Infirmation partielle 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 21 févr. 2024, n° 21/02461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 31 mars 2021, N° F19/01780 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 FEVRIER 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/02461 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCPX
Monsieur [U] [Z] [G]
c/
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
SELARL Philae anciennement SELARL Frédérique Malmezat-Prat & Laëtitia Lucas-Dabadie, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Les Enduits du Médoc
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mars 2021 (R.G. n°F 19/01780) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 26 avril 2021,
APPELANT :
Monsieur [U] [Z] [G]
né le 01 novembre 1958 à [Localité 7] de nationalité portugaise Profession : maçon, demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par Me Anne-Clothilde VERBREUGH, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5], prise en la personne de sa directrice domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 6] – [Localité 5]
représentée par Me MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL Philae anciennement SELARL Frédérique Malmezat-Prat & Laëtitia Lucas-Dabadie, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Les Enduits du Médoc domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] – [Localité 3]
N° SIRET : 444 809 792
représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Benjamin BLANC de l’AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [Z] [G], né en 1958, a été engagé en qualité de projeteur enduiseur par M. [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1988 jusqu’au 31 octobre 2005.
A compter du 1er novembre 2005, M. [G] est passé au service de la SARL Les Enduits du Médoc, gérée par M. [V].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés.
Le 3 octobre 2019, M. [V] est venu au domicile de M. [G] reprendre le véhicule de fonctions, ce dernier soutenant avoir été licencié verbalement à cette occasion.
Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Les Enduits du Médoc et a désigné la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, devenue SELARL Philae, en qualité de liquidateur judiciaire, la société étant en cessation de paiement depuis le 30 septembre 2019.
Par lettre datée du 17 octobre 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique par le liquidateur judiciaire.
Par courrier du 22 octobre 2019, M. [G] a indiqué qu’il était dans l’attente de ses documents de fin de contrat depuis le 3 octobre 2019, de ses bulletins de paie des mois de juillet, août et septembre 2019 et du paiement de son salaire du mois de septembre 2019.
M. [G] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre datée du 30 octobre 2019.
A la date du licenciement, M. [G] avait une ancienneté de 30 ans et 9 mois et la société occupait à titre habituel moins de 11 salariés.
Le 20 décembre 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux réclamant des rappels de salaire pour les mois de septembre et octobre 2019 outre diverses indemnités notamment pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par jugement rendu le 31 mars 2021,le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [G] est intervenu le 30 octobre 2019,
— pris acte du versement par la SELARL Philae de la somme nette de 9.223,82 euros à M. [G],
— fixé la créance de M. [G] au passif de la liquidation de la société Les Enduits du Médoc aux sommes de:
* 138,41 euros au titre d’un rappel de salaire du mois de septembre 2019 et 13,84 euros pour les congés payés afférents,
* 40,45 euros au titre d’un rappel de salaire du mois d’octobre 2019 et 4, 045 euros pour les congés payés afférents,
* 630,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 29.960,34 euros à titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— dit que la SELARL Philae en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Enduits du Médoc devra remettre à M. [G] les bulletins de paie des mois de juillet à octobre 2019 rectifiés conformément à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous trente jours à compter de la notification du jugement,
— dit que la SELARL Philae devra remettre à M. [G] son certificat de travail, son attestation Pôle Emploi et son reçu pour solde de tout compte modifiés conformément à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous trente jours à compter de la notification du jugement,
— constaté que l’exécution provisoire est de droit pour la remise des documents rectifiés ainsi que pour le paiement des salaires et accessoires des mois de septembre et d’octobre, de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de l’indemnité légale de licenciement à hauteur de 28.383,48 euros,
— condamné la SELARL Philae à payer à M. [G] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit le jugement opposable à l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] dans la limite de sa garantie légale,
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
— débouté le mandataire liquidateur de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Enduits du Médoc les dépens et frais éventuels d’exécution.
