Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. b, 25 oct. 2011, n° 10/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/00688 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 janvier 2010, N° 08/9839 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2011
(Rédacteur : Monsieur Patrick Boinot, Conseiller)
N° de rôle : 10/00688
Monsieur A Z
c/
Madame C P D épouse Z
(Aide juridictionnelle partielle 85 % numéro 2010/11362 du 02/09/2010)
Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
RENVOI A LA MISE EN ETAT ORALE DU MARDI 12 JUIN 2012 à 8 heures 30
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 5 janvier 2010 (R.G. 08/9839 – 5e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 4 février 2010,
APPELANT :
Monsieur A Z, né le XXX à X (33), de nationalité française, commerçant, demeurant 18, rue Berthomé 33400 X,
Représenté par la S.C.P. Marc-Jean GAUTIER – Pierre FONROUGE, Avoués à la Cour, et assisté de Maître Uldrif ASTIE, membre de la S.C.P. Stéphane AMBRY – Rosine BARAKE – Uldrif ASTIE, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
Madame C P D épouse Z, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant 2, rue Berthomé 33400 X,
Représentée par la S.C.P. Claire-P TOUTON-PINEAU et Rémi FIGEROU, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Sonia JOCK, Avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 août 2011 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-P CHEMINADE, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE :
Par contrat de bail daté du 1er octobre 2000, la société civile immobilière OTM dont le gérant est M. A Z, a donné à bail à ses parents, M. Y Z et Mme C D, son épouse, un logement situé 2, rue Berthomé à X (Gironde) moyennant paiement d’un loyer mensuel de 3 000 francs. Le même jour, 1er octobre 2000, M. A Z a signé un acte sous seings privés par laquelle il reconnaît devoir la somme de 170 000 francs à M. et Mme Y Z, somme prêtée pour effectuer des travaux XXX, et s’engage à leur rembourser cette somme par mensualités de 1 500 francs à dater du 1er octobre 2000, en précisant qu’il essayera de solder ce prêt sous 36 mois si sa banque lui accorde un crédit pour ce faire. M. Y Z est décédé en 2003, laissant Mme C Z, son épouse, seule locataire du rez-de-chaussée de l’immeuble.
Par acte d’huissier de justice du 24 octobre 2008, Mme C Z a assigné M. A Z devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Elle a demandé le paiement de la somme de 76 224,51 euros (500 000 francs) correspondant au remboursement d’un prêt. A l’appui de sa demande, elle a exposé que M. A Z avait signé le 15 juillet 2000 un acte sous seings privés par lequel il reconnaissait devoir la somme de 500 000 francs à Mme Z C et M. Z Y, ce prêt servant à rénover l’immeuble du 85 cours Gambetta et XXX à X, et il s’engageait à restaurer totalement l’appartement du rez-de-chaussée que ses parents Y et C Z occuperaient gracieusement en ayant aussi la jouissance du jardin.
Par jugement du 5 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné M. A Z à payer à Mme C Z, sa mère, la somme de 76 224,51 euros en principal.
M. A Z a relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité non contestées, par déclaration remise au greffe de la cour d’appel le 4 février 2010.
Par arrêt du 30 novembre 2010, la présente cour a sursis à statuer sur la demande, avant dire droit ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état, invité les parties à conclure sur le moyen soulevé d’office par la cour d’appel et tiré de l’application des dispositions de l’article 1341 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 août 2011.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions déposées le 9 août 2011, M. A Z sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement frappé d’appel, juge que le commencement de preuve par écrit est recevable, ordonne une expertise graphologique pour la signature attribuée à M. Y Z sur la reconnaissance de dette d’un montant de 76 224,51 euros, retienne l’impossibilité morale d’exiger un écrit, juge que la preuve de l’existence de la contre-lettre de la reconnaissance de dette litigieuse est recevable, que la reconnaissance de dette signée le 15 juillet 2000 repose sur une fausse cause s’agissant d’une dette fictive et que Mme C Z ne peut justifier d’un versement à son fils de la somme de 76 224,51 euros et qu’elle écarte des débats le témoignage de Mme Z-S du 7 décembre 2010 à titre principal, l’auditionne en application de l’article 203 du code de procédure civile et enjoigne à Mme C Z de transmettre ses relevés bancaires de l’année 2000. Il précise que l’imitation, par Mme C Z, de la signature de M. Y Z rend vraisemblable le caractère fictif de la reconnaissance de dette.
Par ses dernières conclusions déposées le 24 mai 2011, Mme C Z sollicite de la cour qu’elle rejette l’appel de M. A Z et qu’au vu les articles 1326, 1328 et 1355 du code civil, elle confirme le jugement.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 1341, alinéa 1er, du code civil, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.
Aux termes de l’article 1347, alinéas 1er et 2, du code civil, Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Et, selon l’article 1348 du même code, les règles ci-dessus reçoivent encore exception… lorsque l’une des parties… n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique…
M. A Z, qui ne conteste pas avoir signé la reconnaissance de dette litigieuse datée du 15 juillet 2000, soutient qu’il l’a rédigée et signée en 2007 et que la signature de son père, M. Y Z, qui y est apposée, est fausse et a été portée par Mme C Z.
