY X devra être condamnée personnellement à supporter le montant de cette insuffisance d’actif.
D – Gestion irrégulière : Défaut de déclaration et de paiement des charges fiscales et sociales
K – Jurisprudence
Ce manquement regroupe le non-paiement de charges obligatoires et la non- déclaration de bénéfices et est caractérisé en cas de :
— dissimulation de bénéfices, à l’origine d’un important redressement fiscal (JP 22 – Cass. com., I7110v. 1992, no 90-22. O3, no 1698, Villard c/ Froment-Salomon et a.) ;
n défaut de paiement de la TVA, de l’impôt sur les sociétés et des cotisations sociales depuis plusieurs années, ce qui ne pouvait qu’accroître le passif, tant que se poursuivrait l’exploitation déficitaire (JP 23 – Cass. com., 2 déc. 1997, no 95-14. 634, Soussan c/ Boisset és qual. _: RJDA 4/98,
JN"
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Le dirigeant ne peut ignorer que le défaut de paiement de la TVA et des cotisations sociales et des impôts sur les sociétés depuis plusieurs années ne pouvait qu’accroître le passif tant que se poursuivrait une activité déficitaire et qu’ayant poursuivi l’activité pendant plusieurs mois, il a généré après la date de cessation des paiements un passif privilégié de plusieurs millions d’Euro, la Cour. d’Appel a caractérisé la faute de gestion (JP 24 – Cass. Com. 9 décembre 1997, n° 95- 14634).
Il a été justement relevé l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société, à savoir le défaut AR le retard dans les déclaration de TVA, le dépôt sans paiement, le défaut de souscription de taxes d’apprentissage et de participation à la formation professionnelle et l’absence de paiement, si bien que la dette fiscale s’est accrue dans des proportions telles qu’elle est devenue impossible à. recouvrer. La Cour d’Appel a relevé concrètement la répétition durant de longues périodes du défaut de versement spontané et de dépôt des déclarations justificatives pour trois impositions distinctes dont le redevable doit s’acquitter périodiquement (JP 25 – Cass, Com. 10 février 1998, n°96-11 727).
X – Défaillance de Madame Y AY X dans le réglement des impôts à la charge de la SARL AH ELECTRONIQUES
Il ressort de l’état des créances versé aux débats que le SIE de TOULON SUD FST a déclaré une créance de 109.322 € correspondant au non paiement de la TVA et des taxes assimilées pour les périodes allant du 01/04/2[…] au 31/03/2004 et du 01/12/2006 au 31/12/2006 (Pièces 11 +12 + 69).
Une procédure de redressement a été introduite le 4 août 2008 pour défaut de paiement de l’impôt sur les sociétés portant sur un montant de 146.550 € (Pièce
JI2).
Ces infractions aux obligations fiscales sont constitutives de fraude fiscale.
La fraude fiscale consiste à se soustraire frauduleusement à l’établissement AR au paiement total AR partiel de l’impôt. L’administration fiscale et le ministère public ont naturellement la charge de prouver cette soustraction frauduleuse lorsqu’ils mettent en oeuvre des poursuites pénales (CGI art. 1741.
L’omission volontaire de déclaration dans les délais constitue une fraude fiscale ; le délit est constitué quel que soit le montant des droits éludés (cass. crim. 25 mai 1978, B. crim. n° 166).
y
53
Malgré plusieurs mises en demeure de l’administration, un dirigeant n’effectue pas la déclaration annuelle de TVA. Selon lui, il ne s’agit que d’une simple déclaration récapitulative des déclarations mensuelles que toute entreprise soumise au régime réel d’imposition est tenue de souscrire. Il est condamné pour fraude fiscale : relevant d’un régime simplifié, il était, en tout état de cause, tenu de déposer une
déclaration annuelle de régularisation UP 26 – cass. crim 2 juin 1993, n° 92. 83012 D.
De la même manière, encourt les peines prévues en cas de fraude fiscale quiconque a sciemment omis de Passer (AR de faire passer) des écritures, AR a passé (AR fait Passer) des écritures inexactes AR fictives au livre-journal et au livre d’inventaire AR au livre-journal des recettes et dépenses professionnelles (CG) art. 1743),
À été condamné pour fraude fiscale le commerçant expérimenté dont la comptabilité présentait des carences traduisant sa volonté délibérée de se soustraire
au contrôle (JP 27 . Caâss. crim. 18 février 1991 . 1° 90-80. 760).
En l’espèce, les carences dans la comptabilité de la société AH ELECTRONIQUES sont multiples comme cela a été exposé ci avant.
% – Défaillance de Madame AS AP AY X dans le réglement des cotisations sociales à la charge de la SARL _SERF des cotisation SARL SEK
[…]
L’infraction de rétention du précompte des cotisations salariales est réalisée dès lors que l’entreprise n’a pas effectué auprès de l’URSSAF le Versement des cotisations salariales à la date d’exigibilité.
La cotisation salariale est la différence entre le salaire brut et le salaire net. C’est en fait la contribution financière du salarié au système de protection sociale. Par commodité, le législateur a choisi de rendre l’employeur intermédiaire entre le
Il revient donc à cet employeur de reverser impérativement à l’Urssaf la dite contribution salariale qu’il a prélevé sur le salaire de son salarié. Son non-paiement Expose l’employeur à des sanctions.
C’est une contravention de 5ème classe et peut entraîner des sanctions pénales (c. SÉC. SOC. Art. R. 244 -3). SCC: S0C. art. R. 244 -3
En cas de récidive, cette infraction est considérée comme un délit (passible du
tribunal correctionnel) (c. séc. S0c. art. L. 244-6G) , { /\
S4
Il ressort des pièces produites aux débats, que Madame Y AY X en sa qualité de dirigeante de la société AH ELECTRONIQUES n’a pas reversé un certain nombre de mensualités de précompte salarial, et ce, dès avant la procédure de conciliation (Piéce 70).
