Infirmation partielle 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 oct. 2024, n° 22/01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 février 2022, N° 20/09023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01352 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTIP
[X] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004051 du 17/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 20/09023) suivant déclaration d’appel du 17 mars 2022
APPELANTE :
[X] [D]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant c/o ADAV 33, [Adresse 2]
Représentée par Me Elise BATAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT domicilié en cette qualité demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Armelle DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LARMARQUE,conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LARMARQUE, conseiller,
Greffiers :
lors des débats : POUESSEL Mélina, greffier placé
lors du délibéré : BONNET Selena, greffier
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [D] a déposé le 15 janvier 2013 une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ainsi qu’une demande de complément de ressources AAH auprès de la MDPH de la Gironde.
Dans une décision du 2 octobre 2013, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté les deux demandes.
Mme [D] a déposé une nouvelle demande d’AAH le 18 avril 2014, rejetée par la CDAPH dans une décision du 5 novembre 2014 au motif qu’un taux d’incapacité évalué à moins de 50% ne justifiait pas l’attribution de ladite allocation.
Le 20 novembre 2014, Mme [D] a formé contre cette décision un recours gracieux devant la CDAPH, laquelle par décision du 3 juin 2015 notifiée le 28 juillet 2015 a décidé du maintien de la décision du 5 novembre 2014.
Le 15 juillet 2015 Mme [D] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux d’une demande tendant à obtenir l’annulation de la décision de la CDAPH, à voir reconnaître qu’elle est bénéficiaire d’un taux d’incapacité au moins égal à 50% et que lui soit octroyée l’AAH.
Le jugement a été rendu le 30 janvier 2017 aux termes duquel le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux a annulé la décision de la CDAPH du 5 novembre 2014 retenant qu’à la date du 18 avril 2014, le taux d’incapacité de Mme [D] était de 60%, cette dernière présentant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ce qui justifiait l’octroi de l’AAH pour une durée de 5 ans sous réserve de la réunion des conditions administratives.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure devant le tribunal du contentieux de l’invalidité de Bordeaux résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, Mme [D] a, par acte d’huissier du 24 novembre 2020 fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement contradictoire du 24 février 2022 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [D] aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Mme [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 mars 2022, en ce qu’il a :
— débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [D] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées le 14 juin 2022, Mme [D] demande à la cour de
la juger Mme [D] recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions,
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [D] la somme de 10 050 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice moral qu’elle a subi en raison d’un déni de justice,
— enjoindre l’Etat (l’agent judiciaire de l’Etat) à nommer 10 juges supplémentaires auprès du tribunal judiciaire, 10 conseillers auprès de la cour d’appel et 10 greffiers auprès du tribunal judiciaire et de la cour d’appel sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [D] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 14 août 2024, Mme [D] actualise sa demande à la somme de 15.050 euros, les autres demandes restant inchangées.
Par dernières conclusions déposées le 24 juillet 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— déclarer Mme [D] irrecevable en sa demande d’indemnisation pour déni de justice concernant la présente instance,
En conséquence,
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— la condamner au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 9 septembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
Pour rejeter la demande en dommages et intérêts de l’Agent judiciaire de l’Etat pour procédure judiciaire anormalement longue, le premier juge a retenu que l’affaire avait été traitée dans un délai de 13 mois et 15 jours, dès lors que Mme [D] n’avait pas justifié du retour du questionnaire renseigné qui lui avait été adressé par le greffe le 20 août 2015 et qui aurait permis de mettre l’affaire en état plus tôt.
L’appelante affirme au contraire qu’ayant saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité le 15 juillet 2015, elle a attendu une convocation qui n’est intervenue que le 10 octobre 2016 et le prononcé du jugement le 31 janvier 2017, soit 18 mois et 15 jours pour statuer sur sa demande d’annulation de la décision de la CDAPH qui ne lui avait reconnu qu’un taux d’incapacité inférieur à 50%, ne lui ouvrant pas droit à l’attribution de l’allocation adulte handicapée.
