Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 9 juin 2026, n° 23/03658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 juin 2023, N° 18/09550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. AIRBUS OPERATIONS, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [ Adresse 3 ], S.A. SOPRA STERIA GROUP |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 JUIN 2026
N° RG 23/03658 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMCE
[I] [Y]
c/
S.A.S.U. AIRBUS OPERATIONS
S.A. SOPRA STERIA GROUP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 18/09550) suivant déclaration d’appel du 27 juillet 2023
APPELANTE :
[I] [Y]
née le 11 Février 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Maître Fadi KARKOUR de la S.C.P. KARKOUR LAPLAZE, avocat plaidant inscrit au barreau de Toulouse.
INTIMÉES :
S.A.S.U. AIRBUS OPERATIONS agissant en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me CRIQUILLION et assisté de Maître Pierre GREFFE, avocat plaidant inscrit au barreau de Paris.
S.A. SOPRA STERIA GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Marie-Hélène TONNELLIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 avril 2026 en audience publique, en double rapporteur devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller et Madame Tatiana PACTEAU, Conseillère, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré devant la cour composée de :
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sandrine LACHAISE
en présence de [W] [R], attachée de justice et de [B] [T], étudiante
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. A compter du 8 janvier 2008, Mme [Y] a été salariée de la sarl CSGL en tant que 'terminologue-responsable langage de référence détachée en clientèle’ avec la mission d’assurer l’animation, la promotion et la gestion des évolutions du référentiel linguistique de l’entreprise Airbus, pour le compte de CSGL et de son client CIMPA-Airbus.
En 2010 a succédé la Sa Sopra Steria group à la société CIMPA, en tant que prestataire d’Airbus opérations pour la mise en place d’une base de données relatives au secteur aéronautique pour laquelle la sarl CSGL travaille depuis 2008.
En juin 2017, Mme [Y] a démissionné.
2. Par exploits d’huissiers en date des 10 et 17 octobre 2018, Mme [Y] a assigné la sarl CSGL, la Sa Sopra Steria group et la Sa Airbus opérations devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en action en contrefaçon de droits d’auteur se prévalant de droits d’auteur sur une base de données dénommée 'ontology aircraft', développée pour le compte de la société Airbus opérations à compter de 2008.
3. Par ordonnance du 25 novembre 2019, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les défendeurs et la demande formée par Mme [Y] au titre du devoir d’information.
4. Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré l’action en contrefaçon de droits d’auteur introduite par Mme [Y] à l’encontre de la sasu CSGL, de la Sa Sopra Steria group, et de la sas Airbus opérations irrecevable comme étant prescrite,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme [Y] à payer à la Sa Sopra Steria group la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] à payer à la Sa Airbus opérations la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] aux dépens dont distraction au profit de Me Decaunes et de Me Hery.
5. Par déclaration électronique en date du 27 juillet 2023, Mme [Y] a interjeté appel de l’intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 juin 2023, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 11 avril 2026, Mme [Y] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— rejeter toutes demandes, fins, ou prétentions contraires comme particulièrement injustes et mal fondées,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 juin 2023 dans toutes les dispositions critiquées par l’acte d’appel et les conclusions d’appelante notifiées par Mme [Y],
Statuant à nouveau,
Sur le moyen tiré de la prescription de l’action de Mme [Y],
A titre principal,
— juger que le délai de prescription applicable à l’action en contrefaçon de droit d’auteur ne peut avoir pour point de départ que le date de cessation des atteintes dénoncées,
— déclarer recevable et non prescrite l’action de Mme [Y] aux fins de reconnaissance de ses droits d’auteur sur la base de données ontology aircraft, et de cessation et d’indemnisation des atteintes portées à ses attributs patrimoniaux et moraux sur cette base de données,
Subsidiairement,
Avant dire droit,
— saisir la cour de justice de l’union européenne d’une demande de décision préjudicielle pour l’interroger notamment sur :
1. La conformité à la directive 2024/48/CE, du régime de la prescription quinquennale par défaut de l’article 2224 du code civil français aux actions en reconnaissance de droits d’auteur, en cessation et en indemnisation des atteintes portées à ces droits, notamment en présence d’atteintes continues, persistantes, ou répétées à ces droits,
2. La conformité à la directive 2024/48/CE, du point de départ de ce délai de prescription quinquennale, tel qu’appliqué par le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux actions en reconnaissance de droits d’auteur, en cessation, et en indemnisation des atteintes portées à ces droits, notamment en présence d’atteintes continues, persistantes, ou répétées à ces droits,
— dire et juger qu’en l’absence de toute cession de ses prérogatives patrimoniales, Mme [Y] a conservé la pleine et entière propriété de ses droits d’auteur sur la base de données ontology aircraft,
— dire et juger qu’en reproduisant, en représentant, en communiquant, en exposant, en distribuant, en adaptant, en arrangeant, et en transformant la base de données ontology aircraft sans autorisation de Mme [Y], les sociétés Sopra Steria group et Airbus opérations ont porté atteinte à ses prérogatives morales et patrimoniales d’auteure,