® – Conséquence des agissements de Madame POURGATOU_ AY X !
Ainsi que cela a déjà été listé plus avant, un important passif social et fiscal existait dès l’année 2006, de sorte que l’absence de paiement de ces dettes, voire parfois de déclarations obligatoires relatives aux cotisations sociales et fiscales, tant avant qu’après l’ouverture du redressement judiciaire, cumulée à la poursuite d’activité déficitaire n’a fait qu’augmenter le montant de l’insuffisance d’actif aujourd’hui dégagée.
Par conséquent, en sa qualité de gérante, Madame Y AY X, a ainsi commis une faute de gestion de nature à engager sa
responsabilité et sa condamnation à combler l’insuffisance d’actif en résultant.
C’est pourquoi Madame Y AY X devra être condamnée à en supporter le coût personnellement.
e) – Insuffisance et défaillance dans le suivi de la bonne marche de l’entreprise X – Jurisprudence
Ce manquement peut résulter :
— de l’absence de contrôle sur la marche de l’entreprise (JP 28 – Cass. com., 2 mai 1990, no 8-17.222, no 579, Sté Sofreten et a. c/ Lechat et a.) ; – du désintérêt total pour le marché de l’entreprise dont le dirigeant n’a
convoqué aucune assemblée générale (JP 29 – Cass. com.. I4 janv. 1997, no 94-14.414, Marquefave c/ Didier ès qual. et a. : RJDA 4/97, no 580) ;
n du fait pour un dirigeant de n’avoir pas organisé un contrôle rigoureux sur la gestion et la tenue de la comptabilité de la société, ce qui aurait contribué à une meilleure connaissance de la situation réelle et aurait évité une véritable catastrophe pour les créanciers (JP 30 – Cuss. com., 28 mai 1996, no 94-13.550, no 997, Putti et a. c/ SCP Brouard-Daude ès qual.) ;
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e de l’absence de mise en place d’une structure compétente et d’outils de gestion fiables permettant d’appréhender la situation exacte de la société (PIII – Cass. com.. 1 4 déc. 1993, no 91 -20.839, no 1993 P. Dupin c/ Bouffard ès qual. : Bull. civ. I V, n0 472),
® -En l espèce
Tel est le cas en l’espèce en ce qui concerne la sestion plus que chaotique de la Société AH AI par Madame Y AY K.
Il suffira pour s’en convaincre de prendre connaissance de tous les problèmes invoqués par les clients et maîtres d’ouvrage qui se sont refusés à juste titre de régler les factures et soldes de chantiers qui leur ont été réclamé par Me AB
A (Pièces 35, 40 et 41 ) :
2 Défaillance dans l’exécution de marchés de travaux » Non réalisations des travaux
n Malfaçons
n Non conformités
® – Sur] impossibilité de arvenir à recouvrer des actifs p P\\
Contrairement aux affirmations fantaisistes de Madame X, le passif d’une société en procédure collective ne doit pas être examiné en fonction de l’actif à recouvrer.
Il s’agit bien de deux procédures totalement différentes qui n’ont aucune interaction entre elles.
Le seul lien entre le passif et les recouvrements d’actif est que la différence permet de chiffrer l’insuffisance d’actif.
Madame X indique dans ses dernières écritures n’avoir eu de cesse de relancer maître A aux fins que les recouvrements d’actifs qu’elle chiffrait à 1.[…].[…] € (SIC) soient effectués.
Il est d’ailleurs surprenant que la société AH AI ait un encourt client aussi élevé,
Là encore, Madame X détourne la vérité aux fins de s’exonérer de sa responsabilité,
S6
Il appartena1t donc, à ce moment là, à Madame X de faire le nécessaire, ce qu’elle n’a pas fa1t
De plus, pendant cette période, Madame X a changé mamies fois de conseils, leur confiant à chaque fois lesdits recouvrements.
+ Sur les chantiers en cours
Concernant les arrêtés de chantiers, aucun administrateur n’ayant été nommé, il n’entre nullement dans la mission du Mandataire judiciaire d’effectuer des constats sur l’avancement des travaux.
Cette responsabilité incombe à la société en redressement judiciaire et à son dirigeant, ce que semble oublier Madame X.
De même, suite au prononcé de la liquidation judiciaire, il n’appartenait pas à Maître A d’effectuer des constats de fins de chantiers.
En tout état de causc, dans une procédure collective sans fonds suffisants, la
mandataire judiciaire ne peut entamer des procédures judiciaires pour recouvrer les créances en cours.
Maître AB A a fait le nécessaire dans la mesure des moyens inexistants de la liquidation judiciaire.
En effet, en l’absence totale de fonds au début de cette procédure collective, aucune d1hgence n’a pu être faite aux fins d’effectuer des constats d’huissiers sur les chantiers encore en cours au moment de la liquidation judiciaire.
Ma1trc AB A a donc demandé à Madame X de faire le nécessaire, mais cette demande n’a jamais été suivie d’effets.
Maître A a écrit à Maître V, conseil de Madame X à l’époque, aux fins de faire le nécessaire concernant certains chantiers et lui demandant d’engager une procédure de référé aux fins de désigner un huissier de
justice et arrêter un décompte (Péce 142)
Pour autant, aucune procédure n’a été intentée.
» Démarches intentées par Maître A
Tout d’abord, Madame X a changé régulièrement de conseil, ces derniers étant chargé du recouvrement des soi-disant créances. j! /
S+
Maître AB A a mandaté les avocats déjà en charge des dossiers aux fins d’éviter des frais que la procédure collective ne pouvait supporter.
Contrairement aux affirmations de Madame X, Maître AB A a bien procédé aux recouvrements d’actif de la procédure collective selon les informations fournies par la gérante de la société AH AI.
