Infirmation partielle 11 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, cinquième ch. civ., 11 avr. 2012, n° 11/03944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/03944 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, Chambre 5, 26 mai 2009, N° 07/01799 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BONANCA c/ Société CORTIÇAS LAMOSEL, S.A. MMA IARD, S.A. Etablissements OBRECHT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 11 AVRIL 2012
(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
N° de rôle : 11/3944
Société X
c/
Monsieur B-C Y
S.A. Etablissements OBRECHT
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mai 2009 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 5, RG 07/1799) suivant déclaration d’appel du 04 décembre 2009,
APPELANTE :
Société X, compagnhia de Seguros de droit portuguais, assureur de la Société Corticas Lamosel, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège XXX 9 – 1070 – XXX,
assistée de la SCP Michel PUYBARAUD, avocats postulants, et de Maître CHEKLI substituant Maître FLEURY de la SCP FRAIKIN – PETIT – FLEURY, avocats plaidants, au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
1°) Monsieur B-C Y, né le XXX à XXX
assisté de la SCP TOUTON PINEAU ET FIGEROU, avocats postulants, et de Maître TEANI substituant Maître DUCOS-ADER de la SCP BENOIT DUCOS-ADER – FABIEN DUCOS-ADER – ARNAUD DUP IN, avocats plaidants, au barreau de BORDEAUX
2°) S.A. Etablissements OBRECHT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX,
3°) S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – XXX,
assistées de la SCP LE BARAZER ET d’AMIENS, avocats postulants, et de Maître DARRICAU de la SCP FROIN GUILLEMOTEAU BERNADOU RAFFY, avocats plaidants, au barreau de BORDEAUX,
5°) XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Travessa Na Sra de Fatima 65 – XXX,
assignée, selon l’article 4, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement Européen et du conseil du 13 novembre 2007, à personne, n’ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 février 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
M Y viticulteur à Barsac (33) a commandé à la SA Obrecht 12.000 bouchons qui lui ont été livrés et facturés le 30 avril 2002. Il s’agit du lot n° 220151. Les bouteilles sur lesquelles ces bouchons ont été utilisés ont présenté un goût de bouchon.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
M Y a commandé 31.000 bouchons et 14.000 bouchons. Les 14.000 bouchons ont été livrés le 3 septembre 2002 et les 31.000 bouchons le 5 mars 2003. Il s’agit des lots n° 220227 et 230033. Il est apparu en outre que les bouteilles bouchées avec ses bouchons étaient couleuses.
Une expertise amiable a été diligentée et faute de tout accord, M Y a saisi le 22 juillet 2004, le Président du Tribunal de grande instance de Bordeaux pour que soit désigné un expert. M Z et à défaut M A étaient désignés par ordonnance de référé du 8 novembre 2004. M A déposait son rapport le 4 août 2006.
M Y, par actes des 6 et 9 février 2007, a assigné devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux statuant au fond la SA Obrecht et son assureur la compagnie Azur assurances aux droits de laquelle vient la SA MMA pour qu’elles soient tenues de l’indemniser de son entier préjudice.
Les sociétés Corticas Lamosel, fournisseur des bouchons, et son assureur la société X ont été appelées en garantie le 21 janvier 2008.
Par un jugement du 26 mai 2009 rendu en l’absence des sociétés Corticas Lamosel et X, le Tribunal a dit que les sociétés Obrecht et Corticas Lamosel étaient responsables du préjudice subi par M Y du fait du lot n° 220151 et en conséquence a condamné la société Obrecht à payer à M Y la somme de 107.757,40 €, a dit que cette entreprise devait être relevée indemne in solidum à hauteur de la moitié par les sociétés Corticas Lamosel et X, a dit que les sociétés Obrecht et Corticas Lamosel étaient responsables du préjudice subi par M Y du fait des lots n° 220227 et 230033, en conséquence a condamné la société Obrecht à payer à M Y la somme de 17.903,90 €, a dit que cette entreprise devait être relevée indemne à hauteur de la moitié de cette somme in solidum par les sociétés Corticas Lamosel et X, a condamné la société Obrecht à verser à M Y la somme de 1.676,94 € au titre d’un avoir impayé outre 2.000 € au titre de son préjudice morale.