— ordonner en tant que de besoin une expertise comparative de la version 10 de la base de données ontology aircraft livrée par Mme [Y] et de sa version arguée de contrefaçon telle qu’exécutée sur les moteurs de recherche Airbus au jour de l’assignation introductive et aux frais avancés par les intimés,
En conséquence,
— interdire aux sociétés Sopra Steria group et Airbus opérations et à toutes personnes qu’elles pourraient interposer, tant en France, qu’à l’étranger, toute reproduction, permanente, ou provisoire, toute communication, distribution, exécution, exposition, représentation, traduction, adaptation, arrangement et toute autre transformation de la base de données ontology aircraft à quelque titre que ce soir, sous quelque forme que ce soit et en tous lieux sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée et par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de la décision à venir,
— se réserver le contentieux de la liquidation des astreintes provisoires ordonnées,
— condamner in solidum les sociétés Sopra Steria group et Airbus opérations à communiquer sous astreinte journalière de 5.000 euros, passé un délai de huit jours suivant la signification de la décision à venir, tous documents contractuels, comptables, et patrimoniaux en leur possession permettant de déterminer l’origine et l’étendue de la contrefaçon, notamment :
— les contrats signés entre elles ou par personnes interposées, tant en France qu’à l’étranger, portant sur l’accès, l’usage, la reproduction, la représentation, la distribution, et toute transformation de la base de données ontology aircraft faisant notamment apparaître les conditions financières convenues, en particulier les contrats, marchés, et commandes signés par Airbus avec les sociétés CIMPA et Sopra Steria et ceux signés entre ces deux dernières avec la société CSGL,
— la nature, le montant et les justificatifs des flux financiers échangés entre elles ou par personnes interposées tant en France qu’à l’étranger, en relation avec l’accès, l’usage, la reproduction, la représentation, la distribution et toute transformation de la base de données ontology aircraft,
— les contrats, cessions, licences, et autorisations permettant tout accès, usage, reproduction, représentation, distribution, et toute transformation, de tout ou partie, de la base de données ontology aircraft concédées par elles ou par personnes interposées, tant en France qu’à l’étranger, en particulier les contrats, marchés, et commandes signés avec les sociétés Cassadian, Expert system et Sinequa,
— la nature, le montant et les justificatifs des sommes perçues par elles ou par personnes interposées, tant en France qu’à l’étranger, en vertu des contrats, cessions, licences et autorisation permettant tout accès, usage, reproduction, représentation, distribution, et toute transformation, de tout ou partie, de la base de données ontology aircraft,
— les nombres, dates et lieux des accès, usages, reproductions, représentations, distributions, et transformations de la base de données ontology dans tous pays et les contreparties perçues pour ces accès, usages, reproductions, représentations, distributions, et transformations de ladite base de données,
— tous documents comptables, fiscaux et patrimoniaux certifiés sincères et conformes par toute personne qualifiée et indépendante des parties, permettant de déterminer la valeur comptable et la valeur patrimoniale de ladite base de données,
— se réserver le contentieux de la liquidation des astreintes provisoires ordonnées,
— ordonner une expertise comptable et patrimoniale confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec notamment pour mission d’évaluer la valeur comptable et patrimoniale de la base de données ontology aircraft et de parfaire le calcul des préjudices spécifiques de contrefaçon de Mme [Y] conformément aux dispositions de l’article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, en particulier au titre de son manque à gagner, de ses pertes subies, des conséquences économiques négatives induites par la contrefaçon et des bénéfices retirés de la contrefaçon,
— condamner in solidum les sociétés Sopra Steria group et Airbus opérations au paiement d’une provision ad litem d’un montant de 10.000 euros pour couvrir les frais liés à l’exécution de cette mesure d’instruction jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— condamner in solidum les sociétés Sopra Steria group et Airbus opérations au paiement de la somme provisionnelle à parfaire de 280.000 euros au titre des atteintes portées aux prérogatives patrimoniales de Mme [Y],
— condamner in solidum les sociétés Sopra Steria group et Airbus opérations au paiement de la somme de 50.000 euros au titre des atteintes portées aux droits de Mme [Y] au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre et de son préjudice moral en tant que victime de la contrefaçon,
— ordonner la publication de la décision à venir aux frais avancés par les sociétés Sopra Steria group et Airbus opérations, dans trois revues ou médias au choix de Mme [Y], sans que le coût total de ces insertions n’excède la somme de 2.000 euros par insertion,
* Sur les demandes reconventionnelles des sociétés Sopra Steria et Airbus opérations :
— rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par les sociétés Sopra Steria group et Airbus opérations à l’encontre de Mme [Y] et les dire irrecevables et mal fondées,
* Sur les demandes accessoires :
— condamner in solidum les sociétés Sopra Steria group et Airbus opérations au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens de l’incident de mise en état devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
7. Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 27 avril 2026, la société Sopra Steria group demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