° Les « débiteurs » imaginaires de Mme X
D’ailleurs de nombreuses mises en demeures ont été adressées aux « débiteurs » de la société AH AI et l’ensemble de ses « débiteurs « a contesté devoir une quelconque somme à la société AH AI (Pièces 79 à 96)
° L’absence totale de coopération de Mme X dans le recouvrement de créances fictives
Maître AB A a adressé à Madame F entre le 26 février 2008 et le 29 avril 2011, une quarantaine de courriers ayant attrait audits recouvrements de créances (Pièces 103 à 141 ).
Ces courriers concernaient soit des demandes d’informations, de pièces, de factures, d’information de situation, DGD (décompte général définitif) AR faisant état des réponses aux mises en demeure qu’il avait adressé aux clients débiteurs de la société AH AI
Concernant les diverses demandes de factures, d’informations et de cession de créances DAILLY, il est à noter que Madame X n’a jamais répondu aux demandes de Maître A, si ce n’est pour le relancer.
* L’absence totale de coopération des conseils de Mme X dans le Lécouvrement de créances fictives de créances fictives
De même, Maître AB A a écrit à de nombreuses reprises à Maître V, conseil de Madame X à l’époque, aux fins de l’informer des procédures de recouvrement en cours et aux fins de lui demander d’intervenir dans
le cadre de certains d’ente elles (Pièces 142 à 145).
D’ailleurs, par courrier en date du 06-06-2008, Maître AB A (Pièce
146) :
— adresse à Maître V, un point des litiges adressé par le précédent
conseil à savoir, Maître BALENCI, | / A M '
{8
— constate le non paiement des avocats et huissiers intervenus pour Madame X,
— et informe ce dernier qu’en l’absence de fonds dans la procédure collective, il lui est impossible de poursuivre les recouvrements par voie judiciaire et que si madame X souhaitait que ces recouvrements soient effectués, il convient qu’elle provisionne le compte de la liquidation judiciaire
Le 06-10-2008, Maître AB A répond à une correspondance de Maître V en lui indiquant qu’il apprend que ce dernier ne souhaite pas sc
charger des recouvrements de créances !!!! ([…]
Par courrier en date du 01-07-2008, rappelant le courrier du 04-06-2008, Maître AB A rappelle à Madame X qu’en l’absence de fonds, il ne peut engager aucune procédure, et lui demande si elle accepte de faire l’avance des
honoraires d’avocats et d’huissicrs (Pièce _I48). Comme à son hab1tude Mme X ne va jamais répondre à cette légitime demande.
Contrairement à ce que veut faire croire Madame X, il ne peut rien être reproché à Maître AB A dans la gestion des recouvrements d’actif en raison de l’inertie de Madame X et des personnes chargées par cette dernière des recouvrement.
X – Conséquence des agissements de Madame G AY X
Par conséquent, en sa qualité de gérante, Madame Y AY X, a ainsi commis une faute de gestion de nature à engager sa responsabilité et sa condamnation à combler l’insuffisance d’actif en résultant:
D Usage _ des biens et du crédit de la société contrairement à l’intérêt de celle-ci AR à des fins personnelles
X – Convention de prêt de main d’œuvre appartenant à la SARI AH ELECTRONIQUES au bénéfice de la SARL SODICOM
» Illicéité du prêt de main d’oeuvre
L’article L. 8241-1 du code du travail pose le principe de l’interdiction du prêt de main-d’œuvre à but lucratif à titre exclusif, à l’exception, comme déjà évoqué, des prêts de main-d’œuvre réalisés dans le cadre de dispositifs spécifiques autorisés par la loi (travail temporaire, portage salarial, entreprises de travail à temps
partagé, etc.). . jp V
LC]
Par conséquent, hormis les dérogations expressément prévues par la loi, toute Opération lucrative de prêt de main-d’œuvre à titre exclusif est interdite.
P $ S e plus détournement d’actif de la société AH ELECTRONIQQË au profit de la société SODI COM SIC SLRE ELECTRONIC P cleté SODICOM La société AH ELECTRONIQUES avait obtenu en sous-traitance le lot n° 15 « Courants forts Courants faibles » du Chantier de l’EHPD de la MARQUISANNT auprès de l’entrepreneur principal la société VERDINO CONSTRUCTIONS (Pièces
Le chantier était en cours au jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la société AH ELECTRONIQUES, soit le 5 février 2008, et les travaux qui lui revenaient n’avaient pas été achevés.
Madame Y AY X a signé le 6 février 2008, soit le lendemain de la mise en liquidation judiciaire de la Société AH ELECTRONIQUES, un contrat de prêt de main d’œuvre avec la société VERDINO CONSTRUCT IONS, en sa qualité de gérante de la société SODICOM (Pièces 31 et 32),
Le problème tient au fait que deux des salariés « prêtés » faisaient partie de l’effectif de la société AH ELECTRONIQUES et non pas de celui de la société SODICOM puisqu’ils figurent sur la comptabilité de la liquidation judiciaire de la société AH AI.
Ces salariés, AJ AT et BB-BC BD, n’avaient pas encore été licenciés puisque la liquidation judiciaire venait d’être ouverte la veille même de la convention (Pièces 34, 48 et 32). '
De sorte que ce prêt de salariés qui faisaient partie d’une société en liquidation Judiciaire est parfaitement frauduleux et démontre la faute commise dans sa gestion ' par Madame Y AY X, de nature à entraîner sa condanination à Stipporter l’insuffisance d’actif dégagée.
Par ailleurs, comme cela Sera explicité ci-après Madame W AY X a également procédé à des prêts de main d’œuvre illicite entre les Sociétés AH AI et SODICOM.
