Infirmation partielle 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 févr. 2021, n° 18/01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/01328 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 janvier 2018, N° 15/04188 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bérengère VALLEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS RAM DEMENAGEMENTS, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 04 FEVRIER 2021
(Rédacteur : Bérengère VALLEE, conseiller,)
N° RG 18/01328 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KKCA
Y X
A X
c/
SAS RAM DEMENAGEMENTS ET TRANSPORTS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 04/02/2021
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX ( RG : 15/04188) suivant déclaration d’appel du 07 mars 2018
APPELANTS :
Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
A X
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
Représentées par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SAS RAM DEMENAGEMENTS ET TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant […]
Représentée par Maître Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Société Anonyme AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège demeurant […]
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Assitée de Maître Olivier CHAMBORD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Jean-Philippe SERVIE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Par actes du 26 mars et du 7 avril 2015, les époux X ont assigné la société RAM Déménagements & Transports (la société RAM) et l’assureur de cette dernière, la société AXA courtage IARD (la société AXA), à l’effet de les condamner solidairement à leur payer la somme principale de 28 350 euros en réparation du préjudice causé par une exécution fautive du contrat de déménagement accepté par devis le 1er juillet 2014 à 1'occasion de leur départ de la région parisienne pour une installation dans le sud-ouest, outre la somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et celle de 5000 euros en réparation du préjudice moral ainsi que la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— Condamné in solidum la société RAM et la société AXA France IARD à payer aux époux
X une somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Condamné la societe RAM à relever indemne la société AXA France IARD de la condamnation à payer la somme de 15 000 euros, tenue in solidum avec la société RAM, au profit des époux X,
— Condamné la société RAM aux dépens ainsi qu’à payer aux époux X une somme de 1500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que la société AXA gardera à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens.
Les époux X ont interjeté appel partiel de cette décision par déclaration du 7 mars 2018 et par conclusions du 12 novembre 2020, ils demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2018 en ce qu’il a reconnu la responsabilité de la société RAM au vu des manquements constatés;
— Le confirmer en ce qu’il a condamné in solidum la société RAM et la société AXA France IARD, à relever indemnes les époux X;
— Le réformer sur la valorisation du préjudice subi par les époux X;
— Condamner solidairement la société RAM et la société AXA France IARD au paiement des sommes suivantes :
* 28.350 euros au titre de l’inexécution par la société RAM de ses obligations,
* 50.000 € en réparation de leur préjudice matériel,
* 20.000 € en réparation de leur préjudice moral,
— Condamner solidairement la société RAM et la société AXA au versement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 3 juillet 2019, la société Axa France IARD demande à la cour de:
— Confirmer totalement le jugement de première instance rendu le 25 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux,
— Débouter les époux X du surplus de leurs demandes,
— Rejeter la demande d’expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire par les époux X,
— Condamner in solidum les époux X et la société RAM à lui verser la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 novembre 2018, le conseiller de la mise en état de la cour a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe le 23 octobre 2018 par la société RAM Déménagements et transports et a réservé les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, si les conclusions de la société RAM ont été déclarées irrecevables, il convient d’appliquer les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile selon lesquelles elle est dès lors réputée s’approprier les motifs du jugement dont elle demande implicitement la confirmation en s’étant constituée intimée.
Il est acquis que le 1er juillet 2014, les époux X ont accepté un devis proposé par la société RAM, spécialisée dans les déménagements et transports, pour une prestation de déménagement courant juillet 2014 pour un montant de 16.560 € TTC, un acompte de 3.000 € étant payé par chèque émis le 1er juillet 2014 produit aux débats.
La prestation consistait en la 'formule Luxe’ comprenant les opérations suivantes : livraison des cartons et adhésifs à domicile, demande d’autorisation de stationnement, protection de tous les meubles sous couvertures, protection spéciale des PLASMA et LCD, mise sous housse (matelas, canapé…), mise sous penderies (vêtements sur cintre), chargement selon les techniques professionnelles, mise en place du mobilier, transport et livraison en véhicule capitonné, assurance responsabilité contractuelle, emballage/déballage du fragile, démontage/remontage des meubles, emballage du non-fragile. Seul le déballage du non-fragile demeurait à la charge des époux X.
