Confirmation 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 4 mai 2021, n° 19/02363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/02363 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 19 décembre 2018, N° 18/00516 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/LZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 04 MAI 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 23 mars 2021
N° de rôle : N° RG 19/02363 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EGIA
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS LE SAUNIER
en date du 19 décembre 2018 [RG N° 18/00516]
Code affaire : 56B
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
SARL LES POMPES FUNEBRES BERTRAND C/ Y Z
PARTIES EN CAUSE :
SARL LES POMPES FUNEBRES BERTRAND
[…]
Représentée par Me Laurence SAULNIER, avocat au barreau de JURA
APPELANTE
ET :
Monsieur Y Z
de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Y PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseillers.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER, magistrat rédacteur et Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseiller.
L’affaire, plaidée à l’audience du 23 mars 2021 a été mise en délibéré au 04 mai 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
Faits et prétentions des parties
Suivant devis en date du 14 janvier 2017 accepté le 19 janvier 2017, M. Y Z a confié à la SARL Pompes Funèbres Bertrand (la société PFB) le soin d’effectuer les opérations nécessaires aux obsèques de A Z née X, sa mère, décédée le […] moyennant un coût de 5 810 euros.
Par un second devis signé et accepté le même jour, il a confié à cette même société le soin de procéder à la dépose du monument existant, de fournir et installer un caveau six places et un caveau trois places et de reposer le monument.
M. Z n’ayant pas procédé au paiement des factures correspondantes établies le 30 janvier 2017 pour un montant de 15 425 euros, la société PFB l’a, par exploit d’huissier délivré le 8 juin 2018, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lons le Saunier qui, par jugement réputé-contradictoire rendu le 19 décembre 2018, considérant le caractère successoral de la dette et l’absence d’appel en la cause de l’indivision successorale, l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe le 2 décembre 2019, la société PFB a relevé appel de ce jugement et aux termes de ses dernières écritures transmises le 22 décembre 2020 elle demande à la cour de :
— rejeter l’exception de nullité adverse,
— infirmer le jugement déféré,
— condamner M. Z à lui payer 15 425 euros en principal au titre de ses prestations et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
L’appelante soutient pour l’essentiel que faute pour M. Z de démontrer qu’il demeurait effectivement à l’adresse de son domicile parisien à la date de l’assignation litigieuse, il n’est pas fondé à en poursuivre la nullité, ce d’autant qu’au n° […] à Maynal figure bien son nom.
Elle estime par ailleurs que les héritiers du défunt peuvent être poursuivis indépendamment des
opérations de liquidation partage de la succession sur le fondement des articles 205, 371 et 806 du code civil et rappelle qu’il est de jurisprudence constante que celui qui passe commande auprès des pompes funèbres s’engage à payer, à charge pour lui de recouvrer à l’encontre des cohéritiers la part de chacun dans la dette.
Par ultimes écrits déposés le 7 septembre 2020, M. Z demande à la cour de :
— prononcer l’annulation de l’assignation délivrée à une adresse qui n’a jamais constitué son domicile ni sa résidence,
— annuler en conséquence le jugement entrepris et dire n’y avoir lieu à effet dévolutif de l’appel en raison de la nullité de l’acte introductif,
— subsidiairement, confirmer le jugement entrepris,
— en tout état de cause condamner la société PFB à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros et à supporter les dépens.
Il explique que, s’il vit aujourd’hui à Bruxelles, il était domicilié […] à […] au moment du décès de sa mère, de sorte que la délivrance d’une assignation rue du Château à Maynal, qui constituait le domicile de la défunte, et le 20C sa résidence secondaire, est entachée de nullité.
Subsidiairement au fond, il fait valoir que s’agissant d’une dette successorale il incombe à la société PFB de se rapprocher du notaire en charge de la succession, qu’il n’a lui-même pas encore acceptée.
Il rappelle que ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’il pourrait être appelé sur le fondement de l’article 205 du code civil, à la condition que la succession soit insuffisante à désintéresser l’appelante, et à due proportion de ses ressources, et que n’ayant pas encore renoncé, il ne peut davantage être poursuivi en paiement en vertu de l’article 806 du même code.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 2 mars 2021.
Motifs de la décision
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, l’acte d’huissier, qui doit être signifié, doit comporter le domicile du destinataire à peine de nullité ;
Que l’article 117 du même code, qui énumère limitativement les irrégularités de fond, ne considère pas la délivrance d’un acte d’huissier à un domicile erroné comme une irrégularité de fond, de sorte qu’il s’agit d’une irrégularité de forme, laquelle, conformément à l’article 114 du même code, n’entraîne la nullité de l’acte que si elle cause un grief à celui qui s’en prévaut ;
Qu’il est admis qu’en vertu de ces textes la délivrance d’une assignation à une autre adresse que celle du domicile du destinataire entraîne la nullité de l’acte, sauf s’il est démontré que l’intéressé a effectivement reçu l’acte puisque dans un tel cas il ne justifierait d’aucun grief ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des éléments de la cause que l’assignation litigieuse a été délivrée à la requête de la société PFB le 8 juin 2018 à M. Y Z à l’adresse du […] à Maynal, mentionnée comme étant celle de son domicile ;
Que l’huissier instrumentaire, qui mentionne la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres à l’adresse sus-mentionnée, a déposé l’acte en son étude ;
Que M. Z justifie par la production de ses avis d’imposition sur le revenus 2017, 2018 et 2019 qu’il était, à la date de la délivrance de l’assignation, domicilié […] à Paris 12e ; que le maire de la commune de Maynal confirme dans un certificat de non résidence du 23 juin 2020 que l’intéressé ne résidait pas dans sa commune durant les années 2017, 2018 et 2019 et qu’il n’y est propriétaire que d’une résidence secondaire ; qu’il n’est d’ailleurs pas inutile de relever que ce domicile était parfaitement connu de l’appelante, puisqu’elle l’a précisément mentionné tant sur les devis que sur les factures établis au nom de son client ;
Qu’il n’est pas établi par l’appelante que M. Y Z, qui n’a pas comparu en première instance, a eu connaissance de l’avis de passage ou de l’assignation ;
Qu’il s’ensuit que le défaut de délivrance de l’acte au domicile de l’intéressé, ou à défaut à sa résidence habituelle, a incontestablement privé M. Z de la possibilité de se défendre en première instance et l’a, par là même, privé du double degré de juridiction, de sorte qu’il justifie bien d’un grief ;
Qu’il convient donc de prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 8 juin 2018 et de prononcer en conséquence la nullité du jugement rendu par le premier juge sur le fondement d’une assignation nulle ;
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce la nullité de l’assignation délivrée à la requête de la SARL Pompes Funèbres Bertrand le 8 juin 2018.
Annule en conséquence le jugement rendu le 19 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Lons le Saunier.
Dit qu’en l’absence d’effet dévolutif il appartiendra aux parties de se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Condamne la SARL Pompes Funèbres Bertrand aux dépens de première instance et d’appel.
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila ZAIT, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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