Il s’agit là, à l’évidence, de fautes de estion caractérisées dans la mesure AR £ > >
Madame Y AY X a enfreint volontairement une interdiction légale qui touche à l’essence même de la gestion d’une entreprise. \/ \
L',
60
Maître AB A a dans le cadre de sa mission alerté Madame le procureur de la République par courrier en date du 13 mars 2008, sur les agissements de Madame X et sur les relations entre la société AH AI et la société SODICOM (Pièce 29)
® – Dépouillement de la SARL AH ELECIRONIQUES au profit de la SARL SODPICOM
Il ressort des relevés de comptes bancaires de la société AH des flux financiers anormaux au détriment de cette dernière au profit de la société SODICOM :
s En date du 12/09/2006 sur le compte du Crédit Coopératif pour 23.[…] Euros (Pièce 27),
— Entre le 30-03-2007n et le 10-04-2007 sur le compte du Crédit Coopératif pour 7.800,00 Euros (Pièce 76),
— En date du 08/11/2006 sur le compte BNP PARIBAS pour 5.[…] Euros (Pièce 28),
— En date du 17/11/2006 sur le compte BNP PARIBAS pour 10.[…] Euros
(Pièce 28),
Ces virements ont été effectués par Madame Y AY X juste avant et après la niuise en redressement judiciaire de la société AH AI.
D’après les indications de Me EZAVIN, dans son rapport établi le 23/09/2008 en sa qualité d’Administrateur Judiciaire de la société SODICOM, le bilan de cette dernière au 31/03/2008 traduit de très nombreux flux financiers entre ces deux
sociétés (Prêce 24).
L’administrateur judiciaire expose également que 13 salariés issus de l’effectif de la société AH AI ayant fait l’objet d’un licenciement économique à la suite de la mise en liquidation judiciaire de ladite société et ayant perçu leurs indemnités de rupture grâce aux avances effectuées par PUNEDIC-CGEA, ont été immédiatement repris par la société SODICOM (Pièces 24 + 48 et 52).
Par ailleurs, l’arrêté de compte à la date de la liquidation judiciaire de la société AH AI établi par la société d’expertise comptable C relève un compte client douteux impayés relatif à la société SODICOM d’un montant de
254.099,98 Euros (Piéce 18).
Par ailleurs, les produits d’exploitation au bilan de la société SODICOM au 31/03/2008 intègrent (Pièce 24) :
— Des facturations de matières premières à la société AH AI pour un montant de 75.673 Euros ; /
EA
s Des refacturations de personnel à la société AH AI d’un montant de 161.809 Euros.
® – Cessions de créances successives fra uduleuses
Afin de compenser frauduleusement les dettes que la société AH AI avait à l’égard de certains partenaires, Madame Y AY X a procédé à des cessions de créances successives frauduleuses.
En effet la créance que détenait la société AH AI sur la société VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT au titre d’un marché de construction de la médiathèque de BANDOL, a été cédée (Pièces 37, 38, 39 et 77):
« Une première fois au profit de la banque DELUBAC ET CIE au moyen d’une cession de créance par Bordereau Dailly, en vue de la compensation de la dette de la société AH AI tenant au découvert en compte courant (Pièces 42 et 43
* Une seconde fois au profit de la société C par le biais d’une cession civile de créance en vuc de la compensation de la dette de la société
concernant les honoraires d’expertise comptable (Pièce 44)
Madame Y AY X ne pouvait ignorer l’impossibilité de telles cessions successives, qu’elle a pourtant réalisées en violation complète de la loi et des obligations nées de la première cession.
Une faute de gestion a donc été commise, de nature à engager la responsabilité de la gérante à supporter le montant de l’insuffisance d’actif. '
X Utilisation de l’actif de la société à des fins personnelles
La Cour de cassation retient au titre des fautes de gestion le fait d’avoir perçu une rémunération élevée sans avoir exercé l’activité correspondante, car une telle faute contribue nécessairement à l’insuffisance d’actif de la société (TP 32 – Cass. Com. 24 septembre 2003, n° 02-11 4343).
En outre l’utilisation par le dirigeant à des fins personnelles de l’actif social, telle que la mise à disposition de sa fille d’une maison dont la société était propriétaire sans conclure de convention au nom de la société AR percevoir de loyer, caractérise une faute de gestion (JP,33 – Cass. Com. 13 octobre 1998, n° 96-18899.
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67
La jurisprudence constante retient en outre que la prise en charge par la société des dépenses personnelles des dirigeants est constitutive d’une faute de gestion (JP 54 – Cass, Com. 26 février 1991, n° 89- 16637.
— Rémunération disproportionnée au regard de la taille de l’entreprise, du travail fourni et des difficultés rencontrées
La dirigeante de la société AH ELECTRONIQUES n’a pas hésité, en dépit de la situation financière difficile de cette dernière, à percevoir une rémunération élevée.
Les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2006 permettent de AU que la rémunération personnelle de Madame Y AY X au titre de cet exercice était de l’ordre de 45.006 € (Pièce 16).
Madame Y AY X a, en outre, bénéficié au titre de ce même exercice d’avantages en nature s’élevant à un montant de 9.834 €.
Madame Y AY X va également s’octroyer des règlements tirés :
+ sur le compte bancaire Crédit Coopératif de la société – AH AI (Piéce 20) :
10.[…] euros par chèque de banque le 21/12/2006, 11.[…] Euros par chèque de banque le 11/01/2007, 16.[…] Euros par chèque de banque le 12/01/2007, 17.[…] Euros par chèque de banque le 17/01/2007, 1.500 Euros par chèque de banque le 30/01/2007, 1.500 Euros par chèque de hanque le 30/01/2007,
[…]
O
Retrait d’espèces de 8.[…] Euros le 16/01/2007.
