Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MW/LLL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00641 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4V6
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 12 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 février 2025 – RG N°24/00053 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 10 mars 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
G.A.E.C. GAEC [H], prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 1] n° 512 088 501
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-henri BARRAIL de la SCP PIERRE-HENRI BARRAIL – EMILIE POIROT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Représentée par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
ET :
INTIMÉE
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
S.A.R.L. TEBA prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège, inscrite au RCS de [Localité 1] n° 817 180 201
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
*************
Le 23 février 2022, le GAEC [H] a acquis auprès de la SARL Teba deux robots racleurs à lisier fabriqués par la société Joz, pour un prix de 65 680 euros HT, soit 78 456 euros TTC.
Le 23 juin 2022, l’un des robots a chuté dans la fosse à lisier, suite à quoi l’appareil a été déclaré irréparable par son fabricant.
Par exploit du 3 janvier 2024, faisant valoir que le GAEC [H] ne s’était jamais acquitté du prix du robot détruit, la société Teba l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vesoul en paiement de la somme de 40 110 euros TTC.
Le GAEC [H] s’est opposé à cette demande, faisant valoir que la société Teba était restée propriétaire de l’appareil en vertu de la clause de réserve de propriété stipulée au contrat, que l’appareil était affecté d’un vice caché, que la demanderesse avait manqué à l’obligation contractuelle de garantie du fonctionnement et manqué à son obligation de conseil concernant la mise en place de barres de sécurité.
Par jugement du 13 février 2025, le tribunal a :
— condamné le GAEC [H] à payer à la SARL Teba la somme de 40 110 euros TTC en règlement de sa facture n° 123 08 323 du 25 août 2023 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2023 ;
— rejeté la demande du GAEC [H] au titre des frais irrépétibles ;
— condamné le GAEC [H] à payer à la SARL Teba la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté la demande de la SARL Teba de condamnation au paiement des frais et honoraires de recouvrement forcé le cas échéant ;
— rejeté le surplus des demandes.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu :
— que seule la facture comportait une clause de réserve de propriété ; que cette facture n’ayant pas été réglée, il ne pouvait en être déduit l’acceptation de la clause de réserve de propriété par le GAEC ; que si celui-ci invoquait l’existence de relations d’affaires antérieures dans le cadre desquelles avait été stipulée une clause de réserve de propriété qu’il avait acceptée, le contrat ainsi invoqué, portant sur la fourniture d’un mixeur de fosse et d’une pompe, s’inscrivait en réalité dans une opération unique incluant la vente des robots racleurs, de sorte que n’était pas établie l’existence d’une relation commerciale stable et durable justifiant une acceptation tacite de la clause de réserve de propriété ; que le GAEC [H] était donc devenu propriétaire du robot dont le prix était réclamé ;
— qu’il ressortait de l’expertise contradictoire amiable du 14 novembre 2022 que la chute du robot était survenue alors que celui-ci, qui avait été mis en fonctionnement par son fabricant en mode automatique, avait été placé par le GAEC en mode de fonctionnement manuel, sans qu’aucune barre de sécurité n’ait été mise en place pour prévenir une chute dans la fosse ; que le dommage était donc survenu, non en raison d’un défaut du matériel, mais d’une mauvaise utilisation par le GAEC ; que si l’expertise produite par le défendeur évoquait un éventuel dysfonctionnement des transpondeurs, elle confirmait néanmoins que le robot opérait en mode manuel lors de l’accident, ce dont il résultait l’absence d’incidence d’un tel dysfonctionnement ; qu’il n’était ainsi pas fait la preuve d’un vice caché ;
— que la garantie de fonctionnement stipulée au devis ne s’imposait au vendeur que dans l’hypothèse d’un dysfonctionnement imputable au produit lui-même, et non en cas de mauvaise utilisation ; qu’aucun manquement au devoir de conseil n’était constitué relativement à l’absence de barres de sécurité, dès lors que la chute du robot était le fait de sa mauvaise utilisation.
Le GAEC [H] a relevé appel de cette décision le 25 avril 2025.