1°/ A l’encontre des demandes de Madame [Y] :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 juin 2023 en ce qu’il a jugé l’action initiée par Mme [Y] prescrite et l’a déclarée, en conséquence, irrecevable à agir et en ce qu’il a condamné Mme [Y] à payer à la société Sopra Steria la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter en conséquence Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande nouvelle, formée à titre subsidiaire, tendant à saisir la cour de justice de l’union européenne d’une demande de décision préjudicielle,
En tout état de cause,
— juger que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’auteur, la base de données ontology aircraft étant une oeuvre collective appartenant à Airbus opérations,
— juger que Mme [Y] n’identifie pas précisément la base de données sur laquelle elle revendique ses droits,
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’action formée par Mme [Y] contre Sopra Steria et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— juger que Mme [Y] ne démontre aucune originalité sur sa contribution sur la version 10 de la structure de la base de données ontology aircraft, tant en ce qui concerne l’originalité de la version 10 en tant que telle que l’originalité de la version 10 par rapport aux 9 versions précédentes,
— juger que Mme [Y] ne démontre l’existence d’aucun acte de contrefaçon commis par Sopra Steria en ce qu’elle ne démontre ni l’utilisation par Sopra Steria de la base de données incriminée ni n’explicite le type d’usages consistant en des actes de contrefaçon,
En conséquence,
— déclarer Mme [Y] mal fondée en sa demande nouvelle en cause d’appel tendant à ce qu’il soit ordonné une expertise comparative de la version 10 de la base de données ontology aircraft livrée par Mme [Y] et de sa version arguée de contrefaçon telle qu’exécutée sur les moteurs de recherche Airbus au jour de l’assignation introductive et aux frais avancés par les intimées,
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve d’avoir subi des préjudices patrimoniaux ou moraux,
En conséquence,
— rejeter la demande de condamnation in solidum de Sopra Steria et Airbus opérations à lui payer une somme de 50.000 euros au titre d’un préjudice moral et 280.000 euros au titre d’un préjudice patrimonial,
En tout état de cause,
— juger que les dernières pièces n° 77 à 80 produites par Madame [Y] ont été obtenues et conservées en violation de ses obligations de confidentialité, de loyauté et de respect du secret des affaires,
— écarter en conséquence des débats les pièces n° 77 à 80 ;
— juger qu’il résulte de la conservation par Madame [Y], sur des supports personnels,
d’un volume significatif de documents internes strictement confidentiels et ne lui appartenant pas, relatifs à la base de données originale Ontology Aircraft, un risque sérieux et continu d’atteinte au secret des affaires d’Airbus Operations et de Sopra Steria;
— ordonner à Madame [Y] de procéder à la destruction de l’ensemble des documents
internes confidentiels, correspondances et supports relatifs au système documentaire qu’elle détiendrait encore sur des supports personnels (copies papier, fichiers, sauvegardes, archives de courriels, supports amovibles, etc.), qu’ils aient ou non été produits dans la présente procédure ;
— ordonner à Madame [Y] de justifier de l’exécution de cette mesure par la remise, dans un délai de trente jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, d’une attestation sur l’honneur adressée à chacune des intimées, précisant les diligences accomplies pour identifier et détruire les documents et données concernés, cette injonction étant assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai susvisé ;
— juger que Mme [Y] a abusé de son droit d’agir en justice et commis une faute en engageant la présente instance,
— condamner Mme [Y] à verser à Sopra Steria group une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [Y] à verser à Sopra Steria group une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2/ A l’encontre d’Airbus opérations,
— juger que la demande de garantie d’Airbus opérations est sans objet dès lors que l’ensemble des demandes de Mme [Y] seront rejetées,
— juger que dans le cas où les demandes de Mme [Y] seraient jugées recevables, entraînant une condamnation des intimées, la demande de garantie d’Airbus opérations à l’encontre de Sopra Steria sera rejetée,
En conséquence,
— débouter Airbus opérations de sa demande de garantie à l’encontre de Sopra Steria.
8. Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 17 avril 2026, la société Airbus opérations demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que l’action initiée par Mme [Y] est prescrite et l’a déclarée, en conséquence, irrecevable à agir et en ce qu’il a condamné Mme [Y] à payer à la société Airbus opérations la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— la débouter, en conséquence, de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande nouvelle, formée à titre subsidiaire, tendant à saisir la cour de justice de l’union européenne d’une demande de décision préjudicielle,
En tout état de cause,
— juger que Mme [Y], qui ne démontre pas avoir maitrisé de bout en bout le processus d’élaboration de la base de données qu’elle revendique, n’apporte pas la moindre preuve qu’elle serait l’auteur de ladite base,
— juger que la base de données ontology aircraft est une oeuvre collective sur laquelle la société Airbus opérations est investie des droits d’auteur en application de l’article L113-5 du code de la propriété intellectuelle,
En conséquence,
— déclarer Mme [Y] irrecevable en son action et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— juger que Mme [Y] ne caractérise pas l’originalité de la base de données qu’elle revendique et qu’au surplus elle revendique uniquement la version V10 de 2017 de ladite base, laquelle ne comporte aucun apport particulier traduisant un effort créatif de sa part au regard de ce qui préexiste, et notamment des 9 versions antérieures,
— juger, au surplus, que Mme [Y] ne démontre pas l’existence d’une quelconque contrefaçon en ce qu’elle ne procède à aucune analyse comparative de la base de données qu’elle invoque avec celle qui seraient prétendument contrefaisante,