Il était prévu un chargement du 21 au 23 juillet 2014 au domicile des époux X situé à Colombes (92) et une livraison du 24 au 25 juillet 2014 dans leur nouveau domicile à Belin-Béliet (33).
Le 1er août 2014, lors de la livraison, les époux X ont, dans l’encadré 'observations du client' de la lettre de voiture, indiqué manuscritement la mention suivante : 'les réserves vous seront détaillées dans une lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d’un chèque dès lundi, chèque de 13.560 €'.
Le 4 août 2014, les époux X ont adressé à la société RAM une lettre de protestation recommandée, se plaignant de la mauvaise qualité des prestations fournies, du retard dans les prestations, de l’absence d’information pour l’intervention de tierces entreprises et des pertes et avaries de certains meubles. Ils dressaient alors la liste des affaires endommagées 'à ce jour' pour un montant de 2.385 €, précisant que 'l’indemnisation de ce qui n’aura pas été récupéré fera partie de nos négociations finales (…). Nous en établirons la nomenclature lorsque l’ensemble des meubles auront pu être examinés.' Le courrier était accompagné d’un chèque de 11.175 € émis par les époux X sur leur compte joint au profit de la société RAM, correspondant au solde dû de 13.560 € déduction faite du montant de leur préjudice alors estimé.
Le 27 août 2014, les époux X ont adressé le courriel suivant à la société RAM: 'Suite à votre demande, veuillez trouver ci-joint des photos prises quelques jours après la 'livraison’ de notre déménagement 'luxe', lorsqu’il a été enfin possible de se frayer un passage dans l’atelier de 120 m2 où certains de vos employés, au mépris de la nature et de la destination affichées sur les emballages, ont tout entassé sans le moindre égard ni la moindre méthode. D’autres photos de la 'casse’ qui en est résulté seront également mises à votre disposition, dès que tous les 'Fragile’ (qui auraient dû être ouverts et vérifiés par ces employés, selon les termes de notre contrat toujours en cours) auront été repérés et dégagés (beaucoup se trouvant encore inaccessible sous de lourdes piles!) et quand tous les éléments des meubles, curieusement et irrationnellement éparpillés, auront pu être également repérés et rassemblés, transférés dans les pièces auxquelles ils étaient destinés et enfin remontés (ce qui aussi, contractuellement, vous incombe!)'. Etaient jointes à ce courriel des photographies attestant de l’empilement des cartons, sans distinction, dans une dépendance de leur maison,
de l’absence de déballage des cartons et de remontage des meubles dans les pièces auxquels ils étaient destinés.
Le 29 août 2014, la société RAM a alors proposé d’envoyer un équipage de 3 personnes pour une durée de 48h à 72h début septembre 2014.
Dans une lettre de voiture prévoyant une intervention les 3 et 4 septembre 2014, les époux X ont noté, dans l’encadré 'observations du client', la mention suivante : 'Un jour de travail a bien été effectué alors que 2 (et si nécessaire 3) étaient prévus. Il reste encore plus de la 1/2 de ce travail en ce qui concerne la recherche et la vérification du 'fragile’ et aucun meuble n’a été remonté (il manquerait des éléments alors que j’avais signalé par téléphone que ces éléments avaient été éparpillés par les démonteurs et qu’il fallait prévoir le nécessaire. Les choses ne s’arrangent guère et la RAM renforce sa réputation négative. Nouvelle lettre recommandée va suivre avec la suite de la liste de la casse.' Le représentant de l’entreprise notait quant à lui : 'M. X ne paie pas la somme de 2385 €. Ce qui a été en notre pouvoir a été fait.'
Le 17 septembre 2014, les époux X se sont plaints des manquements par la société RAM de ses obligations contractuelles et ont dressé une liste complémentaire de leurs objets endommagés, s’élevant à la somme de 4.290 €.
