Infirmation partielle 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 31 mars 2021, n° 20/04279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04279 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 22 octobre 2020, N° R20/00238 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BALLANDE & MENERET c/ S.A.S.U. THE WINE MERCHANT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 31 MARS 2021
(Rédacteur : Madame Sarah Dupont, conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 20/04279 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYUF
SAS BALLANDE & MÉNERET
c/
Monsieur Z X
Nature de la décision : Sur ordonnance de référé
Grosses délivrées le :
aux avocats :
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2020 (RG n° R 20/00238) par le conseil de prud’hommes – formation de référé – de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 05 novembre 2020,
APPELANTE :
SAS Ballande & Méneret, siret n° 347 903 395, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, […],
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocate au barreau de BORDEAUX,
assistée de Maître Cyril JUILLARD de l’AARPI HERMITAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉS :
Monsieur Z X, né le […] à […], de nationalité française, demeurant 119, rue Jean-Renaud Dandicolle – 33000 BORDEAUX,
SASU The Wine Merchant, siret n° 420 636 250, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, […],
représentés et assistés de Maître Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET &
ASSOCIÉS, avocate au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sarah Dupont, conseillère, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame F G, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sarah Dupont, conseillère
Greffière lors des débats : B-C D-E,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z X a été embauché en qualité de responsable commercial export par la SAS Ballande & Méneret selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2008.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Monsieur X a été promu directeur des opérations le 1er janvier 2013 puis directeur général adjoint le 1er janvier 2015.
Par courrier du 5 décembre 2018, il a démissionné ; le terme de son contrat de travail a été fixé au 15 février 2019.
Il a été renoncé à l’application de la clause de non concurrence prévue de le contrat de travail.
Un accord a été signé entre les parties le salarié et son employeur le 4 janvier 2019 prévoyant que pendant une période de deux ans, Monsieur X s’interdit 'directement ou indirectement, personnellement ou par personne interposée, pour (son) propre compte ou celui d’un tiers, notamment un nouvel employeur ou une société dont (il) ser(ait) associé ou dirigeant, de solliciter, embaucher et/ou débaucher tout salarié assurant des fonctions de cadre commercial, acheteur et/ou assistant commercial de la société Ballande & Méneret'.
Le 6 mars 2019 Monsieur X est devenu salarié de la SA TWM Holding, et a été détaché auprès d’une filiale de cette dernière, la SASU The Wine Merchant.
Monsieur Y, directeur des achats au sein de la SAS Ballande & Méneret, a démissionné par courrier du 19 mai 2020 et s’est rapproché de la société The Wine Merchant.
Par courriers du 8 juin 2020, la SAS Ballande & Méneret a rappelé l’accord du 4 janvier 2019 à Monsieur X et à la société The Wine Merchant, elle a également mis en demeure Monsieur X, de cesser la violation de son obligation de non-embauche que constituait l’embauche de Monsieur Y.
Par retour du 12 juin 2010, Monsieur X et la société The Wine Merchant ont indiqué que l’accord du 4 janvier 2019 s’analysait en réalité en une clause de non-concurrence déguisée, illicite puisque dépourvue de toute contrepartie financière alors qu’elle apportait une restriction importante à la liberté de travail.
Par courrier du 23 juin 2020 la SAS Ballande & Méneret a informé les intimés qu’une action en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre était envisagée.
Le 2 juillet 2020, Monsieur X et la société The Wine Merchant ont rappelé qu’ils ne pouvaient se voir reprocher, ni le non-respect de l’engagement dépourvu de toute valeur juridique, ni un quelconque acte de concurrence déloyale.
La SAS Ballande & Méneret a saisi le 1er septembre 2020 en sa formation de référé le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par la commission d’actes contraires à l’accord du 4 janvier 2019 par Monsieur X avec le complicité de la société The Wine Merchant et solliciter la communication de divers éléments.
Par ordonnance de référé en date du 22 octobre 2020, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la formation de référé n’est pas compétente pour statuer sur l’intégralité des demandes formulées par la SAS Ballande & Méneret à l’encontre de Monsieur X et de la SASU The Wine Merchant,
— rejeté l’intégralité des demandes formulées par la SAS Ballande & Méneret,
— mis hors de cause la SASU The Wine Merchant, le conseil ne disposant d’aucune compétence d’attribution dans ce litige,
— débouté la SAS Ballande & Méneret de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur X et la SASU The Wine Merchant de leurs demandes reconventionnelles d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens d’instance à la charge de la SAS Ballande & Méneret.