Par conclusions n°2 transmises le 16 février 2026, l’appelant demande à la cour :
Vu l’article 1583 du code civil,
Vu l’article 1196 du code civil,
Vu les articles 1217, 1219, 1224 et 1227 du code civil,
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par le GAEC [H] ;
Y faire droit,
— d’infirmer les dispositions contestées du jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de constater que la clause de réserve de propriété est parfaitement valable ;
— de dire et juger que la SARL Teba doit supporter la charge des risques et subir la perte de la chose sans pouvoir en réclamer le prix ;
Et en conséquence,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le GAEC [H] au paiement d’une somme de 40 110 euros en règlement de la facture du 25 août 2023 ;
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que la SARL Teba a manqué à son obligation de délivrance conforme en livrant un robot défectueux ;
— de constater la résolution du contrat entre le GAEC [H] et la SARL Teba relatif au robot racleur à lisier de type Barn-E installé le 22 juin 2022 ;
Et en conséquence,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le GAEC [H] au paiement d’une somme de 40 110 euros en règlement de la facture du 25 août 2023 ;
A titre encore plus subsidiaire,
— de dire et juger que la SARL Teba a manqué à son devoir de conseil et d’information en laissant le GAEG [H] faire fonctionner le robot sans que les barres de protections ne soient installées ;
— de constater que le GAEC [H] est bien fondé à refuser d’exécuter son obligation, à savoir s’acquitter de la facture du 25 août 2023 relative au robot racleur à lisier de type Barn-E installé le 22 juin 2022 ;
Et en conséquence,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le GAEC [H] au paiement d’une somme de 40 110 euros en règlement de la facture du 25 août 2023 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de dire et juger que la garantie des vices cachés est applicable ;
— de constater que le GAEC [H] est bien fondé à refuser de régler le robot puisqu’elle ordonnera la restitution du bien à la SARL Teba et du prix de vente au GAEC [H] ;
Et en conséquence,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le GAEC [H] au paiement d’une somme de 40 110 euros en règlement de la facture du 25 août 2023 ;
En tout état de cause,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le GAEC [T] paiement d’une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SARL Teba à payer au GAEC [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— de condamner la SARL Teba à payer au GAEC [H] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, ;
— de condamner la SARL Teba aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 17 février 2026, la société Teba demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et suivants et 2367 du code civil,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné le GAEC [H] à payer à la société Teba la somme de 40 110 euros TTC en règlement de sa facture n° 12308323 du 25 août 2023 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2023 ;
rejeté la demande du GAEC [H] au titre des frais irrépétibles ;
condamné le GAEC [H] à payer à la société Teba la somme de 2 000 euros au titre
des frais irrépétibles ;
rejeté le surplus des demandes ;
Statuant à nouveau,
— de débouter le GAEC [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à hauteur d’appel ;
— de déclarer les demandes à titre infiniment subsidiaire et au titre de la garantie des vices cachés formulées par le GAEC [H] irrecevables car nouvelles ;
— en tout état de cause, de débouter le GAEC [H] de ces demandes formulées au titre de la garantie des vices cachés ;
— de condamner le GAEC [H] à payer à la société Teba la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner le GAEC [H] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 février 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande en paiement formée par la société Teba
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Pour obtenir l’infirmation du jugement déféré, et le rejet de la demande en paiement du prix du robot, le GAEC [H] fait d’abord valoir que l’appareil étant resté la propriété de la société Teba par application de la clause contractuelle de réserve de propriété, celle-ci devait supporter le risque résultant de sa perte, de sorte que lui-même ne pouvait être tenu d’en acquitter le prix. A titre subsidiaire, l’appelant prétend à la résolution du contrat, en invoquant alternativement l’inexécution contractuelle de la société Teba et la garantie des vices cachés. Elle considère que la restitution du prix qui constitue la conséquence de la résolution du contrat fait obstacle à la demande en paiement du prix.
1° Sur la clause de réserve de propriété
L’article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L’article 1196 du même code énonce dans ses alinéas 1 et 2 que, dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou la cession d’un autre droit, le transfert s’opère lors de la conclusion du contrat.
Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l’effet de la loi.
Aux termes de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
Il résulte par ailleurs de l’article 2368 du même code que la réserve de propriété est convenue par écrit.