+ sur le compte bancaire CIC Lyonnaise de Banque de la société AH
AI (Pièce 21) :
2.[…] Euros par chèque de banque le 09/01/2007, 1.400 Euros par chèque de banque le 14/02/2007, 5.400 par chèque de banque le 14/02/2007, 6.[…] par chèque de banque le 20/02/2007, 5.[…] par chèque de banque le 05/03/2007, 3.[…] par chèque de banque le 05/04/2007,
o o o […]
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63
2.[…] par chèque de banque le 13/04/ 2007, 2.[…] par chèque de banque le 27/04/2007, 4.[…] par chèque de banque le 25/ 05/2007, 2.[…] par chèque de banque le 25/05/2007,
[…]
Retrait d’espèces de 5.[…] Euros le 20/02/2007. Retrait d’espèces de 2.[…] Euros le 28/03/2007. Retrait d’espèces de 3.200 Euros le 29/03/2007. Retrait d’espèces de 11 . 900 Euros le 03/04/2007, Retrait d’espèces de 3.[…] Euros le 13/04/2007. Retrait d’espèces de 2.[…] Euros le 27/04/2007. Retrait d’espèces de 2.[…] Euros le 09/05/2007. Retrait d’espèces de 2.[…] Euros le 25/05/2007. Retrait d’espèces de 4.[…] Euros le 22/06/2007. Retrait d’espèces de 1.500 Euros le 30/07/2007.
[…] 0 0 o o o o o
+ sur le compte bancaire BNP PARIBAS de la société – AH AI (Pièce 22) :
0 5.[…] Euros par virement le 09/10/2006, 0 21.[…] Euros par virement le 28/12/2006, 0 7.[…] Euros par virement le 29/12/2006, 0 9.[…] Euros par virement le 03/01/2007,
Il apparaît de ces seuls éléments bancaires que Madame Y, AY X s’est en faite octroyé :
D 43.[…] Furos sur la seule période d’octobre à décembre 2006 ; ce qui représente une rémunération de 14.333,33 Euros par mois I!
D 125.400 Euros sur la seule période de janvier à juillet 2007 ; ce qui représente une rémunération de 17.914,28 Euros par mois !!
Il s’agit d’une rémunération très élevée et totalement disproportionnée pour une entreprise de la taille de la société AH AI, laquelle connaissait de plus des difficultés financières.
En outre, le travail fourni par la gérante ne justifie absolument pas un tel niveau de rémunération :
— le contrôle de la qualité du travail effectué n’a manifestement pas été assuré puisque la plupart des cocontractants de la société AH ELECTRONIQUES invoquent aujourd’hui de Graves malfaçons pour justifier leurs refus de paiement, . /
/ A
6h
— les relances des clients douteux pour l’encaissement des factures dues n’étaient pas effectuées non plus, puisque Madame Y AY X a transmis à Maître A une impressionnante liste de
créances à recouvrer lors de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
— il est démontré que Madame Y AY X a commis de nombreuses fautes de gestion, lesquelles impliquent inévitablement qu’elle n’a pas rempli ses fonctions de gérante.
Pour toutes ces raisons, Madame Y AY X n’aurait pas dû
percevoir une telle rémunération, ce qui démontre bien que seul son intérêt personnel était recherché au détriment de l’intérêt social.
Madame AA indique que ces prélèvements ont été effectués aux fins de régler diverses dépenses au profit de la société.
Bien évidemment, elle ne rapporte pas la moindre preuve de ces allégations. En outre, il convient de se demander pourquoi lesdites dépenses n’ont pas été réglées directement par virement bancaire (par exemple) ?
— Remboursement de trais étrangers à l’intérêt social
Les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2006 font apparaître dans les charges de l’entreprise pour un montant global annuel de 20.585 € (Pièce 16) :
— - Voyages et déplacements pour un montant de 11.675 € . . – - Réceptions missions pour un montant de 8.910 € +
Compte tenu de l’objet de la société AH FLECTRONIQUES, consistant en la réalisation de travaux d’électricité de toute nature, l’on parvient mal à comprendre en quoi étaient nécessaires à l’activité des frais de voyages AR de réceptions…
Ceci ajouté au fait qu’à cette époque la société AH ELECTRONIQUES connaissait de grosses difficultés financières…
Il est indéniable que l’engagement de ces frais n’a bénéficié qu’à la personne de Madame Y AY X, en vue de la poursuite de son intérêt personnel bien loin de celui de la société.
— Utilisation de biens de la société à des fins personnelles
La société AH ELECTRONIQUES a conclu avec la société DAIMLER CHRYSLER SERVICES France des contrats de crédit bail portant sur (Pièces 13 et 14) :
e
65
— Une MERCEDES CLASSE c c 200 CDI ELEGANCE – N° de série WPDBZO30071A601878 – Contrat n°050400240 ; .
— Une MERCEDES CLASSE C C 200 CDI COUPE SPORT – N° de série WDB2O37071A853053 – Contrat n°050502479 >
— Une MERCEDES CLASSE C C 220 CDI COUPE SPORT – N° de série WDBZO037081A850348 – Contrat n°050502540 3
Il sera ici simplement rappelé que la société AH ELECTRONIQUES exerce une activité d’installation électrique, pour laquelle on voit mal quelle pourrait être l’utilité de posséder de tels véhicules…
La société AH AI possède par ailleurs des véhicules utilitaires acquis au moyen de crédits baux de type Citroën C15, Berlingot, Peugeot Partner…
Il est clair que la société AH AI ne figurait pas parmi les bénéficiaires des véhicules de marque MERCEDES !
— Madame Y AY X s’est ainsi octroyé le bénéfice de la mise à disposition d’un véhicule MERCEDES Classe C 200 CDI Coupé Sport pris en leasing par elle-même sur le compte de la société AH ELECTRONIQUES qui prenait également en charge tous les frais inhérents audit véhicule (essence, assurance, réparation).
De la même manière, un véhicule de même marque Classe C 200 CDI Elégance a été mis à disposition tous frais compris par Madame Y AY X au profit de M. AJ AK, associé fondateur de la société AH ELECTRONIQUES sur le compte de cette dernière.
