Infirmation 6 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 6 juin 2019, n° 17/04154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/04154 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 24 mai 2017, N° 11-16-1543 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Catherine BRISSET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SIBLU FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 06 JUIN 2019
(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)
N° RG 17/04154 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J5UH
c/
C X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/18081 du 19/10/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : MIXTE
EXPERTISE
RENVOI A LA MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mai 2017 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG : 11-16-1543) suivant déclaration d’appel du 10 juillet 2017
APPELANTE :
SAS SIBLU FRANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […], […]
Représentée par Me Victoria BAUDOUIN substituant Me Marc DENEUVILLE de la SELARL ULYSSE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représenté par Me RASSAT substituant Me Lucie VIOLET, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Marie-Laurence MARCHAND, avocat au barreau de
TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène HEYTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
M. X est propriétaire d’un mobile home installé sur un emplacement situé à […], emplacement loué auprès de la SAS Siblu France.
Des loyers sont demeurés impayés et la société Siblu a mis en oeuvre la procédure de gage.
Par acte d’huissier du 25 avril 2016, M. X a fait assigner la société Siblu devant le tribunal d’instance de Bordeaux aux fins de nullité de la procédure d’exécution du gage et de transfert de propriété, de restitution sous astreinte du mobile home et de paiement de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure.
Par jugement du 24 mai 2017, le tribunal a, en substance, déclaré nulle la procédure d’exécution du gage et de transfert de propriété du mobile home, ordonné la restitution de la chose sous astreinte, condamné la société Siblu au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire et rejeté les autres demandes.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que la procédure d’appropriation du bien était nulle faute pour la société Siblu d’avoir respecté les dispositions de l’article 2347 du code civil. Il a considéré qu’il n’existait pas de préjudice indemnisable au titre d’une perte de chance de louer le mobile home dès lors que le bail était résilié depuis le 28 octobre 2015 mais qu’il existait un préjudice moral.
La société Siblu a relevé appel de la décision le 10 juillet 2017.
Dans ses dernières écritures en date du 11 septembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Siblu demande à la
cour de :
Réformer le jugement dans toutes ses décisions prononçant la nullité de l’article 5.2
du contrat et condamnant Siblu en conséquence ;
- Réformer le jugement dans son attribution de 1.000 euros de dommages et intérêts à Monsieur X en réparation de son préjudice moral ;
En conséquence :
- Constater que l’article 5.2 du contrat de location d’emplacement est licite et a été exécuté conformément à ses dispositions ;
- Constater en conséquence que les parties sont remplies de leurs droits, au titre de l’exécution et de la cessation du contrat.
À titre subsidiaire et si par extraordinaire, la cour confirmait l’annulation de l’exécution du gage:
- Condamner Monsieur X à payer la somme 14.564,45 euros au titre des sommes
dues à Siblu en contrepartie et concomitamment de la restitution du mobil home ;
- Ordonner à Monsieur X de prendre possession et de retirer son mobil home du
camping de Siblu dans les 15 jours de la signification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de cette date.
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur X à payer à la société Siblu France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur X aux entiers dépens.
Elle soutient que la clause 5.2 du contrat était stipulée en application des dispositions de l’article 2348 du code civil de sorte que c’est à tort que le premier juge a considéré que l’appropriation n’était pas régulière faute pour elle d’avoir saisi le juge en application de l’article 2347 du même code. Elle conteste que cette procédure ait été exécutée à l’insu de M. X et ajoute que le bien a été estimé en conformité avec sa valeur vénale. Elle soutient qu’il n’existe pas de préjudice moral. Subsidiairement, elle entend tirer les conséquence de la restitution et fait valoir sa créance au titre des loyers impayés et du solde par elle payé suite à l’exécution du gage qui devrait lui être restitué.
