Infirmation 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 3 juil. 2024, n° 21/05191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bergerac, 19 juillet 2021, N° F20/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 JUILLET 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/05191 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKBQ
Madame [C] [J] épouse [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/019070 du 02/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Madame [R] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 juillet 2021 (R.G. n°F 20/00035) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BERGERAC, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 16 septembre 2021,
APPELANTE :
Madame [C] [J] épouse [S]
née le 26 septembre 1968 à [Localité 2] de nationalité française demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie GOULET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [R] [N], exerçant sous l’enseigne 'Le Marque Page'
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
N° SIRET : 384 985 487 00048
représentée par Me Christophe JOLLIVET de la SELARL AGORAJURIS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire,
et Madame Sylvie Tronche, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [J] épouse [S], née en 1968, a été engagée en qualité d’employée de vente par Madame [R] [N], qui exploite un bureau de tabac sous l’enseigne 'Le Marque Page', par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (à raison de 7 heures hebdomadaires) à compter du 4 septembre 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [J] s’élevait à la somme de 329,82 bruts selon l’attestation Pôle Emploi.
Le 19 mars 2019, Mme [J] a été placée en garde à vue, ce dont Mme [N] a été prévenue par les services de police ayant interpellé la salariée.
Le 21 mars suivant, Mme [J] a été placée en détention provisoire jusqu’au 24 mai suivant, date à laquelle elle a été mise en liberté sous contrôle judiciaire.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception adressées les 3 et 16 avril 2019, revenues avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', le second courrier étant doublé de l’envoi d’une lettre simple, Mme [N] a demandé à Mme [J] de justifier son absence puis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 avril 2019, doublée de l’envoi d’une lettre simple, l’a convoquée à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, lettre qui n’a pas non plus été distribuée.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 13 mai et adressée le 15 mai 2019, également doublée de l’envoi d’une lettre simple, Mme [N] a notifié son licenciement pour faute grave à Mme [J], courrier également retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
A la date du licenciement, Mme [J] avait une ancienneté de 1 an et 8 mois et l’employeur occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Au début du mois de juin 2019, Mme [N] a reçu de Mme [J] une lettre l’informant de sa présence en centre de détention et de sa sortie prévisible le 27 mai 2019, 'si Mme le Juge est de bonne humeur car les gilets jaunes sont sévèrement punis'.
Dans ce courrier, Mme [J] donnait sa version des faits l’ayant amenée à être placée en détention, précisant que '[X]' [son mari] lui avait dit qu’elle avait été licenciée et ajoutant 'c’est tout à fait normal’ et s’excusant d’avoir mis Mme [N] 'dans le pétrin par rapport au rendez-vous de ton mari pour sa santé'.
Le 4 juin 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bergerac, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaires pour heures complémentaires.
Par jugement rendu le 19 juillet 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné Mme [N] à régler à Mme [J] les sommes suivantes :
* 152,12 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
* 304,24 euros bruts au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 304,24 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2,53 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— débouté Mme [J] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— débouté Mme [J] du rappel des heures complémentaires pour la période allant du 4 septembre 2017 au 19 mars 2019 et des congés y afférents,
— dit n’y avoir lieu aux intérêts légaux,
— condamné Mme [N] à remettre à Mme [J] le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi ainsi que le solde de tout compte conformes au jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours suivant la notification du jugement, astreinte qui sera limitée à 30 jours,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne l’exécution provisoire de droit telle que définie à l’article R. 1454-28 du code du travail,
— condamné Mme [N] aux dépens et aux éventuels frais d’exécution.
Après avoir obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 2 septembre 2021, Mme [J] a relevé appel de cette décision par déclarations des 15 et 16 septembre 2021.