Le 22 janvier 2015, Me Monge, huissier de justice requis par les époux X, a dressé un procès-verbal constatant notamment que l’ancien atelier attenant à la maison des appelants était rempli d’objets divers et surtout de cartons, le tout entassé en grand tas, que parfois des cartons portant la mention 'fragile’ étaient sous des piles de 3 mètres de haut, qu’un certain nombre d’objets et de meubles étaient endommagés.
En réparation de leur préjudice, les époux X réclament, sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil, les sommes de :
— 14.175 € x 2 = 28.350 € correspondant au double des sommes versées par eux, en application des dispositions de l’article 2 des conditions générales du contrat de transport et de déménagement,
— 50.000 € au titre de leur préjudice relatif aux objets cassés et endommagés,
— 20.000 € au titre de leur préjudice moral.
La société AXA conteste ces demandes en soutenant d’une part, que la clause prévue à l’article 2 du contrat de déménagement ne s’applique pas en l’espèce, d’autre part, que les dispositions de l’article L.121-95 du code de la consommation prévoient un bref délai de forclusion pour transmettre les observations aux professionnels du déménagement de sorte que si les époux X ont bien respecté le délai de 10 jours suivant la livraison en transmettant une lettre le 4 août 2014, il n’est fait état dans cette lettre que d’une somme de 2265 € correspondant selon eux au montant des dégradations, étant par là-même forclos pour solliciter une somme supérieure, enfin, que ni la réalité ni le quantum du préjudice moral allégué ne sont démontrés.
Ainsi que le soutient justement l’assureur de l’entreprise de déménagement, les dispositions de l’article 2 des conditions générales du contrat de transport et de déménagement liant les parties ne peut trouver application en l’espèce.
En effet, cette clause, intitulée 'résiliation du contrat', stipule que 'Sauf stipulation contraire des conditions particulières, toute somme versée d’avance est qualifiée d’arrhes. Sauf cas de force majeure :
- en cas de résiliation par le client, les arrhes ne sont pas remboursées
- en cas de résiliation par l’entreprise ou défaillance de celle-ci, le professionnel les restitue au double.'
Or, outre le fait que les époux X ont versé la somme de 3.000 € au titre des arrhes et non celle de 14.175 €, il reste que même si la prestation a été mal exécutée ainsi qu’il sera vu ci-après, elle a néanmoins été réalisée, de sorte que les appelants qui ne sollicitent d’ailleurs pas la résiliation du contrat, ne peuvent réclamer la restitution du double des arrhes versés. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Le contrat de déménagement relève du régime des contrats de transport et donc des articles L 133-1 et suivants du code de commerce, sous réserve toutefois des dispositions dérogatoires des articles L 121-95 et L121-96 du code de la consommation. Le client qui entend émettre une réclamation doit le faire sous forme de réserves émises lors de la livraison des meubles et portées sur la lettre de voiture, qui, pour être valables, doivent être écrites, précises et détaillées, le transporteur étant alors présumé responsable à raison des biens ayant fait l’objet de réserves et ne pouvant s’exonérer qu’en rapportant la preuve de la cause étrangère. Le client peut également, conformément aux dispositions de l’article L.121-95 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, émettre ses protestations motivées par lettre recommandée dans le délai de dix jours de la livraison, ces protestations lui permettant d’agir contre le déménageur même en l’absence de réserves à la livraison, sous réserve toutefois pour lui de rapporter la preuve que le dommage s’est déroulé pendant le déménagement, le déménageur bénéficiant, à défaut de réserves sur la lettre de voiture, d’une présomption de livraison conforme contre laquelle le client doit prouver l’existence du dommage et la nature de la mauvaise exécution alléguée à l’origine de ce dommage.
L’article 16 des conditions générales du contrat prévoit d’ailleurs : « A réception, le client doit vérifier l’état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l’aide de la déclaration de fin de travail. Il doit notamment en cas de perte ou d’avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l’entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées. Que ces réserves aient été prises ou non, le client doit, en cas de perte ou d’ avarie, soit adresser à l’entreprise une lettre recommandée dans laquelle il décrit le dommage constaté, soit faire établir un acte extra judiciaire (constat d’huissier). Ces formalités doivent être accomplies dans les 10 jours calendaires qui suivent la livraison. A défaut, le client est privé du droit d’agir contre l’entreprise.»