— la déclarer mal fondée en sa demande nouvelle en cause d’appel tendant à ce qu’il soit ordonné une expertise comparative de la version 10 de la base de données ontology aircraft livrée par Mme [Y] et de sa version arguée de contrefaçon telle qu’exécutée sur les moteurs de recherche Airbus au jour de l’assignation introductive et aux frais avancés par les intimés, l’article L332-1-1 du code de la propriété intellectuelle n’autorisant pas le tribunal à ordonner une expertise comparative et la charge de la preuve matérielle de la prétendue contrefaçon incombant tout entière à Mme [Y], une mesure d’instruction ne pouvant, en application de l’article 146 du code de procédure civile, être ordonnée pour suppléer sa carence dans l’administration de cette preuve,
— débouter, en conséquence, Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que Mme [Y] ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice, la société Airbus opérations n’ayant jamais signé de contrat d’exploitation avec des tiers,
— juger en tout état de cause que la société Sopra Steria group sera tenue de garantir la société Airbus opérations de toute éventuelle condamnation,
— condamner Mme [Y] à régler à la société Airbus opérations la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [Y] à régler à la société Airbus opérations la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
9. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 20 janvier 2026. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 6 janvier 2026. Toutefois, l’affaire ayant été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 28 avril 2026 et des conclusions ayant été échangées jusqu’à la veille de l’audience, il convient, par accord des parties de révoquer l’ordonnance de clôture et de la fixer à nouveau à la date du 28 avril 2026, avant les plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de voir écarter des débats les pièces 77 à 80 produites par Mme [Y]
10. Mme [Y] verse les pièces 77 à 80 avec ses avant-dernières conclusions au soutien de son moyen sur la diffusion de sa base de données à des entreprises tiers, dont la société Sopra Stria sollicite le rejet au motif qu’elles constituent des données et documents internes que l’appelante a emporté(s) avec elle sans que les intimées puissent maîtriser les conditions de conservation, de stockage et de diffusion et qu’elles ont donc été obtenues en violation de ses obligations de confidentialité, loyauté et respect du secret des affaires.
11. Contrairement à ce que soutient Mme [Y], cette demande de rejet de pièce présentée pour la première fois dans les dernières conclusions de l’intimée ne peut avoir le caractère de demande nouvelle dès lors qu’elle est liée au fait nouveau tenant à la production de ces pièces pour la première fois dans la procédure, même si la société Sopra Stria a déjà évoqué le risque de l’atteinte au secret des affaires. Elle est donc recevable.
12. Les pièces 77, 78 et 79 sont des extraits d’échanges de courriels avec Mme [Y] en date de janvier et de juin 2017, dans lesquels il lui est demandé de transmettre l’ontologie pour étudier la possibilité de servir de point de départ ou de complément pour un projet sur la modélisation des connaissances.
La pièce 80 est un compte rendu de réunion du 11 avril 2016 au cours de laquelle il est fait état des besoins de Docland sur le plan de l’ontologie avec volonté de faire une présentation des initiatives de Sopra Steria dans le domaine et la question posée de l’industrialisation de l’ontologie.
13. Si la cour regrette que ces pièces n’aient pas fait l’objet d’une communication dès la première instance, elles ne constituent que la suite d’échanges déjà produits et d’autres comptes -rendus de réunion ont par ailleurs été versés aux débats sans que les intimées en aient demandé le rejet en raison du secret des affaires.
La demande de la société Sopra Steria sera par conséquent rejetée.
II – Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [Y]
14. Pour dire l’action de Mme [Y] prescrite, à la fin de non recevoir soulevée par les sociétés défenderesses, le jugement déféré a visé l’article 2224 du code civil en faisant partir le point de départ du délai quinquennal du jour de la remise de la première version de la base de données le 10 mars 2009, même si l’exploitation qu’elle reproche est inscrite dans la durée.
15. L’appelante soutient tout d’abord que les premiers juges n’ont statué que sur sa demande de reconnaissance des droits d’auteur sur la base de données Ontology Aircraft sans examiner sa demande en cessation des atteintes portées à ses droits privatifs ni à celle en réparation des atteintes portées à ses prérogatives morales et patrimoniales d’auteure.
Elle soulève ensuite le caractère imprescriptible de l’action en reconnaissance des droits d’auteur comme étant un droit de propriété. S’appuyant sur la doctrine notamment, elle fait prévaloir le droit de propriété de l’auteur, sinon au visa de l’article 544, du moins au titre de la protection de la propriété privée, et exclut toute prescription des aspects cessatoires (revendicatoires) de l’action en contrefaçon.
Si toutefois le délai quinquennal devait être retenu, le point de départ de la prescription retenu par les premiers juges serait erroné selon l’appelante pour les actions en cessation et en indemnisation des atteintes dénoncées. Elle se base sur les règles applicables à la prescription des actions en contrefaçon en matière de propriété industrielle depuis la loi du 22 mai 2019 qui retient la connaissance du dernier fait permettant à l’auteur d’exercer son action.
Elle sollicite ainsi l’application de cette même règle en matière de propriété intellectuelle, se fondant sur plusieurs jurisprudences de première instance et de cour d’appel, mais également sur les principes d’effectivité et d’équivalence de la protection conférée aux droits d’auteurs par les directives 96/6/CE et 2004/48/CE du Parlement européen et du conseil.