Par déclaration du 26 avril 2021, M. [G] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2021, M. [G] demande à la cour de:
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
* pris acte du versement par la SELARL Philae de la somme nette de 9.223,82 euros,
* fixé sa créance au passif de la liquidation de la société Les Enduits du Médoc aux sommes de :
— 630,74 euros à titre du paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-29.960,34 euros à titre de paiement de l’indemnité légale de licenciement,
* dit le jugement opposable à l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] dans la limite de sa garantie légale,
* débouté le mandataire liquidateur de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* mis au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Enduits du Médoc les dépens et les frais éventuels d’exécution.
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* jugé que son licenciement économique est intervenu le 30 octobre 2019,
* fixé sa créance au passif de la liquidation de la société Les Enduits du Médoc aux sommes de :
-138,41 euros au titre d’un rappel de salaire du mois de septembre 2019 outre 13,84 euros pour les congés payés afférents,
— 40,45 euros au titre d’un rappel de salaire du mois d’octobre 2019 outre 4,045 euros pour les congés payés afférents,
— 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* dit que la SELARL Philae devra lui remettre les bulletins de paie de juillet à octobre 2019, son certificat de travail, son attestation Pôle Emploi et son reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément à la décision,
* condamné la SELARL PHILAE à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
— fixer ses créances au passif de la société Les Enduits du Médoc en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
* 3.200,53 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019 outre 320,05 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 320,05 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2019 outre 32 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 6.307,44 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 630,74 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 29.960,34 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 63.074,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SELARL Philae et l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] de leurs demandes sur appel incident,
— prendre acte du versement par la SELARL Philae de la somme nette de 9.223,82 euros qui viendra en déduction du montant des condamnations susvisées,
— déclarer la décision opposable à l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] qui devra garantir les sommes,
— condamner la SELARL Philae, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Les Enduits du Médoc et l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] à lui remettre :
* les bulletins de salaires rectifiés des mois de juillet à octobre 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
* le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail ainsi que l’attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner la SELARL Philae, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Les Enduits du Médoc et l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL Philae, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Les Enduits du Médoc et l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel et aux frais éventuels d’exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2023, la SELARL Philae demande à la cour de déclarer irrecevable et mal fondé M. [G] en ses demandes et de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que le licenciement économique de M. [G] est intervenu le 30 octobre 2019,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
Sur appel incident,
— infirmer le jugement en ses autres dispositifs,
— débouter M. [G] de ses demandes tendant à fixer au passif de la société Les Enduits du Médoc les sommes de :
* 3.153,72 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019 outre la somme de 320,05 euros au titre des congés payés afférents,
* 320,05 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2019 outre la somme de 32 euros au titre des congés payés afférents,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
* 6.307,44 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 630,74 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 29.960,34 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— dire que M. [G] n’a pas fait l’objet d’un licenciement verbal,
— débouter M. [G] de sa demande tendant à fixer au passif de la société Les Enduits du Médoc la somme de 63.074,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [G] de sa demande tendant à condamner la SELARL Malmezat Prat à remettre à M. [G] les bulletins de salaires des mois de juillet à octobre 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— débouter M. [G] de sa demande tendant à condamner la SELARL Malmezat Prat à remettre à M. [G] le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail ainsi que l’attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— débouter M. [G] de sa demande tendant à dire et juger que le conseil se réserve compétence pour prononcer la liquidation de l’astreinte susdite,
En tout état de cause,
— débouter M. [G] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] à payer à la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 octobre 2021, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de déclarer irrecevable et mal fondé M. [G] en ses demandes et appel, de l’en débouter et de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