Elle ne décompte pas le point de départ du délai de traitement de son dossier de la première saisine de la MDPH, qui n’est pas une juridiction au sens de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’Agent judiciaire de l’Etat, qui apprécie les délais à chaque étape de la procédure conteste le traitement anormalement long. Il déduit ainsi les 5 mois pour l’obtention de l’aide juridictionnelle accordée le 3 novembre 2015, estime que 13 mois entre cette obtention et la fixation de l’audience de plaidoirie le 7 décembre 2016 et le délai de délibéré de moins de 2 mois n’ont pas été excessifs.
S’agissant du préjudice subi, l’intimé fait valoir que l’état de santé de Mme [D] était antérieur à la saisine du tribunal et que la durée de la procédure n’a joué aucun rôle dans l’évolution de cet état de santé.
Conformément à l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, la mise en cause de l’Etat suppose l’existence d’une faute lourde ou d’un déni de justice, imputable au fonctionnement défectueux de la justice, en lien avec un préjudice certain, personnel et direct subi par l’usager.
Le déni de justice tel que mentionné à l’article L. 141-3 du même code, s’entend du refus de répondre aux requêtes ou du fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, et plus largement, de tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu.
Au surplus, l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement dans un délai raisonnable […]»
La mise en 'uvre de la responsabilité de l’Etat dans ce cadre, suppose donc que soit établie l’existence d’une faute commise par le service public de la justice en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué par le requérant.
Le contentieux relatif aux contestations des décisions de la MDPH portant sur l’allocation d’un taux d’invalidité en fonction d’un handicap reconnu a une incidence déterminante sur les conditions de vie du citoyen qui justifie le respect d’une particulière diligence.
Le législateur, a ainsi fixé des délais assez courts pour le traitement de ce contentieux devant l’ancienne juridiction intégrée depuis au pôle social des tribunaux judiciaires. Les articles R.143-6 à R.143-14 du code de la sécurité sociale prévoient un délai de recours de 2 mois à compter de la date de notification de la caisse. Il est indiqué que la réclamation doit mentionner les nom, prénoms, profession et adresse du requérant et être accompagnée d’une copie de la décision de la caisse dont la décision est contestée.
Dans les huit jours suivant la réception de la réclamation, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours.
Le seul délai mentionné est celui de la convocation par le secrétaire du tribunal par lettre simple des parties intéressées et des membres du tribunal au moins huit jours avant l’audience.
Mme [D] verse le courrier d’accusé de réception de sa déclaration de recours, en date du 20 août 2015, dans lequel il lui est demandé de compléter son dossier en renvoyant un questionnaire joint, sans que soit attirée son attention sur l’étape que constituerait le retour de ce document pour mettre le dossier en état avant sa convocation, le code de la sécurité sociale ne prévoyant pas de mise en état autre que la réponse de la caisse et la convocation devant le tribunal au moins 8 jours avant la date fixée pour l’audience. En tout état de causes, Mme [D] justifie du dépôt du questionnaire au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité le 6 novembre 2015, mais de sa convocation par courrier du 6 octobre 2016, soit 11 mois plus tard.
Il ne saurait être ajouté à la procédure prévue par le code de la sécurité sociale un délai supplémentaire lorsque le greffe demande au justiciable de préciser sa requête, la procédure étant orale et les éléments nécessaires à l’enregistrement de la requête précisés dans l’article R.143-7 de ce code.
Il est constant que Mme [D] a saisi la juridiction le 13 juillet 2015, sa demande d’aide juridictionnelle déposée le 20 août de la même année lui a été accordée le 3 novembre 2015, dans les 2 mois et 15 jours, l’audience s’est tenue le 7 décembre 2016 et la décision rendue le 30 janvier 2017. Le délai de traitement de son affaire a été de 18 mois et 15 jours, sans qu’il soit nécessaire de déduire le délai d’obtention de l’aide juridictionnelle qui n’a en aucun cas retardé l’audiencement de son dossier.
