Infirmation partielle 27 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 27 mai 2020, n° 17/02910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/02910 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 9 mai 2017, N° F14/01347 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 27 MAI 2020
(Rédacteur : Madame Annie Cautres, conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/02910 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J2RJ
Monsieur B Y
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mai 2017 (R.G. n°F14/01347) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 12 mai 2017,
APPELANT :
Monsieur B Y
né le […] à […], demeurant […]
représenté et assisté de Me Victoria HOGARD substituant Me Daniel LASSERRE de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Axor, prise en la personne de son représentant légal Monsieur D Z domicilié en cette qualité audit siège social Parc d’activités de […]
N° SIRET : 330 897 125
représenté et assistée de Me Philippe DARQUEY de la SCP DARQUEY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 octobre 2019 en audience publique, devant la cour composée de
:
Madame F G, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-E,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— prorogé au 27 mai 2020 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur B Y a été embauché par la SAS AXOR (la société) suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu le 5 décembre 2005 avec une date d’effet au 15 janvier 2006, en qualité de directeur général adjoint.
Le 26 juin 2006, Monsieur B Y a été désigné directeur général mandataire social. Son contrat de travail a été suspendu.
En 2009, Monsieur B Y est devenu conseiller prud’homal auprès du conseil de prud’hommes de Libourne.
Le 19 mars 2014, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 avril 2014, Monsieur B Y a été licencié pour faute grave en raison des motifs suivants: 'dissimulation de passifs latents et litiges ; engagements financiers sans autorisation préalable de la direction ou au-delà des autorisations obtenues ; insubordination caractérisée par le refus de quitter l’entreprise et de remettre vos outils de travail ; manipulations informatiques ; chantage'.
Suivant requête en date du 16 mai 2014, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement.
L’affaire a été renvoyée et plaidée devant le conseil de prud’hommes en formation de départage à l’audience du 10 mars 2017.
Par jugement de départage en date du 9 mai 2017, le conseil de prud’hommes
a :
— débouté Monsieur B Y de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Monsieur B Y à verser à la SAS AXOR la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur B Y aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 12 mai 2017,Monsieur B Y a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe de la Cour d’appel de Bordeaux le 2 août 2019 auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur B Y conclut à :
A titre principal,
la réformation de la décision entreprise, et, statuant à nouveau, demande à la cour
de :
— constater qu’il bénéficie de la protection attachée à son mandat de conseiller prud’homme ;
— juger que la société avait connaissance de son mandat ;
— constater que son licenciement a été prononcé sans l’autorisation de l’inspecteur du travail ;
— juger que son licenciement a été prononcé en violation du statut protecteur ;
juger que son licenciement est nul et de nul effet ;
— rejeter des débats l’attestation de Monsieur X comme contraire aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil ;
— condamner la société au paiement des sommes suivantes :
— 4.541,40 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire ;
— 454,14 euros bruts au titre des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire ;
— 24.556,41 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
-2.455,64 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
— 413.370 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur ;
— 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;
— 60.000 euros au titre de la rémunération sur objectifs ;
— juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil
soit le 16 mai 2014 pour les sommes à caractère salarial, à compter de la décision pour les dommages et intérêts pour licenciement illicite, procédure vexatoire et violation du statut protecteur ;
A titre subsidiaire, si par l’extraordinaire, la Cour devait écarter la protection attachée au statut de conseiller prud’hommes,
— constater que les faits imputés ont été commis pendant l’exercice du mandat social ;
— constater que les faits commis ne constituent pas la violation d’une obligation contractuelle ;
— constater que certains des faits sont prescrits ;
— juger que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une faute grave et ne justifient pas un licenciement ;
— juger que son licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
condamner la société au paiement des sommes suivantes :
— 4.541,40 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire ;
— 454,14 euros bruts au titre des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire ;
— 24.556,41 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2.455,64 € bruts au titre des congés payés sur préavis ;