Elle indique à ce titre qu’elle n’avait pas conscience jusqu’à sa démission de la valeur économique représentée par la base de données qui connaît un succès encore aujourd’hui, les atteintes portées à ses droits d’auteurs n’ayant donc jamais cessé et étant réitérées chaque jour. Elle soutient ainsi que les versions de la base de données initiale ont été améliorées entre 2009 et 2017, que la base de données est quotidiennement exécutée sur les moteurs de recherche internes et externes de la compagnie Airbus et qu’au surplus, les sociétés Airbus et Sopra Stria ont signé des contrats avec des tiers portant sur l’usage, l’adaptation et la transformation de sa base de données au cours de l’année 2017, correspondant à des actes d’usage et d’exploitation étrangers à la destination initiale de la création.
Elle s’appuie enfin sur la jurisprudence récente de la cour de cassation du 3 septembre 2025 qui a retenu que lorsque la contrefaçon résultait d’une succession d’actes distincts, la prescription quinquennale court pour chacun de ces actes à compter du jour où l’auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance'(Civ 1ère, n° 23-18.669).
Subsidiairement, elle sollicite la saisine d’une question préjudicielle à la CJUE, portant sur l’application de régimes distincts de prescription par le législateur national pour les droits de propriété industrielle (loi du 22 mai 2019) et intellectuelle (article 2224 du code civil) et partant de l’avancée de la jurisprudence de la cour de cassation, sur la notion 'd’actes distincts de contrefaçon’ laissée à l’appréciation des juges du fond et permettant de faire courir des délais de prescription successifs, qui ne suffisent pas pour appréhender les actes de contrefaçon commis au préjudice de l’auteur plus de 5 ans avant l’acte interruptif de la prescription, conformément aux principes d’effectivité et d’équivalence de la protection conférée aux droits d’auteurs par les directives 96/6/CE et 2004/48/CE du Parlement européen et du conseil.
Enfin, l’appelante, aux visas de l’article 125 du code de procédure civile soutient que le premier juge ne pouvait déclarer son action irrecevable comme prescrite à l’égard de la société CSGL, laquelle n’a pas soulevé la fin de non recevoir tirée de la prescription.
16. La société Sopra Stria soutient que l’action en reconnaissance des droits d’auteur de Mme [Y] a pour objectif de demander le paiement d’indemnités que ce soit à titre moral ou patrimonial, de sorte que les premiers juges ont correctement répondu à l’ensemble de ses demandes.
Elle sollicite la confirmation de la prescription des demandes en contrefaçon soutenant d’une part que l’appelante avait nécessairement conscience de l’exploitation de la base de données à laquelle elle a été amenée à collaborer quotidiennement, d’autre part que le motif tiré de son statut de salarié et donc de sa subordination est inopérant pour justifier qu’elle n’aurait pu chercher dès le début de son contrat de travail à encadrer la rémunération de ses prétendus droits.
Elle s’appuie sur la jurisprudence de la chambre civile de la Cour de cassation du 15 novembre 2023 (Civ 1ère n° 22-23.266) confirmant la cour d’appel de Douai du 22 septembre 2022 et sur l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 mai 2023 ainsi que la chambre commerciale de cette même Cour du 26 février 2020 (Civ 3ème n°18-19153) pour rappeler l’application constante de la prescription quinquennale et de son point de départ au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, le législateur n’ayant pas entendu modifier ce point de départ, même si la contrefaçon s’inscrit dans la durée.
Reprenant l’arrêt de la cour de cassation cité par l’appelante du 3 septembre 2025, elle soutient que la situation de Mme [Y] relève d’un acte unique dans le temps, même si ses effets se prolongent dans la durée et non de la succession d’actes distincts.
Elle s’oppose à la saisine de la CJUE d’une question préjudicielle sur la conformité de l’article 2224 du code civil à la directive 2004/48/CE, ce texte ne visant qu’à harmoniser les lois des Etats membres en ce qui concerne les aspects spécifiques sans lien avec les règles de prescription des actions relatives aux droits d’auteur.
Enfin, la société Sopra Steria indique que la société CGSL était défaillante en première instance car radiée du registre du commerce et des sociétés, n’existant plus, de sorte que les premiers juges étaient en droit de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par les intimés et rejeter l’action de l’appelante sur le fondement de la prescription.
17. La société Airbus Opérations sollicite également la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a appliqué la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Elle s’appuie sur les mêmes jurisprudences que la société Sopra Steria pour faire valoir que le point de départ du délai de prescription est indifférent du fait que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée.
Elle soutient que la demande de question préjudicielle est mal fondée la directive 2004/48 n’ayant pas pour objet d’établir un régime de prescription des actions civiles en contrefaçon de droits de propriété littéraire et artistique.
Sur ce
18. A titre liminaire, il convient de préciser que l’action principale et exclusive de Mme [Y] est une action en contrefaçon en ce qu’elle n’a jamais demandé que soit reconnu son droit d’auteur. De sorte que la question de sa qualité à agir en tant qu’auteur est seulement un moyen de défense invoqué par les défendeurs aujourd’hui intimés et qu’il importe de répondre avant tout à la recevabilité de l’action principale en contrefaçon au regard de la prescription soulevée.
1 – Sur le régime de prescription applicable
19. Il peut être rappelé, en préambule, que selon l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, 'l’auteur d’une 'uvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial'.
S’agissant des droits patrimoniaux de l’auteur, l’article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle énonce que l’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son oeuvre et qu’à son décès, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant les soixante-dix années qui suivent. Quant au droit moral, l’article L. 121-1 du même code énonce qu’il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
20. Ces durées portent sur la jouissance des droits composant le droit d’auteur. Elles doivent être distinguées de la durée d’exercice d’une action en réparation d’une atteinte aux droits de l’auteur.