* pris acte du versement par la SELARL Philae anciennement la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie de la somme nette de 9.223,82 euros à M. [G],
* fixé la créance de M. [G] au passif de la liquidation de la société Les Enduits du Médoc aux sommes de :
— 630,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 29.960,34 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* dit le jugement opposable à l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] dans la limite de sa garantie légale,
* débouté le mandataire liquidateur de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* mis au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Enduits du Médoc les dépens et les frais éventuels d’exécution,
* fixé la créance de M. [G] au passif de la liquidation de la société Les Enduits du Médoc aux sommes de :
— 138,41 euros au titre d’un rappel de salaire du mois de septembre 2019 outre 13,84 euros pour les congés payés afférents,
— 40,45 euros au titre d’un rappel de salaire du mois d’octobre 2019 outre 4,045 euros pour les congés payés afférents,
— 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* dit que la SELARL Philae en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Enduits du Médoc devra remettre à M. [G] les bulletins de paie de juillet à octobre 2019 rectifiés conformes à la décision,
* dit que la SELARL Philae en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Enduits du Médoc devra remettre à M. [G] son certificat de travail, son attestation Pôle Emploi et son reçu pour solde de tout compte modifiés conformes à la décision,
* condamné la SELARL Philae en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Enduits du Médoc à payer à M. [G] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement économique de M. [G] est intervenu le 30 octobre 2019,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
— débouter M. [G] de sa demande tendant à fixer au passif de la société Les Enduits du Médoc les sommes de :
* 3.153,72 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019 outre la somme de 320,05 euros au titre des congés payés afférents,
* 320,05 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2019 outre la somme de 32 euros au titre des congés payés afférents,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 6.307,44 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 630,74 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 29.960,34 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— juger que M. [G] n’a pas fait l’objet d’un licenciement verbal,
— débouter M. [G] de sa demande tendant à fixer au passif de la société Les Enduits du Médoc la somme de 63.074,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [G] de sa demande tendant à condamner la SELARL Malmezat Prat et l’Unedic Délégation AGS CGEA à lui remettre les bulletins de salaires des mois de juillet à octobre 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— débouter M. [G] de sa demande tendant à condamner la SELARL Malmezat Prat et l’Unedic Délégation AGS CGEA à lui remettre le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail ainsi que l’attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— débouter M. [G] de sa demande tendant à dire et juger que le conseil se réserve compétence pour prononcer la liquidation de l’astreinte susdite,
— juger que sa garantie ne peut pas être recherchée de ces chefs,
En tout état de cause,
— juger que sa mise en cause dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d’obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce à défaut de droit direct de M. [G] à agir contre lui,
— juger que sa garantie est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail et des textes réglementaires édictés pour son application,
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— juger que les demandes de M. [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ne sont pas garanties par l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] et que cette dernière ne peut pas être condamnée à ce titre en raison de sa qualité d’intervenante forcée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Soutenant avoir fait l’objet d’un licenciement verbal le 3 octobre 2019, M. [G] sollicite la fixation au passif de la société d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la notification du licenciement économique qui lui a été faite le 30 octobre 2019 ne pouvant remédier à l’irrégularité du licenciement verbal.
Il produit trois attestations de voisins ayant été témoins de la venue le 3 octobre 2019 du gérant de la société au domicile de M. [G] pour reprendre le véhicule de service dont il se servait pour se rendre à son travail et exécuter ses missions ainsi que des propos tenus par M. [V] dans le jardin du salarié, annonçant : 'Je ferme tout'.
Le mandataire liquidateur et l’Unedic soutiennent qu’il ne s’agit que du ressenti du salarié, son supérieur étant effectivement venu reprendre le camion pour prévenir qu’il cessait son activité, sans que des propos aient été tenus sur la rupture du contrat de travail. Ils indiquent que c’est parce que M. [G] figurait toujours dans les effectifs de l’entreprise que le mandataire liquidateur a procédé à son licenciement, sur la base de la liste des salariés présents dans l’entreprise au jour de la liquidation judiciaire de la société.
***
En vertu des dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
C’est au jour de l’envoi de ce courrier que se situe la décision de rompre le contrat de travail et le licenciement verbalement notifié au salarié avant l’envoi de la lettre de licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve du licenciement verbal dont il prétend avoir fait l’objet.
