Infirmation 11 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 11 juin 2013, n° 12/06050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/06050 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 8 octobre 2012, N° F11/00239 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 11 JUIN 2013
(Rédacteur : Monsieur Jean-Pierre Franco, Conseiller)
(PH)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 12/06050
Monsieur E Y
c/
ERDF-X/UCF Aquitaine
Syndicat CGT Energie 24
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 octobre 2012 (RG n° F 11/00239) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Périgueux, section Industrie, suivant déclaration d’appel du 30 octobre 2012,
APPELANT :
Monsieur E Y, né le XXX, XXX
XXX
Représenté par Monsieur TE AU, délégué syndicat CGT, muni d’un pouvoir régulier,
INTIMÉS :
ERDF-X/UCF Aquitaine, siret XXX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX
Représentée par Maître Michel Jolly, avocat au barreau de Toulouse,
Syndicat CGT Energie 24, siret n° 552 081 317 06825, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX – XXX,
Représenté par Monsieur TE AU, délégué syndical CGT, muni d’un pouvoir régulier,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 avril 2013 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Pierre Franco, Conseiller chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre Franco, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie G-H.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
M. E Y a été embauché par EDF et Gaz de France le 28 juin 1983, et il a notamment occupé les fonctions de conseiller clientèle gestion de décembre 1998 à décembre 2006 sur le site de Sarlat (24).
À compter du 1er janvier 2007, il a été muté d’office au poste d’accueil distributeur à Sarlat, puis à compter du 1er juin 2007 sur un poste de technicien intervention clientèle (TIC) sur le site de Montignac.
À cette occasion, cet agent a perçu une prime d’adaptation de 4.276,60 €.
Le contrat de travail de M. Y a été transféré en 2008 aux sociétés ERDF et X à l’occasion de la filialisation des activités de distribution de l’énergie.
Le 29 juillet 2011, M. Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Périgueux en paiement de diverses primes liées à sa mobilité et à son changement d’affectation.
Par jugement en date du 8 octobre 2012, cette juridiction a ordonné à ERDF
— X de verser à M. E Y les sommes suivantes :
— 4.070,90 € au titre de la prime de mobilité prioritaire fonctionnelle,
— 2.165,00 € au titre de la prime de temps supplémentaire de trajet,
— 5.728,31 € au titre de la prime de frais supplémentaires de transport.
Le Conseil de Prud’hommes a débouté le salarié de sa demande au titre de
la prime exceptionnelle, a rejeté les demandes formées par le syndicat CGT énergie en qualité de partie intervenante, et a, enfin, condamné la société à payer à M. Y la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; en partageant les dépens entre les parties.
M. Y a relevé appel de cette décision en ce qui concerne la prime exceptionnelle, le montant alloué au titre de la prime de temps supplémentaire de trajet et des frais supplémentaires de transport.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 16 avril 2013 auxquelles il est fait expressément référence, M. Y demande à la Cour :
~ d’infirmer la décision du Conseil de Prud’hommes de Périgueux en ce qui concerne le rejet de de la prime exceptionnelle, et de la réformer en ce qui concerne le montant alloué au titre de la prime de temps supplémentaire de trajet et de la prime pour frais supplémentaires de transport,
~ de condamner, en conséquence, la société à lui payer les sommes suivantes :
— 500,00 € au titre de la prime exceptionnelle,
— 3.567,84 € au titre de la prime de temps supplémentaire de trajet,
— 12.752,08 € au titre de la prime de frais supplémentaires de transport,
~ de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la prime de mobilité fonctionnelle pour un montant de 4.070,90 €,
~ de condamner la société à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en assortissant les sommes allouées des intérêts de droit à compter de la date de saisine de la juridiction prud’homale, avec les capitalisations des intérêts par périodes annuelles en application de l’article 1154 du code civil.