Le 4 décembre 2009, la société X a relevé appel de cette décision.
La procédure est venue à l’audience du 16 février 2011. Elle a été radiée par un arrêt du 23 février 2011, l’appelante ayant fait connaître qu’elle n’entendait pas assigner la société Corticas Lamosel.
L’affaire a été remise au rôle le 17 juin 2011 au regard de l’assignation de la société Corticas Lamosel.
Par des conclusions du 6 avril 2010, la société X expose que, si elle assure bien la société Corticas Lamosel, il découle de ce contrat de droit portugais qu’elle garantit si le dommage résulte d’un mélange d’un produit de l’assuré avec un autre produit : soit l’élaboration, le mélange ou l’union d’un produit de l’assuré avec un autre produit étranger par un tiers pour la fabrication d’un produit final. Mais ce contrat prévoit que la garantie n’est due que si la réclamation au titre de ce préjudice est faite au cours de la période de 90 jours après le mélange du produit en conséquence d’événements survenus au cours de la même période. Du fait de cette limite, elle est fondée à décliner sa garantie. Elle sollicite l’octroi de 2.000 € pour ses frais irrépétibles.
M Y a conclu le 5 janvier 2011. Il ne dirige ses demandes que contre la SA Obrecht et sollicite que celle-ci soit tenue de lui payer 30.000 € en réparation de son préjudice moral, 20.347 € en réparation de sa perte financière et 13.838 € en réparation de son préjudice commercial. Il désire 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du 'NCPC'.
La compagnie Mutuelles du mans assurances et la SA Obrecht ont conclu le 21 janvier 2011. Elles sollicitent l’organisation d’une contre expertise en effet les bouchons sont tous en provenance de la société Corticas Lamosel mais l’expert n’a pu déterminer avec exactitude l’origine de la contamination, contamination qui n’a pu se produire dans ses locaux. La présence de bouteilles couleuses peut s’expliquer tant par la mise en bouteille qui a laissé des traces sur les bouchons que sur le niveau de remplissage des bouteilles. En ce qui concerne la garantie due par la société X, elles soutiennent qu’il n’y a pas eu de mélange et que la clause limitant dans le temps la garantie de la société Corticas Lamosel revient à vider le contrat de toute sa substance. Elle conteste le chiffrage des préjudices avancées par M Y. Elles sollicitent 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 8 juin 2011, les sociétés MMA et Obrecht ont fait assigner la société Corticas Lamosel en lui signifiant la déclaration d’appel du 4 décembre 2009, les conclusions de la société X du 6 avril 2010 et leurs écritures du 21 janvier 2011.
SUR QUOI LA COUR
L’avocat de la compagnie d’assurances MMA et de la SA Obrecht a déposé lors de l’audience un document. Cette pièce a été produite après que l’ordonnance de clôture ait été rendue. Il n’est fait état d’aucune cause grave justifiant le report de cette ordonnance. En conséquence cette pièce doit être écartée des débats.
Il résulte de la signification faite au Portugal, à la demande des sociétés MMA et Obrecht, que celle-ci a été faite à la personne de la société Corticas Lamosel puisque son timbre humide figure sur l’acte de signification et que celle-ci a eu lieu le 14 juin 2011 soit plus de 7 mois avant que ne se tienne l’audience en France.
La société X conteste devoir en l’espèce sa garantie à la société Corticas Lamosel. Selon l’article 7.2 de la police liant ses parties, il est indiqué que sont couverts par ce contrat les dommages causés par des produits fabriqués par l’assuré à des produits d’un tiers en raison de leur union ou de leur mélange à ces produits ou à des produits élaborés avec l’intervention des produits de l’assuré. Il est ajouté dans les clauses particulières de ce contrat que constitue un mélange, l’élaboration, le mélange ou l’union d’un produit de l’assuré avec un autre produit étranger par un tiers pour la fabrication d’un produit final, s’il n’est pas possible de remplacer le produit défectueux sans détruire ou endommager considérablement le produit final ou d’autres produits incorporés.
