Confirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 14 janv. 2021, n° 20/02336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/02336 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LEQUES, président |
|---|---|
| Parties : | Société MENAFINANCE, Société TRESORERIE BORDEAUX AMENDES, Société NATIXIS FINANCEMENT, Société MY MONEY BANK, Société COFIDIS, Organisme CA CONSUMER FINANCE ANAP, Société CAISSE EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTE, Société TRESORERIE LANGON-ST MACAIRE, Société CROIX ROUGE FRANCAISE, Société POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, Société ONEY - ONEY BANK, S.A. CARREFOUR BANQUE, Société BENOCLE, Société LYCEE JEAN MOULIN, Etablissement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Organisme EDF SERVICE CLIENT, Société VIAXEL, Société TRESORERIE BAZAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 14 janvier 2021
(Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère)
N° RG 20/02336 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTAQ
Y X
I F G H
c/
BENOCLE
C D E
EDF SERVICE CLIENT
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
COFIDIS
[…]
A B
CAISSE EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTE
[…]
CROIX ROUGE FRANCAISE
CA CONSUMER FINANCE ANAP
MENAFINANCE
[…]
TRESORERIE LANGON-ST MACAIRE
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2020 (R.G. 19-001263) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 01 juillet 2020
APPELANTS :
Madame Y X, née le […], […], demeurant […]
Monsieur I F G H, né le […], […], demeurant […]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, comparants,
INTIMÉS :
[…]
BENOCLE
[…]
C D E
[…]
EDF SERVICE CLIENT
[…]
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
[…]
COFIDIS
[…]
[…]
[…]
[…]
Maître A B, demeurant […]
CAISSE EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTE
[…]
Services solutions alternatives – […]
[…]
[…]
[…]
CROIX ROUGE FRANCAISE
[…]
CA CONSUMER FINANCE ANAP
[…]
MENAFINANCE
[…]
[…]
[…]
[…]
TRESORERIE LANGON-ST MACAIRE
[…]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2020 en audience publique, devant Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente
M. Alain DESALBRES, conseiller
Mme Catherine LEQUES, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. François CHARTAUD
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
20-2336
X
audience 12 novembre 2020
delibéré 14 janvier 2021
FAITS ET PROCÉDURE :
La commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé le 07 février 2019 des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme X et M. F G H, consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 206 mois, soit 17 ans, avec réduction du taux des intérêts à 0,00 % et paiement de mensualités d’un montant total de 1116,58 € à 1004,15 € pendant 12 ans, puis de 901,96 €.
La commission de surendettement des particuliers de la Gironde a notamment motivé ces mesures par le souci de sauvegarder le bien immobilier, et relevé que les dettes pénales et réparations pécuniaires envers la Croix Rouge étaient exclues du champ de la procédure, qu’il appartenait à Mme X , condamnée à verser 430 € par mois à la Croix Rouge Française de prendre contact avec ce créancier afin de convenir de modalités de règlement.
Statuant sur le recours du Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement de Bordeaux, par jugement du 16 juin 2020 a ainsi statué :
— rejette le recours formé par le CIFD ;
— rejette la demande de la trésorerie de Langon tendant à inclure sa créance pour la somme de 1242,65 € ;
— confirme les mesures imposées par la commission.
Par courrier reçu au greffe le 1 juillet 2020, Mme X et M. F G H ont formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2020.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
Les appelants exposent que , comme indiqué au premier juge, leur revenus s’élèvent à 2440€ et non plus 2845€ selon la commission, que leurs dépenses mensuelles s’élèvent à 1359 €, qu’il leur est imposé un remboursement de la dette pénale à la Croix Rouge de 500 € par mois.
Ils exposent qu’ils parviennent à payer les mensualités de remboursement prévues au plan de désendettement d’un montant actuel total de 1130,76 € mais n’ont plus de marge pour payer la dette à la Croix Rouge.
Ils demandent donc que les mensualités soient réduites à 500 € pendant 204 mois pour être ensuite augmentées à 1000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L’article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d’abord sur le capital ;
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige ;
4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dans le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal'.
En application de l’article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-3 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses
dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'.
En application de l’article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l’effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l’article L733-1. Celles de ses créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l’application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire.
Le juge du surendettement n’est pas tenu d’assurer l’égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l’article L 711-16 du code de la consommation.
La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l’article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre’ par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l’article R 731-3 du code de la consommation.
Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d’en justifier.
En l’espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 2440,67 € soit :
— salaire Mme : 1384,99 € ;
— pension invalidité M.: 826,77 € ;
— rente victime : 228,90 €
plus une prime pour l’emploi attendue,
et des charges mensuelles de 1282,18 € sur la base des forfaits applicables, avec un enfant à charge.
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 1286,18 € euros.
Au vu des pièces produites, les ressources mensuelles du couple s’élèvent à 2525,67 €, soit :
— salaire Mme : 1470 € ;
— pension invalidité M. : 826,77 € ;
— rente accident du travail : 228,90 €.
Les charges mensuelles s’élèvent à 1282,18 € sur la base des forfaits applicables avec un enfant à charge.
Le disponible des débiteurs est donc de 1158,49 €, ce qui leur permet de payer les mensualités d’un montant total de 1116,58 € prévues dans le premier palier de remboursement du plan.
Le paiement de la dette envers la Croix Rouge ne peut être pris en compte dans les charges puisque cette dette est exclue de la procédure de surendettement.
Le plan établi est seul à même de permettre de payer la totalité des dettes tout en évitant la cession du bien immobilier , dans le respect des prescriptions de l’article L 733-3 du code de la consommation.
Le jugement déféré qui a correctement apprécié la capacité de remboursement des débiteurs sera confirmé
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant
Condamne Mme X et M. H F G aux dépens d’appel
L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente et par François CHARTAUD, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
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