Les deux procédures enrôlées sous les n° RG 21/05166 et 21/05191 ont fait l’objet d’une jonction.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2022, Mme [J] demande à la cour de la déclarer recevable en son appel et bien fondée en ses demandes, d’infirmer la décision dont appel en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande au titre du rappel des heures complémentaires pour la période allant du 4 septembre 2017 au 19 mars 2019 et des congés y afférents et dit n’y avoir lieu aux intérêts légaux et, statuant à nouveau, de
— condamner Mme [N] à lui verser les sommes suivantes :
* 3.561,88 euros bruts au titre du rappel d’heures complémentaires pour la période allant du 4 septembre 2017 au 11 mars 2019,
* 29,56 euros bruts au titre des congés payés afférents aux heures complémentaires,
étant précisé que toutes ces sommes produisent intérêt au taux légal à compter de la demande en justice,
Sur l’appel de Mme [N] :
— déclarer Mme [N] mal fondée en ses demandes,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
* dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
* condamné Mme [N] à lui régler les sommes suivantes :
— 152,12 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
— 304,24 euros bruts au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 304,24 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2,53 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
En tout état de cause,
— condamner Mme [N] à payer à Maître Goulet la somme de 2.000 euros hors taxes, soit 2.400 euros tout compris au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— la condamner aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A. 444-32 du code de commerce.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juillet 2022, Mme [N] demande à la cour de :
— déclarer Mme [J] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
— réformer la décision de première instance en ce qu’elle l’a condamnée à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
* 152,12 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
* 304,24 euros bruts au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 304,24 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2,53 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Statuant à nouveau,
— dire le licenciement pour faute grave de Mme [J] fondé,
— débouter Mme [J] de ses demandes afférentes (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière),
— confirmer la décision de première instance pour le surplus,
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2024.
Par courrier du 23 ma 2024, la cour a invité les parties à apporter des précisions n’ayant pu être sollicitées à l’audience, les avocats ayant procédé par dépôt de leur dossier respectif avant l’audience.
Par lettre du 27 mai, le conseil de Mme [J], qui, dans le corps de ses écritures, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande qui ne figure pas au dispositif de ses écritures, a indiqué qu’elle sollicite la confirmation de la décision qui a écarté la faute grave mais retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse du licenciement.
Par courrier du 27 mai, le conseil de Mme [N] a précisé que celle-ci employait deux salariées, sa fille et Mme [J], et que le magasin était ouvert du lundi au samedi de 06h45 à 12h30 et de 14h à 19h30.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des heures complémentaires effectuées
Mme [J] conclut à l’infirmation de la décision déférée qui l’a déboutée de sa demande en paiement au titre des heures complémentaires effectuées du 4 septembre 2017 au 19 mars 2019 et demande à la cour de condamner Mme [N] à lui payer à ce titre la somme de 3.568,88 euros outre celle de 29,56 euros pour les congés payés afférents.
A l’appui de sa demande, Mme [J] soutient que, nonobstant les heures prévues à son contrat de travail, soit 7 heures par semaine, le lundi de 7h à 11 h et de 16h30 à 19h30, elle réalisait en réalité ce même jour 11 heures de travail, commençant à 7 heures avec une pause déjeuner de 12h30 à 14 heures et finissant à 19h30.
Mme [J] produit plusieurs attestations de clients du magasin témoignant de l’amplitude de la présence alléguée ainsi qu’un décompte des heures ainsi effectuées entre septembre 2017 et mars 2019.
Elle ajoute avoir également travaillé deux samedis, selon les mêmes horaires, à deux reprises, en 2017 et 2018.
Elle soutient avoir ainsi réalisé 302,20 heures complémentaires qui ne lui ont pas été payées et produit un décompte de la somme réclamée établi en considération de son taux horaire et du dépassement du nombre d’heures complémentaires autorisées au regard de son temps partiel contractuel.
Mme [N] fait valoir que les attestations produites par Mme [J] ont été établies pour les besoins de la cause, certaines plus de deux ans après, d’autres étant contradictoires entre elles, telles celles de M. [Y] et de sa fille, et qu’elles sont contredites par les témoignages qu’elle verse elle-même aux débats.
Elle relève que Mme [J] prétend avoir travaillé le lundi 2 avril 2018, correspondant au lundi de Pâques, jour où le magasin était fermé.