— 98.225,00€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;
— 60.000 euros au titre de la rémunération sur objectifs ;
— juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil pour les sommes à caractère salarial, à compter de la décision pour les dommages et intérêts pour licenciement illicite, procédure vexatoire ;
En tout état de cause,
— condamner la société au paiement d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe de la Cour d’appel de Bordeaux le 19 septembre 2019 auxquelles la cour se réfère expressément, la société demande à la cour de :
A titre liminaire,
— se déclarer incompétente ratione materiae en ce qui concerne la demande de règlement de rémunérations au titre du mandat social de Monsieur B Y et l’inviter à mieux se pourvoir devant les juridictions commerciales siégeant dans le ressort de la Cour ;
Au fond,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— juger que Monsieur B Y ne peut se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller prud’homal dès lors qu’il n’établit pas qu’il en avait dument informé le Président Z ou que ce dernier en avait parfaitement connaissance ;
— juger que le licenciement de Monsieur B Y repose sur une faute grave ; – condamner le salarié à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le salarié aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Attendu que conformément à l’article L. 2411-1 17°, le conseiller prud’homme bénéficie, en cas de rupture du contrat de travail, de la même protection que les représentants du personnel ;
Attendu que le licenciement d’un conseiller prud’homme est donc soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue par l’article L.1442-19 du code du
travail ;
Attendu cependant que tout salarié, titulaire d’un mandat de conseiller prud’homme ne peut se prévaloir de la protection que si, au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, il a informé l’employeur de l’existence de ce mandat ou s’il rapporte la preuve que l’employeur en avait connaissance ;
Attendu que la lecture attentive de l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la SAS Axor démontre que le siège social de l’entreprise se situe au Haillan et que le président est M. D Z ;
Que le directeur général est M. Y et le commissaire aux comptes titulaire, le cabinet Dupouy et associés ;
Attendu qu’il résulte du document de séance du conseil d’administration en date du 26 juin 2006 de la société que :
— M. D Z a été désigné président du conseil d’administration ;
— que M. Y a été nommé directeur général ;
— que la sixième résolution est libellée comme suit «'Le directeur général représente la société à l’égard des tiers. Le conseil d’administration décide que M. Y, au titre de son
mandat de directeur général, ne pourra sans l’autorisation préalable du conseil de procéder à des recrutements ou licenciements en dehors du cadre normal des affaires ou à des conditions plus favorables que les dispositions conventionnelles applicables'» ;
Attendu que les documents produits au dossier par le salarié démontre que M. X, a été salarié de l’entreprise aux fonctions de directeur administratif et comptable
Attendu que M. Y produit au dossier les pièces suivantes :
— sa carte de membre d’un conseil de prud’hommes au sein du collège employeur, section encadrement à compter du 2 mars 2009 auprès du conseil de prud’hommes de Libourne démontrant la réalité de son mandat ;
— un jugement du conseil de prud’hommes de Libourne en date du 26 novembre 2010 adressé au siège de la société. Cette décision porte sur la question de l’application de l’article 47 du code de procédure civile au vu de la qualité de conseiller prud’hommes de M. Y au sein du conseil de prud’hommes de Libourne. M. Z a donc reçu, en sa qualité d’employeur, le jugement cité au siège social de l’entreprise. Il ne peut se prévaloir qu’il ne parlait pas le français alors même qu’il dirigeait une entreprise dont le siège social était en France et disposait donc de tous les moyens pour comprendre les documents officiels. D’ailleurs il convient de constater que les rapports officiels des commissaires aux comptes sont rédigés en français. Enfin il convient de préciser que la lettre de licenciement ne vise nullement la dissimulation par M. Y de cette décision et de ce litige ;
— différentes conclusions au nom de la société devant différents conseils de prud’hommes, mentionnant explicitement que M. Y représente la société en personne, sans choix d’un conseil pour défendre les intérêts de la société (notamment le litige opposant la société avec M. A devant le conseil de prud’hommes de La Rochelle). Certains litiges prud’homaux sont clairement retranscrits dans l’audit du commissaire aux comptes de l’exercice 2012 et M. Z avait donc connaissance du fait que M. Y, concernant les litiges prud’homaux, réalisait la défense de la société sans conseil au vu de ses compétences déjà connues ;
— deux attestations mentionnant explicitement
— qu’au siège de l’entreprise tout le monde connaissait les fonctions de conseiller prud’hommes de M. Y et ses temps de présence au conseil de prud’hommes de Libourne ;