En l’espèce, aucun des témoignages produits par M. [G] ne permet d’établir que le 3 octobre 2019, il a été licencié verbalement par le gérant de l’entreprise pour laquelle il travaillait, M. [V] lui ayant seulement annoncé, en l’état des attestations versées aux débats, la fin de l’activité de la société.
Dans la lettre adressée le 22 octobre 2019 par M. [G] à la SELARL chargée de la liquidation de la société, après réception du courrier le convoquant à un entretien en vue de licenciement pour cause économique, s’il a indiqué avoir déjà fait l’objet d’un licenciement verbal le 3 octobre 2019, il a aussi précisé : 'M. [V] qui a repris le camion que j’utilisais pour travailler a annoncé que l’entreprise était fermée. Depuis cette date, je n’ai plus de nouvelles de M. [V]', sans toutefois mentionner que M. [V] avait fait référence à la rupture de son contrat de travail.
M. [G] ne soutient pas avoir été empêché de se rendre sur les chantiers parce que son employeur l’aurait privé de son outil de travail. Au contraire, le salarié a indiqué qu’il était, le jour de la remise du camion, en attente des directives de la société pour connaître le lieu du chantier. La société ayant été déclarée en cessation de paiement le 30 septembre 2019, comme l’indique la parution au BODACC, il n’est pas établi qu’à la suite de la remise du camion de service le 3 octobre 2019, M. [G] a été empêché de travailler pendant les jours précédents sa convocation à l’entretien préalable à son licenciement pour motif économique par le mandataire liquidateur désigné le 16 octobre 2019 par le tribunal de commerce Bordeaux, puisque la société n’avait plus aucun chantier en cours.
La preuve d’un licenciement verbal intervenu le 3 octobre 2019 n’est ainsi pas rapportée.
Sur les demandes pécuniaires
Il sera rappelé que si l’Unedic est tenue de garantir les sommes dues au salarié dans les conditions prévues par les articles L. 3253-6 du code du travail, elle ne peut être condamnée en paiement.
— sur le rappel de salaire des mois de septembre et octobre 2019
M. [G] sollicite le paiement des salaires des mois de septembre et d’octobre 2019 qui ne lui ont pas été réglés entièrement. Si le mandataire liquidateur lui a remis un chèque postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes le 20 décembre 2019 d’un montant de 9.223,82 euros, il en conteste le montant comme ne correspondant pas au relevé des créances.
Le mandataire judiciaire sollicite de son côté l’infirmation du premier jugement qui a fixé des sommes restant dues dès lors qu’il a déjà été versé les sommes correspondant aux rappels de salaire et à l’indemnité de préavis.
Le salaire moyen mensuel de M. [G] était de 3.153,72 euros.
La rupture du contrat de travail par la notification du licenciement pour cause économique est datée du 30 octobre 2019.
le salaire de septembre et octobre 2019 n’a pas été réglé par la société avant que soit prononcée la liquidation judiciaire.
Il convient par conséquent de fixer au passif de cette dernière les sommes de 3.153,72 euros au titre du salaire dû pour le mois de septembre 2019 et 3.051,99 euros dû du 1er au 30 octobre 2019, soit un total de 6.205,71 euros au titre des rappels de salaire outre la somme de 620,71 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Conformément à l’article 10.1 de la convention collective applicable, il convient de fixer au passif de la société une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire, correspondant à la somme de 6.307,44 euros outre la somme de 630,74 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera complété de ce chef, la mention de la condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ayant été omise au dispositif du jugement bien qu’elle ait été prononcée dans les motifs de la décision et confirmé en ce qui concerne les congés payés.
