Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 12 juin 2025, n° 24/00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS société à directoire et conseil de surveillance |
Texte intégral
ASW/[Localité 3]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/00859 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EY5E
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mars 2024 – RG N°1123000324 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 2]
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel Wachter, président de chambre
Mme Anne-Sophie Willm et M. Cédric Saunier, conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, président de l’audience, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à :
M. Michel Wachter, président de chambre et Cédric Saunier, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COFIDIS société à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 4] METROPOLE sous le numéro 325 307 106, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
Sise [Adresse 5]
Représentée par Me HAUSSMANN de la SELARL HAUSSAMNN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ET :
INTIMÉ
Monsieur [B] [V],
demeurant [Adresse 1]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16 juillet 2024
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne-Sophie WILLM, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon offre du 28 avril 2019, la SA Cofidis (la banque) a consenti à M. [B] [V] un crédit affecté à l’achat de panneaux photovoltaïques pour un montant de 20 700 euros. Le matériel a été livré le 21 mai 2019.
La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mai 2023.
Par acte du 27 octobre 2023, la banque a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dole, aux fins notamment d’obtenir sa condamnation en paiement de la somme de 22 728,04 euros, outre intérêts contractuels et capitalisation des intérêts.
Le tribunal a invité les parties à produire des pièces, et par par jugement rendu le 7 mars 2024 en l’absence de comparution de M. [V], le tribunal a :
— déclaré l’action de la banque recevable,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit affecté octroyé à M. [B] [V] par la société Cofidis selon offre signée le 28 avril 2019,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts, indemnités, frais et commissions concernant le contrat de crédit affecté octroyé à M. [B] [V] par la SA Cofidis selon offre signée le 28 avril 2019 à compter de sa conclusion,
— condamné M. [B] [V] à payer à la SA Cofidis la somme de 15 120,06 euros au titre du solde restant dû sur le contrat de crédit affecté conclu selon offre signée le 28 avril 2019,
— rejeté la demande de la société Cofidis au titre de la capitalisation des intérêts,
— rejeté la demande de la société Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les plus amples demandes,
— condamné M. [B] [V] aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment relevé :
Sur la résiliation du contrat
— que le contrat comportait une clause résolutoire,
— que le crédit s’était retrouvé en situation d’impayés non régularisés depuis novembre 2021,
— que les mises en demeure adressées étaient restées sans effet ;
Sur la déchéance du droit aux intérêts
— que l’offre de crédit produite ne comportait pas de formulaire détachable de rétractation ;
Sur les sommes dues
— qu’en raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la SA Cofidis se limitait au capital emprunté, soit 20 700 euros, dont étaient déduites les mensualités réglées à hauteur de 5 579,94 euros, soit un restant dû de 15 120,06 euros ;
Sur les intérêts
— que le taux légal majoré applicable était de 10,07 % l’an, le taux d’intérêt contractuel étant de 2,96 % l’an,
— que pour assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convenait de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal ;
Sur les délais de paiement
— que la situation personnelle et financière de M. [V] n’était pas connue.
— oOo-
Par déclaration du 11 juin 2024, la banque a relevé appel du jugement en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts, indemnités, frais et commissions concernant le contrat de crédit affecté octroyé à M. [B] [V] selon offre signée le 28 avril 2019 à compter de sa conclusion,
— condamné M. [B] [V] à lui payer la somme de 15 120,06 euros au titre du solde restant dû sur le contrat de crédit affecté conclu le 28 avril 2019,
— rejeté ses plus amples demandes (tendant notamment à voir condamner M. [B] [V] à lui payer la somme de 22 728,04 euros au taux contractuel de 2,73 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 mai 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation),
— a rejeté sa demande de capitalisation annuelle des intérêts,
— l’a déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner M. [B] [V] à lui payer la somme de 22 728,04 euros au taux légal,
— l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [B] [V] à lui payer 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La déclaration d’appel a été signifiée le 16 juillet 2024 à M. [B] [V] par acte remis à étude.
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 15 juillet 2024, la banque demande à la cour :
— de la voir déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, indemnités, frais et commissions concemant le contrat de crédit affecté octroyé à M. [B] [V] selon offre signée le 28 avril 2019 à compter de sa conclusion,
— a condamné M. [B] [V] à payer la somme de 15 120,06 euros au titre du solde restant dû sur le contrat de crédit affecté conclu le 28 avril 2019,
— a rejeté ses demandes tendant notamment à voir condamner M. [B] [V] à lui payer la somme de 22 728,04 euros au taux contractuel de 2,73 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 mai 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— l’a déboutée de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts,
— l’a déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir condanmer M. [V] lui payer la somme de 22.728,04 euros au taux légal,
— l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [B] [V] à lui payer 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau sur ces points,
— de condamner à titre principal M. [B] [V] à lui payer la somme de 22 728,04 euros, au titre du prêt n° 28900000770463, avec intérêts au taux contractuel de 2,73 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 mai 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— de voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— de voir, à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [B] [V] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— de condamner alors M. [B] [V] à lui payer la somme de 22 728,04 euros, au taux légal à compter de l’arrêt a intervenir,
En tout état de cause :
— de voir condamner M. [B] [V] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de voir condamner M. [B] [V] aux entiers dépens.
— oOo-
M. [B] [V] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025.
Elle a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens de l’appelant à ses conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande en paiement et la déchéance du droit aux intérêts
La banque fait valoir qu’elle a transmis à M. [V] une liasse contractuelle complète comportant le contrat et notamment le bordereau de rétractation et la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée. Elle précise que l’emprunteur a signé la clause reconnaissant avoir pris connaissance de l’intégralité des documents remis, de sorte qu’elle a respecté les dispositions du code de la consommation et qu’elle n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 312-19 du code de la consommation : 'L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.'
L’article L. 312-21 dudit code précise qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article L. 341-4 du même code, dans sa version applicable au litige : ' Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.'
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si aucune disposition du code de la consommation n’impose que le bordereau de rétractation, dont l’usage est exclusivement réservé à l’emprunteur, figure également sur l’exemplaire de l’offre destinée à être conservée par le prêteur, il incombe cependant à celui-ci de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation ne constituant qu’un indice qu’il convient de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
En l’espèce, il est constaté que l’offre de crédit passée entre M. [V] et la banque le 28 avril 2019 porte une mention, sous le titre 'Acceptation de l’offre de contrat', selon laquelle M. [V] reconnaît être resté en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation.
Si la banque verse une liasse contractuelle qu’elle présente comme ayant été remise à M. [V] et qui comprendrait le bordereau de rétractation, elle ne justifie pas de cette transmission et encore moins de la lettre du 29 juillet 2019 qu’elle cite dans ses conclusions comme ayant été adressée à M. [V] à cet effet et qui n’est pas visée dans son bordereau de pièces.
Aucun élément permettant de corroborer la remise effective du formulaire de rétractation détachable à l’emprunteur n’étant produit, la déchéance du droit aux intérêts s’applique, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Aucun moyen n’étant par ailleurs présenté au soutien de l’appel relatif au taux d’intérêt applicable et à la capitalisation des intérêts, le jugement entrepris sera également confirmé sur ces points.
II. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
La SA Cofidis sera condamnée aux dépens et elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 7 mars 2024 par le tribunal de proximité de Dole en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE la SA Cofidis aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la SA Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux , greffier.
Le greffier, Le président,
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