Ce délai ne s’explique par aucune difficulté procédurale ni par la complexité de l’affaire, mais par l’encombrement des affaires devant le tribunal du contentieux de l’incapacité. Ce caractère excessif s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice.
L’Etat doit donc réparer le préjudice qui en est résulté pour Mme [D].
Sur la réparation du préjudice
Mme [D] qui chiffrait ses demandes indemnitaires en première instance et dans sa déclaration d’appel à la somme de 10.050 euros au titre du préjudice subi du fait d’un traitement de 18 mois et 5 jours de sa demande, considéré comme anormalement long, majore ce montant de 5.000 euros dans ses dernières conclusions du 14 août 2024 au motif d’une lenteur cumulée de la procédure en responsabilité de l’Etat engagée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 novembre 2020, ayant abouti à une première décision en date du 24 février 2022 et suite à sa déclaration d’appel en date du 17 mars 2022, à une audience devant la cour d’appel de Bordeaux le 9 septembre 2024. Elle décompte ainsi 30 mois de procédure.
L’Agent judiciaire de l’Etat conclut à l’irrecevabilité de cette majoration comme constituant une demande additionnelle présentée en cours de première instance mais ne se rattachant pas aux prétentions originaires dont était saisi le juge de première instance.
Aux termes des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Par ailleurs, l’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les articles 565 et 566 précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, l’action en réparation dont est saisie en appel la cour porte sur l’indemnisation du préjudice subi en raison de la longueur de la procédure d’annulation de la décision de la CDAPH qui ne lui a reconnu qu’un taux d’incapacité inférieur à 50%, ne lui ouvrant pas droit à l’attribution de l’allocation adulte handicapée, jusqu’à ce que le tribunal du contentieux de l’incapacité statue en infirmant la décision de la CDAPH le 31 janvier 2017.
La majoration sollicitée pour la première fois en appel et dans les dernières conclusions du 14 août 2024 au motif d’une longueur de la procédure en responsabilité n’est pas l’accessoire, la conséquence ni le complément nécessaire des prétentions originaires, mais constitue une prétention nouvelle et ne tend pas à l’indemnisation du même préjudice.
Cette majoration liée à la prétention nouvelle est par conséquent irrecevable.
Au soutien de sa demande en réparation Mme [D] fait état d’un préjudice moral et matériel du fait du caractère excessif du délai de la procédure devant le tribunal de l’incapacité du tribunal judiciaire de Bordeaux. Cependant, elle ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande, étant observé que les difficultés matérielles découlant de son handicap et l’aggravation de sa santé constatée le 10 novembre 2016 par rapport au mois de mars 2016 par le Dr [B] sont dépourvues de tout lien avec la faute retenue à l’encontre de l’Etat.
Son préjudice est caractérisé par la longueur de l’attente qu’elle a eue à subir pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes par le tribunal du contentieux de l’incapacité et par la situation d’incertitude génératrice de stresse dans laquelle elle s’est trouvée durant l’attente de la décision.
Il convient en conséquence de lui allouer en réparation une somme de 1.500 euros.
Sur la demande de désignation de magistrats au tribunal judiciaire de Bordeaux
Cette demande, qui n’est pas fondée juridiquement et qui se heurte au principe de la séparation des pouvoirs, ne peut être accueillie.
Il convient de confirmer le jugement qui l’a rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’Agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement à Mme [D] de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déclare irrecevable la majoration des dommages et intérêts de 5.000 euros au titre de la demande nouvelle liée à la responsabilité de l’Etat pour lenteur de la procédure en responsabilité,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de voir recruter sous astreinte des magistrats et greffiers,
Statuant à nouveau,
Condamne L’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Mme [D] la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait d’un déni de justice,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Mme [D] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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