Irrecevabilité 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 juil. 2024, n° 23/05201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 7 novembre 2023, N° 23/07327 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 JUILLET 2024
N° RG 23/05201 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQLG
Monsieur [C] [F]
Madame [M] [I] épouse [F]
c/
S.C.I. M2C2N
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 novembre 2023 par le Juge de l’exécution de Bordeaux (RG : 23/07327) suivant déclaration d’appel du 16 novembre 2023
APPELANTS :
[C] [F]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Eric GROSSELLE, avocat au barreau de BORDEAUX
[M] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (99)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Eric GROSSELLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.I. M2C2N
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Isabelle ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 18 juin 2019, la SCI M2C2N a donné à bail à Monsieur [C] [F] et à Mme [M] [I], épouse [F], un logement situé à [Localité 6].
Certains loyers étant demeurés impayés, la cour d’appel de Bordeaux a, par arrêt du 30 mars 2022, a constaté la résiliation du bail d’habitation à compter du 16 décembre 2020 et a ordonné l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef. Elle a fixé, par la même décision, l’indemnité d’occupation au montant du loyer, tel que fixé en avril 2021, laquelle était due jusqu’à complète libération des lieux.
Une tentative infructueuse d’expulsion a eu lieu le 29 juin 2022.
Les époux [F] ont formé un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d’appel de Bordeaux. Ils ont également saisi en référé le juge des contentieux et de la protection qui s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire. La caducité de l’assignation a finalement été prononcée.
Le 13 avril 2023, le commissaire de justice a procédé à l’expulsion des époux [F].
Par acte du 15 juin 2023, les époux [F] ont fait assigner la SCI M2C2N devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annuler la procédure d’expulsion.
Par jugement du 7 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— enjoint à la SCI M2C2N de fournir à M. [F] et à Mme [F] l’ensemble des quittances le loyer correspondant aux échéances de loyer acquittées dans les plus brefs délais,
— débouté M. et Mme [F] de toutes leurs autres demandes,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
M. et Mme [F] ont relevé appel du jugement le 16 novembre 2023 en ce qu’il a enjoint à la SCI M2C2N de leur fournir l’ensemble des quittances de loyer correspondant aux échéances de loyer acquittées dans les plus brefs délais et en ce qu’il les a déboutés de toutes leurs autres demandes.
L’ordonnance du 11 janvier 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 22 mai, avec clôture de la procédure à la date du 7 mai 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2023, M. et Mme [F] demandent à la cour, sur le fondement des articles L 412-2 à L.412-6, L 111-11 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, 579 et 834 du code de procédure civile :
— de juger leur appel recevable,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du 07 novembre 2023, et statuant de nouveau,
— de constater la nullité du procès-verbal d’expulsion du 13 avril 2023,
— d’annuler l’expulsion réalisée le 13 avril 2023 par l’intermédiaire de la Selas Lvmp et d’ordonner leur réintégration immédiate dans leur logement, sis [Adresse 4],
— d’accorder un délai de deux ans aux époux [F] suspendant l’exécution de leur
expulsion du [Adresse 3], sur le fondement des articles
L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— d’enjoindre à la SCI M2C2N de leur fournir les quittances de loyer, avec astreinte de 100 € par jour de retard,
— de juger qu’ils n’ont pas de dette à l’égard de la SCI M2C2N,
— de juger que la dette due par la SCI M2C2N est de 387,93 euros, à l’égard des consorts [F],
— de condamner la société M2C2N à payer aux époux [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société M2C2N aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— d’ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2023, la SCI M2C2N demande à la cour, sur le fondement des articles L 412-3, et L111-11 du code des procédures civiles d’exécution et 579, 834 du code de procédure civile :
— de juger recevable mais mal fondé le présent appel,
— de confirmer en son entier le jugement du 7 novembre 2023 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— de condamner solidairement Mme et M. [F] à payer à la SCI M2C2N la somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 mai 2024 et mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS :
L’article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Cette fin de non-recevoir, si elle peut être soulevée d’office par le juge, est toutefois régularisable jusqu’à ce que le juge statue.
En outre, en application de l’article 16 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s’en expliquer ou qu’à tout le moins, un avis d’avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que le 22 mai 2024, le conseil de l’appelant a été invité à justifier du règlement du timbre fiscal prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, et ce, à peine d’irrecevabilité de l’appel constatée d’office par le juge.
Maître [N] [H] a indiqué qu’il n’intervenait plus à la procédure, ce qui signifie qu’il n’avait nullement l’intention de régulariser le paiement du timbre fiscal.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que constater l’irrecevabilité de l’appel de M. et Mme [F].
Les appelants seront en outre condamnés à payer à la SCI M2C2N la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [C] [F] et Mme [M] [I], épouse [F],
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [F] et Mme [M] [I], épouse [F] à payer à la SCI M2C2N la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [F] et Mme [M] [I], épouse [F] aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par M. Jacques BOUDY, président, et par Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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