Dans ses dernières écritures en date du 27 novembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X demande à la cour de :
Dire recevable et bien fondé Monsieur C X en ses présentes écritures et en son appel incident,
En conséquence,
Réformer partiellement le jugement rendu le 24 mai 2017, et statuant à nouveau,
Débouter la Société Siblu France de toutes demandes contraires,
Dire et juger valide la procédure de réalisation de gage faite par la Société Siblu France en application de l’article 2348 du Code Civil et article 5-2 de la Convention du 30 novembre 2010,
Prononcer la nullité de l’alinéa 5 de l’article 5-2 de la Convention du 30 novembre 2010, et en tirer toutes conséquences légales,
Dire que le gage a été réalisé en date du 1 er novembre 2015,
Dire n’y avoir lieu au paiement d’indemnités d’occupation pour la période postérieure au 1er novembre 2015,
Dire et juger que le mobil home peut être évalué à la somme de 25.000 euros minimum à la date de réalisation du gage,
Dire que la dette de Monsieur X est de 2.064,93 euros au titre de l’arriéré de loyers pour la période de l’année 2015,
Fixer la créance de Monsieur X à la somme de 22.935,07 euros,
Constater le règlement par Siblu France d’une somme de 9.350,44 euros,
Ordonner la compensation entre les dette et créance des parties,
En conséquence,
Condamner la société Siblu France à payer la somme de 13.584,63 euros à Monsieur C X suite à la compensation entre la créance de Monsieur X et la dette de la société SIBLU France,
Ordonner la restitution des biens et effets personnels de Monsieur X et notamment des biens suivants, sous peine de paiement d’une astreinte de 50€ par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la première demande de Monsieur X :
' Des vêtements
' Des chaussures
' Un téléviseur LCD et des DVD
' Un permis bateau
' Une réplique de mitraillette Thomson
' Des ustensiles de cuisine et de la vaisselle
' Du maquillage et des bijoux fantaisie
' Le linge de maison
' Une statue grecque d’extérieur
' Un salon de jardin avec une table en verre et 6 chaises,
' Quatre bains de soleil,
' Trois bacs à fleurs
[…]
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Subsidiairement,
Commettre tel expert qu’il plaira à la cour avec mission habituelle et notamment d’évaluer le mobil home litigieux à la date du 1er novembre 2015,
Dire et juger que la provision à valoir sur les frais d’expertise seront à la seule charge de la société Siblu France
En tout état de cause
Confirmer le jugement en ses autres dispositions,
Condamner la société Siblu France au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Condamner la SAS Siblu France au paiement de la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais irrépétibles d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Condamner la SAS Siblu France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il indique accepter la réformation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la procédure d’exécution du gage. Il soutient que seul le contrat du 30 novembre 2010 peut lui être opposé et conteste la signature figurant sur le contrat du 20 novembre 2014. Il conteste la procédure unilatérale d’expertise du mobile home et la validité de l’article 5-2 du contrat. Il ajoute que c’est au 1er novembre 2015 que l’appelante s’est comportée comme propriétaire. Il en évalue la valeur à 25 000 euros et subsidiairement sollicite une expertise judiciaire. Il conteste toute indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2015, s’explique sur le décompte et considère qu’il lui reste dû la somme de 13 584,63 euros. Il invoque un abus de droit et sollicite la restitution de ses effets personnels.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 28 mars 2019.
Au regard de la contestation de signature figurant dans les conclusions de M. X les parties ont été invitées à produire, par note en délibéré à quinze jours, pour la société Siblu l’original du contrat du 20 novembre 2014 et pour M. X des exemplaires contemporains de comparaison de sa signature.
Les parties ont communiqué les pièces sollicitées le 19 avril 2019 pour la société Siblu et le 26 avril 2019 pour M. X.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Devant la cour il n’est plus contesté la validité de la procédure d’exécution du gage et l’appropriation par la société Siblu du mobile home en exécution des stipulations contractuelles, étant observé que ces dispositions figurent dans le contrat initial du 30 novembre 2010 dont la signature n’a jamais été contestée. C’est en effet un gage conventionnel qui avait été constitué entre les parties en application des dispositions de l’article 2348 du code civil.