Aux termes de leurs conclusions développées oralement à l’audience du 16 avril 2013 auxquelles il est fait expressément référence, les sociéts ERDF-X demandent à la Cour :
~ d’accueillir leur appel incident,
~ de déclarer injustifié l’appel de M. Y,
~ de réformer partiellement le jugement entrepris,
~ de fixer à la somme brute de 3.182,48 € les sommes dues à titre d’indemnité d’allongement de temps de trajet de frais supplémentaires de transport,
~ de rejeter comme injuste et en tout cas mal fondée toute autre demande présentée par M. Y, et de condamner ce dernier à payer à chacune des sociétés la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à la prime exceptionnelle :
Dans le cadre de l’accord sur le volet social du projet d’évolution de la fonction clientèle des particuliers à EDF et Gaz de France, M. Y a été reçu en entretien le 1er septembre 2006 par son responsable hiérarchique M. C D, puis le 5 décembre 2006 par M. A.
Il lui a été proposé un emploi de technicien intervention clientèle sur le site de Montignac.
Le compte rendu précise en outre : 'au 1er janvier 2007, l’agent sera muté d’office au centre de proximité. Le transfert à P3 se fera par mutation d’office dans l’emploi de TIC après la mutation prévue d’un agent de Montignac. Le cursus de formation est d’ores et déjà lancé et commence le 15 janvier 2007. M. Y assurera aussi l’accueil physique du distributeur à Sarlat. La prime d’adaptation sera appliquée à M. Y dans le cadre de la DP 20-159'.
Par décision en date du 29 juin 2007, M. Z, directeur d’EDF Gaz de France Distribution Périgord, a effectivement muté d’office M. Y à compter du 1er juin 2007 en qualité de technicien d’intervention clientèle au pôle technique clientèle de Montignac.
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, le fait que l’affectation à l’accueil physique à Sarlat ait été provisoire, et maintenue jusqu’au départ d’un autre agent de Montignac, ne permet pas de considérer que M. Y a fait l’objet d’une seule véritable mutation pour rejoindre le poste de TIC à Montignac ; et au demeurant le relevé de Y du salarié (pièce numéro 1) fait bien état de deux mutations d’office, intervenues en janvier 2007 et juin 2007.
Conseiller clientèle gestion jusqu’au 31 décembre 2006, puis affecté le 1er janvier 2007 à l’accueil physique de la clientèle à Sarlat, M. Y était en principe concerné par dispositions de l’article 13 de l’accord sur le volet social en date du 31 mai 2006, selon lesquelles :
'les signataires s’entendent pour reconnaître les efforts importants des agents de la fonction clientèle des particuliers dans cette période de transformation.
Une prime exceptionnelle de 500 € bruts non hiérarchisée sera versée à la mise en place des nouvelles organisations en janvier 2007 aux agents de la fonction clientèle des particuliers.
Elle concerne tous les agents de la fonction clientèle des particuliers présents au 31 décembre 2006 à l’exception de ceux qui dans le cadre du présent accord ont bénéficié d’une prime d’incitation à la mobilité fonctionnelle orientée, d’adaptation, de reconver-sion, ou d’une prime MIPPE.'
D’après son article 1er, cet accord devait s’appliquer à tous les agents appartenant au personnel des industries électriques et gazières concernés par la mise en 'uvre du projet d’évolution de la fonction clientèle des particuliers à EDF et Gaz de France, à savoir notamment 'les agents qui restent dans le domaine clientèle des particuliers (accueil, gestion des comptes et des contrats et accueil des distributeurs, ainsi que ceux qui le rejoignent'.
Toutefois, M. Y a bien perçu, en juin 2008, une somme de 4.276,60 €, correspondant à deux mois de salaires bruts, à titre d’indemnité d’adaptation.
Ce versement s’est effectué en application de l’article 3.2 de l’accord du 31 mai 2006, selon lequel 'une prime d’adaptation égale à deux mois de salaire brut sera versée dès lors que les conditions d’attributions prévues par la note d’application numéro 3 de la DP 20-159 seront réunies'.
Tel était le cas en l’espèce, puisque lors de sa seconde mutation de juin 2007, M. Y a dû changer d’emploi et entreprendre une action de formation lourde avec une durée d’adaptation au nouvel emploi comprise entre 6 mois et un an, confor-mément aux dispositions de la note d’application numéro 3.
Il importe peu, à cet égard, que ce versement soit la conséquence de la seconde mutation et non de la première, puisque les parties signataires de l’accord du 31 mai 2006 ont manifestement souhaité réserver le bénéfice de la prime exceptionnelle aux agents travaillant auprès de la clientèle, mais qui ne changeaient pas de fonction.