Dans la lettre de voiture signée le 1er août 2014, les époux X ont indiqué qu’ils formulaient des réserves et que celles-ci seraient détaillées dans une lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est constant que dans le délai de 10 jours, par lettre recommandée du 4 août 2014, ils ont adressé leurs protestations motivées et accompagnées de photographies, détaillant les objets détériorés et la nature des dégâts constatés pour un montant de 2.385 € tout en précisant qu’il s’agissait d’une estimation provisoire puisqu’ils n’avaient pas encore déballé tous les cartons, alors même qu’il était contractuellement prévu que la société de déménagement déballe le 'fragile’ et remonte les meubles.
Ils ont d’ailleurs, suite à la nouvelle intervention de la société RAM le 3 septembre 2014, adressé à celle-ci par courriel du 17 septembre 2014, une nouvelle liste des objets retrouvés endommagés au fur et à mesure de leur déballage pour un montant estimé à 4.290 €.
Le procès-verbal de constat de l’huissier de justice mandaté par les époux X, même s’il a été dressé plusieurs mois après la livraison des objets, confirme la mauvaise qualité d’exécution de la prestation.
Ces éléments permettent à la cour de constater qu’est suffisamment rapportée la preuve de l’existence des dommages et celle du lien de causalité avec les opérations de déménagement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que les époux X démontraient que leurs biens avaient subi des pertes et des avaries lors du déménagement effectué par la société RAM qui, tenue d’une obligation de résultat, doit en réparer les conséquences dommageables, sans limiter le montant de l’indemnisation à la somme de 2265 €, étant par ailleurs observé à cet égard que la société AXA sollicite la confirmation de la somme de15.000 € allouée par les premiers juges à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements de l’entreprise de déménagement.
Il ressort des documents contractuels que les époux X bénéficient d’une garantie contractuelle maximum de 50.000 €, l’article 14 des conditions générales, intitulé 'indemnisation pour pertes et avaries', prévoyant que 'Suivant la nature des dommages, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice. L’indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières négociées entre l’entreprise et le client. Ces conditions particulières fixent le montant de l’indemnisation maximum pour la totalité du mobilier et pour chaque objet ou élément de mobilier'.
Eu égard aux valeurs déclarées, aux dommages et pertes constatés et aux justificatifs produits (notamment les factures émises par le magasin Conforma pour racheter des meubles), c’est par une appréciation exacte que les premiers juges ont fixé l’indemnité due par la société RAM à la somme de 15.000€. Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef, étant observé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les dommages des époux X, cette demande formulée dans le corps des écritures des appelants n’étant au surplus pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions.
Le retard et la mauvaise qualité des prestations exécutées par la société RAM et les soucis et tracas résultant pour les époux X de la perte et de la dégradation de mobiliers auxquels ils étaientt attachés justifient la condamnation de la société RAM à leur verser une somme supplémentaire de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Enfin, c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont, après avoir relevé que la société RAM n’était pas dispensée d’adresser à sa compagnie d’assurances une déclaration de sinistre à défaut de laquelle cette dernière est en droit de lui opposer les dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances, condamné la société RAM à relever indemne la société AXA, dans la contribution à la dette, de la condamnation prononcée in solidum à l’encontre de la société RAM et de la société AXA.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société RAM.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur ce fondement, la société RAM sera condamnée à verser aux époux X la somme de 1.500 €. La société AXA gardera à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes au titre du préjudice moral ;
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne in solidum la société RAM Déménagements et Transports et la société AXA France Iard à payer aux époux X une somme de 2.000 € au titre de leur préjudice moral ;
Condamne la société RAM Déménagements et Transports à relever indemne la société AXA France Iard de la condamnation à payer la somme de 2.000 €, tenue in solidum avec la société RAM Déménagements et Transports, au profit des époux X ;
Y ajoutant,
Condamne la société RAM Déménagement et Transports à payer aux époux X la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société RAM Déménagement et Transports aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent BRAUD, conseiller, en remplacement de Madame Béatrice PATRIE, présidente, légitimement empêchée, et par Monsieur Jean-Philippe SERVIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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