Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 27 mars 2024, n° 21/01621
CPH Périgueux 24 février 2021
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 27 mars 2024
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CASS
Rejet 24 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à une indemnité pour temps de trajet

    La cour a jugé que le salarié devait bénéficier d'une indemnité forfaitaire pour les temps de trajet excédant le temps normal, en raison de la distance entre son domicile et les chantiers.

  • Accepté
    Existence d'heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que le salarié avait fourni des éléments précis sur les heures effectuées, et que l'employeur n'avait pas contesté ces éléments de manière utile.

  • Accepté
    Dépassement des durées maximales de travail

    La cour a retenu que l'employeur n'avait pas prouvé le respect des durées maximales de travail et que cela avait causé un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle ni sérieuse

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la résiliation judiciaire de son contrat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, Monsieur [E] [V] conteste le jugement du Conseil de Prud’hommes de Périgueux, qui avait partiellement accueilli ses demandes de rappels de salaires pour heures supplémentaires et congés payés, tout en déboutant ses autres prétentions. La cour de première instance a reconnu certaines heures supplémentaires, mais a rejeté les demandes de dommages pour travail dissimulé et non-respect de la durée du travail. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement en retenant que M. [V] avait droit à des indemnités pour les temps de trajet, des heures supplémentaires, et des dommages pour non-respect des durées maximales de travail. Elle a également prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, condamnant la société Guintoli à verser des sommes significatives à M. [V].

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 27 mars 2024, n° 21/01621
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/01621
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Périgueux, 24 février 2021, N° F18/00185
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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