C’est par erreur que les responsables hiérarchiques de M. Y ont mentionné dans le pavé numéro 5 du compte rendu d’entretien que les mesures d’accom-pagnement se feraient hors champ de l’accord.
Il y a donc lieu de confirmer de ce chef le jugement du Conseil de Prud’hommes, rejetant la demande en paiement de la somme de 500 €.
Concernant la prime de mobilité prioritaire fonctionnelle :
La demande de prime de mobilité prioritaire fonctionnelle a été formée sur le fondement de l’article 4.2 de l’accord EDF 'mesures d’accompagnement individuel des salariés en cas de réorganisation’ signé le 13 février 2007, au terme duquel 'une prime d’un montant de deux mois de salaire brut est versée au salarié effectuant une mobilité purement fonctionnelle, s’inscrivant dans la liste des mobilités prioritaires fonctionnelles. Cette liste de métiers d’appel ou de métier en décroissance est déterminé chaque année par la direction de l’entreprise après concertation avec les organisations syndicales'.
Cette prime de mobilité prioritaire fonctionnelle est cumulable avec la prime d’adaptation.
Dans sa note du 22 décembre 2006, le directeur général délégué d’EDF a indiqué qu''en fonction des priorités définies pour 2007 en matière de mobilité, le bénéfice de l’accompagnement en mobilité prioritaire, conformément aux mesures instituées par la DP 159, auquel viendra s’ajouter la prime de mobilité prioritaire fonctionnelle instituée par le projet d’accord réorganisation mesures d’accompagnement individuel sera accordée aux agents dont la mobilité :
~ contribue au gréement des 68 centres de relation clientèle du commercialisateur EDF en 2007,
~ s’effectue en quittant un métier tertiaire impacté par les projets PERH, B ; SI 'faire ou acheter', pour rejoindre un métier technique et se traduit par une diminution d’effectif,
~ correspond à un départ non remplacé des fonctions centrales et des directions centrales, se traduisant par une diminution d’effectifs,
~ est la conséquence d’une fermeture de sites en dehors du périmètre de l’accord sur l’accompagnement du projet résidentiel,
~ contribue à la diminution d’effectifs à des fonctions support logistiques et comptables ou d’appui au management d’EGD par le départ vers un emploi d’appel des fonctions techniques d’EGD.
M. Y soutient qu’il peut bénéficier de cette prime de mobilité prioritaire fonctionnelle en raison de la fermeture du site de Sarlat sur lequel il était affecté, et qui aurait été prévue au plus tard en juin 2008.
Toutefois les sociétés ERDF-X répliquent que le site de Sarlat n’a en réalité pas été fermé ; et le salarié ne rapporte pas la preuve contraire, qui lui incombait en application de l’article 1315 du code civil.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes et de rejeter la demande formée à ce titre par M. Y.
Sur la prime de temps supplémentaire de trajet :
Complétant et réactualisant la note n° 70-49 du 5 juin 1970, relative à l’indemnisation des transferts de leur lieu de travail, l’accord EDF intitulé 'mesures d’accompagnement individuelles des salariés en cas de réorganisation', en date du 13 février 2007, concerne, selon son article 2, les salariés qui, dans le cadre d’une réorganisation, sont conduits à changer d’emploi, de métier, de rattachement hiérarchique, ou/et de lieu de travail, dans la même unité ou dans une autre unité.
Il s’applique donc à la situation de M. Y, dont la mutation d’office à Montignac est intervenue le 1er juin 2007, et qui a changé d’emploi dans le cadre d’une réorganisation de service.
L’article 4.4 de l’accord stipule :
~ que le taux horaire retenu pour l’indemnisation du temps supplémentaire de trajet, est celui correspondant au niveau de rémunération d’un salarié à l’échelon 4, plafonné au NR 100,
~ que le dispositif d’indemnisation du temps de trajet supplémentaire doit intégrer les évolutions significatives en matière de réduction et d’aménagement du temps de travail ; le nombre de trajets indemnisés étant calculé au prorata du nombre de jours travaillés (indépendamment du nombre d’heures travaillées) sur la base du tableau de service.