Le débat est donc celui des conséquences de l’exécution de ce gage et en premier lieu celui de l’évaluation du bien gagé.
Il résulte des dispositions de l’article 2348 du code civil que la valeur du bien doit être déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l’amiable ou judiciairement.
En l’espèce le contrat prévoyait par avance les modalités d’évaluation du bien en désignant l’expert. M. X soutient que l’article 5.2 en son alinéa 5 constitue une clause abusive. Il apparaît que si la désignation par avance de l’expert ne constitue pas en soi une clause abusive, l’absence de tout élément de contradictoire lors de la procédure d’évaluation du bien est de nature à entraîner un déséquilibre manifeste dans les droits respectifs des parties. Il s’en déduit non pas la nullité de la clause mais son caractère non écrit limité à l’absence de contradictoire lors de l’évaluation.
Ceci ne permet pas de retenir l’évaluation du bien telle que proposée par la société Siblu pour la somme de 15 500 euros. Cela ne permet pas davantage de retenir l’évaluation proposée par M. Y. En effet, il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article susvisé c’est bien par expertise amiable ou judiciaire que l’évaluation doit être faite, toute autre clause étant réputée non écrite.
La société Siblu fait valoir que l’expertise amiable non contradictoire peut être un moyen de preuve si elle est accompagnée d’un faisceau d’indice la corroborant. Cependant, ce régime probatoire ne pourrait s’appliquer qu’en présence d’une véritable expertise amiable même non contradictoire, ce qui suppose à tout le moins la possibilité de discuter des éléments d’appréciation retenus par l’expert. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’on ne dispose que de l’évaluation à 15 500 euros reprise par la société Siblu dans le cadre de l’exécution du gage. Surtout, il ne peut qu’être rappelé que le régime du gage conventionnel est un régime dérogatoire qui suppose que soit appliquée la procédure d’évaluation du bien gagé, laquelle ne peut procéder que d’une expertise qu’elle soit amiable ou judiciaire, mais qui suppose en toute hypothèse le respect du contradictoire. Quant à M. X, il propose une évaluation à 25 000 euros mais également sans proposer d’expertise et uniquement en faisant état d’annonces de ventes pour des biens au demeurant plus récents et sans indication sur le prix de vente effectif.
La cour ne peut donc que revenir aux dispositions de l’article 2348 du code civil et retenir une mesure d’expertise puisque si le pacte commissoire est certes valable, ce qui n’est pas discuté, il n’en demeure pas moins que l’évaluation doit procéder d’une expertise. Seul l’accord des parties sur la valeur du bien aurait pu dispenser de cette procédure, étant rappelé que la procédure telle que mise en place par la société Siblu procède d’une clause déclarée abusive et comme telle réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut s’en prévaloir.
Il y aura lieu à évaluation non au 1er novembre 2015 comme le soutient M. X mais, conformément au texte, au jour du transfert de propriété lequel est intervenu le 23 mars 2016. En effet, si M. X soutient que c’est dès le 1er novembre 2015 que la société Siblu s’est comportée en propriétaire, il ne produit pas d’éléments probants en ce sens.
Cette mesure est imposée par le texte. Elle ne saurait être à la charge exclusive de la société Siblu puisqu’initialement elle devait correspondre à des frais de mise en oeuvre du gage. Toutefois, c’est l’absence de tout contradictoire à la mesure d’expertise initiale qui conduit à ordonner une expertise judiciaire alors qu’il n’a jamais été demandé à M. X de participer à une expertise amiable. La mesure interviendra donc à frais partagés. M. X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sera dispensé de consignation et une consignation sera mise à la charge de la société Siblu.