Elle produit les plannings de la salariée et souligne que celle-ci n’a jamais présenté aucune réclamation jusqu’à la saisine de la juridiction prud’homale.
***
Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, L. 3173-3 et L. 3171-4 lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Contrairement à ce que soutient Mme [N], en donnant les horaires auxquels elle prétend avoir travaillé les lundis, Mme [J] produit des éléments suffisamment précis permettant à l’employeur d’y répondre utilement étant rappelé qu’il incombe à celui-ci de justifier des horaires effectivement réalisés, le fait que la salariée n’ait pas émis de réclamation au cours de la relation contractuelle étant inopérant.
La cour observe que les plannings invoqués par Mme [N] faisant état d’un horaire de travail de 7h à 11h puis de 16h30 à 19h30 ne peuvent être considérés comme probants.
En effet, d’une part, ils ne sont signés que de Mme [N] et il ne peut être retenu l’existence d’un planning qui aurait été prétendument établi le 17 avril 2019 pour le mois de mai 2019 alors que la salariée était déjà absente depuis plus de trois semaines.
D’autre part, ces plannings sont en contradiction avec les termes du contrat conclu entre les parties et notamment de l’article 5.1.1 qui prévoyait un temps de coupure ne pouvant être supérieur à 2 heures.
Enfin, la cour relève qu’en octobre 2017, alors que Mme [J] a, au vu du planning, effectué 35 heures, seules 30,33 heures lui ont été payées.
Par ailleurs, si certaines des attestations produites par Mme [J] sont imprécises quant aux horaires voire contradictoires, celles invoquées par Mme [N] le sont tout autant, la cour relevant notamment que celle de Mme [W] est en contradiction avec les horaires allégués par Mme [N] elle-même, ce témoin indiquant passer au magasin le lundi et ne jamais avoir vu Mme [J] de même que Mme [G] qui, déclarant passer entre 10h30 et 12h30, fait la même déclaration.
Compte tenu de ces contradictions, seront retenus les horaires invoqués par Mme [J] qui sont confortés par Mme [D] [M] dans un témoignage précis et circonstancié.
S’agissant des samedis, si Mme [J] prétend avoir travaillé deux samedis 'pour la journée de solidarité', en dehors de celui figurant au planning le samedi 30 décembre 2017, qui n’a pas entraîné de dépassement des heures réalisées au-delà des 4 heures puisqu’un lundi du mois était férié et non travaillé, l’affirmation de l’existence d’un deuxième samedi travaillé en '2018" n’est pas suffisamment précise pour être retenue.
Au regard de ces éléments, la créance de Mme [J] sera fixée à la somme de 3.396,10 euros bruts, calculée en application des majorations de 10 et 25% en l’absence de dispositions conventionnelles outre, dans la limite de la demande, celle de 29,56 euros bruts pour les congés payés afférents.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement datée du 13 mai 2019, adressée le 15 mais 2019 est ainsi rédigée :
« Vous ne vous êtes pas toujours pas présentée sur votre lieu de travail depuis le 25 mars 2019 et vous n’avez pas répondu à la convocation que nous vous avons adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 23 avril 2019 pour un entretien le 6 mai 2019 à 10h00 avec Madame [R] [N], dans le cadre d’une procédure disciplinaire engagée à votre égard.
Nous avons à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave.
Nous n’avons plus aucune nouvelle de votre part depuis le 25 mars 2019.
En effet, nous vous avons demandé de justifier votre absence le 30 mars 2019 et mis en demeure de reprendre votre poste de travail le 15 avril 2019 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 avril 2019.
Ces courriers recommandés avec AR et courriers simples sont restés sans réponse de votre part et sans effet sur votre comportement.
Compte tenu de votre silence et malgré nos différentes relances, vous ne nous laissez pas d’autre choix que de vous sanctionner de façon irrémédiable et en conséquence, après réexamen de votre dossier personnel, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave : abandon de poste.
Cette conduite inacceptable met en cause le bon fonctionnement de notre établissement, ainsi que la stabilité sociale et économique de notre société.
[…] ».