% – Conséquence des agissements de Madame W divo)cée X :
Madame Y AY X n’a donc pas hésité à profiter à des fins
personnelles de biens appartenant à la société qu’elle dirigeait, et ce, contrairement à l’intérêt de celle-ci.
Par conséquent, en sa qualité de gérante, Madame Y AY X, a ainsi commis une faute de gestion de nature à engager sa
responsabilité et sa condamnation à combler l’insuffisance d’actif en résultant.
De tout ce qui précède, il ressort que Madame Y AY X doit être condamnée à supporter le coût de l’insuffisance d’actif générée de son fait.
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/
66
£) Manquement de Madame Y AY _PLANCHER aux obligations légales du gérant de SARL en matière de tenue d’assemblées générales annuelles et de publication des comptes sociaux
% – Textes applicables
L’article L. 223-26 du Code de commerce dispose :
« Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à la clôture de l’exercice.
A cette fin, les documents visés à l’alinéa précédent. le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’État. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
A compter de la communication prévue à l’alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre qu cours de l’assemblée.
L’associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. des documents sociqux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite. »
L’article L. 2832-22 du Code de commerce dispose :
« / – Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer, en double exemplaire, – au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés AR par l’associé unique :
/ /
/
64
1° – Les comptes annuels, le rapport de gestion et le cas échéant. les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés éventuellement complétés de leurs observations (…)
2° – La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée AR à l’associé unique et la résolution AR la décision d’affectation prise.
!! -- En cas de refus d’approbation AR d acceptation, une copie de la délibération de l’assemblée AR de la décision de l’associé unique est déposée dans le même délai ».
% – Jurisprudence applicable
'La Cour de cassation a pu décider que le fait pour un dirigeant de ne pas avoir respecté les obligations légales de tenue d’assemblées générales et d’établissement des comptes annuels est constitutif d’une faute de gestion (JP 35 – Cass. Com. 31 Janvier 1995, n°92-21548) .
La Cour de cassation a également décidé qu’en l’état de la non-convocation par le dirigeant de l’assemblée générale chargée de statuer sur les comptes, il nc peut affirmer que les associés ont été régulièrement informés du fonctionnement de la société. Les fautes relevées dans la gestion lui sont exclusivement imputables (JP 36 – Cass. com., 28 janv., 1997, no 94-20.567, _ Sté Avenir Construction et é. C/ Michel és qual.).
% – Madame AO AP AY X n’a pas con voqué toutes les assemblées générales d’approbation des comptes ri publié jes
comptes sociaux
La gérante de la société AH ELECTRONIQUES n’a pas assuré la tenue des assemblées générales annuelles d’approbation des comptes sociaux ni des livres d’assemblées.
En outre, les comptes sociaux de la SARL AH ELECTRONIQUES ne sont pas publiés, de sorte que ce faisant Madame Y AY X a marqué à ses obligations de gérante et a commis une énième faute de gestion qui a concouru à l’augmentation de l’insuffisance d’actif.
En effet, la non tenue des assemblées n’a pas permis à son coassocié de prendre
connaissance de l’état des finances de la société AH ELECTRONIQUES, et d’éventuellement prendre des mesures pour y remédier.
//\
68
En outre la non publication des comptes sociaux n’a pas permis aux partenaires économiques de prendre la mesure de la situation financière et patrimoniale de la société, et a laissé à Madame W AY X le champ libre pour mener sa gestion frauduleuse au détriment de la société et dans son propre intérêt.
En tout état de cause Madame X n’a jamais essayé de démontrer qu’elle n’avait pas commis de faute dans la gestion de la société SERRE AI, mais a cherché à faire porter la responsabilité sur les professionnels qui l’ont entouré à un moment AR à un autre comme ses avocats, son comptable, AR qui sont intervenus dans le cadre de la procédure collective, comme Maître AB. A.
D’ailleurs, il existait même un litige pendant devant le Conseil de l’ordre des experts comptables comme le démontre les courriers adressé par maître AC à Madame X cn date du 16-06-2008 (Pièce 150)
3) – Conséquence des fautes de gestion de Madame Y AY X : condamnation à supporter personnellement le montant de l’insuffisance d’actif
Dès lors qu’il a été démontré que Madame Y AY X a commis de nombreuses fautes de gestion qui ont concouru à la naissance de l’insuffisance d’actif, l’article L. 651-2 du Code de commerce a vocation à s’appliquer.
Le fait que les opérations de vérifications du passif soient en cours n’est pas un obstacle à la condamnation de la dirigeante dès lors qu’il est évident que le passif non contesté est largement supérieur à l’actif de la société, ce qui est bien ehtendu le cas en l’espèce (JP 37 – Cass. Com. 15 mars 2005, n°03- 19577).
Par voie de conséquence, il est indiscutable que Madame Y AY X doit être condamnée à supporter le montant intégral de l’insuffisance d’actif.
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente instance.
Il lui sera ainsi alloué une indemnité de 4.[…] € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l’instance devront être intégralement supportés par Madame Y AY X.
A
6 4
PAR CES MOTIFS FAISANT CORPS AVEC LE DISPOSITI F
Vu les articles L. 651-2, R. 651-1 et R. 651-2 du Code de commerce,
ACCUEILLIR le concluant en ses écritures et le AV bien fondé en ses prétentions REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires,
DEBOUTER Madame Y AY X de ses demandes tendant. à voir déclarer la procédure initiée par Maître A et poursuivie par Me AD, irrecevable.
AU AV et JUGER que Madame Y AY X a été régulièrement assignée et convoquée.
DECLARER Maître AD recevable en ses demandes.