L’intimée poursuit la confirmation de la décision entreprise, soutenant qu’aucune clause de réserve de propriété n’était entrée dans le champ contractuel, et ajoutant subsidiairement qu’en cas de stipulation d’une telle clause, le risque ne pèse sur le vendeur que pour autant que l’acquéreur assure la conservation du bien avec tout le soin nécessaire, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
La cour relève que le premier juge s’est déterminé au motif qu’il n’était pas démontré que le GAEC [H] ait accepté, fût-ce de manière tacite, la clause de réserve de propriété.
Toutefois, pour qu’une telle clause puisse faire l’objet d’une acceptation par l’acquéreur, encore faut-il qu’il soit préalablement établi sa stipulation dans le contrat concerné.
La charge de la preuve de la stipulation d’une clause de réserve de propriété incombe à la partie qui s’en prévaut, soit en l’occurrence le GAEC [H].
Etant rappelé que la stipulation d’une telle clause doit être intervenue au plus tard à la date de livraison du bien, il sera constaté à l’examen des pièces contractuelles pertinentes que la preuve exigée fait ici défaut. En effet, le devis établi par la société Teba le 19 février 2022, et accepté par le GAEC [H] le 23 février 2022, ne fait aucune mention de la stipulation d’une clause de réserve de propriété, et ne reproduit ni même ne renvoie à des conditions générales de vente comportant une telle clause. Le seul document faisant apparaître une clause de réserve de propriété est la facture établie unilatéralement par la société Teba le 1er mars 2023, laquelle n’a jamais reçu l’approbation du GAEC [H], puisque son paiement fait précisément l’objet du présent litige, et a en tout état de cause été émise bien postérieurement à la livraison du robot, intervenue en juin 2022, et à une date à laquelle le différend résultant de la perte de l’équipement concerné était noué et cristallisé depuis de nombreux mois.
Il ne peut être tiré à cet égard aucune conclusion particulière de la stipulation d’une clause de réserve de propriété dans le cadre d’un contrat antérieur, dont le GAEC [H] lui-même affirme qu’il est distinct du contrat litigieux, et alors que l’existence d’un unique contrat antérieur est insuffisante à caractériser l’existence entre les parties de relations commerciales établies, stables et durablement suivies.
Ainsi, c’est en définitive à juste titre que le premier juge a écarté le moyen tiré de l’existence d’une clause de réserve de propriété.
Le bien commandé ayant été dûment livré par la société Teba au GAEC [H], la décision querellée sera confirmée en ce qu’elle a condamné ce dernier au paiement de son prix.
2° Sur la résolution du contrat
a) Sur l’inexécution contractuelle
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code énonce que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, la cour relèvera en premier lieu l’ambiguïté du fondement de la demande de résolution du GAEC [H], qui, tout en faisant état, dans ses écritures, d’un défaut de livraison conforme, ne se réfère à aucun moment aux textes pertinents régissant la délivrance du bien vendu, mais évoque exclusivement les textes de droit commun. En tout état de cause, il sera constaté que, dès lors que le GAEC [H] se plaint en réalité d’un dysfonctionnement du matériel livré, elle ne caractérise pas de défaut de livraison conforme, alors qu’il n’est pas contesté que le robot qui a été livré répondait par ailleurs en tous points aux spécifications du devis tenant lieu de bon de commande s’agissant de sa marque, de son type, de ses équipements ou encore de ses caractéristiques techniques.
Au rang des défaillances contractuelles de sa cocontractante, l’appelant évoque un manquement au devoir d’information et de conseil, en ce que la prestation de la société Teba n’incluait pas la fourniture de barrières de sécurité propres à empêcher la chute du robot dans la fosse à lisier. Le GAEC [H] soutient à cet égard que l’intimée n’aurait pas dû mettre l’appareil en service en l’absence de barres de sécurité, ou à tout le moins l’avertir de ne pas l’utiliser en l’absence de ces éléments de sécurité. Toutefois, il apparaît que si le robot a été livré le 22 juin 2022, il était cependant convenu que la société Teba soit à nouveau présente sur site le lendemain pour dispenser à l’acquéreur une formation à l’utilisation des robots racleurs, étant rappelé que l’incident est survenu dans l’intervalle. Par ailleurs, le robot litigieux a été mis en fonctionnement par la société Teba en mode automatique, et il résulte tant de l’expertise que des documents contractuels que, dans le cadre d’un tel mode, l’installation de barres de sécurité était inutile, la trajectoire de l’appareil étant préalablement programmée puis gérée au moyen de transpondeurs installés dans les locaux. Dans le cadre d’un mode de fonctionnement manuel, lequel n’aurait en tout état de cause pas dû être mis en oeuvre par le GAEC [H] le jour des faits, dès lors qu’il n’avait pas encore été formé à son utilisation, la mise en place de barrières de sécurité n’apparaît pas plus présenter un caractère indispensable, la trajectoire du robot étant alors déterminée directement sous le contrôle et la direction de l’utilisateur. Il n’est ainsi pas caractérisé dans l’absence de fourniture de barrières de sécurité un manquement à une obligation de conseil d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat.