Mme [N] sollicite l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a écarté l’existence d’une faute grave et conclut au rejet des demandes de Mme [J].
Dans le dispositif de ses écritures, Mme [J] demande à la cour de confirmer la décision en ce qu’elle a écarté la faute grave, dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné Mme [N] à lui régler les sommes suivantes 152,12 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement, 304,24 euros bruts au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 304,24 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 2,53 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Il sera observé que si, dans le corps de ses écritures, Mme [J] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une part, cette demande ne figure pas au dispositif de ses écritures et n’est donc pas recevable en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
D’autre part, le conseil de Mme [J] a précisé qu’était sollicitée la confirmation du jugement qui s’est limité à écarter l’existence d’une faute grave mais a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
***
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
Contrairement à ce que soutient Mme [J], il est seulement établi par Mme [N], qui le reconnaît dans ses écritures qu’elle a été avisée le 19 mars 2019 par les services de police du placement en garde à vue de la salariée.
Mme [N] n’avait et ne pouvait avoir aucune connaissance de la situation postérieure de Mme [J].
Or, en vertu de la loyauté qui doit présider aux relations contractuelles, la salariée se devait de signaler ses absences à son employeur soit directement, soit par l’intermédiaire de son mari, dont elle a indiqué qu’il l’avait informée de son licenciement, notifié également par lettre simple, et de répondre à la lettre de mise en demeure adressée par Mme [N] le 16 avril 2019 ou encore à celle emportant convocation à un entretien préalable.
Mme [J] n’a pris ni l’initiative d’avertir son employeur de sa situation à l’issue de sa garde à vue ni de répondre aux lettres simples que recevait son mari, Mme [J] ayant indiqué dans le courrier reçu 'début juin 2019" par Mme [N] que celui-ci l’avait informée de son licenciement.
Par ce comportement, elle a placé Mme [N] dans l’obligation de procéder à son licenciement, étant relevé que l’effectif de l’entreprise suffit à permettre à la cour de retenir que l’absence de la salariée à son poste de travail était de nature à perturber le fonctionnement de l’entreprise, ce que Mme [J] a d’ailleurs elle-même reconnu dans le courrier adressé début juin à Mme [N] dans lequel elle indiquait :s’excuser de l’avoir mise 'dans le pétrin par rapport au rendez-vous de ton mari pour sa santé', ajoutant que son mari lui avait dit qu’elle avait été licenciée, 'ce qui est tout à fait normal'.
Il doit donc être considéré que le comportement de la salariée, par son silence à l’égard de son employeur, et non par le fait qu’elle était incarcérée, ce que Mme [N] ignorait, rendait impossible son maintien dans l’entreprise et caractérise une faute grave.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a écarté la faute grave et alloué à Mme [J] une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents.
***
Mme [J] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 304,24 euros bruts à titre d’indemnité pour procédure irrégulière, soutenant n’avoir reçu aucune convocation à un entretien préalable ni aucune notification de son licenciement par lettre recommandée.
Ainsi que le fait valoir à juste titre Mme [N], il est justifié par les pièces 5 et 6 de celle-ci que Mme [J] a été convoquée à l’entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 24 avril 2019 et que le licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 15 mai 2019.
Comme il l’a déjà été relevé, ces courriers, doublés d’un envoi en lettre simple, ont été adressés à l’adresse de la salariée telle qu’elle figure dans le contrat de travail et les bulletins de paie qui lui ont été délivrés, étant relevé qu’il n’est ni soutenu ni justifié que la salariée avait changé d’adresse et en avait informé son employeur ; ainsi,, le défaut de remise des courriers recommandés est seulement le fait de l’incarcération de leur destinataire.
Aucune irrégularité de procédure ne peut donc être retenue et le jugement déféré sera également infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Compte tenu des circonstances de l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [N] à payer à Mme [J] la somme de 3.396,10 euros bruts, au titre des heures complémentaires effectuées outre celle de 29,56 euros bruts pour les congés payés afférents,
Dit que le licenciement de Mme [J] repose sur une faute grave et que la procédure suivie est régulière,
Déboute Mme [J] de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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