— Sur l’indemnité de licenciement
Conformément à l’article 10.3 de la convention collective applicable, mais dans la limite de la demande, au regard de l’ancienneté du salarié, il convient de confirmer le jugement déféré qui a fixé l’indemnité de licenciement à la somme de 29.960,34 euros.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— Sur l’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, en l’espèce le motif économique qui n’est pas contesté par le salarié et la cour n’ayant pas retenu le caractère verbal du licenciement, il ne peut être fait droit à la demande indemnitaire.
— Sur la compensation des sommes versées par le mandataire liquidateur avec les sommes dues
Le liquidateur a adressé à M. [G] le 20 décembre 2019 un chèque d’un montant de 9.223,82 euros, dont le détail figurant dans le solde de tout compte ne permet pas une identification aux sommes qui lui ont été versées par l’Unedic.
Par ailleurs, les montants des salaires bruts retenus par l’Unedic ou le liquidateur pour les mois de septembre et octobre 2019 ne correspondent pas au montant moyen retenu de 3.153,72 euros. Le montant de l’indemnité de préavis a été calculée sur la base d’un salaire mensuel de 3.125,15 euros sans que le mandataire liquidateur justifie de ce montants, étant précisé que les fiches de paie ne sont pas produites sur les mois de juillet et août 2019.
Par ailleurs, le relevé des avances effectuées par l’UNEDIC entre les mains du liquidateur reproduit par l’UNEDIC dans ses écritures pour un montant total de 45.472,88 euros, diffère de celui également reproduit dans les conclusions de l’appelant n’est pas la démonstration des paiements faits par celui-ci au salarié et ce relevé pour un montant total de 12.685,93 euros.
Leur comparaison permet de retenir que l’UNEDIC a versé au liquidateur les sommes suivantes :
* en décembre 2019 :
— 3.015,11 euros pour le mois de septembre 2019 outre des frais professionnels de 330,80 euros,
— 1.556,63 euros au titre du salaire du 1er au 15 octobre 2019,
— 1. 556,64 euros au titre du salaire du 16 au 30 octobre 2019,
— 6.226,55 euros au titre de l’indemnité de préavis.
* en avril 2021 :
— divers : 2.000 euros
— salaire : 20,23+ 20,22 + 138,41 euros
— congés payés : 13,84 + 4,05 +629,86 euros
— licenciement : 12.555,59 euros.
Il sera fait droit à la compensation des sommes fixées au passif de la société au titre des rappels de salaire des mois de septembre et octobre 2019, de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents avec le montant de la somme nette déjà versée par le mandataire liquidateur le 20 décembre 2019 d’un montant de 9.223,82 euros, la réalité de paiement ultérieurs n’étant pas en l’état établie.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts relative à l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail
M. [G] sollicite la confirmation du jugement qui a reconnu l’exécution de mauvaise foi de contrat de travail par l’employeur mais l’infirmation quant au montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués à ce titre, pour le voir porter à 5.000 euros.
Il fait état des retards réguliers dans le paiement des salaires à partir du début de l’année 2019, puis de l’absence de tout bulletin de paie à partir de juillet 2019 et de paiement de sa rémunération à compter du mois de septembre 2019.
Retenant le licenciement verbal qui lui a été signifié par M. [V], il indique s’être retrouvé sans document de fin de contrat, ne pouvant faire valoir ses droits au chômage.
Par ailleurs, il fait état de l’absence de toute visite médicale régulière organisée par l’employeur alors qu’il aurait dû bénéficier d’un suivi rapproché en sa qualité de personne présentant des risques, suite à la pose d’un stimulateur cardiaque dès 2009.
Le mandataire liquidateur sollicite la réformation du premier jugement, soutenant que les demandes présentées au titre des retards de production des bulletins de paie ou de versement des salaires ont déjà été satisfaites.
***
En vertu de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
A ce titre, l’employeur a un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en oeuvre du contrat que l’application de la législation du travail.
Il doit notamment régler la rémunération due au salarié en contrepartie de la prestation de travail exécutée.
Par ailleurs, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail.
Il lui appartient d’assurer l’effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels.