Mme C Z objecte que l’article 1326 du code civil exige seulement la signature de celui qui souscrit l’engagement, insistant ainsi sur le fait que la signature de M. Y Z n’affecte en rien la validité de la reconnaissance de dette souscrite par M. A Z, qui ne conteste pas l’avoir écrite et signée. Mais M. A Z répond que l’imitation, par Mme C Z, de la signature de M. Y Z rend vraisemblable le caractère fictif de la reconnaissance de dette.
En application de l’article 1341 du code civil, la preuve que M. A Z veut établir contre cette reconnaissance, ne peut être rapportée par témoins, à moins, admet l’article 1347 du même code, qu’il soit justifié d’un commencement de preuve par écrit et à condition que celui-ci émane de celui contre lequel la demande est formée et rende vraisemblable le fait allégué.
Précisément, pour justifier de ce commencement de preuve par écrit, M. A Z soutient que la signature de M. Y Z a été imitée par Mme C Z. Si tel est le cas, cette signature constitue le commencement de preuve par écrit exigé par le texte et elle émane de Mme C Z contre laquelle la demande est formée, rendant alors vraisemblable le caractère fictif de la reconnaissance de dette.
Mais, pour démontrer que la signature de M. Y Z est un faux, M. A Z ne peut disposer d’éléments suffisants. Une expertise en graphologie doit donc être ordonnée.
En conséquence, la cour, sursoyant à statuer, ordonne une expertise. La provision à valoir sur la rémunération de l’expert doit être mise à la charge de Mme C Z qui se prévaut de la régularité de la signature.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Sursoit à statuer sur la demande,
Avant dire droit :
Ordonne une expertise en écritures portant sur la vérification de la signature de M. Y Z apposée sur la reconnaissance de dette souscrite par M. A Z et portant la date du 15 juillet 2000,
Commet, pour y procéder, Mme Violette Darrieutort-Labory, demeurant XXX, 33 350 Sainte-Terre, Tél. 05.57.47.17.27, Fax 05.57.47.14.81, Mob. 06.78.65.10.42 ; Mél. vb.labory@wanadoo.fr, avec mission, après avoir pris connaissance des faits de la cause, de :
— se faire remettre le document contesté en original, la reconnaissance de dette souscrite par M. A Z et portant la date du 15 juillet 2000,
— se faire remettre par M. A Z des pièces de comparaison ayant date certaine établies à une date aussi proche que possible de celle de cette reconnaissance,
— procéder à toutes investigations utiles pour déterminer si la signature de M. Y Z sur le document en date du 15 juillet 2000, a été apposée par lui-même,
Dit n’y avoir lieu à consignation,
Dit que les honoraires de l’expert seront avancés par l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 119 du décret 91-1266 portant application de la loi relative à l’aide juridictionnelle,
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations, en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations, auxquelles il répondra dans son rapport définitif,
Dit que l’expert déposera son rapport au secrétariat-greffe de la cour dans les six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le greffe,
Désigne M. Patrick Boinot, conseiller chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise et à qui il devra en être référé en cas de difficultés,
Sursoit à statuer sur les demandes,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état orale du MARDI 12 JUIN 2012 à 8 heures 30,
Réserve les dépens.
Signé par Monsieur Louis-P Cheminade, président, et par Madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Charges ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Désistement ·
- Origine ·
- Répertoire
- Notaire ·
- Associé ·
- Détournement de fond ·
- Profession ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Fausse facture ·
- Vente immobilière ·
- Fait ·
- Fond
- Création ·
- Virement ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Banque ·
- Ordre ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Comptes bancaires ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'essai ·
- Formation ·
- Pôle emploi ·
- Stagiaire ·
- Contrats ·
- Action ·
- Employeur ·
- Requalification ·
- Travail ·
- Délai de prévenance
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Lettre ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Fiche ·
- Comité d'entreprise ·
- Licenciement
- Prime ·
- Salaire ·
- Associé ·
- Intéressement ·
- Retraite ·
- Rémunération variable ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Calcul ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Partage ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Bien immobilier ·
- Épouse ·
- Sapiteur ·
- Homologation ·
- Rapport ·
- Demande
- Fichier ·
- Incident ·
- Banque ·
- Accès ·
- Défaillant ·
- Établissement de crédit ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Établissement financier ·
- Référé
- Hypothèque ·
- Notaire ·
- Droit de suite ·
- Publication ·
- Privilège ·
- Formalités ·
- Prix de vente ·
- Préjudice ·
- Acte de vente ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Droit de suite ·
- Hypothèque ·
- Commandement ·
- Successions ·
- Débiteur ·
- Trésorerie ·
- Biens
- Dommage ·
- Vienne ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Témoignage ·
- Attestation ·
- Qualités ·
- Tribunal d'instance
- Boulangerie ·
- Faute grave ·
- Vol ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Recette ·
- Licenciement pour faute ·
- Mise à pied ·
- Préavis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.