Il est précisé à l’article 5 de ces clauses particulières que la garantie donnée par cette clause est limitée aux réclamations faites au cours de la période de 90 jours après le mélange du produit en conséquence d’événements survenus au cours de la même période. Cette clause est conforme à la législation portugaise ainsi que cela résulte d’une lettre établie par un avocat du Barreau de Lisbonne du 24 mars 2010.
La société Corticas Lamosel a procédé à la livraison des premiers bouchons le 30 avril 2002 à la SA Obrecht, que celle-ci a alors procédé à leur marquage et au traitement de ceux-ci. La mise en bouteille effectuée à l’aide de ces bouchons par M Y a été réalisée en mai 2002. Il y a donc eu à deux reprises mélange ou union des produits fournis par la société Corticas Lamosel avec des produits étrangers. Il est constant qu’aucune contestation n’a été élevée dans le délai de 90 jours suivant cette ou ces unions puisque l’odeur de 'bouchon’ dans le vin mis en bouteille n’est apparue qu’au mois de septembre 2003. De même, en ce qui concerne les deuxième et troisième livraisons de bouchons à la société Obrecht par l’entrepris Corticas Lamosel, celles-ci ont été effectuées au mois de septembre 2002, la SA Obrecht les a livrés à M Y au mois de mars 2003 après les avoir imprimés et enduits de cire. M Y a procédé à la mise en bouteille en utilisant ces bouchons. Il n’est pas soutenu que les bouteilles soient devenues 'couleuses’ dans le délai de 90 jours alors que M Y n’a constaté cet état de fait qu’au mois d’octobre 2003.
Ainsi, cette clause d’exclusion de garantie est opposable tant à la société Corticas Lamosel qu’à toute personne qui souhaiterait tirer une quelconque conséquence de ce contrat d’assurance.
La décision déférée doit donc être réformée et la société X doit être déclarée fondée à opposer son absence de garantie.
Il n’y a lieu d’ordonner, ainsi que le sollicitent les appelantes, une contre expertise puisque M A a répondu à tous les points de sa mission ainsi qu’aux dires des différentes parties.
Le seul point sur lequel il reste dubitatif concerne le lieu où s’est produit la contamination au TCA. Cette contamination n’ayant pu se produire compte tenu du temps d’entreposage entre la livraison à M Y et la mise en bouteille qu’avant la livraison à la SA Obrecht, il n’y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
Sur le dommage
M Y agit contre la SA Obrecht en se fondant sur les contrats qui les lient. Il ne peut être contesté que cette dernière a fourni les bouchons objet du litige, bouchons qui ne pouvaient remplir leur destination. Ainsi la SA Obrecht est tenue de réparer l’entier préjudice de M Y.
En ce qui concerne l’infestation des bouchons au TCA
Le contrat liant les sociétés X et Corticas Lamosel prévoit en son article 13 que les conditions de validité de la proposition d’assurance faite porte que l’assuré à l’obligation, au moins une fois par mois, de faire procéder à l’essai organoléptique de tous les lots produits et à l’essai de la quantification de TCA.
La SA Obrecht ne produit pas aux débats les essais se rapportant aux lots incriminés et qu’elle a pourtant achetés et fournis.
Si l’expert est dubitatif sur le lieu où a pu se produire la contamination au TCA et si la SA Obrecht soutient que cette contamination n’a pu se produire dans ses locaux, M A indique que cette contamination n’a pu se produire dans les locaux de l’entreprise de M Y compte tenu du laps de temps réduit entre la livraison et la mise en bouteille. La contamination s’est donc produite soit dans les locaux de la société Corticas Lamosel soit durant le transport. La Sa Obrecht avait donc l’obligation, en l’absence de tout document sanitaire, de faire effectuer ou d’effectuer des analyses concernant le produit qu’elle allait livrer pour s’assurer que celui-ci ne rendrait pas impropre à sa destination le produit alimentaire qu’il allait boucher.
