Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 12 novembre 2018, n° 17/03506
TGI Bordeaux 9 mai 2017
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 12 novembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de démonstration d'une chance sérieuse d'obtenir le déplafonnement du loyer

    La cour a estimé qu'il existait une chance sérieuse d'obtenir un déplafonnement du loyer, ce qui justifie la reconnaissance d'une faute de la société.

  • Rejeté
    Montant excessif des dommages et intérêts pour perte de loyers

    La cour a confirmé le montant des dommages et intérêts en se basant sur l'évaluation de la perte de chance et des expertises présentées.

  • Rejeté
    Montant excessif des dommages et intérêts pour perte de valeur vénale

    La cour a maintenu le montant alloué pour perte de valeur vénale, considérant que le préjudice était dû à la perte de loyers.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société était la partie perdante dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux dans l'affaire opposant la SASU Lapierre des Deux Rives à A X. La cour a reconnu la faute de la société Lapierre des Deux Rives dans l'exécution de son mandat de gestion de l'immeuble appartenant à A X. Elle a condamné la société à verser à A X une somme de 120 000 € à titre d'indemnisation de son préjudice. La cour a également débouté A X de sa demande d'exécution provisoire. La cour a considéré que la société Lapierre des Deux Rives avait commis une faute en ne conseillant pas à son mandant de tenter d'obtenir un déplafonnement du loyer à l'occasion du renouvellement du bail commercial. Elle a estimé que le bailleur avait une chance sérieuse d'obtenir ce déplafonnement. La cour a fixé le préjudice de A X à 16 000 € pour la perte des loyers et à 26 700 € pour la perte de valeur vénale de l'immeuble. Elle a également condamné la société Lapierre des Deux Rives à payer à A X une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 12 nov. 2018, n° 17/03506
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 17/03506
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 mai 2017, N° 15/02882
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 12 novembre 2018, n° 17/03506