Par déclaration au greffe en date du 5 novembre 2020, la SAS Ballande & Méneret a relevé appel de cette ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 18 décembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Ballande & Méneret sollicite :
— l’infirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance entreprise,
— que soit ordonné à Monsieur X de cesser de commettre des actes contraires à l’accord du 4 janvier 2019 et de respecter celui-ci à l’avenir et jusqu’à son expiration, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt et jusqu’à parfaite exécution de l’obligation,
— que soit ordonné à Monsieur X de faire cesser l’activité de Monsieur Y pour le compte de la société The Wine Merchant qu’il dirige et ce, de manière immédiate par la suspension de l’engagement de Monsieur Y jusqu’au 4 janvier 2021 mais également par l’interdiction d’engager, de collaborer ou de travailler sous quelque forme que ce soit avec Monsieur Y durant cette période, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt et jusqu’à parfaite exécution de l’obligation,
— que la cour d’appel se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— que soit ordonné la communication :
* de l’intitulé du poste auquel Monsieur Y a été embauché ;
* de la date d’embauche de Monsieur Y ;
* du contrat de travail de Monsieur Y ;
* de la déclaration préalable à l’embauche de Monsieur Y ;
* de l’annonce passée pour le poste auquel Monsieur Y a été recruté et ses conditions de publication ;
* des éléments justifiant d’une prise de contact par Monsieur Y pour son recrutement à ce poste ;
— que cette obligation de communiquer soit assortie d’une astreinte de 500 euros courant à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, et ce jusqu’à parfaite exécution de,
— que la cour d’appel se réserve le droit de liquider l’astreinte.
— que l’arrêt à intervenir sera commun et opposable à la société The Wine Merchant.
En tout état de cause, la SAS Ballande & Méneret demande la condamnation de Monsieur X au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 2 février 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur X et la SASU The Wine Merchant sollicitent :
— la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance déférée,
— que la société Ballande & Méneret soit condamnée à verser à la SASU The Wine Merchant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive et réparation du préjudice subi,
— que la société Ballande & Méneret soit condamnée à verser sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile à Monsieur X d’une part et à la société The Wine Merchant d’autre part une somme de 2 500 euros,
— que la société Ballande & Méneret soit condamnée aux dépens.
Par courrier du 8 février 2021, la SAS Ballande & Méneret signale l’irrecevabilité des écritures de l’intimé qui a notifié ses conclusions et communiqué l’ensemble de ses pièces le 2 février 2021, soit après le délai d’un mois imparti aux intimés pour répliquer conformément aux dispositions de l’article 905-2 2e aliéna du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2021 et le dossier fixé à l’audience de la cour du 23 février 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions du 2 février 2021
L’article 905-2 du code de procédure civile prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Ces dispositions ne prévoient pas, à la différence de l’article 914 du même code définissant les pouvoirs du conseiller de la mise en état, une compétence exclusive du président de chambre ou du magistrat désigné par le premier président pour prononcer la sanction d’irrecevabilité des conclusions, de sorte la cour peut, y compris d’office, prononcer cette irrecevabilité.
L’appelante a notifié ses conclusions le 18 décembre 2020 de sorte que l’intimé avait jusqu’au 18 janvier 2021 pour remettre les siennes au greffe.
Or l’intimé a procédé à cette remise le 2 février 2021 de sorte que ces conclusions doivent être déclarées d’office irrecevables, de même que les pièces communiquées concomitamment.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, l’intimé, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, sera réputé s’approprier les motifs du jugement de première instance.
Sur la cessation du trouble manifestement illicite
Selon l’article R 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R 1455-6 du code du travail prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article R 1455-7 ajoute que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Ballande & Méneret sollicite qu’il soit ordonné à Monsieur X :
— de cesser de commettre des actes contraires à l’accord du 4 janvier 2019 et de respecter celui-ci à l’avenir et jusqu’à son expiration,
— de faire cesser l’activité de Monsieur Y pour le compte de la société The Wine Merchant jusqu’au 4 janvier 2021.
L’accord du 4 janvier 2019 prévoit que Monsieur X s’interdit de solliciter, d’embaucher ou de débaucher tout salarié assumant des fonctions commerciales au sein de la société Ballande & Méneret, pendant une période de deux ans, soit jusqu’au 4 janvier 2021.
Il n’est pas contesté que Monsieur Y, directeur des achats de la société Ballande & Méneret, a, postérieurement à sa démission de la dite société, rejoint la société The Wine Merchant qui emploie Monsieur X.
Cependant, les circonstances dans lesquelles il a rejoint cette société, et notamment le rôle joué par Monsieur X dans ce recrutement, ne sont pas clairement établies de sorte qu’il n’est pas démontré que l’embauche de Monsieur Y par la société The Wine Merchant vient en violation par Monsieur X de l’accord du 4 janvier 2019, dont la validité n’est d’ailleurs pas évidente. Le trouble manifestement illicite n’est donc pas caractérisé.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a dit n’y a avoir lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société Ballande & Méneret sollicite la communication :
— de l’intitulé du poste auquel Monsieur Y a été embauché,
— de la date d’embauche de Monsieur Y,
— du contrat de travail de Monsieur Y,
— de la déclaration préalable à l’embauche de Monsieur Y,
— de l’annonce passée pour le poste auquel Monsieur Y a été recruté et ses conditions de publication,
— des éléments justifiant d’une prise de contact par Monsieur Y pour son recrutement à ce poste.
Sur la compétence
Selon les articles R 1455-5 et suivants du code du travail précédemment rappelés, la formation de référé intervient dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes. Celle-ci est prévue par l’article L 1411-1 du code du travail qui dispose que le conseil règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient, et qu’il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Pour autant, le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient.