En ce qui concerne les bouteilles couleuses
Si l’expert a bien relevé des traces des mâchoires de l’appareil utilisé lors de la mise en bouteille sur les bouchons, il a constaté que la structure de ces bouchons manquait de densité et que le découpage au cutter au droit du pincement faisait apparaître sous la couche superficielle une structure creuse : liège soufflé ou veine creuse. Il en tire pour conséquence que lors de la compression du bouchon pour le bouchage, cette structure s’était affaiblie et s’est compressée préférentiellement en créant un pincement sur le bouchon. Si ce défaut dans les qualités intrinsèques des bouchons est imputable à la société Corticas Lamosel, il n’en demeure pas moins que la SA Obrecht avait l’obligation, avant de livrer ces bouchons, de s’assurer au moins par sondage, qu’ils étaient capables de remplir l’usage auquel ils étaient destinés.
Ainsi, dans les rapports entre des sociétés Obrecht et Corticas Lamosel, compte tenu des fautes qui peuvent être reprochées à chacune des deux sociétés, celles-ci supporteront chacune la moitié du préjudice.
En ce qui concerne le préjudice moral de M Y
Le Tribunal a évalué son indemnisation à la somme de 2.000 €, il convient de retenir ce chiffre devant la Cour.
En ce qui concerne la perte financière
M Y avait devant le Tribunal sollicité l’octroi d’une somme de 20.347,58 € alors que l’expert n’avait retenu qu’une somme de 4.430,63 €. Cette augmentation avait été rejetée. Devant la Cour M Y reprend le même montant de plus de 20.000 €. Il n’est pas justifié de façon plus pertinente en cause d’appel que devant les premiers juges du montant de cette réclamation. C’est donc la somme de 4.430,63 € qui doit être retenue.
Pour le préjudice commercial subi
M Y sollicite l’octroi de la somme de 13.838,56 €. Les premiers juges lui avaient accordé la somme retenue par l’expert soit 12.056,56 € en constatant que M Y reprenait ce chiffre. Il n’est fait état d’aucune aggravation de ce préjudice depuis que la décision déférée a été rendue le 26 mai 2009.
Il n’y a donc lieu de faire droit à la demande de M Y de ce chef.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M Y les frais irrépétibles qu’il a dû exposer en cause d’appel, étant relevé que la société X n’indique pas pourquoi elle n’a pas estimé nécessaire de comparaître en premiers instance et qu’elle n’a pas procédé à l’assignation de la société Corticas Lamosel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ecarte des débats la pièce communiquée le 29 février 2012 par la compagnie d’assurances MMA et la SA Obrecht ,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a retenu que la société X était tenue d’apporter la garantie à la société Corticas Lamosel et qu’elle était en conséquence tenue de relever indemne par moitié les sociétés Obrecht et MMA
Statuant à nouveau de ces seuls chefs
Dit que la Société X n’est pas tenue d’apporter sa garantie à son assurée la société Corticas Lamosel et qu’elle ne doit pas participer au relevé indemne de toutes les sommes mises à sa charge.
Confirme la décision déférée dans ses autres dispositions,
Y ajoutant en cause d’appel,
Déboute les sociétés Obrecht et MMA de leur demande de contre expertise,
Déboute M Y de ses demandes tendant à voir majorer les différents préjudices qu’il a subis.
Dit que les sociétés Obrecht et MMA sont tenues de verser la somme de 1.500 € à M Y pour ses frais irrépétibles.
Dit que les sociétés Obrecht et MMA supporteront les dépens exposés devant la Cour application étant faite des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Robert Miori, Président, et par Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
V. Saige R. Miori
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