Il en résulte en premier lieu que le taux horaire à retenir est de 11,08 €, ce qui correspond au niveau de rémunération de M. Y au moment de sa mutation, soit NR 90 ; d’après le tableau des rémunérations mensuelles brutes au 1er avril 2007.
En second lieu, l’instauration de la réduction du temps de travail selon accord EDF-GDF Service Périgord du 15 septembre 1999 a conduit à une diminution du nombre de jours effectivement travaillés.
Les sociétés ERDF et X ont versé au débat les annexes aux bulletins de paie entre juin 2007 et mai 2010, correspondant au compte rendu individuel des éléments variables de temps de travail, ce qui permet de déterminer le nombre effectif de jours travaillés sur une période de trois ans à compter du transfert de l’agent à Montignac.
Il résulte de ces annexes que l’agent s’est rendu à son poste de Montignac les jours suivants:
2007
2008
2009
2010
janvier
19
17
13
février
16
12
13
mars
17
20
18
avril
11
15
18
mai
18
16
15
juin
14
16
12
juillet
11
12
8
août
21
14
19
septembre
16
18
0
octobre
19
19
15
novembre
16
16
15
décembre
17
17
17
TOTAUX
114
193
166
77
Soit, sur trois ans, 550 jours de travail effectifs.
Toutefois, en déduisant 32 jours d’ARTT par an, les sociétés ERDF et X ont accepté de se baser sur un chiffre forfaire de 198 jours effectivement travaillés par an sur trois ans, soit un total de 594 jours qui sera retenu car plus favorable pour le salarié.
Celui-ci soutient par ailleurs que la prime doit être calculée sur la base de deux allers-retours par jour entre son domicile et son lieu de travail ; dès lors qu’il n’existe pas de cantine sur place à Montignac (ce dernier point n’étant pas contesté).
La note 70-49 du 5 juin 1970 prévoit en effet, dans son paragraphe 242, qu’en cas d’absence de cantine sur le nouveau lieu de travail ou à proximité de celui-ci, les agents qui prenaient antérieurement au transfert le repas de midi chez eux ou dans dans une cantine perçoivent les deux indemnités visées aux paragraphes 22 et 23 sur la base de quatre trajets simples par jour de travail effectif.
Les sociétés ERDF et X s’opposent à ce raisonnement en soutenant que les deux avantages procèdent de la même cause et ne peuvent se cumuler.
Mais, il convient de relever que l’accord du 13 février 2007 s’inscrit dans le respect des mesures statutaires et réglementaires de la branche de industries électriques et gazières, applicables en cas de mobilité ou de réorganisation, et qu’il n’apporte aucune limitation aux avantages préexistant, sauf à tenir compte des jours effectivement travaillés.
Il ne prévoit nullement de déduire de l’indemnité du temps supplémentaire de trajet les sommes perçues au titre des indemnités de repas, instituées le paragraphe 231 de la circulaire PERS. 793 du 11 août 1982.
Les deux dispositifs n’ont d’ailleurs pas la même cause, puisque les indemnités de repas sont versées à l’occasion de tout déplacement pour le service hors de la résidence normale pendant les heures normales de repas, quelle qu’en soit la raison ; alors que les indemnités d’allongement de temps de trajet et de frais supplémentaires de transport visent à indemniser forfaitairement, dans une limite de trois années, les dépenses liées au changement de lieu de travail.
Il y a donc lieu de prendre en compte quatre trajets quotidiens entre le domicile et le lieu de travail.
La prime de temps supplémentaire de trajet doit donc être calculée comme suit, sur une période de trois années à compter du transfert à Montignac :
temps de transport domicile- Sarlat : 15 mn
temps de transport domicile-Montignac : 22 mn
différence (non contestée) : 7 mn
L’indemnité d’allongement de temps de trajet est donc de : 11,08 x 7/60 x 4 x 198 x 3 = 3.071,37 € pour 4 trajets par jour.
Sur l’indemnité de frais supplémentaires de transport :
L’article 4.5 de l’accord EDF conclu le 13 février 2007 prévoit que pour les frais supplémentaires de transport en cas d’utilisation d’un véhicule personnel, le plafond de l’indemnité kilométrique est porté à la puissance fiscale de cinq chevaux, le nombre de trajets indemnisés étant calculé au prorata du nombre de jours travaillés indépendamment du nombre d’heures travaillées sur la base du tableau de service.