— que M. X était au courant de ses fonctions de conseiller et des temps où M. Y se rendait au conseil de prud’hommes de Libourne ;
Attendu que l’ensemble de ces éléments démontrent que l’employeur, pris en la personne de M. Z, avait une parfaite connaissance de la qualité de conseiller prud’hommes de M. Y au moins à compter de novembre 2010 ;
Attendu que lorsque l’employeur a mis en oeuvre la procédure de licenciement il aurait dû respecter les dispositions légales susvisées ;
Que faute d’avoir sollicité l’autorisation administrative de licencier M. Y son licenciement est nul ;
Attendu que c’est donc par une analyse erronée du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont dit que la procédure de licenciement de M. Y avait été respectée ;
Que le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 9 mai 2017 sera infirmé sur ce point ;
Sur les conséquences du licenciement nul
Attendu que le salarié protégé licencié en violation du statut protecteur peut prétendre, en plus de l’indemnité forfaitaire, aux indemnités de rupture s’il a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave mais également à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à six mois de salaire ;
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur
Attendu que M. Y a droit, au titre de la violation du statut protecteur, au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir depuis le licenciement jusqu’à l’expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la demande, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandats des représentants élus du personnel, augmentée de six mois ;
Attendu par conséquent que le salarié dont le mandat prud’homal en cours à la date de la demande était prorogé jusqu’au 31 décembre 2017 ne peut prétendre à une indemnité forfaitaire supérieure à 30 mois, soit 137 499,90 euros ;
Sur la demande de paiement de salaire durant mise à pied conservatoire
Attendu qu’il sera alloué à ce titre la somme de 4 541,40 euros au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire ainsi que 454,14 euros au titre des congés payés afférents ;
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Attendu que compte tenu des pièces salariales du dossier il sera alloué à ce titre à M. Y la somme de 24 556,41 euros ainsi que celle de 2 455,41 au titre des congés payés afférents ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que cette demande n’étant pas énoncée dans le dispositif des conclusions de M. Y, il ne pourra pas être statué sur ce point ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire
Attendu que M. Y ne produit à l’appui de cette demande qu’une attestation qui est en l’espèce insuffisante à caractériser le préjudice du salarié du fait de son licenciement estimé comme vexatoire ;
Qu’il sera débouté de sa demande de ce chef, le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 9 mai 2017 devant être confirmé sur ce point ;
Sur la demande de paiement de la rémunération sur objectifs
Attendu qu’en l’espèce le conseil de prud’hommes est bien compétent pour statuer sur cette demande au vu du cumul du mandat social et du contrat de travail du salarié ;
Attendu que le procès-verbal de séance du conseil d’administration du 26 juin 2006 prévoit
une rémunération fixe annuelle de 80 000 euros au titre du mandat de directeur général et une somme de 20 000 euros annuelle sur objectifs contractuels ;
Attendu que force est de constater que ces sommes ont été versées au vu des pièces du dossier, les sommes versées correspondant au mandat social qui s’est cumulé avec le contrat de travail du salarié ;
Attendu que M. Y sera donc débouté de sa demande de ce chef, formulée pour la première fois en cause d’appel au vu du jugement du conseil de prud’hommes ;
Sur les intérêts
Attendu que les créances salariales seront productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;
Que les créances indemnitaires seront productives d’intérêt à compter de la présente décision ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à M. Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que cette demande sera rejetée comme impossible en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 9 mai 2017 sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;
Et statuant à nouveau sur les autres points et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. B Y est nul ;
CONDAMNE la SAS Axor à payer à M. B Y les sommes suivantes :
— 4.541,40 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire ;
— 454,14 euros bruts au titre des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire ;
— 24.556,41 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2.455,64 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
— 137 499,90 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur ;
DIT que les créances salariales seront productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires seront productives d’intérêt à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE M. B Y de sa demande de rémunération sur objectifs ;
CONDAMNE la SAS Axor aux entiers dépens et à payer à M. B Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame F G et par A.-Marie Lacour-E, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-E F G
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