A ce titre, l’employeur doit veiller à l’organisation des examens médicaux initiaux et périodiques, destinés à connaître l’état de santé du salarié pour s’assurer qu’il est compatible avec les contraintes du poste de travail de celui-ci.
En l’espèce, d’une part, M. [G] produit les remises de chèques correspondant au paiement de son salaire à partir du mois de janvier 2019 permettant d’établir les retards de paiement, le salaire du mois de février ayant ainsi été versé le 25 mars 2019 et celui du mois de juillet 2019 le 8 septembre 2019.
Il n’est pas contesté que malgré l’exécution par le salarié de sa prestation de travail, les salaires de l’année 2019 ont été versés avec retard durant le mois suivant, occasionnant des difficultés de trésorerie pour M. [G], alors que la société n’était pas encore en cessation de paiement.
Par la suite, le licenciement pour motif économique notifié au salarié a été accompagné de la remise du solde de tout compte en décembre 2019, correspondant à la fin de la période de préavis sans qu’il ne puisse être reproché au mandataire liquidateur agissant pour le compte de la société un manquement.
S’agissant des visites médicales, M. [G] a bénéficié de 4 visites en avril 2007, avril 2009, avril 2013 et septembre 2017, les autres visites ayant été annulées. Cette dernière visite mentionnait la nécessité d’un nouveau suivi avant le 18 septembre 2019 et le salarié devait faire l’objet d’une surveillance médicale renforcée 'au bruit’ depuis avril 2007.
Le mandataire liquidateur n’établit pas que la société avait bien organisé la visite de suivi de M. [G] avant la date du 18 septembre 2019, comme demandé, alors qu’elle était toujours en activité, bien que le salarié travaille dans un secteur d’activité où les conditions de travail génèrent des risques non négligeables pour la santé des employés.
En réparation des préjudices subis du fait des retards dans le paiement des salaires en 2019 et de l’absence d’organisation d’une visite médicale avant le 18 septembre 2019, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la société une indemnité de 2.000 euros à ce titre.
Sur la remise des documents
M. [G] demande que soit ordonnée la remise des bulletins de paie rectifiés pour la période de juillet à octobre 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il invoque le paiement parcellaire des salaires de septembre et d’octobre 2019 en décembre par le mandataire liquidateur mais également le caractère incomplet de ces bulletins de paie dans la mesure où ne figurait pas le montant net payé au salarié, bulletins qui n’ont été modifiée que le 9 avril 2021. De même les bulletins de juillet et août 2019 ne reprennent pas les primes paniers indemnités de trajet non soumises à cotisation.
Le mandataire liquidateur devra délivrer des bulletins de salaire récapitulatifs des sommes allouées, de juillet à octobre 2019, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
En revanche, les demandes de remise des documents par l’Unedic seront rejetées.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la situation de la société.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La présente décision sera déclarée opposable à l’Unedic, dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l’exception des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des rappels de salaire, de l’indemnité de préavis, des congés payés y afférents et de la compensation des sommes dues,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Fixe les créances de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Les Enduits du Médoc, représentée par son liquidateur, la SELARL Philae, aux sommes de :
— 6.205,71 euros au titre des rappels de salaire des mois de septembre et octobre 2019 outre la somme de 620,71 euros au titre des congés payés y afférents,
— 6.307,44 euros au titre de l’indemnité de préavis outre la somme de 630,74 euros au titre des congés payés y afférents,
Ordonne la compensation entre les sommes allouées à M. [G] avec la somme nette versée par la SELARL Philae le 20 décembre 2019 pour un montant de 9.223,82 euros,
Dit que la SELARL Philae devra délivrer un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Déboute M. [G] de ses demandes de condamnation à l’égard de l’Unedic ainsi que du surplus de ses prétentions,
Déclare opposable la présente décision à l’Unedic Délégation AGS de [Localité 5] à l’UNEDIC, dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l’exception des dépens,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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