DECLARER la demande de Maître AF AD ès qualités de liquidateur Judiciaire de la SARL AH ELECTRONIQUES recevable et bien fondée, et en conséquence :
AV ET JUGER que Madame AG Y AY X a commis de multiples et lourdes fautes dans la gestion de la société AH ELECTRONIQUES,
CONDAMNER Madame – Y AY – X à supporter personnellement l’intégralité de l’insuffisance d’actif d’un – montant de 1.982.562,94 € en payant intégralement ce montant entre les mains de Maître AF AD ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AH FLECT AN.
CONDAMNER Madame AG AWOURGATOU AY X à payer à Maître AF AD ès qualités de liquidateur de la SARL AH ELECTRONIQUES la somme de 4.[…] Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame Y AY X à supporter les entiers dépens de l’instance. E
AV ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être reahsee par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues enapphcat1on de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001 portant modification d,« décret [dn 1 2 septembre 1996 n° 96.1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution. /
J
70
ATTENDU que M. AE, Procureur de la République adjoint s’associe aux demandes de Me AB A.
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’irrecevabilité de l’action
Sur le respect de la procédure prévue par l’article R. 651-2 du Code de commerce
ATTENDU que Madame Y a été convoquée aux fins de comparution personnelle, à la diligence de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de Toulon, par acte d’huissier délivré à personne le 10 juin 2011, pour une date d’audition prévue le 12 juillet 2011, le délai d’un mois prévu par l’article R. 651-2 du Code de commerce a été respecté.
ATTENDU que dès lors que l’acte introductif d’instance est intervenu dans le délai de prescription, la convocation du dirigeant aux fins de comparution personnelle peut intervenir avant toute décision au fond par acte séparé et en dehors du délai d’action, la convocation adressée par Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de Toulon à Mme Y le 10 juin 2011 est conforme aux dispositions de l’article R. 651-2 du Code de commerce.
ATTENDU qu’en conséquence le moyen tiré de ce que la procédure serait entachée d’une fin de non recevoir doit être rejeté.
Sur la nomination irrégulière du liquidateur
ATTENDU que Maître AB A a été nommé liquidateur de la société AH AI par un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce en date du 5 février 2008 et remplacé par Maître AF AD par jugement du 20 mars 2012.
ATTENDU que Maître AB A a assigné Madame Y le 3 aout 2011 en responsabilité pour insuffisance d’actif, agissant à cet effet en qualité de liquidateur de la société AH AI.
ATTENDU que le non respect de l’article L. 812-8 du Code de commerce n’est assorti d’aucune sanction et que le ministère public ne s’est pas opposé à cette désignation et n’a pas par la suite demandé le remplacement du liquidateur.
ATTENDU que Maitre AB A a lui-même sollicité son remplacement et que son
successeur désigné a choisi de poursuivre l’instance engagée à l’encontre de Madame Y.
ATTENDU que le remplacement du liquidateur n’entraine pas l’annulation des actes antérieurs passés par ce dernier, l’acte introductif d’instance du 3 aout 2011 n’est entaché d’aucune irrégularité, Maître AF AD intervenant simplement en lieu et place de Maître AB A pour la suite de l’instance. 1 | / n |
71
ATTENDU qu’en conséquence la procédure initiée par Maître AB A et poursuivie par Maître AF AD est recevable.
Sur la discussion au fond Sur l’insuffisance d’actif
ATTENDU qu’en l’état des contestations de créances le montant du passif déclaré s’élève à la somme de 2.447.294,47 euros, dont 1.807.348,24 euros ont été admis à titre définitif.
ATTENDU que le passif postérieur au jugement de redressement judiciaire s’élève à 434.969,05 euros portant le total du passif à la somme de 2.242.317,29 euros.
ATTENDU que le montant des réalisations s’établit à la somme de 34.170,70 euros.
ATTENDU que l’insuffisance d’actif est donc de 2.208.146,59 euros.
Sur les fautes de gestion ayant entrainé l’insuffisance d’actif
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal et la poursuite d’une activité déficitaire
ATTENDU que l’article L. 631-4 du Code de commerce dispose que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire « doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
ATTENDU qu’il résulte du passif déclaré et admis à titre définitif que de nombreuses créances exigibles antérieurement à octobre 2006 étaient impayées à cette date faute pour la société AH AI de pouvoir y faire face avec son actif disponible.
ATTENDU que la société AH AI se trouvait en état de cessation des paiements au 30 septembre 2006.
ATTENDU que le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours constitue une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du Code de commerce.
ATTENDU que l’importance des créances exigibles à compter du 1°" octobre 2006 n’a pas permis à la société AH AI d’y faire face avec son actif disponible, l’activité de la société s’est donc révélée déficitaire jusqu’à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 8 octobre 2007.
ATTENDU qu’au 30 septembre 2006 le total des emprunts et dettes de la société AH AI, hors compte courant d’associés, s’élève à 1.243.450 euros alors que le passif admis à titre définitif s’élève à 1.807.348,24 euros, la poursuite de l’activité de la société AH AI après la clôture de l’exercice 2006 a donc généré a minima un passif supplémentaire de 563.898,24 euros.
/" |
72,
ATTENDU que l’activité de la société s’est poursuivie après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au jugement de conversion en liquidation judiciaire, générant un passif de 434.969,05 euros en seulement quatre mois.
ATTENDU que la poursuite d’une activité déficitaire constitue une faute de gestion au sens de l’article L. 651 -2 du Code de commerce.
Sur le défaut de tenue d’une comptabilité
ATTENDU qu’aucun bilan ni compte de résultat n’a été dressé par Mme Y pour l’exercice comptable du 1°" octobre 2006 au 30 septembre 2007.
ATTENDU que l’absence de tenue d’une comptabilité constitue une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du Code de commerce.
Sur le défaut de déclaration et de paiement des impôts et charges sociales et fiscales
ATTENDU qu’aucune déclaration de résultat n’a été déposée dans le délai légal pour les périodes du 1° octobre 2006 au 30 septembre 2007 et du 1° septembre 2007 au 5 février 2008.