La cour entend toutefois rappeler aux parties que la mesure d’expertise judiciaire est en l’espèce particulièrement lourde puisque c’est une divergence de moins de 10 000 euros qui oppose les parties sur la valeur du bien. Les parties pourraient donc avoir intérêt à une mesure de médiation et elles seront invitées à saisir le conseiller de la mise en état, avant la saisine de l’expert, si elles acceptent le principe d’une telle mesure qui pourrait leur permettre de rapprocher leurs points de vue.
S’agissant du compte entre les parties, il dépendra de l’évaluation qui sera faite du mobile home étant précisé dès à présent que c’est jusqu’au 23 mars 2016 que M. X sera débiteur des loyers puis indemnités d’occupation et que la société Siblu ne pouvait intégrer dans le décompte la somme de 300 euros au titre d’une 'expertise judiciaire’ qui n’était pas une expertise. Il conviendra que ce compte soit apprécié sans tenir compte de l’avenant du 20 novembre 2014. En effet, après communication de l’original de ce document et des pièces de comparaison, comprenant le premier contrat conclu entre les parties et d’autres documents signés par M. X, il apparaît que la signature figurant sur cet avenant ne peut lui être attribuée. Elle est manifestement très différente et ne pourrait que correspondre qu’à la signature de Mme Z, ayant contracté avec M. X, mais jamais appelée à la procédure. La société Siblu ne peut donc se prévaloir à son encontre de ce document. Les parties seront ainsi renvoyées à s’expliquer sur ce compte après évaluation du mobile home.
M. X sollicite en outre une mesure de restitution de différents objets mobiliers sous astreinte. Cette demande ne peut qu’être rejetée dès lors que M. X n’apporte pas d’éléments probatoire sur la présence de ces objets mobiliers dans le bien gagé et qu’il ne fait que produire une liste ne permettant pas l’identification des biens et donc une exécution de la mesure.
Tous autres chefs de demandes et les dépens seront réservés en l’état de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Dit que l’alinéa 5 de l’article 5.2 du contrat du 30 novembre 2010 constitue une clause abusive et qu’il est réputé non écrit,
Dit que le pacte commissoire est valable et emporte transfert de propriété du mobile home au 23 mars 2016,
Dit que les loyers et indemnités d’occupation sont dus par M. X jusqu’au 23 mars 2016, que le décompte sera apprécié sans tenir compte de l’avenant du 20 novembre 2014 et qu’il y aura lieu d’exclure du décompte de la société Siblu les frais d’expertise pour la somme de 300 euros le surplus du décompte étant renvoyé à l’examen de la juridiction après dépôt du rapport d’expertise,
Avant dire droit pour le surplus ordonne une expertise et désigne Mme A épouse B […] en qualité d’expert inscrit auprès de la Cour d’appel de Montpellier
avec pour mission de :
• se rendre sur place en présence des parties ou celles-ci appelées,
• se faire communiquer tout document utile,
• donner un avis sur la valeur du mobile home objet du litige au 23 mars 2016,
• donner tout avis technique et de fait de nature à éclairer la juridiction,
• établir un pré rapport en impartissant aux parties un délai pour présenter leurs observations,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne et qu’il déposera son rapport en double exemplaire au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de l’avis du greffe sur le dépôt de la consignation et qu’il en fera tenir une copie aux parties ou à leurs conseils;
Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertise pour suivre le déroulement de la présente expertise;
Dit que M. X bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensé de consignation,
Dit que la SAS Siblu France devra consigner à la régie d’avances et de recette de la cour la somme de 1 500 euros à valoir sur les frais et la rémunération de l’expert avant le 30 septembre 2019,
Dit que faute d’avoir consigné dans ce délai impératif et d’explications données au magistrat chargé du contrôle des expertises sur cette carence, la désignation de l’expert sera caduque.
Invite les parties avant la saisine de l’expert a saisir le conseiller de la mise en état si elles entendent recourir à une médiation,
Renvoie les parties à la conférence de mise en état du 11 décembre 2019 à 9H00 Salle E pour conclure en lecture de rapport,
Réserve tous chefs de demandes et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Marie-Hélène HEYTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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