21. Le code de la propriété intellectuelle ne prévoit donc pas de régimes distincts qui seraient propres, l’un à l’action en réparation par l’octroi de dommages-intérêts, et l’autre à l’action en cessation de l’atteinte, de sorte qu’il convient de se référer au droit commun.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
22. La cour de cassation a ainsi entendu soumettre au même régime de prescription quinquennale, prévu par cet article, toute action en contrefaçon, peu important qu’elle ait un objet indemnitaire ou un objet cessatoire (Civ 1, 15 novembre 2023, n° 22-23.266), de sorte que Mme [Y] est mal fondée à solliciter des régimes de prescription distincts selon les demandes indemnitaires ou cessionnaires toutes liées à l’action revendicatoire de droits d’auteurs sur la base de données Ontology Aircraft.
2 – Sur le point de départ du délai de prescription
23. Les différentes jurisprudences citées par les parties doivent s’analyser depuis le dernier arrêt de la cour de cassation du 3 septembre 2025 comme étant complémentaires soit que la contrefaçon alléguée d’actes de reproduction, de représentation ou de diffusion résulte d’un fait unique qui s’est prolongé dans le temps, pour lequel la prescription a pour point de départ le jour où l’auteur a connu ou avait connaissance des faits permettant de l’exercer, sauf s’il est établi la méconnaissance par le titulaire de la commission des actes en cause, soit qu’elle résulte d’une succession d’actes distincts, pour lesquels la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l’auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance.
24. Pour caractériser ainsi le point de départ du délai de prescription quinquennale, il convient dès lors de se reporter aux actes de contrefaçon dénoncés par l’appelante, afin de vérifier s’ils constituent un acte unique ou des actes distincts, étant rappelé qu’il revient à celui qui invoque la prescription de l’action en contrefaçon de supporter la charge de la preuve du point de départ du délai.
25. Mme [Y] revendique la protection de la totalité des versions de la base de données produites entre 2009 et 2017, chaque version étant la forme améliorée de la précédente et la dernière V10 datant de 2017 la version de développement la plus aboutie. Elle soutient ainsi n’avoir conçu qu’une seule et unique base de données, création unique et évolutive, qu’elle a créée et fait évoluer de 'bout en bout’ dans toutes ses versions de développement. Elle réfute la qualification d’oeuvre composite.
Les faits argués de contrefaçon de ses droits d’auteur sur la base de donnée Ontology Aircraft résident, pour l’appelante, dans son exploitation continue par les intimés depuis la mise en oeuvre d’une première version en mars 2009 jusqu’à la version en vigueur au jour de l’assignation. Ils sont caractérisés d’une part par l’implémentation dans les moteurs de recherche interne à Airbus et portails à usage externe des filiales d’Airbus depuis le début, sa reproduction et sa distribution ou même son adaptation sans qu’un contrat de licence ou de cession ait été conclu avec Mme [Y] et d’autre part par la signature de contrat avec des sociétés tiers portant sur l’usage de cette base de données, toujours en violation de ses droits exclusifs.
26. Conformément à l’article 5 de la directive 96/9/CE du 11 mars 1996 relative à la protection des bases de données, non transposée en droit interne, mais d’application immédiate depuis le 1er janvier 1998, dont l’application est par ailleurs invoquée par l’appelante, le droit exclusif de l’auteur d’une base de données porte sur toute reproduction, permanente ou provisoire, toute représentation, communication ou distribution de tout ou partie de la base de données ou encore son adaptation, son arrangement et toute autre transformation.
Il résulte cette définition et du travail de Mme [Y] qu’elle avait donc connaissance que la base de données à laquelle elle devait contribuer serait exploitée tant par Airbus Opérations que par d’éventuelles filiales, sauf à considérer que son travail n’aurait eu aucune utilité. Une telle information ressort par ailleurs des échanges de courriels produits en janvier 2017.
27. Mme [Y] avait également connaissance de la valeur économique de la base de données, comme ayant été recrutée pour en créer la structure en fonction des besoins définis ou à définir de la société Airbus Opérations, et ayant constitué son travail principal à partir de son recrutement en 2008 par la société CSGL pour le compte de la société Cimpa devenue à partir de 2010 Sopra Stria et étant toujours en copie des différents courriels. La création de la base de données impliquait nécessairement son utilisation, par implémentation dans le moteur de recherche interne à Airbus et portails à usage externe des filiales d’Airbus, sa reproduction et sa distribution ou même son adaptation.
Il n’est pas contesté que la première version de la base de données a été livrée en mars 2009 et qu’elle est la version initiale à partir de laquelle ont été effectués des ajouts.
Ainsi, la dernière version du 2 juin 2017 présentée en pièces 20,32 et 32 bis de l’appelante répertorie 13 000 concepts et 40 000 termes liés à la terminologie aéronautique mais dont il n’est pas précisé s’ils étaient réellement nouveaux ou s’ils n’étaient que la poursuite de la méthode initiale. La protection de la base de données est en effet accordée à l’auteur qui en définit la structure originale, dans sa version initiale, l’appelante ne donnant aucun détail permettant de considérer que les versions ultérieures ont modifié la structure et son plan d’agencement de ses éléments.