Dans ces conditions, et dans la mesure où il n’est pas contesté qu’une éventuelle action au fond diligentée par la société Ballande & Méneret à l’encontre de Monsieur X s’agissant de la licéité ou de l’application de la clause du 4 janvier 2019 relèverait de la compétence du conseil de prud’hommes, il importe peu qu’une autre action dilligentée contre la société The Wine Merchant à ce même propos relèverait de la compétence du tribunal de commerce.
Le juge prud’homal était par conséquent bien compétent pour statuer sur la demande au titre de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la communication des pièces
Le juge saisi d’une telle demande au titre de l’article 145 du code de procédure civile doit se borner à s’assurer que les conditions de mise en oeuvre de ce texte sont réunies, à savoir :
— l’absence d’instance au fond,
— l’existence d’un motif légitime,
— l’intérêt probatoire du demandeur.
Le juge n’a pas à se prononcer sur le bien fondé d’une action au fond ou même sur l’opportunité d’une telle action, il doit juste constater que la mesure sollicitée procède d’un motif légitime et qu’elle est utile et pertinente au regard d’un litige ultérieur.
L’absence d’instance au fond est établie.
Compte tenu de la formulation de l’accord du 4 janvier 2019, qui interdit à Monsieur X 'directement ou indirectement, personnellement ou par personne interposée, pour (son) propre compte ou celui d’un tiers, notamment un nouvel employeur ou une société dont (il) ser(ait) associé ou dirigeant, de solliciter, embaucher et/ou débaucher
tout salarié assurant des fonctions de cadre commercial, acheteur et/ou assistant commercial de la société Ballande & Méneret', compte tenu de son entrée au service de la société The Wine Merchant le 6 mars 2019, de la démission de Monsieur Y de son poste de directeur des achats pour la société Ballande & Méneret le 19 mai 2020, de son embauche ultérieure par la société The Wine Merchant, il est démontré que l’appelante dispose d’un motif légitime de suspecter Monsieur X d’actes de déloyauté et dès lors d’agir sur le fondement de l’article 145 susvisé pour conserver ou établir des éléments de preuve en vue d’un futur litige.
En conséquence de ce qui précède, la cour estime bien fondée et utile au litige à venir, la demande de communication des documents relatifs aux conditions d’embauche de Monsieur Y par la société The Wine Merchant.
En revanche, c’est à tort que le conseil de prud’hommes a considéré que cette demande contrevient aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, ces dernières ne s’appliquant pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 de ce code.
C’est également à tort que le conseil de prud’hommes a considéré que cette demande ne pouvait être accueillie car se heurtant à une contestation sérieuse, cette dernière condition n’étant pas requise dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile.
La décision de première instance sera donc infirmé et il sera fait droit à la demande de communication, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur la déclaration d’arrêt commun
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
La société Ballande & Méneret demande que l’arrêt soit déclaré commun et opposable à la société The Wine Merchant.
La société The Wine Merchant, s’appropriant les motifs du jugement du conseil de prud’hommes, soutient d’une part que Messieurs X et Y n’ayant pas rompu abusivement leur contrat de travail avec la société Ballande & Méneret, il n’y a pas lieu à rechercher la responsabilité de son nouvel employeur, et d’autre part que le litige opposant les deux sociétés relevant exclusivement du tribunal de commerce, il convient de mettre la société The Wine Merchant hors de cause.
Or la société Ballande & Méneret ne formule aucune réclamation ni demande de condamnation à l’égard de la société The Wine Merchant, se limitant à demander que l’arrêt lui soit dit opposable.
Dans ces conditions, et compte tenu du fait que la société The Wine Merchant est le nouvel employeur de Monsieur Y, ancien salarié de la société Ballande & Méneret, auprès de laquelle Monsieur X avait signé un engagement de non débauchage, alors qu’il est devenu depuis dirigeant d’une filiale de la première, l’appelante justifie d’un intérêt à ce que l’arrêt soit déclaré commun et opposable à la société The Wine Merchant.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur X qui succombe sera condamné aux dépens. L’équité commande par ailleurs de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
DECLARE irrecevables les conclusions d’intimé du 2 février 2021,
INFIRME l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes du 22 octobre 2020, sauf en ce qu’elle a dit n’y a avoir lieu à référé s’agissant de la cessation de commission d’actes contraires à l’accord du 4 janvier 2019 et de la cessation de l’activité de Monsieur Y,
STATUANT à nouveau et y AJOUTANT :
ORDONNE à Monsieur Z X de communiquer à la société Ballande &
Méneret :
— l’intitulé du poste auquel Monsieur Y a été embauché par la société The Wine Merchant,
— la date d’embauche de Monsieur Y,
— le contrat de travail de Monsieur Y,
— la déclaration préalable à l’embauche de Monsieur Y,
— l’annonce passée pour le poste auquel Monsieur Y a été recruté et ses conditions de publication,
— les éléments justifiant d’une prise de contact par Monsieur Y pour son recrutement à ce poste,
REJETTE la demande d’astreinte,
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la société The Wine Merchant,
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens,
CONDAMNE Monsieur Z X aux dépens.
Signé par Madame F G, présidente et par B-C D-E, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
B-C D-E F G
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