Pour le reste, le dysfonctionnement allégué s’analyse en l’invocation d’un vice caché, qu’il convient d’examiner dans le cadre des développements consacrés à la demande de mise en oeuvre de la garantie afférente.
b) sur la garantie des vices cachés
Il convient d’emblée d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Teba à l’encontre de la demande de résolution formée sur le fondement de la garantie des vices rédhibitoires au motif de son caractère nouveau en appel. Il suffit en effet de se reporter à la décision déférée pour constater que le premier juge s’est expressément prononcé sur le fondement de cette garantie, dont il ne peut dès lors être sérieusement soutenu qu’elle serait invoquée pour la première fois à hauteur de cour.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code énonce que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie
L’article 1644 ajoute que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il appartient au GAEC [H], demandeur à la résolution du contrat de vente, d’établir que le robot concerné était affecté d’un vice le rendant impropre à sa destination ou en réduisant fortement l’usage, qui affectait l’équipement antérieurement à sa vente, et qui n’était pas apparent.
Le vice allégué consiste dans un dysfonctionnement du robot l’ayant entraîné, au cours de son déplacement, à chuter dans la fosse à lisier, le rendant totalement inutilisable.
Il résulte de manière concordante des deux expertises privées versées aux débats, ainsi que des données figurant au relevé de la carte électronique de l’appareil, qu’au moment de la chute, le robot était exploité en mode manuel. D’ailleurs, de l’aveu même du GAEC [H], le robot a été passé en mode manuel par son gérant pour mettre fin au blocage qui s’était produit en mode automatique, lequel ne présentait toutefois en lui-même aucun caractère anormal, dès lors qu’il correspondait au contraire à un paramétrage spécialement destiné à commander l’arrêt en cas de rencontre avec un obstacle, ce qui, en l’occurrence, avait précisément été le cas de figure. Il résulte par ailleurs du relevé de la carte électronique, comme de la lecture qui en est faite par les experts, que le robot n’a pas été remis en mode automatique avant sa chute.
Cela suffit à écarter l’évocation par l’expert mandaté par le GAEC [H] du potentiel dysfonctionnement d’un transpondeur, suivi de son supposé remplacement clandestin par la société Teba, dès lors qu’en mode manuel les transpondeurs n’ont strictement aucune influence sur la trajectoire du robot, celle-ci lui étant en effet imprimée directement par l’utilisateur au moyen de la manipulation d’une télécommande filaire.
D’autre part, le GAEC [H] ne démontre la réalité d’aucun dysfonctionnement du mode manuel du robot, cette preuve ne pouvant résulter des conclusions, au demeurant dubitatives, de l’expert privé auquel il a eu recours, lesquelles ne sont corroborées par aucun élément probatoire extrinsèque, et sont au contraire contredites par l’expert [M], qui ne relève aucun indice de dysfonctionnement, et impute la chute du robot à une erreur commise par l’opérateur dans la manipulation de l’appareil en mode manuel.
Au regard de ces éléments, la preuve d’un vice affectant le bien vendu n’est pas établie, ce dont il résulte que c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de résolution formée au titre de la garantie des vices cachés.
Il résulte de ce qui précède que la décision de première instance doit être confirmé en ce qu’il a au final condamné le GAEC [H] à payer à la société Teba la somme correspondant au prix du robot racleur litigieux.
Sur les autres dispositions
La décision entreprise sera également confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Le GAEC [H] sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la socitéé Teba la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal judiciaire de Vesoul ;
Y ajoutant :
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la SARL Teba à la demande formée par le GAEC [H] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
CONDAMNE le GAEC [H] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE le GAEC [H] à payer à la SARL Teba la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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