28. De la même façon, si des projets d’utiliser l’ontologie à des fins commerciales pour des partenaires experts ont été évoqués dans une réunion de 2016 ou à travers des courriels de janvier et juin 2017, les échanges entre Airbus et sa filiale telles qu’ils ressortent de la pièce 57 et portent sur un service qu’Airbus commande à Sopra Stria et à un prestataire externe, Expert System de travailler sur un outil nécessitant l’accès à l’ontology V10 pour améliorer le POC destiné au profit d’Airbus (pièces 48, 79 et 80 de Mme [Y]), l’appelante ne démontre pas l’existence d’actes nouveaux et distincts de reproduction ou de représentation qui auraient été accomplis postérieurement sans qu’elle y soit associée, les courriels de juin 2017 indiquant au surplus qu’elle était l’expert responsable de sa mise à jour et son employeur invitait par conséquent la filiale ou la société Expert System à la contacter.
29. De sorte que les actes argués de contrefaçon qui ont consisté pour l’appelante, pour le prestataire de la commande et son client à exploiter la base de donnée par intégration dans les systèmes internes pour la création de laquelle elle a été recrutée, qui a été livrée en mars 2009 sont prescrits depuis le 10 mars 2014, les versions ultérieures n’étant que le prolongement ou la poursuite de la création originale et qui se sont inscrits dans la durée sans pouvoir être constitutifs de faits distincts de contrefaçon. Les évolutions de version, les mises à jour et les utilisations relèvent de la continuité d’une exploitation connue depuis 2009, et non d’une succession d’atteintes nouvelles faisant renaître un quelconque délai de prescription.
30. Les assignations ayant été délivrées les 10 et 18 octobre 2018, les demandes de Mme [Y] sont irrecevables et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
31. En revanche, conformément à l’article 125 du code de procédure civile, la société CGSL défaillante en première instance bien que régulièrement assignée n’a pas soulevé la prescription de l’action en contrefaçon à son égard.
Celle-ci est toutefois radiée du RCS depuis.
32. Il convient d’infirmer le jugement en précisant que l’irrecevabilité des demandes en raison de leur prescription de Mme [Y] n’a d’effet qu’à l’égard des sociétés Airbus Opérations et Sopra Steria mais quelle est sans objet à l’égard de la société CSGL qui n’a plus d’existence juridique.
3 – sur la question préjudicielle
33. Conformément à l’article 267 du TFUE, l’appelante sollicite le renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne sur :
— la conformité du régime de la prescription quinquennale par défaut de l’article 2224 du code civil aux actions en reconnaissance de droits d’auteur, en cessation et en indemnisation des atteintes portées à ces droits, notamment en présence d’atteintes continues, persistantes ou répétées de ces droits, par rapport à la directive 2004/48/CE,
— la conformité du point de départ de ce délai de prescription quinquennale tel qu’appliqué par le jugement déféré à la même directive.
Ces questions visent en réalité une demande de conformité de l’article 2224 du code civil aux actions en contrefaçon de droit d’auteurs en matière de propriété intellectuelle quand la loi du 22 mai 2019 a prévu un régime spécifique de prescription pour les droits en matière de propriété industrielle, et ce lors alors que la directive 2004/48/CE prévoit l’harmonisation dans ses considérants 9, 10 et 13 le rapprochement des législations des Etats membres en la matière.
Elle soutient que même l’évolution récente de la cour de cassation dans son arrêt du 3 septembre 2025 ne permet pas de gommer la différence de traitement qui existe en droit interne entre les titulaires de droits d’auteur et les titulaires de propriété industrielle du fait de l’application de régimes de prescription différents aux actions visant à défendre leurs prérogatives, ce qui contrevient au principe d’équivalence et d’effectivité de la protection conférée par le droit de l’Union européenne et notamment parce qu’elle laisse à l’appréciation des juges du fonds la notion d’actes distincts de contrefaçons.
Ce faisant, cette solution ne permet pas toujours d’appréhender les actes de contrefaçon commis au préjudice de l’auteur, plus de 5 ans avant l’acte interruptif de la prescription.
Sur ce
34. La jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne, sur la base de l’article 267 du TFUE a dégagé l’obligation pour les juges nationaux d’appliquer pleinement le droit de l’Union à l’intérieur de leur sphère de compétence et de protéger les droits conférés par celui-ci aux citoyens européens (principe d’application directe du doit de l’Union), en laissant au besoin inappliquée, de leur propre autorité, toute disposition contraire du droit national, qu’elle soit antérieure ou postérieure à la norme de l’Union (principe de primauté du droit de l’Union sur le droit national).
35. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que les modalités de mise en 'uvre de la protection conférée par le droit de l’Union par les Etats membres ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence).
36. En cas de doute sur la validité ou l’interprétation d’une norme de droit de l’Union, la Cour de cassation est tenue d’interroger la CJUE. Elle ne peut s’en dispenser que dans les cas énumérés dans l’arrêt Cilfit, à savoir la question soulevée devant elle n’est pas pertinente parce que la réponse ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige, cette question est identique à une question ayant déjà fait l’objet d’une décision préjudicielle dans un litige analogue, la réponse peut se déduire d’une jurisprudence établie de la CJUE ou bien encore elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.