Le calcul de cette prime doit se faire conformément aux dispositions de la note numéro 70/49 qui prévoit en son paragraphe 232 que le montant de l’indemnité journalière est égal au supplément de frais de transport réellement supporté pour effectuer deux trajets simples.
L’article 241 précise que cette indemnité est versée mensuellement pendant une période se terminant au plus tard trois ans après le transfert, le versement mensuel étant égal au produit de l’indemnité journalière par le nombre de jours de travail effectif au cours du mois.
L’article 242 de la note 70/49 est applicable à cette indemnité.
Le calcul de cette prime doit s’opérer sur la base suivante :
distance domicile – Sarlat : 10 km
distance domicile – Montignac : 22 km
différence : 12 km (non contestée)
La Cour retiendra le chiffre forfaitaire de 198 jours travaillés par an sur trois ans, ainsi que précisé précédemment.
M. Y ne justifie pas de la puissance fiscale de son véhicule par production du certificat d’immatriculation et ne peut donc prétendre qu’à une indem-nisation sur une base de 3 CV fiscaux.
Selon la note interne du 1er février 2002, le montant annuel des indemnités kilométriques est égal au produit du nombre de kilomètres parcourus annuellement pour le service par le tarif provenant du barème fiscal.
Les indemnités s’établissent comme suit :
Année 2007 : compte tenu de la mutation intervenue à compter du 1er juin 2007, et de la base retenue forfaitairement de 198 jours travaillés par an, il y a lieu de retenir pour 2007 le chiffre de 7 x 198 / 12 = 115 jours travaillés du 1er juin au 31 décembre 2007.
En fonction du barème fiscal applicable aux revenus de 2007, l’indemnité est alors de :
Pour 4 trajets par jour, l’indemnité est de (115 x 12 x 4 x 0,225) + 758 = 2.000 €.
Année 2008 : pour deux aller-retour par jour, pendant 198 jours, le kilométrage sur un an est de 9504 km et l’indemnité de (9504 x 0,232) + 778 = 2.982,92 €.
Année 2009 : les bases de calcul sont identiques à celles de 2008, l’indemnité est donc 2.982,92 €.
Année 2010 : du 1er janvier 2010 au 31 mai 2010, soit 5 mois, le nombre de jours travaillés est de 198 x 5 / 12 = 82,5 arrondis à 83 jours.
Pour quatre allers retours, l’indemnité s’élève à 83 x 12 x 4 x 0,405 = 1.613,52 €.
TOTAL sur trois ans : 9.579,36 €.
Les intérêts courent au taux légal sur le montant des indemnités allouées à M. Y, à compter du 29 juillet 2011, date de saisine de la juridiction prud’homale ; la Cour ordonnera en outre la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Il est équitable d’allouer à M. Y une indemnité complémentaire de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité la demande formée de ce même chef par les sociétés ERDF et X devra être rejetée.
Il convient de condamner les sociétés ERDF et X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort :
' Confirme la décision du Conseil de Prud’hommes en ce qu’elle a rejeté la demande formée par M. E Y au titre de la prime exceptionnelle, et condamné les sociétés ERDF et X à lui payer la somme de 150 € (cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' La réforme pour le surplus.
Et, statuant de nouveau :
' Rejette la demande formée par M. E Y au titre de la prime de mobilité prioritaire fonctionnelle.
' Condamne les sociétés ERDF et X à payer à M. E Y les sommes suivantes :
— 3.071,37 € (trois mille soixante et onze euros et trente sept centimes) au titre de la prime de temps supplémentaire de trajet,
— 9.579,36 € (neuf mille cinq cent soixante dix neuf euros et trente six centimes) au titre de la prime de frais supplémentaires de transport.
' Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2011, date de saisine du Conseil de Prud’hommes de Périgueux.
' Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
' Condamne les sociétés ERDF et X à payer à M. E Y la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Rejette le surplus des demandes.
' Condamne les sociétés ERDF et X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie G-H, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M G-H M. Vignau
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