ATTENDU qu’aucun impôt sur les sociétés n’a été acquitté par la société AH AI pour ces mêmes périodes.
ATTENDU que la société AH AI n’a pas fourni aux Caisses du bâtiment et travaux publics toutes les déclarations de salaires nécessaires au calcul des cotisations dues depuis le 31 mars 1998.
ATTENDU que la société AH AI n’a pas réglé l’ensemble des cotisations dues aux Caisses du bâtiment et travaux publics depuis le 31 mars 1998.
ATTENDU que la société AH AI n’a pas transmis de déclaration de chiffre d’affaires à la Caisse Nationale RSI pour les années civiles 2005 et 2006.
ATTENDU que la société AH AI n’a pas réglé l’intégralité des sommes dues au titre de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle pour les années 2006 et 2007.
ATTENDU que la société AH AI n’a pas réglé l’intégralité des sommes dues au titre de la TVA et taxes assimilées depuis le 1° avril 2[…]. -
ATTENDU que la société AH AI n’a pas réglé l’intégralité des contributions et cotisations du régime général et les contributions particulières dues aux ASSEDIC COTE D’AZUR depuis le 15 septembre 2006.
ATTENDU que ces agissements ont entrainé l’application d’importantes pénalités et majorations au détriment de la société AH AI. /
73
ATTENDU que l’inobservation d’obligations fiscales et sociales constitue une faute de gestion au sens de l’article L. 651 -2 du Code de commerce.
Sur la violation des règles de gestion de l’entreprise
ATTENDU que des malfaçons imputables à la société AH AI ont été constatées sur plusieurs chantiers en février 2008.
ATTENDU que plusieurs chantiers ont été abandonnés après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sans qu’aucun arrêté de chantier ne soit dressé, étant entendu qu’en
l’absence d’administrateur judiciaire cette tâche incombait à la gérante Madame Y.
ATTENDU que ces insuffisances et défaillances dans le suivi et la bonne marche de l’entreprise sont constitutives d’une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du Code de commerce.
ATTENDU que les comptes sociaux de la société AH AI pour les exercices 2006 et 2007 ne sont pas publiés.
ATTENDU qu’aucune assemblée générale n’a été tenue pour procéder à l’approbation des comptes sociaux de l’exercice 2007.
ATTENDU que ces manquements constituent une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du Code de commerce.
ATTENDU que Madame Y a signé le 5 février 2008, soit le jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, en qualité de gérante de la société SODICOM, une convention de prêt de personnel à but non lucratif coricernant des salariés employés par la société AH AI.
ATTENDU qu’une telle convention à but non lucratif est contraire à l’intérêt social de la société AH AI ainsi qu’aux règles du droit des sociétés et du droit du travail.
ATTENDU que plusieurs chèques de banque ont été tirés sur le compte de la société AH AI au bénéfice de Madame Y sans justification sur l’affectation de ces sommes.
ATTENDU que plusieurs virements ont été effectués depuis le compte de la société AH AI au profit de Madame Y sans justification sur l’affectation de ces sommes.
ATTENDU que les comptes de la société AH AI pour l’exercice 2006 font apparaître des frais de voyages et de réception pour un montant de 20.585 euros.
ATTENDU que la somme des rémunérations, avantages en nature, prélèvements personnels sur le compte de la société et remboursement de frais, perçus par Madame Y sur l’exercice 2006, est disproportionnée par rapport à la taille de la soc1ete et à s
difficultés financières. /
74
ATTENDU que la société AH AI a frauduleusement procédé en janvier 2008 à deux cessions successives d’une même créance relative au chantier de la médiathèque de Bandol qu’elle détenait sur la société VAD.
ATTENDU que ces agissements caractérisent un usage abusif des biens et du crédit de l’entreprise et constituent une faute de gestion au sens de l’article I:.651-2 du Code de commerce.
ATTENDU que Madame Y a déféré à la convocation du mandataire judiciaire, a produit certains des éléments demandés et a communiqué par courrier avec le liquidateur désigné, aucune absence de coopération de sa part n’est à relever.
ATTENDU que l’ensemble des fautes de gestion commises par Madame Y a directement entrainé l’insuffisance d’actif.
ATTENDU que les nombreuses fautes de gestion commises par la gérante et l’importance de l’insuffisance d’actif, dont le montant s’élève à 2.208.146,59 euros, justifient sa condamnation à supporter une partie du passif de la société, il n’y a pas lieu de tenir compte de sa situation personnelle.
ATTENDU qu’il y a lieu en conséquence, de condamner Madame Y AG AY X, gérante de la société AH AI, à supporter le montant de l’insuffisance d’actif révélé dans la liquidation judiciaire de ladite société, à concurrence de la somme de 434 970 euros.
ATTENDU qu’il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
ATTENDU que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce, après en avoir délibéré conformément à la Loi ; Le Ministère Public avisé de la procédure est présent à l’audience ;
VU l’assignation présentée par Maître AB A es qualité de liquidateur de la SARL AH AI ;
CONSTATE que Mme Y n’a pas effectué sa déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
CONDAMNE Mme AG Y domiciliée à […], le Hameau des Fontettes à supporter le comblement du passif de la SARL AH AI à concurrence de la somme de QUATRE CENT TRENTE QUATRE MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX EUROS (434 970 €) sur le fondement de l’article L 651.2 du Nouveau Code de Commerce ;
AN / j
75 DIT que la somme sera payable entre les mains de Maître AF AD, […] es qualité de liquidateur de la SARL AH AI dans un délai de TROIS MOIS à compter de la signification du présent jugement.
DEBOUTE Maître AF AD es qualité, de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE P NT M. Stanislas DOUCEDE ierre MASS RRO : […]
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