37. En l’espèce, la directive 2004/48/CE est relative au respect des droits de propriété intellectuelle et couvre le droit à la preuve, la titularité des droits de propriété intellectuelle, les mesures provisoires ou conservatoires, le droit à l’information, les mesures correctives ainsi que les dommages et intérêts.
Elle est en revanche silencieuse sur le régime de la prescription applicable aux actions visant la défense des droits de propriété intellectuelle, l’article 2 de cette directive, dans son champ d’application prévoit explicitement qu’elle n’affecte pas: '(…) C) l’ensemble des dispositions nationales des États membres relatives aux procédures pénales ou aux sanctions applicables en cas d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle.'
38. Ces règles encadrant la recevabilité des actions en contrefaçon restent ainsi régies par le droit national de chaque Etat membre, dans le respect du principe d’équivalence et d’effectivité.
39. Le principe d’équivalence exige que les États membres respectent les normes nationales comparables, tandis que le principe d’effectivité oblige à écarter les règles processuelles nationales qui pourraient rendre impossible ou excessivement difficile la garantie de l’effectivité par le juge du droit de l’Union. Ces principes sont fondamentaux pour assurer que les droits des justiciables par le droit communautaire soient protégés par un recours judiciaire dans tous les États membres.
40. En l’espèce, depuis la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite PACTE, il n’a pas été modifié le délai de prescription qui est identique à celui résultant de l’article 2224 du code civil, soit 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. En revanche, il a fait évoluer le point de départ du délai de prescription à la référence à un fait subjectif, la connaissance du fait lui permettant d’exercer le droit a substitué le dernier fait de contrefaçon.
41. La cour applique de fait un rapprochement des deux règles processuelles dans le respect des différences de régime des deux types de droit, qui restent distincts, la propriété Industrielle visant à protéger des innovations qui le sont en général par le dépôt d’un brevet, d’une marque, permettant de garantir l’identification claire des produits et services sur le marché alors que la propriété intellectuelle protège l’auteur automatiquement dès la création de l’oeuvre.
Partant de ces législations distinctes, la cour de cassation a déjà apprécié le caractère continu de l’acte contrefaisant du droit de propriété industrielle et opère une distinction quant à l’acte contrefaisant du droit d’auteur selon que l’acte est unique mais avec des effets dans le temps ou constitué d’actes distincts.
42. La question soulevée n’est donc pas pertinente sur l’application de la prescription quinquennale en ce qu’elle est identique pour les deux régimes de propriété intellectuelle et ne relève pas d’un fait sérieux s’agissant du point de départ du délai de prescription, en l’absence de directive européenne réglementant la matière et alors que la règle nationale fait l’objet d’une interprétation jurisprudentielle conforme à la spécificité du droit d’auteur, la liberté d’appréciation laissée aux juges du fond quant à la définition des actes distincts de contrefaçon faisant par ailleurs l’objet d’un contrôle de la cour de cassation, conformément aux textes nationaux et européens.
43. La demande de Mme [Y] sera rejetée.
III – Sur les fins de non recevoir et demandes indemnitaires
44. Comme l’a relevé le jugement déféré, il n’y a lieu de statuer ni sur la fin de non recevoir soulevée par les intimées tirée du défaut de titularité des droits d’auteur de Mme [Y] sur la base de données, ni sur les demandes indemnitaires, pas plus que sur les demandes en garanties de la société Sopra Steria par Airbus Opération l’action de Mme [Y] étant prescrite.
IV – Sur la demande de destruction des documents internes conservés par Mme [Y]
45. La cour ayant rejeté la demande de la société Sopra Steria d’écarter les pièces 77 à 80, n’ayant pas relevé d’atteinte au secret des affaires des échanges de courriels produits et d’un compte rendu de réunion d’avril 2016, la demande subséquente de voir ordonner la destruction de ces documents sous astreinte sera rejetée également.
V – Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
46. Les intimées sollicitent l’infirmation du jugement déféré qui les a déboutées de leur demande au titre d’une procédure abusive soutenant la faute de Mme [Y] à agir en justice, 10 ans après avoir travaillé comme salariée auprès de la société CSGL, faisant preuve d’intention malveillante.
Sur ce
47. Le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours ne dégénère en abus qu’en cas de faute caractérisée par l’intention de nuire de son auteur, sa mauvaise foi ou sa légèreté blâmable, qui ne résultent pas du seul caractère infondé des prétentions formulées.
48. Les sociétés intimées qui n’apportent aucun élément en ce sens, seront donc déboutées de leur demande à ce titre et le jugement déféré confirmé de ce chef.
VI – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [Y] succombant en son appel sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros à la société Airbus Opérations et 5.000 euros à la société Sopra Stria au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré,
Rejette la demande de la société Sopra Steria de voir écarter des débats les pièces 77 à 80 produites par Mme [Y],
Constate que la société CSGL a été radiée du RCS
Dit n’y avoir lieu à poser une question préjudicielle à la cour de justice de l’union européenne,
Déboute la société Sopra Steria de sa demande de voir ordonner la destruction des documents internes conservés par Mme [Y] sous astreinte,
Condamne Mme [Y] à payer la somme de 5.000 euros à la société Airbus Opérations et 5.000 euros à la société Sopra Stria au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne Mme [Y] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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